INPI, 4 novembre 2011, 11-2010

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AFFINITY ; AFFINITY PARTENAIRES
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 2833291 ; 3804345
  • Parties : AFFINITY PETCARE SA / B JEAN-CHRISTOPHE, Z VINCENT

Texte intégral

OPP 11-2010 / DGV 04/11/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712- 3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718- 4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Messieurs Jean-Christophe B et Vincent Z ont déposé, le 8 février 2011, la demande d'enregistrement n°11 3 804 345 portant sur le sign e verbal AFFINITY PARTENAIRES. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Le 4 mai 2011, la société AFFINITY PETCARE SA (société de droit espagnol), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande de marque communautaire verbale AFFINITY enregistrée le 23 août 2004 sous le n°2 833 291. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Services publicitaires, marketing ou promotion de produits pour animaux ; import-export de produits pour animaux; services de vente au détail dans les commerces de produits pour animaux. Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de congrès, conférences, séminaires, colloques et concours, à l'exclusion de ceux en rapport avec le secteur agricole »..L'opposition a été notifiée le 24 mai 2011 aux titulaires de la demande d’enregistrement. Le 22 juillet 2011, les déposants ont présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 16 septembre 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Les déposants ont contesté le bien-fondé du projet. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société AFFINITY PETCARE SA fait valoir, à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans leurs observations en réponse à l'opposition et dans leurs contestations faisant suite au projet de décision, les déposants contestent la comparaison des services ainsi que la comparaison des signes, faisant valoir que le terme AFFINITY est dépourvu de caractère distinctif.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Services publicitaires, marketing ou promotion de produits pour animaux ; import-export de produits pour animaux; services de vente au détail dans les commerces de produits pour animaux. Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de congrès, conférences, séminaires, colloques et concours, à l'exclusion de ceux en rapport avec le secteur agricole ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires » de la demande d’enregistrement, tout comme les « Services publicitaires de produits pour animaux » de la marque antérieure, relèvent à l’évidence de la catégorie plus générale du service de publicité, qui s’entend de toutes les prestations visant par différents moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise et assurées par des agences de publicité spécialisées ; Qu’à cet égard, il ne saurait suffire, pour déclarer ces services différents, que ces derniers soient destinés à assurer la promotion de produits spécifiques, dès lors qu’appartenant à la même catégorie générale du service de publicité, ils présentent des caractéristiques communes ; Qu’à cet égard, contrairement aux assertions des déposants, le fait que le service invoqué de la marque antérieure soit limité aux seuls produits animaliers, ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion sur l’origine de ces services, dès lors qu’ils présentent les mêmes caractéristiques ; Que ces services sont donc similaires par leurs nature, fonction et destination, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions des déposants. CONSIDERANT que les services de « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale dont relèvent les services « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation de congrès, conférences, colloques, à l'exclusion de ceux en rapport avec le secteur agricole » de la marque antérieure ; Qu’il s’agit donc de services identiques ou à tout le moins similaires, le fait que les services de la marque antérieure ne concernent pas le secteur agricole ne les faisant pas échapper à cette catégorie ; CONSIDERANT que les services suivants : « informations en matière de divertissement ou d'éducation ; prêts de livres ; services de loisir ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent » de la demande d’enregistrement, tout comme les services de « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation de congrès, conférences, colloques, à l'exclusion de ceux en rapport avec le secteur agricole » de la marque antérieure, relèvent respectivement, à l’évidence, des catégories plus générales des services de formation, d’éducation et de loisirs et d’organisation de colloques, conférences ; Que l’argument des déposants selon lequel les services de la marque antérieure concerneraient le marché des produits pour animaux, ce qui ne serait pas le cas des services de la demande d’enregistrement contestée, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux seuls libellés des marques en présence, indépendamment des activités réelles ou supposées de leurs titulaires; Que ces services sont donc similaires par leurs nature et fonction, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions des déposants. CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; relations publiques » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations ayant pour finalité de mettre des connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d’unités économiques dans la détermination de leurs choix d’entreprises et des services utilisés par des groupements pour informer le public de leur réalisation, incluent à l’évidence toutes les actions destinées à promouvoir leurs produits ou services ; Qu’ainsi, ces services présentent, contrairement aux arguments des déposants, les mêmes nature et objet que les « Services marketing de produits pour animaux » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations consistant à mener des actions en vue d’analyser le marché présent ou potentiel de produits déterminés ; Qu’en outre, répondant aux mêmes besoins, dés lors qu’ils concourent au développement de l’activité économique d’une entreprise donnée grâce à la mise en place d’une politique commerciale adaptée à ses besoins, ces services sont susceptibles d’être assurés par les mêmes prestataires, à savoir des sociétés spécialisées dans la gestion des affaires commerciales et le marketing ; Qu’à cet égard, contrairement aux assertions des déposants, le fait que le service invoqué de la marque antérieure soit limité aux seuls produits animaliers, ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion sur l’origine de ces services, dès lors qu’ils présentent les mêmes caractéristiques ; Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que le service de « Dressage d'animaux » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne la prestation visant à dresser un animal en vue de l'habituer à effectuer un programme précis n’appartient à la catégorie générale, ni ne présentent pas les même nature fonction et destination que les service d' « éducation » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent respectivement de prestations visant à la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement de l’être humain;. Que ces services, ne sont donc ni identiques ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services suivants : « travaux de bureau ;services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques » de la demande d’enregistrement s’entendent respectivement de l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, de prestations consistant à abonner des clients à des revues, de prestations destinées à apporter ses connaissances à l’entreprise en matière de coordination et de direction, de comptabilité, de prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié, de prestations d’organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois ainsi que de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique; Que ces services ne présentent donc pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Services marketing ou promotion de produits pour animaux ; import-export de produits pour animaux ; services de vente au détail dans les commerces de produits pour animaux » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement de prestations consistant à mener des actions en vue d’analyser le marché présent ou potentiel des produits pour animaux et de mettre en œuvre les moyens permettant de satisfaire la demande, de la stimuler, de prestations visant à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter des produits pour animaux, à assurer leur importation ou leur exportation et de prestations de vente au détail dans les commerces de produits animaliers ; Qu'à cet égard, la société opposante ne saurait se contenter d'invoquer pour les déclarer similaires, le fait que tous ces services concourent au développement de l’activité commerciale d’une entreprise et sont assurés par des personnes partageant une même formation à l’origine ; qu'en effet, en décider ainsi, sur la base d'un critère aussi général, reviendrait à considérer comme similaires l'ensemble des services participant à la vie d’une entreprise, alors même qu'ils présenteraient des différences propres à les distinguer nettement ; Que les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Services marketing ou promotion de produits pour animaux ; import-export de produits pour animaux ; services de vente au détail dans les commerces de produits pour animaux » de la marque antérieure, en ce que les premiers ne font pas appel aux seconds pour leur prestation, lesquels sont mis en œuvre indépendamment des premiers ; Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les même nature fonction et destination ni ne sont, contrairement aux assertions de la société opposante, en relation étroite et obligatoire avec les services d’« Éducation divertissement ; activités sportives et culturelles » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement destinés à la prestation des seconds, lesquels peuvent être assurés indépendamment des premiers ; Que ces services, ne sont donc pas similaires ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal AFFINITY PARTENAIRES ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination AFFINITY. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes alors que la marque antérieure n’en comporte qu’un ; que ces signe sont en commun l'élément AFFINITY ; Qu’ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme PARTENAIRES ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, l'élément AFFINITY apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause ; Qu’à cet égard, contrairement aux assertions de la société déposante, le fait que l’élément anglo- saxon AFFINITY puisse être aisément traduit en français par le terme « affinité », ne saurait suffire à lui ôter son caractère distinctif, dès lors qu'il n'apparaît pas comme la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en cause, ni n'en indique une caractéristique ; Qu’en outre, la seule mention de l’existence d’autres marques composées du terme AFFINITY sans aucune indication quant à leur nombre, leur libellé ou leur titulaire ne saurait apporter la preuve du caractère faiblement distinctif de cet élément ; Qu’au sein du signe contesté, le terme AFFINITY constitue l'élément dominant de ce signe en raison de sa position d'attaque et du caractère peu distinctif du terme PARTENAIRES, usuel dans le monde des affaires pour évoquer des associés; Qu’il en résulte que le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour des services rendus dans le cadre d’une association ; Que le signe verbal contesté AFFINITY PARTENAIRES constitue donc l'imitation de la marque antérieure AFFINITY. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de la similarité de certains des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté AFFINITY PARTENAIRES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AFFINITY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : l'opposition numéro 11-2010 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; prêts de livres ; location de décors de spectacles ; services de loisir ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ». Article 2 : la demande d’enregistrement n° 11 3 804 345 est par tiellement rejetée, pour les services précités. Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves C, Chef de Groupe