INPI, 6 décembre 2005, 05-1760

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-1760
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ARTHRODONT ; ARTHROFON
  • Classification pour les marques : 30
  • Numéros d'enregistrement : 1550234 ; 3347971
  • Parties : PIERRE FABRE MEDICAMENT / S PATRICK

Texte intégral

OPP 05-1760 / DDL Devenu définitif le 06/12/2005 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Patrick S a déposé, le 21 mars 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 347 971 portant sur la dénomination ARTHROF ON. Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer les produits suivants : « Compléments alimentaires à usage médical ou pharmaceutique ; aliments diététiques à usage médical ; extraits de carapaces de crustacés ; aliments diététiques non destinés à un traitement médical ; compléments nutritionnels non destinés à un traitement médical ; bandages et pansements à usage médical » (classes 5, 10 et 29). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/17 NL du 29 avril 2005. Le 22 juin 2005, la société PIERRE FABRE MEDICAMENT (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), représentée par Monsieur Olivier BINOUX, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du Cabinet SA FEDIT-LORIOT ET AUTRES, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L’acte d’opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ARTHRODONT renouvelée par déclaration en date du 28 mai 1999 sous le n° 1 550 234. La société opposante en est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété selon acte inscrit au registre national des marques le 16 avril 2004 sous le n° 394 610. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et plus particulièrement une pâte dentaire médicamenteuse » (classe 5). L'opposition, formée à l'encontre de l’intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée au déposant, le 1 er juillet 2005, sous le n° 05-1760. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 21 juillet 2005, le déposant a procédé à la régularisation matérielle et au retrait partiel de sa demande d’enregistrement ; des copies de la demande telle que régularisée et de l’inscription du retrait partiel ont été communiquées, en application du principe du contradictoire, à la société opposante. Le 25 août 2005, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 29 août suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société PIERRE FABRE MEDICAMENT fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits La demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sont respectivement identiques ou similaires, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée : - les « Compléments alimentaires à usage médical ou pharmaceutique ; aliments diététiques à usage médical ; bandages et pansements à usage médical » et les « Produits pharmaceutiques et plus particulièrement une pâte dentaire médicamenteuse » les premiers entrant dans la catégorie générale constituée par les seconds, ou à tout le moins dans la catégorie des produits à usage médical. Tous ces produits relèvent du domaine pharmaceutique et médical et sont destinés aux soins de l’être humain. - les « extraits de carapaces de crustacés ; aliments diététiques non destinés à un traitement médical ; compléments nutritionnels non destinés à un traitement médical » et les « Produits pharmaceutiques et plus particulièrement une pâte dentaire médicamenteuse », en raison de leur nature et destination très proches et lieux de vente communs. Les produits étant vendus sous des marques quasi-identiques, le consommateur sera amené à croire que le titulaire de la marque antérieure a étendu sa gamme de produits. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux dénominations. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, quant à la comparaison des produits, le déposant fait valoir que les produits commercialisés par les parties sont distincts et diffèrent par leur distribution, les produits ARTHROFON étant en outre soumis à la prescription d’un médecin. Par ailleurs, quant à la comparaison des signes, il reconnaît que les marques sont proches.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ARHTROFON, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires Que la marque antérieure porte sur la dénomination ARHTRODONT, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que la demande d'enregistrement, tout comme la marque antérieure, consiste en une dénomination unique ; Qu’il n’est pas contesté par le déposant qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entres les dénominations ; Que visuellement, les dénominations sont de longueur comparable (neuf et dix lettres) et ont en commun huit lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang fromant les séquences ARTHRO/ON ; Que sur le plan phonétique, elles se prononcent pareillement en trois temps, et possèdent les séquences et sonorités d’attaque communes [arthro] et finales proches respectivement [fon] et [don] ; Que les dénominations en cause se distinguent par la substitution de la lettre F à la lettre D et par l’absence de la lettre T finale au sein du signe contesté ; Que toutefois, ces substitution et suppression de lettres placées au cœur et en position finale de dénominations longues ne sont pas de nature à écarter une perception très proche de ces dénominations, ces dernières restant dominées par les séquences d’attaque et finale communes ARTHRO/ON ; Qu’ainsi, les signes en présence génèrent une impression d’ensemble très proche ; Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle et au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectués par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Compléments alimentaires à usage médical ou pharmaceutique ; aliments diététiques à usage médical ; extraits de carapaces de crustacés » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et plus particulièrement une pâte dentaire médicamenteuse ». CONSIDERANT que les « Compléments alimentaires à usage médical ou pharmaceutique ; aliments diététiques à usage médical » de la demande d'enregistrement s’entendent de substances et aliments ayant des propriétés thérapeutiques qui participent à l'alimentation et contribuent à l'équilibre nutritionnel des individus, utilisées dans le cadre médical ; Que les « extraits de carapaces de crustacés » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent notamment de produits à visée thérapeutique ; Que ces produits, tout comme les « Produits pharmaceutiques et plus particulièrement une pâte dentaire médicamenteuse » de la marque antérieure qui désignent des substances et préparations médicamenteuses notamment dentaires, sont employés dans le traitement curatif de certaines affections de l’organisme ; que, relevant pour certains du monopole pharmaceutique, ils sont également susceptibles d’être vendus en pharmacies sur prescription médicale, et intéressent la même clientèle de personnes malades ou soucieuses de préserver leur santé ; Qu’à cet égard, les différences d'activités des parties sont sans incidence sur la présente procédure ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de l'activité effective ou supposée des titulaires de ces marques. Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT en conséquence que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de la similarité des produits en cause conjuguée à l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des marques en présence. CONSIDERANT, en conséquence, que la dénomination contestée ARTHROFON ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ARTHRODONT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L’opposition n° 05-1760 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 05 3 347 971 est rejetée. Diane LANCEAUME, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Groupe