TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 28 Septembre 2005
3ème chambre 3ème section
N°RG: 01/19731
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BARTECH EMEA [...] aux Vins 92150 SURESNES représentée par Me Jean-Dominique TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0445
DEFENDERESSES
S.A. STAAR DEVELOPMENT COMPANY [...] 1050 Bruxelles - Belgique représentée par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 493
S.A. STAAR NORTH SOUTH COMPANY [...] - 1180 Bruxelles BELGIQUE représentée par SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT. Vice-Président, signataire de la décision
Agnès T, Vice-Président
Pascal MATHIS, Juge assistée de Caroline LARCHE, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l'audience du 05 Septembre 2005 tenue en audience publique devant Elisabeth BELFORT Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article
786 du Nouveau Code de Procédure Civile.JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BARTECH EMEA a assigné en nullité de revendications de brevet les sociétés STAAR NORTH SOUTH COMPANY et STAAR DEVELOPMENT COMPANY par actes d'huissier en date du 25 octobre 2001. Elle demandait au Tribunal dans ses dernières conclusions en date du 11 février 2005 de: - Dire et juger que les revendications 1 à 16 de la partie française du brevet européen n°0.249.974 sont nulles pour défaut d'acti vité inventive, - A titre subsidiaire, dire et juger que la partie françaiseju brevet européen n°0.249.974 est nulle pour insuffisance de descript ion. - Dire et juger qu'en tout état de cause les réfrigérateurs minibars de la société BARTECH EMEA, et notamment ceux décrits et visés au procès verbaux de saisie-contrefaçon des 22 et 23 juillet 2003 ne reproduisent pas les caractéristiques des revendications 1 à 16 du brevet européen n°0.24 9.974, - Dire que le jugement à intervenir sera inscrit aux frais de la société STAAR NORTH SOUTH COMPANY au registre national des brevets, - Dire et juger que la société STAAR NORTH SOUTH COMPANY a commis des actes de concurrence déloyale par l'envoi de lettres de mises en garde de façon intempestive à des clients de la société BARTECH EMEA, - Condamner pour les faits qui lui sont propres la société STAAR NORTH SOUTH COMPANY au paiement de la somme de 150.000€, - Débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Ordonner la publication du jugement à intervenir, ainsi que son exécution provisoire, - Condamner la société STAAR NORTH SOUTH COMPANY au paiement de la somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du NCPC, - Condamner conjointement et solidairement les défenderesses aux dépens.
Par conclusions en date du 4 novembre 2002, la société STAAR DEVELOPMENT COMPANY a sollicité du Tribunal sa mise hors de cause en raison de la cession de son brevet européen n°0.249.974 à la société STAAR NORTH SOUTH COMPANY qui a été inscrite au Registre national des brevets le 20 février 2002. Elle demande en conséquence de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes à son encontre et de la condamner aux entiers dépens.
La société STAAR NORTH SOUTH COMPANY demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions en date du 4 février 2005, de : - Dire et juger que les demandes de la société BARTECH EMEA sont irrecevables et mal fondées, - Dire et juger que les revendications 1 à 3, 6 et 11 de la partie française du brevet européen n°0.249.974 sont valables et que la revendication 1 est suffisamment décrite,- A titre reconventionnel, dire et juger que les minibars BARTECH EMEA, et notamment ceux décrits et visés au procès verbaux de saisie- contrefaçon des 22 et 23 juillet 2003 reproduisent les caractéristiques des revendications 1 à 3, 6 et 11 du brevet européen n°0.249.974,
- Dire et juger qu'en important, en détenant, en offrant, en mettant dans le commerce les minibars notamment sous la marque E-FRIDGE et référencés notamment B32, B41, B 46, H41 et H46, et identiques ou similaires à ceux décrits aux procès verbaux de saisie-contrefaçon des 22 et 23 juillet 2003, la société BARTEC H EMEA a commis des actes de contrefaçon de la partie française du brevet européen n°0.249.974 au préjudice de la soci été STAAR NORTH SOUTH COMPANY,
En conséquence, - Prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte et de confiscation, - Nommer un expert, - Condamner la société BARTECH EMEA à une indemnité provisionnelle de 200.000€ sauf à parfaire et compléter. - Dire et juger que la société STAAR NORTH SOUTH COMPANY n'a commis aucun acte de concurrence déloyale en adressant des lettres de mises en connaissance de cause aux hôtels utilisant les minibars BARTECH, par conséquent, la société BARTECH EMEA remboursera à la société STAAR NORTH SOUTH COMPANY les sommes que cette dernière à dû verser à la société BARTECH EMEA en application de l'ordonnance du 16 février et 23 mars 2004 et ainsi infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions, - Ordonner la publication du jugement à intervenir ainsi que son exécution provisoire, - Condamner la société BARTECH EMEA au paiement de la somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 2 août 2005 par lesquelles la société BARTECH EMEA déclare se désister de son instance et de son action, les parties s'étant rapprochées.
Vu les conclusions en date du 2 septembre 2005 par lesquelles la société STAAR DEVELOPMENT COMPANY accepte ce désistement
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2005 par lesquelles la société STAAR NORTH SOUTH COMPANY accepte ce désistement et se désiste réciproquement de ses demandes reconventionnelles
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article
384 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action;
Attendu que le désistement est parfait en vertu de l'acceptation des sociétés défenderesses, qui se désistent réciproquement,
Qu'il y a lieu dès lors de constater le dessaisissement du Tribunal;Attendu que conformément à l'accord intervenu, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DONNE ACTE à la société BARTECH EMEA de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés STAAR NORTH SOUTH COMPANY et STAAR DEVELOPMENT COMPANY qui se désistent réciproquement,
En conséquence,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.