Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2018, 2015/10030

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/10030
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Pavillon Ledoyen ; 1791 PAVILLON LEDOYEN ; 1791 PAVILLON LEDOYEN PARIS ; LEDOYEN
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL08 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL43
  • Numéros d'enregistrement : 3915745 ; 10835007 ; 4119191 ; 92408957
  • Parties : EAOC INTERNATIONAL LLC (États-Unis) / VILLE DE PARIS ; CARRÉ DES CHAMPS-ÉLYSÉES SAS ; C (Arnaud) ; SELARL EP & ASSOCIÉS (Me Jordy P, ès qualités de liquidateur de la Sté EUROPE DUTY FREE FRANCE) ; EUROPE DUTY FREE LTD
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 2016
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Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2018-01-26
Tribunal de grande instance de Paris
2016-12-09

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 janvier 2018 3ème chambre 3ème section N° RG : 15/10030 Assignation du 10 juillet 2015 DEMANDERESSE Société EAOC INTERNATIONAL LLC [...] 17th floor 10168 NEW-YORK (ETATS-UNIS) représentée par Maître Audrey TAMBORINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1379 DÉFENDEURS VILLE DE PARIS [...] 75004 PARIS S.A.S. CARRE DES CHAMPS-ELYSEES [...] 75008 PARIS représentées par Maître Alain BENSOUSSAN de la S ALAIN BENSOUSSAN S, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0241 Monsieur Arnaud Nicolas C défaillant SELARL EP & ASOCIES prise en la personne de Maître Jordy PAGANI, ès qualités de liquidateur de la société EUROPE DUTY FREE FRANCE [...] 29200 BREST défaillante Société EUROPE DUTY FREE LTD 27 place de la Madeleine 75008 PARIS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Présidente Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline P, Greffier, DÉBATS À l'audience du 05 décembre 2017 tenue en audience publique devant Carine G et Florence BUTIN, juges rapporteurs qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société EAOC INTERNATIONAL LLC de droit américain se présente comme spécialisée dans l'activité de commerce en ligne de denrées alimentaires produites en France tels que des calissons, des confitures, du Champagne ou des macarons. À la suite de commandes passées au moyen de plate-formes de vente sur internet, elle se charge d'acquérir les produits auprès de producteurs en France et de procéder à leur livraison sous des emballages revêtus du signe « Pavillon Ledoyen », ce en partenariat avec la société EUROPE DUTY FREE LTD opérant comme distributeur sur le territoire français. La société EUROPE DUTY FREE FRANCE exploite le site internet proposant notamment à la vente des produits « Pavillon Ledoyen » et comportant un lien vers le site La société EAOC INTERNATIONAL LLC a déposé le 25 avril 2012 les marques suivantes: -une marque verbale française « PAVILLON LEDOYEN » n°3915745 enregistrée le 5 octobre 2012 pour désigner des produits et services des classes 30, 33, 35 et 43; -une marque semi-figurative de l'Union européenne « 1791 PAVILLON LEDOYEN » n°10835007, déposée le 25 avril 2012 et enregistrée le 28 janvier 2013 pour désigner des produits et services des classes 30,33 et 35 : Elle a par ailleurs procédé à l'enregistrement des noms de domaine , et le 16 février 2012 ainsi que le 11 juin 2012, lesquels renvoient vers un site unique proposant la vente et la livraison notamment en France de produits d'épicerie fine salés et sucrés. Enfin son site exploité sous le nom de domaine , enregistré le 25 avril 2012, assure la promotion de ses articles et services. Arnaud Nicolas C, associé fondateur de la société EAOC INTERNATIONAL, a déposé le 19 septembre 2014 la marque française semi-figurative « 1791 PAVILLON LEDOYEN PARIS » n°4119191, enregistrée le 9 janvier 2015 pour désigner des produits en classes 29, 30 et 33 : La VILLE DE PARIS est une collectivité territoriale à statut particulier ayant des compétences de nature communale et départementale. Elle est propriétaire du pavillon néoclassique dit « Pavillon Ledoyen » situé dans le carré Ledoyen des jardins des Champs-Élysées, et titulaire de la marque française verbale « LEDOYEN » n°92408957, déposée le 6 mars 1992 et régulièrement renouvelée depuis lors pour désigner en classes 30, 33, 35 et 43 des produits alimentaires, boissons alcoolisées, services de publicité et de restauration. Une licence exclusive sur ce titre, inscrite au registre national des marques le 27 janvier 2015, est concédée à la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES qui est spécialisée dans la restauration gastronomique et a conclu le 26 juin 2013 avec la VILLE DE PARIS une convention d'occupation du domaine public pour l'installation de son établissement au sein du Pavillon Ledoyen. Cette société exploite sous la marque « LEDOYEN » le restaurant « Pavillon Ledoyen » tenu depuis juillet 2014 par le chef étoile Yannick A. La société CARRE DES CHAMPS ELYSEES est également titulaire du nom de domaine enregistré le 6 avril 1999. Par lettre recommandée datée du 18 février 2015, la VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS-ELYSEES ont alerté la société EAOC INTERNATIONAL sur ses pratiques conduisant selon elles le consommateur à présumer l'existence d'un partenariat avec le restaurant français précité, en lui demandant en substance de renoncer à ses marques et cesser tout usage du signe « pavillon Ledoyen ». Suivant acte d'huissier en date du 10 juillet 2015, la société EAOC INTERNATIONAL LLC a fait assigner la VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES SAS aux fins de contester une décision de l'AFNIC rendue le 23 juin 2015 ordonnant le transfert du nom de domaine à la VILLE DE PARIS et d'obtenir qu'il soit maintenu à son profit, voir dire et juger que l'usage par la VILLE DE PARIS du nom de domaine constitue une contrefaçon de la marque « PAVILLON LEDOYEN » et en ordonner la suppression, et voir condamner la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES à lui verser une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de ces agissements et une somme de 3.000 euros au titre du dénigrement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2015, la VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES ont invoqué notamment l'atteinte portée au signe notoire « PAVILLON LEDOYEN », et demandé au tribunal de dire que les marques verbale française PAVILLON LEDOYEN n°3915745 et figurative de l'Union européenne n° 10835007 ont été déposées en fraude des droits antérieurs de la VILLE DE PARIS sur la marque verbale française LEDOYEN n° 92 408957, le nom de l'établissement Ledoyen, et la marque notoire « PAVILLON LEDOYEN », dire et juger qu'en reproduisant et en utilisant le signe « Pavillon Ledoyen », notamment à titre de marque, pour désigner des produits et services de restauration et à titre de nom de domaine pour donner accès à un site de vente en ligne des dits produits, la société EAOC INTERNATIONAL LLC a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque LEDOYEN n°92408957 protégée pour les services de restauration sur le fondement des articles L713-3 et L716-1 du code de la propriété intellectuelle, condamner la société EAOC INTERNATIONAL LLC à payer à la VILLE DE PARIS la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la marque LEDOYEN n° 92 408957, et en raison de l'atteinte au signe notoire « Pavillon Ledoyen » et la somme de 250.000 euros en réparation des actes déloyaux et parasitaires commis à leur encontre, ordonner le transfert des noms de domaine , et au profit de la VILLE DE PARIS. La VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES ayant par ailleurs assigné Arnaud Nicolas C ainsi que les sociétés EUROPE DUTY FREE LTD et EUROPE DUTY FREE FRANCE par acte d'huissier délivré les 19, 20 et 21 novembre 2015 pour voir juger nulle la marque PAVILLON LEDOYEN PARIS n°4119191, voir condamner Arnaud Nicolas C et les sociétés EUROPE DUTY FREE LTD et EUROPE DUTY FREE FRANCE sur les fondements de la contrefaçon de la marque LEDOYEN n°92408957, de l'atteinte à la marque notoire « PAVILLON LEDOYEN » et de la concurrence déloyale et parasitaire, les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 15/10030 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 9 février 2016. Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2016, la société EAOC INTERNATIONAL a demandé au juge de la mise en état de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité en faisant valoir que l'article L712-6 du code de la propriété intellectuelle selon lequel « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement » constituait une violation du droit de propriété ainsi que du droit à la liberté du commerce et de l'industrie. Par ordonnance rendue le 9 décembre 2016, le juge de la mise en état a refusé de faire droit à cette demande au motif que la disposition contestée n'étant pas applicable au litige, la question ne pouvait être transmise à la Cour de cassation sans même qu'il soit besoin d'en examiner le caractère sérieux. La société EAOC INTERNATIONAL LLC -demanderesse initiale- Arnaud Nicolas C et les sociétés EUROPE DUTY FREE LTD et EUROPE DUTY FREE France - défenderesses dans la seconde procédure- n'ont pas conclu au fond ni dans les délais impartis aux termes de l'ordonnance précitée, ni postérieurement. Aux termes de son acte introductif d'instance du 10 juillet 2015, la société EAOC INTERNATIONAL présente les demandes suivantes : DIRE ET JUGER que la décision rendue le 23 juin 2015 par un collège d'experts de l méconnaît le règlement de résolution des litiges (règlement dit « SYRELI ») et viole les droits essentiels de la défense pour les causes sus-énoncées, DIRE ET JUGER que la VILLE DE PARIS ne démontre pas l'existence d'un intérêt à agir de sorte que ladite décision apparaît manifestement irrégulière, DIRE ET JUGER que ladite décision rendue le 23 juin 2015 par un collège d'experts de l sera privée d'effet et que le transfert du nom de domaine au profit de la VILLE DE PARIS ne pourra avoir lieu, DIRE ET JUGER que l'utilisation du nom de domaine n'entrave aucun droit de propriété intellectuelle de la VILLE DE PARIS, DIRE ET JUGER que la demande extra-judiciaire n°FR-2015-00939 de transfert dudit nom de domaine intentée par la VILLE DE PARIS est mal fondée, PRONONCER le maintien du nom de domaine au profit de son titulaire, la société EAOC INTERNATIONAL, DIRE ET JUGER que l'utilisation du nom de domaine constitue une contrefaçon de la marque déposée par la requérante, PRONONCER la suppression du nom de domaine , CONDAMNER la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES à payer à la société EAOC la somme de 5.000 euros en réparation de la contrefaçon de sa marque, CONDAMNER solidairement la VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS-ELYSEES à payer à la société EAOC INTERNATIONAL la somme de 3.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du dénigrement, ORDONNER la cessation du trouble par la suppression de l'article litigieux publié sur le site de Wikipédia ainsi que la publication de la décision de condamnation pour dénigrement dans au moins deux journaux d'annonce légale, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER solidairement la VILLE DE PARIS et la société CARRE DESCHAMPS-ELYSEES à payer à la société EAOC INTERNATIONAL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes défenderesses aux entiers dépens. Il est pour l'essentiel exposé au soutien de ces demandes que : -par une décision rendue par défaut en date du 23 juin 2015, un collège d'experts de I a prononcé le transfert du nom de domaine au profit de la VILLE DE PARIS sous réserve que le requérant n'intente pas une action judiciaire la contestant, -la société EAOC INTERNATIONAL n'a pas pu présenter utilement sa défense dans le cadre de cette procédure, et elle n'a reçu aucune correspondance postale de I, elle entend en conséquence voir prononcer le maintien du nom de domaine à son profit compte tenu de l'irrégularité de la décision rendue au mépris du règlement SYRELI et de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, -la demande présentée par la VILLE DE PARIS révèle un défaut d'intérêt à agir, le collège d'experts de I aurait donc dû prononcer l'irrecevabilité de la demande n° FR-2015 00939, en effet la VILLE DE PARIS n'a ni justifié de l'usage de sa marque, ni de la convention conclue avec la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES, -le nom de domaine a été déposé de bonne foi, les défenderesses n'ont pas déposé une marque « PAVILLON LEDOYEN », -le nom de domaine exploité au soutien d'une marque éponyme déposée par la requérante constitue une antériorité opposable à la marque non similaire et non exploitée par la VILLE DE PARIS, -le nom de domaine déposé par la société EAOC ne porte pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle d'une marque antérieure appartenant à la VILLE DE PARIS, -faute d'avoir exploité les classes autres que 43, la VILLE DE PARIS doit voir ses droits privatifs liés à la marque LEDOYEN -non similaire à la marque PAVILLON LEDOYEN- frappés de déchéance, -la VILLE DE PARIS n'ayant déposé ni de marque ni de nom de domaine sous ce radical précis et sous les classes n°30, 33, 35 et 45 de NICE, sa demande de transfert du nom de domaine de la société EAOC à son profit sur le fondement de l'article L.45-2 2° du code des postes et des communications électroniques doit être regardée comme manifestement mal fondée, -l'éventuel conflit existant entre un nom de domaine et une marque est tranché après examen de leurs spécialités respectives, laquelle au cas d'espèce est différente, -il n'existe aucun caractère trompeur ni aucun risque de confusion, -au surplus, la société EAOC sollicite la suppression du nom de domaine exploité par la société CARRE DES CHAMPS-ELYSEES en violation des droits de propriété intellectuelle issus de sa marque antérieure PAVILLON LEDOYEN, le nom de domaine a été déposé le 30 juin 2014 par la SARL CITRUS JUNOS, laquelle l'a ensuite cédé à la société CARRE DES CHAMPS-ELYSEES, ce nom de domaine entre en conflit avec la marque communautaire « PAVILLON LEDOYEN » déposée le 25 mai 2012 par la société EAOC, -la société EAOC a été victime d'actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale. La collectivité territoriale VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES SAS ont notifié par voie électronique le 20 janvier 2017 des conclusions reprenant pour l'essentiel les demandes présentées aux termes de l'assignation précitée et de leurs conclusions notifiées le 19 octobre 2015. L'affaire a été clôturée une première fois le 28 mars 2017 pour être plaidéele29mai2017. Les dernières conclusions mentionnées plus haut du 20 janvier 2017 venant expliciter les prétentions initiales en formulant par ailleurs une demande supplémentaire d'interdiction d'utilisation des signes «LEDOYEN» et «PAVILLON LEDOYEN » dans le prolongement de celles fondées sur l'atteinte au signe notoire «Pavillon Ledoyen» et à la marque LEDOYEN n°92 408 957, le tribunal a estimé ne pouvoir en application du principe du contradictoire statuer sans que ces écritures aient été signifiées aux parties défenderesses n'ayant pas constitué avocat. La réouverture des débats a en conséquence été ordonnée par jugement en date du 23 juin 2017 pour permettre à la VILLE DE PARIS et à la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES de procéder à cette signification. Dans ce contexte, il est apparu que la société EUROPE DUTY FREE FRANCE faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 16 mai 2017 par le tribunal de commerce de Brest et publié au BODACC le 23 mai 2017. La collectivité territoriale VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES SAS ont donc respectivement procédé à une déclaration de créance les 19 et 23 juillet 2017 et à la mise en cause du liquidateur judiciaire, ce par assignation délivrée le 3 août 2017 à la société EP &ASSOCIES en la personne de Maître Jordy PAGANI, ès qualités de liquidateur de la société EUROPE DUTY FREE FRANCE qui a été enregistrée sous le numéro 17/11116. La jonction de cette instance avec celle suivie sous le n° RG n° 15/10030 a été prononcée par décision du juge de la mise en état du 14 novembre 2017. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 août 2017, la collectivité territoriale VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES SAS présentent les demandes suivantes : DECLARER recevables et bien fondées la collectivité territoriale VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES SAS en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; y faire droit et en conséquence : DEBOUTER la société EAOC INTERNATIONAL LLC de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; ORDONNER la jonction de la présente instance (RG n° 15/10030) avec l'instance opposant la VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES à la Selarl EP & Associés représentée par Maître Jordy Pagani, ès qualité de liquidateur de la société EUROPE DUTY FREE FRANCE dont l'assignation en intervention forcée du 3 août 2017 a été place par RPVA le 9 août 2017 et enregistrée sous le numéro 17/11116 et statuer par un seul et même jugement ; DECLARER COMMUNS et opposables à la SELARL EP & Associés, prise en la personne de Maître Jordy Pagani, ès qualité de liquidateur, tous les actes de procédure intervenus dans l'instance enrôlée sous le RG n° 15/10030 y compris le jugement à intervenir ; DIRE ET JUGER la VILLE DE PARIS recevable à agir au titre de la marque LEDOYEN n° 92 408 957 ; DIRE ET JUGER la société EAOC INTERNATIONAL LLC irrecevable à demander la radiation du nom de domaine pavillon-ledoyen.fr pour défaut de droit d'agir en défense de la collectivité territoriale VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES SAS ; DIRE ET JUGER que le signe PAVILLON LEDOYEN est notoirement connu pour désigner un établissement de restauration haut de gamme; DIRE ET JUGER que Arnaud Nicolas C et les sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE ont porté atteinte au signe notoire PAVILLON LEDOYEN sur le fondement de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle ; DIRE ET JUGER qu'en reproduisant et en utilisant le signe « Pavillon Ledoyen », notamment à titre de marque, pour désigner des produits alimentaires, Arnaud Nicolas COURTE et les sociétés EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque LEDOYEN n°92 408 957 protégée pour les services de restauration sur le fondement des articles L713-3 et L716-1 du code de la propriété intellectuelle ; DIRE ET JUGER qu'en reproduisant et en utilisant le signe « Pavillon Ledoyen », notamment à titre de marque, pour désigner des produits et services de restauration et à titre de nom de domaine pour donner accès à un site de vente en ligne des dits produits, la société EAOC INTERNATIONAL LLC a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque LEDOYEN n°92 408 957 protégée pour les services de restauration sur le fondement des articles L713-3 et L716-1 du code de la propriété intellectuelle ; DIRE ET JUGER que ces actes de contrefaçon sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES engageant la responsabilité civile des sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE et de Arnaud Nicolas C ; DIRE ET JUGER que les marques françaises PAVILLON LEDOYEN n°3 915 745, PAVILLON LEDOYEN PARIS n° 4119 191 et figurative de l'Union européenne 1791 PAVILLON LEDOYEN n° 10 835 007 ont été déposées en fraude des droits antérieurs de la VILLE DE PARIS sur la marque LEDOYEN n° 92 408 957, le nom de l'établissement Ledoyen et sur la marque notoire PAVILLON LEDOYEN, dans le but de tromper le consommateur sur l'origine des produits commercialisés ainsi que de s'approprier les signes « Ledoyen » et « Pavillon Ledoyen » régulièrement et légitimement exploités pour désigner un établissement appartenant à la VILLE DE PARIS et accueillant un restaurant renommé depuis 1791 et, en conséquence, en prononcer la nullité en application de l'adage « fraus omnia corrumpit » et en conséquence, DIRE ET JUGER sans objet la demande formée par la société EAOC INTERNATIONAL LLC au titre de la contrefaçon des marques verbale française PAVILLON LEDOYEN n° 3 915 745 et figurative de l'Union européenne n° 10 835 007 et la rejeter ; DIRE ET JUGER mal fondée la demande de suppression du nom de domaine et la rejeter ; DIRE ET JUGER nulles les marques française PAVILLON LEDOYEN n°3 915 745 et de l'Union Européenne PAVILLON LEDOYEN n°10 835 007, en application des articles 8 et 52 du règlement CE n° 40/94 et des articles L711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, en conséquence, DIRE ET JUGER sans objet la demande formée par la société EAOC INTERNATIONAL LLC au titre de la contrefaçon des marques PAVILLON LEDOYEN et la rejeter ; DIRE ET JUGER mal fondée la demande de suppression du nom de domaine et la rejeter ; DIRE ET JUGER la marque française PAVILLON LEDOYEN (sic) n°4 119191 nulle pour indisponibilité et pour déceptivité en application des articles L.711-4, L.711-2 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle ; DIRE en conséquence que conformément à l'article 84 du règlement (CE) n° 2868/95 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/64 et aux articles R714-2 et R714-3 du code de la propriété intellectuelle, le jugement à intervenir sera inscrit au Registre national des marques et au Registre des marques de l'Union européenne à l'initiative de la VILLE DE PARIS et aux frais in solidum de Arnaud Nicolas C et des sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC ; DIRE ET JUGER que les sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE ont commis des actes de concurrence déloyale par usurpation de noms de domaine, de nom commercial et d'enseigne, par pratiques commerciales trompeuses ainsi que des actes de concurrence parasitaire engageant leur responsabilité civile; DIRE ET JUGER que les noms de domaine , et portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la VILLE DE PARIS et, notamment à la marque antérieure LEDOYEN n° 92 408 957, que la société EAOC INTERNATIONAL LLC ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi

; En conséquence

: ORDONNER le transfert des noms de domaine , et au profit de la VILLE DE PARIS (sic); DIRE que le transfert du nom de domaine (sic) interviendra, en application de l'article 7.1 de la Charte de nommage de l'AFNIC, après signification par huissier de justice du jugement à intervenir, effectué à l'initiative de la VILLE DE PARIS et/ou de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES aux frais de la société EAOC INTERNATIONAL LLC ; DIRE que le transfert des noms de domaine et interviendra après signification par huissier de justice du jugement à intervenir, effectué à l'initiative de la VILLE DE PARIS et/ou de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES aux frais de la société EAOC INTERNATIONAL LLC ; CONDAMNER in solidum Arnaud Nicolas C et les sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE à payer : - à la VILLE DE PARIS la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la marque LEDOYEN n°92 408 957, ainsi que l'atteinte au signe notoire « Pavillon Ledoyen » ; - à la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes déloyaux et parasitaires ; ORDONNER, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication, aux frais in solidum de Arnaud Nicolas C et des sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE du dispositif de la décision à intervenir, dans son intégralité ou par extraits dans cinq journaux et revues au choix de la VILLE DE PARIS et de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES, sans que la valeur de ces publications n'excède la somme de 30.000 euros augmentée de la TVA en vigueur : - que cette publication devra être faite dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; - que la somme de 30.000 euros hors taxes, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la facturation, devra être consignée entre les mains de Monsieur l de l'Ordre des avocats de Paris dans le délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Monsieur l de l'Ordre des avocats de Paris attribuera cette somme sur production de la commande des publications. Compte-tenu de la liquidation judiciaire de la société EUROPE DUTY FREE FRANCE : FIXER le montant de la créance de la VILLE DE PARIS à rencontre de la société EUROPE DUTY FREE FRANCE à la somme de 326.840 euros ; FIXER le montant de la créance de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES à l'encontre de la société EUROPE DUTY FREE FRANCE à la somme de 326.840 euros ; DIRE que le jugement à venir sera porté sur l'état des créances par le greffier du Tribunal de commerce de Brest ; FAIRE INTERDICTION, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, aux sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE et Arnaud Nicolas C de tout usage des signes « Ledoyen » ou « Pavillon Ledoyen », seuls ou associés, ainsi que de tout signe susceptible de créer un risque de confusion avec la marque française LEDOYEN n° 92 408 957, le signe notoire Pavillon Ledoyen, ainsi que le nom de domaine « ledoyen.com », le nom commercial et l'enseigne « Pavillon Ledoyen » et notamment tout usage de l'élément « Ledoyen » dans un nom de domaine ou dans une adresse URL ; DIRE ET JUGER que la procédure engagée par la société EAOC INTERNATIONAL LLC est abusive et la condamner à verser à la VILLE DE PARIS et à la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES la somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal ; ASSORTIR l'ensemble des condamnations financières d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; dire que ces astreintes commenceront à courir passé le délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la décision à intervenir et qu'elles seront productrices d'intérêts au taux légal ; s'en réserver expressément la liquidation ; DIRE que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER in solidum Arnaud Nicolas C et les sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, à EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE à payer à la VILLE DE PARIS et à la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société EUROPE DUTY FREE FRANCE et la SELARL EP & ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la société EUROPE DUTY FREE FRANCE à payer à la VILLE DE PARIS et à la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal et ordonner l'emploi des frais de la présente instance, en ce compris la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société EUROPE DUTY FREE FRANCE; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les demandes y compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, nonobstant toute voie de recours et ce, sans constitution de garantie ; CONDAMNER in solidum Arnaud Nicolas C et les sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE au remboursement des frais de constat APP engagés s'élevant à la somme de 840 euros TTC ; CONDAMNER in solidum Arnaud Nicolas C et les sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, Europe EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit d'Alain Bensoussan S, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS ELYSES exposent pour l'essentiel que: -en 2014, la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES a découvert qu'une société de droit américain dénommée EAOC INTERNATIONAL LLC avait enregistré plusieurs marques et noms de domaine constitués du signe « pavillon ledoyen » pour commercialiser des produits dits d'épicerie fine notamment au moyen de deux sociétés EUROPE DUTY FREE Ltd, éditrice du site internet www.pavilllonledoyen.fr et EUROPE DUTY FREE FRANCE, éditrice du site www.1001bouquets.net., -la VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES ont demandé et obtenu le transfert des noms de domaine enregistrés et exploités en fraude de leurs droits par deux décisions respectivement rendues par l'AFNIC et par l'OMPI, -la société EAOC INTERNATIONAL est irrecevable à demander la radiation du nom de domaine enregistré au nom d'une personne étrangère à la présente action, -propriétaire de la marque LEDOYEN n°92 408 957, la VILLE DE PARIS a intérêt à agir pour préserver ses droits sur cette marque, -l'enregistrement et l'exploitation des marques PAVILLON LEDOYEN n°3915745 n°10 835007 et PAVILLON LEDOYEN PARIS n°4119191, du nom commercial, de l'enseigne Pavillon Ledoyen et des noms de domaine , et portent atteinte aux droits de la VILLE DE PARIS et de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES sur les signes notoires LEDOYEN et « Pavillon Ledoyen », -les marques déposées frauduleusement dans le but de tromper les consommateurs sur l'origine des produits doivent être annulées et les noms de domaine litigieux doivent être transférés. Cités en l'étude de l'huissier à l'adresse indiquée dans l'acte dont l'exactitude a été vérifiée, Arnaud Nicolas C et les sociétés EUROPE DUTY FREE LTD et EUROPE DUTY FREE FRANCE n'ont pas constitué avocat. Le jugement de réouverture des débats, l'assignation en intervention forcée de la société EP&ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la société DUTY FREE FRANCE les dernières conclusions précitées du 10 août 2017 ont été signifiés : -à la société DUTY FREE Ltd, par acte du 30-8-2017 à l'adresse suivante : [...], United Kingdom (dernière adresse connue de la dite société, indiquée par l'autorité requise comme ayant été dissoute le 17 mars 2017) ; -à Arnaud Nicolas C, par acte du 30 août 2017 à l'adresse suivante : suite B, Fairgate House, [...], Birmingham, United Kingdom Bl 1 2AA (dernière adresse connue au RU suite à procès-verbal de difficultés du 18 août 2017, l'intéressé ayant contacté téléphoniquement l'huissier et refusé de communiquer son adresse actuelle). Citée à personne habilitée, la société EP &ASSOCIES en la personne de Maître Jordy PAGANI ès qualités de liquidateur de la société EUROPE DUTY FREE FRANCE n'a pas non plus constitué avocat. Les dernières écritures de la VILLE DE PARIS et de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES lui ont été signifiées par acte d'huissier du 22 août 2017. L'affaire a été à nouveau clôturée le 14 novembre 2017 et fixée pour être plaidée à l'audience du 5 décembre 2017. Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION: Arnaud Nicolas C, la société EUROPE DUTY FREE Ltd et la société EP&ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la société DUTY FREE FRANCE n'étant pas représentés, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile aux termes duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande à condition que celle-ci soit régulière, recevable et bien fondée. Il est ensuite indiqué à titre liminaire que le tribunal ne peut considérer être saisi d'une demande de déchéance partielle des droits de la VILLE DE PARIS sur la marque LEDOYEN n°92408957-à laquelle les défenderesses à l'action initiale n'ont d'ailleurs pas estimé devoir répliquer- laquelle est évoquée de façon insuffisamment explicite par la société EAOC INTERNATIONAL LLC dans le corps de son assignation sans que cette prétention ne soit reprise au dispositif de l'acte. La recevabilité à agir au titre de la marque LEDOYEN n° 92 408 957 n'étant de même pas discutée, il n'y a pas non plus lieu de statuer sur ce point bien que cette demande soit formulée. I-LES DEMANDES RELATIVES A LA VALIDITE DES MARQUES ET AU SIGNE « PAVILLON LEDOYEN »: Les droits antérieurs invoqués par la société EAOC INTERNATIONAL sur le signe PAVILLON LEDOYEN et le fondement de son action en contrefaçon étant conditionnés par la validité des marques françaises « PAVILLON LEDOYEN » n°3 915 745, « PAVILLON LEDOYEN PARIS » n° 4 119 191 et figurative de l'Union européenne « 1791 PAVILLON LEDOYEN » n° 10 835 007, il y a Heu d'examiner préalablement les demandes en nullité visant ces titres qui sont formulées par la VILLE DE PARIS, ce sur le fondement de la marque LEDOYEN n°92408957 et de l'atteinte à la marque notoire « PAVILLON LEDOYEN ». 1-Demandes fondées sur le signe notoire « PAVILLON LEDOYEN»:: Au soutien de leurs demandes fondées sur la notoriété du signe « PAVILLON LEDOYEN », la VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES font valoir que cette notion peut s'appliquer au nom d'un établissement public, que le public pertinent devant être considéré est en l'espèce celui concerné par le produit ou service commercialisé sous le signe ainsi que sa destination, à savoir ici les professionnels de la restauration et la clientèle s'intéressant à la gastronomie, que la notoriété du signe « PAVILLON LEDOYEN » se déduit de l'ancienneté de l'usage de cette dénomination depuis plus de deux siècles, de la forte visibilité du restaurant du même nom, de sa réputation d'excellence découlant de ce qu'il est régulièrement distingué dans les plus grands guides gastronomiques de France et enfin, de l'exposition du site dans le domaine télévisuel comme lieu de tournage choisi pour le film « Le grand restaurant » avec Louis de F. Elles vont valoir que la renommée du signe a été exploitée de façon injustifiée compte tenu du lien nécessairement établi entre celui-ci et les signes postérieurs, laissant croire à une origine commune des produits distribués ou à l'existence de relations économiques entre les entités concernées. La société EAOC INTERNATIONAL LLC ne fait pas d'observations sur ce point. Sur ce, L'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée ». Pour être considérée comme notoire le signe doit être connu d'une large fraction du public concerné par les produits ou services en cause, cette condition étant appréciée au regard de tous les éléments pertinents du cas d'espèce qui sont en l'occurrence les suivants : -l'ancienneté de l'enseigne, ayant servi de cadre au tournage d'un film français intitulé « Le grand restaurant » sorti en 1966 et ayant rencontré un large succès (pièce AB 28) ; -l'existence de nombreuses distinctions et la mention de l'établissement dans plusieurs guides gastronomiques -Gault&Millau et Michelin-depuis 1968 (pièces AB 20, 29, 30 et 32) ; -la visibilité du restaurant « Pavillon Ledoyen » dans la presse généraliste et spécialisée (pièces AB 31-a à 31-o). Cependant si l'ensemble de ces éléments permet d'établir la connaissance et l'identification incontestables de l'établissement « pavillon Ledoyen » et le succès de son chef triplement étoile, il n'est pas pour autant démontré que le signe éponyme soit perçu par une fraction significative du public concerné comme une marque permettant d'identifier l'origine du service de restauration qui y est proposé ou celle des produits qui y sont offerts. Les demandes formulées sur le fondement de la marque notoire ne peuvent dès lors être accueillies. 2-Demandes fondées sur l'indisponibilité du signe du fait de l'existence de droits antérieurs (marque verbale française « PAVILLON LEDOYEN » n°3915745 enregistrée le 5 octobre 2012 pour désigner des produits et services des classes 30,33,35 et 43 et marque semi-figurative de l'Union européenne « 1791 PAVILLON LEDOYEN » n°10835007) et sur la déceptivité du signe (marque française semi-figurative « 1791 PAVILLON LEDOYEN PARIS » n°4119191, enregistrée le 9 janvier 2015 pour désigner des produits en classes 29,30 et 33: La VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES exposent qu'en raison de l'existence des droits antérieurs constitués par la marque française verbale LEDOYEN n° 92 408 957, les nom commercial et enseigne « Ledoyen », le nom du bâtiment « Ledoyen », exploité sous cette dénomination depuis 1791 et enfin le nom de domaine , enregistré le 6 avril 1999 et exploité depuis cette date, les marques française et de l'Union européenne PAVILLON LEDOYEN n°3 915 745 et n°10 835 007, qui sont identiques ou similaires aux signes précités et désignent des produits et services pour partie identiques et pour partie similaires à ceux exploités par les demanderesses, doivent être déclarées nulles pour indisponibilité des termes « Ledoyen » et « Pavillon Ledoyen » à la date de leur enregistrement. Elles estiment en outre que la marque française semi-figurative PAVILLON LEDOYEN n° 4 119 191 est déceptive, en ce qu'elle induit en erreur les consommateurs incités à penser que les articles distribués sous ce signe sont élaborés à Paris par un établissement bicentenaire représentant un symbole de la gastronomie française. La société EAOC INTERNATIONAL LLC soutient qu'il n'est pas justifié de l'exploitation de la marque française « LEDOYEN » de sorte que la VILLE DE PARIS ne peut se prévaloir des droits privatifs qui y sont attachés, que l'utilisation du nom de domaine n'est pas plus démontrée, que l'association des termes « pavillon » et « ledoyen » ne peut être appropriée et qu'en concédant des droits sur le nom « ledoyen » à la société CARRE DES CHAMPS-ELYSEES la VILLE DE PARIS s'est bornée « à développer la classe 43 » à savoir l'activité de restauration. Sur ce, L'article 60 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne recodifiant le règlement CE 207/2009 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 (ancien article 53) dispose que : « 1. La marque de l'Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: a) lorsqu'il existe une marque antérieure visée à l'article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies; b) lorsqu'il existe une marque visée à l'article 8, paragraphe 3, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies; c) lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies; (...) » Sont à ce titre concerné les marques enregistrées dans un état membre (article 8 « motifs relatifs de refus » point 2 ii du règlement précité). S'agissant de la marque française les dispositions nationales - article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle- prévoient que ne peut être adopté comme marque « un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ; (...) ». L'article L.711-3 dispose par ailleurs que ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : « (...) c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » Enfin en application de l'article L.714-3 du même code « est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Le ministère public peut agir d'office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3. Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La décision d'annulation a un effet absolu ». La VILLE DE PARIS est recevable à agir en ce que les marques en cause ont respectivement été déposées les 25 avril 2012 et 19 septembre 2014 et l'assignation a été délivrée avant l'expiration du délai quinquennal précité. Les pièces versées aux débats établissent par ailleurs que le signe est exploité pour désigner des services de restauration, ce qui ressort de l'enregistrement du nom de domaine -renvoyant au site présentant l'établissement- et à la convention d'occupation du domaine public consentie pour l'exercice de ces activités. La marque LEDOYEN n°92408957 est enregistrée pour désigner notamment des produits de « viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade) ;épices; glace à rafraîchir » « fruits et légumes frais »; «Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » et des « services d'hôtellerie et de restauration » La marque française seconde « PAVILLON LEDOYEN » n°3915745 désigne des produits alimentaires en classe 30, des boissons alcoolisées en classe 33, des services de publicité et de présentation de produits en classe 35 et des services de restauration en classe 43. La marque semi-figurative de l'Union européenne « 1791 PAVILLON LEDOYEN » n° 10835007 désigne des produits alimentaires en classe 30, des boissons alcoolisées en classe 33 et des services de publicité et gestion des affaires commerciales en classe 35. Enfin la marque semi-figurative française « 1791 PAVILLON LEDOYEN PARIS » n°4119191 est enregistrée pour désigner des produits alimentaires, condiments et boissons alcoolisées en classes 29, 30 et 33. Les produits et services visés à l'enregistrement des marques en conflit sont donc soit identiques pour ce qui concerne les aliments, soit similaires par référence aux activités de restauration. Les services de publicité ne peuvent en revanche être considérés comme des compléments de ceux de la marque première au regard de l'utilisation susceptible d'en être faite, sauf à estimer en ce cas que toute activité de promotion ou de gestion des affaires commerciales est potentiellement susceptible de porter atteinte aux droits d'autres opérateurs économiques. Le fait que ces services aient vocation à promouvoir ou accompagner des offres sur internet sous le signe « pavillon ledoyen » en relation avec l'établissement éponyme est le cas échéant àprendre en compte dans le cadre des demandes formées au titre de la contrefaçon. S'agissant de la comparaison des signes, chacune des expressions précitées contient le terme « LEDOYEN » qui est l'élément dominant des marques secondes. En effet les éléments verbaux « pavillon », «Paris » et « 1791 » n'ont de sens que par référence au nom « Ledoyen » qui sera remarqué et mémorisé par le public, en ce qu'ils sont évocateurs d'un restaurant réputé, de la gastronomie française de tradition très ancienne et d'une capitale touristique. Il en est de même pour les éléments semi- figuratifs des signes litigieux, qui pour le premier constitue une représentation fidèle de l'entrée de l'établissement à l'enseigne «Ledoyen » et pour le second, est une allusion au style néoclassique du bâtiment abritant le restaurant. Dans ces conditions, les marques française verbale « PAVILLON LEDOYEN»n°3915745, semi-figurative de l'Union européenne « 1791 PAVILLON LEDOYEN » n°10835007 et semi-figurative française « 1791 PAVILLON LEDOYEN PARIS » n°4119191 portent atteinte aux droits antérieurs constitués par la marque « LEDOYEN » n°92408957 et doivent en conséquence être annulées, sauf pour les deux premières en ce qu'elles désignent des services de la classe 35. La nullité de la marque « 1791 PAVILLON LEDOYEN PARIS » n°4119191 est également encourue sur le fondement de l'article L.711-3 cité plus haut en ce que comme il est suffisamment démontré par plusieurs messages postés par des internautes mécontents de leur commande portant sur des articles distribués par les sociétés défenderesses sous les signes « pavillon ledoyen », le public pertinent constitué en l'espèce des consommateurs connaissant les spécialités de la cuisine française - est naturellement incité à croire qu'ils sont élaborés à Paris ou à tout le moins, qu'ils sont fabriqués et distribués sous le contrôle et avec la même exigence de qualité que ceux servis au sein de l'établissement dont ils connaissent la réputation d'excellence. Le signe litigieux est donc du fait de sa référence à la fois à une époque, au restaurant étoile « Pavillon Ledoyen » et à la ville de Paris, de nature à tromper le public sur la qualité ou la provenance géographique des articles proposés qui sont soit des aliments, soit des ingrédients et condiments destinés à des préparations culinaires, soit des boissons. La marque « 1791 PAVILLON LEDOYEN PARIS » n°4119191 doit donc être annulée pour tous les produits qu'elle désigne en classes 29, 30 et 33. 3-Demandes fondées sur l'adage « fraus omnia corrumpit » : La VILLE DE PARIS fait valoir qu'en application de l'adage « fraus omnia corrumpit », l'enregistrement d'une marque peut être annulé s'il a été effectué frauduleusement et que la victime d'un dépôt frauduleux de marque a ainsi le choix entre l'action en annulation de ce chef et l'action en revendication de l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, lequel n'ayant pas vocation à s'appliquer si la propriété des titres litigieux n'est pas revendiquée. Elle estime que la fraude est constituée si le dépôt a été effectué dans l'intention de nuire et/ou de s'approprier indûment un bénéfice légitimement acquis, ce qui est le cas en l'espèce puisque la connaissance des droits sur le signe « ledoyen » ressort des pièces produites, le lien entre les signes en conflit est établi et il existe une intention frauduleuse de profiter de la notoriété d'une dénomination et s'approprier les avantages d'une réputation. Aucun moyen de défense n'est opposé à ces arguments. Sur ce, Il est de principe que l'action en nullité fondée sur la théorie générale de la fraude peut toujours être exercée indépendamment d'une action en revendication. La fraude se définissant comme l'utilisation d'une règle de droit de façon à nuire aux intérêts d'un tiers au moyen d'actes d'apparence régulière, il peut s'agir dans l'hypothèse du dépôt d'une marque, de l'intention par ce moyen de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ou de s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise. La notion de fraude n'est pas visée expressément dans le règlement 207/2009 sur la marque communautaire qui prévoit néanmoins à l'article 52 « causes de nullité absolue » que 1. La nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: (...) b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ». Cette disposition est reprise à l'article 59 du règlement (UE) 2017/1001 précité. La caractérisation de la fraude suppose d'une part la connaissance des droits fraudés et d'autre part la recherche d'un profit indûment obtenu, la réunion de ces conditions étant appréciée in concreto au regard des circonstances de l'espèce. L'exploitation du signe « Ledoyen » ne pouvait être ignorée de la société EAOC INTERNATIONAL LLC qui ainsi que le démontre l'élément figuratif de la marque n° 10835007, connaissait le lieu d'établissement du restaurant « Pavillon Ledoyen » dont les principales caractéristiques ornementales de l'entrée sont reproduites, ainsi que la date -1791- à laquelle le nom a été adopté. La confusion générée dans l'esprit des consommateurs par l'adoption du signe ressort par ailleurs des réclamations postées sur le site www.groupon.fr distribuant les produits en cause (pièces AB 33 et 34) et d'un courrier de la DGFP à la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES du 15 mai 2014 observant que le site Wikipédia dans sa version anglaise présente « the Pavillon Ledoyen » comme « an american food company » et sollicitant des explications sur d'éventuelles relations entre les sociétés concernées au regard d'une procédure fiscale visant Arnaud C aux États-Unis (pièce AB 36). La volonté d'entretenir cette apparence de lien se manifeste également par de nombreuses références à l'actualité du restaurant sur le site www.pavillonledoyen.com (pièce AB 11). Enfin l'intention frauduleuse de s'approprier le signe « Ledoyen » se déduit clairement de l'action en contrefaçon initiée par la société EAOC INTERNATIONAL LLC sur le fondement des marques précitées à la suite des actions engagées par la VILLE DE PARIS en vue de mettre fin à l'utilisation des noms de domaine contenant le terme « ledoyen » et de la mise en demeure adressée par celle-ci le 18 février 2015. La demande de nullité des marques française « PAVILLON LEDOYEN » n°3915745, de l'Union européenne « 1791 PAVILLON LEDOYEN » n° 10835007 et enfin de la marque semi-figurative française « 1791 PAVILLON LEDOYEN PARIS » n°4119191 sur le fondement de la fraude est donc fondée et doit être accueillie, ce pour l'ensemble des produits et services visés au dépôt des titres dont ceux de la classe 35. II-LES ACTES DE CONTREFAÇON INVOQUÉS: La VILLE DE PARIS fait valoir que l'atteinte aux droits conférés par l'enregistrement d'une marque est constituée si l'usage d'un signe similaire est effectué dans la vie des affaires soit dans le cadre d'une activité commerciale, pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée et dans des conditions portant atteinte à la fonction essentielle d'indication d'origine des produits et services désignés. Elle estime que le signe « LEDOYEN » est l'élément distinctif et dominant des signes seconds « PAVILLON LEDOYEN », qu'il est visuellement situé en position centrale sur les signes semi-figuratifs contestés et qu'intellectuellement, les signes en conflit renvoient au restaurant « Pavillon Ledoyen » et à sa renommée en tant que lieu de haute gastronomie. Elle ajoute que des actes de contrefaçon résultent également de l'adoption des noms de domaine , , et , aux motifs que les extensions n'ont pas lieu d'être considérées dans la comparaison des signes et que tant les éléments figuratifs ajoutés que le mot « pavillon » constituent non pas des éléments de différenciation mais plutôt, des facteurs renforçant le risque d'assimilation des signes seconds à la marque première. La société EAOC INTERNATIONAL LLC oppose à ces demandes l'absence d'exploitation du signe « LEDOYEN », la clientèle respectivement visée par les marques en conflit l'absence de droits acquis par la VILLE DE PARIS sur le terme « pavillon » en concluant que les signes en cause ne sont pas similaires. Sur ce, La VILLE DE PARIS invoquant une imitation de la marque « LEDOYEN » les actes de contrefaçon doivent s'apprécier par référence aux dispositions de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ». Il y a lieu de rechercher si au regard des degrés de similitude constatée entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, ce risque devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. La comparaison des produits et/ou services respectivement désignés par les signes en conflit s'opère en considération notamment de leur nature, de leur destination, de leur utilisation ainsi que de leur caractère concurrent ou complémentaire. L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. *comparaison des produits et services : Il est sur ce point renvoyé aux développements qui précèdent relatifs à la validité des marques secondes. *comparaison des signes : La marque première est uniquement constituée du signe verbal « LEDOYEN ». Les signes seconds sont les suivantes : 1 °-la marque verbale française PAVILLON LEDOYEN n° 3 915 745, laquelle se distingue de la marque « LEDOYEN » uniquement par l'adjonction du terme « pavillon » qui est descriptif du fait de son rattachement au nom qui le suit immédiatement. Visuellement, les deux signes ont en commun le terme « LEDOYEN » qui est l'élément distinctif ayant vocation à être mémorisé. Les deux expressions sont phonétiquement différentes puisque le signe second compte 6 syllabes contre trois pour la marque première. Enfin conceptuellement, les deux signes sont évocateurs du lieu d'exploitation du restaurant gastronomique du même noM. Les produits et services désignés par chacune des marques en classes 30, 33 et 43 étant identiques ou similaires, la présence du mot « LEDOYEN » -qui est l'élément distinctif et dominant- dans l'expression verbale constituant la marque seconde caractérise un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel sera en effet naturellement conduit à présumer l'existence d'un lien entre les articles distribués sous le signe litigieux et le restaurant exploité sous la marque première. Les actes de contrefaçon sont donc constitués. 2°-la marque semi-figurative de l'Union européenne « 1791 PAVILLON LEDOYEN » n° 10 835 007, constituée des éléments verbaux précité et de la date « 1791 » insérés en partie centrale d'un ensemble figuratif constitué de trois couleurs -rouge, or et noir- représentant des éléments décoratifs de l'entrée du pavillon néoclassique Ledoyen : Tous les composants du signe attaqué étant directement évocateurs du terme « LEDOYEN » de la marque première, ils ne peuvent être considérés comme s'en différenciant mais à l'inverse, sont de nature à renforcer le risque de confusion institué par la reprise du terme dominant « LEDOYEN » dans l'esprit du public qui en présence des signes en conflit, les percevra comme désignant des produits ou services ayant une origine commune ou provenant d'entités économiquement liées. Compte-tenu de cette forte similitude conceptuelle relevée entre les deux marques désignant des produits d'alimentation et boissons en classes 30 et 33, le signe « 1791 PAVILLON LEDOYEN » constitue également une contrefaçon de la marque première « LEDOYEN » dont la VILLE DE PARIS est titulaire. 3 °-la marque française semi-figurative n° 4 119 191 « 1791 PAVILLON LEDOYEN PARIS » se distingue de la précédente par l'adjonction du mot « PARIS » et par son élément figuratif évocateur d'un ornement mural néoclassique, constitué de motifs entourant un espace blanc dans lequel s'insère l'ensemble verbal précité : Les observations qui précèdent sont transposables au cas d'espèce en ce que le mot « PARIS » ne fait que compléter l'allusion au restaurant exploité au sein du Pavillon Ledoyen dont l'élément figuratif décrit plus haut est également évocateur, étant précisé que comme pour la marque de l'Union européenne illustrant l'entrée de l'établissement, le terme « LEDOYEN » s'inscrit en lettres capitales de grande taille sur la partie centrale du signe, ce qui contribue visuellement à renforcer son caractère distinctif et dominant. S'agissant enfin des noms de domaine , , et , il est renvoyé aux observations relatives à la comparaison du signe premier avec la marque verbale française « PAVILLON LEDOYEN » puisque de la même façon, le mot « Pavillon » associé au nom « Ledoyen » est dépourvu de caractère distinctif comme étant susceptible de se rapporter à tout autre lieu d'exploitation et enfin, que les sites en cause sont consacrés à la présentation et à la vente en ligne de produits associés dans l'esprit du public à la gastronomie française ou à des spécialités culinaires ou confiseries régionales de ce pays, ce qui comme il est souligné plus haut et démontré par les pièces versées aux débats, provoque chez le consommateur intéressé par la cuisine française une association spontanée à la réputation d'excellence et de raffinement du restaurant « Pavillon Ledoyen » cité dans de nombreux guides gastronomiques. L'emploi des termes « pavillonledoyen » ou « pavillon-ledoyen » à titre de noms de domaines constitue dès lors également des actes de contrefaçon de la marque « LEDOYEN ». Sur l'imputabilité de ces agissements, il ressort des pièces produites que : -outre le fait d'être à l'origine du dépôt des marques n° 10835007 et n°3915745, la société EAOC INTERNATIONAL LLC dirigée par Arnaud Nicolas C -titulaire de la marque n°4119191-a procédé à l'enregistrement des noms de domaine précités au moyen desquels sont assurés la promotion et la distribution des articles d'épicerie fine sous le signe « Pavillon Ledoyen » (pièces AB 7 à 13 et 40). -la société EUROPE DUTY FREE Ltd est l'éditrice du site internet précédemment accessible à l'adresse www.pavillonledoyen, fr. distribuant les produits en cause sur le territoire français. -la société EUROPE DUTY FREE FRANCE exploitait le site proposant également les articles marqués « Pavillon Ledoyen » et permettant d'accéder au site www.pavillonledoyen. fr. III-DEMANDES RELATIVES AUX NOMS DE DOMAINE Il est rappelé qu'une décision de l'AFNIC du 23 juin 2015 a ordonné le transfert à la VILLE DE PARIS du nom de domaine www.pavillonledoyen.fr (pièce AB 26) et que le 9 juillet 2015, la commission administrative de l'OMPI a conclu à l'enregistrement de mauvaise foi des noms de domaine et par la société EAOC INTERNATIONAL LLC et a également ordonné qu'ils soient transférés au profit de la même collectivité à la suite d'une plainte de celle-ci le 8 mai 2015 (pièce AB 27). 1-Recevabilité de la demande de la société EAOC INTERNATIONAL LLC visant le nom de domaine : La société EAOC INTERNATIONAL LLC fait valoir que le nom de domaine déposé le 30 juin 2014 par la société CITRUS JUNOS et ensuite cédé à la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES porte atteinte à ses droits sur la marque de l'Union européenne qu'elle a déposée le 25 mai 2012. La VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMS ELYSEES répondent qu'aucune d'elle n'étant titulaire du nom de domaine litigieux, elles n'ont pas qualité à défendre contre la demande s'y rapportant qui doit en conséquence être déclarée irrecevable. Sur ce, En application de l'article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Et selon l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La fiche WHOIS relative au nom de domaine éditée le 19 octobre 2015-soit à une date postérieure à celle de l'assignation délivrée par la société EAOC INTERNATIONAL LLC-fait apparaître qu'il a été créé le 30 juin 2014 et a pour titulaire la société CITRUS JUNOS SARL. Aucun élément relatif à une prétendue cession au bénéfice de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES n'étant produit, les demandes tendant à la suppression de ce nom de domaine et à l'allocation de dommages et intérêts du fait de son enregistrement dirigées contre des sociétés tierces ne peuvent qu'être déclarées irrecevables (pièce AB 19). 2-Bien-fondé de la contestation de la société EAOC INTERNATIONAL (droits de la défense, règlement SYRELI, intérêt à agir de la VILLE DE PARIS) : La société EAOC INTERNATIONAL LLC soutient que la VILLE DE PARIS n'avait aucun intérêt à agir pour solliciter le transfert à son profit du nom de domaine www.pavillonledoyen. fr, faute pour celle-ci de justifier d'une exploitation de la marque « LEDOYEN » et de l'existence de la convention prétendument conclue avec la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES. Elle ajoute que la décision a été rendue au mépris du règlement SYRELI et du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle n'aurait reçu aucune correspondance postale de l'AFNIC ni pu bénéficier d'un délai raisonnable pour préparer utilement sa défense. La VILLE DE PARIS répond qu'en tant que titulaire de la dite marque, elle a qualité et intérêt à agir indépendamment de la licence concédée et en application des dispositions contractuelles de la convention lui réservant expressément la faculté d'engager une procédure en vue de la protection « de la dénomination et la marque ledoyen ». Elle ne formule pas d'observations quant à la régularité de la procédure suivie. Sur ce, L'article L45-2 du code des postes et des communications électroniques dispose que « dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : 1 ° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ; 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; (...) Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation ». Et en application de l'article L45-6 « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L.45-2. L'office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur, qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention. Le règlement intérieur de l'office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Les décisions prises par l'office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire ». En démontrant être titulaire d'une marque « LEDOYEN » enregistrée pour désigner des produits similaires ou identiques à ceux offerts sur le site accessible au moyen du nom de domaine litigieux et propriétaire du Pavillon Ledoyen abritant le restaurant éponyme, la VILLE DE PARIS justifie d'un intérêt à agir au sens des dispositions précitées. S'agissant de la forme des notifications, l'article II point iv du règlement prévoit en effet que « dès qu'il a informé le requérant de la complétude de son dossier, le rapporteur notifie également au titulaire, par voie électronique et postale l'ouverture de la procédure en lui précisant : • qu'à compter de cette ouverture, l'AFNIC dispose d'un délai de deux mois pour statuer, • qu'il procède au gel des opérations sur le nom de domaine, • qu'il lui met à disposition, par voie électronique uniquement, les pièces et écritures du requérant. Le rapporteur informe également par voie électronique le Bureau d'Enregistrement, auprès duquel le nom de domaine a été enregistré ». Cette double notification n'est cependant pas prescrite à peine de nullité et il est de façon générale au point Ii « communications et délais » que « tous les échanges entre les parties et l'AFNIC dans le cadre de la procédure du présent Règlement sont effectués uniquement par écrit à l'adresse électronique et/ou aux coordonnées postales indiquées : • par le Requérant dans sa demande ; • par le Titulaire lors de l'enregistrement du nom de domaine et telles que figurant dans la base de données Whois de VAFNIC au jour de l'ouverture de la procédure (l'article (II) (iv)) ». A la supposer avérée, la circonstance que la société EAOC INTERNATIONAL LLC n'ait pas été destinataire d'une notification par voie postale alors qu'elle reconnaît elle-même avoir reçu sans délai un courriel lui annonçant l'ouverture de la procédure ne peut dans ces conditions constituer une cause de nullité de la décision. Pas plus pertinemment ne peuvent être invoqués les délais de réponse impartis qui sont de 21 jours calendaires à compter de la date de cette communication au seul motif qu'il s'agit d'une société étrangère, alors que cette société dispose d'une représentation en France et est dirigée par un ressortissant français. 3-Demandes de transfert des noms de domaine , et et rejet de la demande de radiation du nom de domaine : La demande relative au nom de domaine étant déclarée irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessus, elle n'a pas lieu d'être examinée. Il est en outre précisé à titre liminaire que dans le dispositif des conclusions de la VILLE DE PARIS et de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES, il est par erreur demandé le transfert au profit de la VILLE DE PARIS du nom de domaine et non , ce qui se déduit du paragraphe 290 de ses écritures page 15 (demande numérotée 20). L'enregistrement des noms de domaine , et constituant pour les raisons exposées plus haut des actes de contrefaçon de la marque « LEDOYEN » dont la VILLE DE PARIS est titulaire, celle-ci est en application des articles L.45-2 et L.45-6 du code des postes et des communications électroniques, fondée à solliciter leur transfert à son bénéfice dès lors qu'ils ont été déposés de mauvaise foi avec l'intention de bénéficier de l'image prestigieuse de l'établissement « Pavillon Ledoyen » nonobstant l'absence de tout lien économique ou contractuel avec cette entité et ses dirigeants. Les demandes de ce chef doivent par conséquent être accueillies. IV-DEMANDES AU TITRE DE LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE : Au soutien des demandes présentées à ce titre sont invoqués les actes de contrefaçon -constituant des actes fautifs au préjudice du titulaire d'une licence sur la marque en cause- l'usurpation du nom de domaine qui est un signe distinctif et de l'enseigne « Ledoyen » et l'existence de pratiques commerciales trompeuses telles que définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du code de la consommation, en ce qu'elles sont sources de confusion et induisent le consommateur en erreur sur les qualités et l'origine géographique du produit. La VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS-ELYSEES ajoutent que des comportements parasitaires peuvent également être relevés lorsqu'une activité commerciale est promue par l'appropriation gratuite et sans risques des investissements d'autrui. Sur ce, La concurrence déloyale et le parasitisme identiquement fondés sur l'article 13 82 devenu 1240 du code civil sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion avec l'activité ou les produits du concurrent et les agissements parasitaires consistant à s'approprier de façon injustifiée la valeur économique acquise par autrui au moyen d'un savoir-faire, d'un travail de création, de recherches ou d'investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel. L'action en concurrence déloyale, également ouverte en présence de droits privatifs reconnus, ne peut s'appuyer sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon reconnue comme étant bien fondée. Dans les deux cas doivent être relevés des actes fautifs à l'origine d'un préjudice. Les actes de contrefaçon de la marque « ledoyen » relevés au préjudice de la VILLE DE PARIS constituent des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES qui est autorisée à utiliser ce signe dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public consentie par acte du 26 juin 2013 pour l'exploitation de l'établissement dénommé « Pavillon Ledoyen » et d'une licence exclusive sur le titre en cause (pièce AB 4), ce au regard du risque de confusion exposé plus haut entre le service de restauration proposé par la société licenciée et les produits distribués sous les signes « pavillon Ledoyen ». Par ailleurs s'il n'est pas démontré que la dénomination « Ledoyen » soit utilisée à titre de nom commercial, les pièces versées aux débats établissent son usage à titre d'enseigne par la société CARRE DES CHAMPS-ELYSEES qui exploite également le nom de domaine www.ledoyen.com, déposé par celle-ci et cédé à la VILLE DE PARIS autorisant son usage pour la promotion du restaurant (pièce AB 4). Le fait de proposer à la vente des produits marqués « Pavillon Ledoyen » caractérise donc également une atteinte aux droits sur cette enseigne constitutifs d'actes de concurrence déloyale. Les pratiques commerciales trompeuses intervenant au préjudice des consommateurs induits en erreur sur l'origine des articles d'épicerie commercialisés sous le signe litigieux et non à celui de la VILLE DE PARIS ou de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES, elles ne peuvent en revanche constituer des actes de concurrence déloyale distincts de ceux participant au risque de confusion précédemment constaté. Les actes de parasitisme invoqués sont constitués, en ce que la réputation acquise par le restaurant exploité par la société CARRE DES CHAMPS-ELYSEES et le fait qu'il soit distingué par plusieurs guides gastronomiques sont nécessairement le prix d'importants investissements, et que la notoriété et le succès en résultant ont été indûment appropriés pour commercialiser des produits présentés comme dérivés de cette activité, ayant une origine commune avec celle-ci et répondant aux mêmes exigences de qualité. V-DEMANDES DE LA SOCIETE EAOC INTERNATIONAL LLC AU TITRE DU DENIGREMENT : La société EAOC INTERNATIONAL LLC soutient que les actes de dénigrement sont constitutifs de concurrence déloyale même lorsque des critiques formulées contre des concurrents sont fondées, et que la VILLE DE PARIS a revendiqué dans le cadre de sa demande présentée à l'AFNIC un article publié sur le site WIKIPEDIA évoquant la médiocre qualité des produits vendus sous le signe « Pavillon Ledoyen » en lui occasionnant ainsi un préjudice. La société CARRE DES CHAMPS ELYSEES et la VILLE DE PARIS répondent que la simple critique présentée en termes mesurés ne peut suffire à caractériser un comportement déloyal fautif, que la version anglaise du site seule concernée n'est pas destinée au public francophone et qu'en présence d'un système d'encyclopédie collective dans lequel toute personne est en mesure de contribuer aux articles diffusés, l'auteur du contenu en cause ne peut être identifié. Sur ce, Les actes de concurrence déloyale sont sanctionnés au titre de la responsabilité de droit commun lorsqu'ils excèdent les limites admises dans l'exercice des activités économiques, au nom du principe de la liberté du commerce. Ils peuvent revêtir la forme d'agissements parasitaires tels que définis plus haut ou de dénigrement consistant, au-delà d'une forme de critique admissible parce qu'objective et mesurée, à divulguer une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent et à en tirer profit. En l'absence de tout élément permettant de rattacher le contenu litigieux à une intervention soit de la VILLE DE PARIS soit de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES il ne peut, et sans même qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés en défense sur ce point, être fait droit à la demande indemnitaire présentée sur ce fondement par la société EAOC INTERNATIONAL LLC. V-DEMANDES AU TITRE DE LA PROCEDURE ABUSIVE : La VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES soutiennent que l'action introduite par la société EAOC INTERNATIONAL LLC à leur encontre est abusive en ce que celle-ci forme des demandes en contrefaçon alors qu'elle-même s'est appropriée sans droits le signe « Ledoyen » et a multiplié les prétentions dépourvues de fondement dans le cadre d'un recours contre la décision de l'AFNIC tout en ne contestant pas celles rendues par l'OMPI sur les autres noms de domaine litigieux. Ce contexte ne révélant pas plus qu'une stratégie développée par la société EAOC INTERNATIONAL LLC à la suite d'une procédure dans laquelle elle était initialement défenderesse, et qui a donné lieu à une série de demandes reconventionnelles, il ne permet pas de retenir l'existence d'un abus de son droit d'agir en justice. La demande indemnitaire présentée de ce chef doit donc être rejetée. VI-MESURES REPARATRICES ET INDEMNITAIRES SOLLICITEES : La VILLE DE PARIS estime avoir subi un manque à gagner correspondant aux pertes de redevances qu'elle aurait dû percevoir d'Arnaud Nicolas C et des sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE France si ceux- ci lui avaient demandé l'autorisation d'exploitation de sa marque, qu'elle évalue forfaitairement à 150.000 euros. Elle ajoute subir un préjudice moral estimé à 100.000 euros au regard des conséquences des agissements en cause sur son prestige et son image. La société CARRE DES CHAMPS ELYSEES expose qu'elle engage des investissements promotionnels conséquents pour entretenir son image qui s'est trouvée associée à des produits de médiocre qualité commercialisés sans son autorisation. Elle soutient que la banalisation de ses signes distinctifs a généré une baisse de son chiffre d'affaires et évalue à 250.000 l'impact de ces atteintes. Sur ce, Sur le préjudice subi par la VILLE DE PARIS du fait des actes de contrefaçon : L'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans le cas d'atteinte aux droits conférés par la marque que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : - 1 ° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; - 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; - 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ». Il ressort de la convention conclue le 26 juin 2013 entre la VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES jusqu'au 31 décembre 2015 qu'en contrepartie de la mise à disposition d'une emprise sur le domaine public municipal et « afin de prendre en compte les avantages de toute nature » dont cette dernière bénéficie au titre des stipulations de l'accord, parmi lesquels l'usage du signe « LEDOYEN » mentionné à l'article 6-1, elle s'acquitte d'une redevance annuelle forfaitaire de 100.000 euros ainsi que d'une redevance variable fixée à 40% du résultat courant avant impôts. L'évaluation du manque à gagner de la VILLE DE PARIS doit tenir compte de la fraction nécessairement réduite de cette redevance annuelle qu'est susceptible de représenter la rémunération correspondant à l'utilisation de la marque « LEDOYEN » mais également, du pouvoir attractif du signe en raison de la réputation du restaurant éponyme et de la valeur d'un usage promotionnel opéré sur plusieurs sites marchands touchant de ce fait un public plus important, étant souligné qu'en l'absence de tout élément sur l'activité et le chiffre d'affaires des sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE France, la partie variable de la redevance ne peut être prise en considération. Ces éléments permettent d'évaluer à 50.000 euros l'indemnité devant être allouée en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, au paiement de laquelle Arnaud Nicolas C et les sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE France, qui ont ensemble contribué aux agissements en cause tant par le dépôt que par l'exploitation des signes litigieux, doivent être condamnés in solidum. Sur le préjudice subi par la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES du fait des actes de concurrence déloyale : Les pièces versées aux débats établissent que plusieurs consommateurs incités à acheter les produits présentés sous le signe « Pavillon Ledoyen » ont adressé dans l'espace de dialogue GROUPON des messages mettant en garde les internautes contre « des macarons tout juste comestibles de très mauvaise qualité » et manifestement périmés. Le nombre de réclamations envoyées ne peut cependant être considéré comme témoignant d'un impact sur le chiffre d'affaires de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES, étant observé que les pièces 33 et 34 -contact GROUPON et site -concernent pour partie les mêmes commandes. Il est cependant indiscutable que le procédé d'identification utilisé par les sociétés en cause, consistant à se présenter comme un distributeur en relation avec le restaurant « Pavillon Ledoyen » et à se prévaloir de la même renommée ainsi que le montre la page d'accueil du site www.pavillonledoyen.fr exposant qu'il « incarne l'expérience mythique d'une marque de plus de cent ans, la tradition d'un art de vivre français » et résumant l'histoire du restaurant qui « ouvre ses portes en 1779 » (pièces AB 11 et 15), a porté atteinte à l'image et au prestige de cet établissement. Au regard du large public visé par cette communication promotionnelle associant l'image d'excellence du restaurant exploité par la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES à des produits vendus en ligne sans garantie d'origine ni de qualité, celle-ci a subi un préjudice qui en l'absence de retentissement démontré sur la fréquentation de l'établissement, sera évalué à 20.000 euros. Ces agissements consistant à la fois dans le dépôt des marques « PAVILLON LEDOYEN » et dans l'exploitation des signes au moyen de sites accessibles par les noms de domaine réservés par la société EAOC INTERNATIONAL LLC et exploités par les sociétés EUROPE DUTY FREE France et EUROPE DUTY FREE Ltd (pièces AB 16,17), celles-ci doivent être condamnées in solidum avec Armand Nicolas C au paiement des dommages et intérêts alloués à ce titre. Les intérêts dus au titre des sommes précitées seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Les actes de contrefaçon relevés, qui ont consisté dans le dépôt de plusieurs marques comportant le terme « ledoyen » et l'enregistrement de différents noms de domaines ayant la même finalité de susciter une confusion dans l'esprit du consommateur susceptible d'être influencé par la renommée du restaurant éponyme, justifie de faire droit partiellement aux mesures de publication sollicitées selon les modalités précisées plus bas. Les mesures d'interdiction sollicitées s'imposant au regard des atteintes relevées sans pouvoir cependant revêtir la portée générale résultant des termes de la demande, elles seront également ordonnées dans les conditions indiquées au dispositif et au bénéfice de l'exécution provisoire. Arnaud Nicolas C et les sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE France, parties perdantes, supporteront la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sans que ces sommes ne puissent inclure comme demandé le coût du constat APP librement exposé par la VILLE DE PARIS dans le cade de la procédure relative au transfert du nom de domaine dont le transfert était sollicité, et qui a vocation à être pris en compte au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions ci- après. Arnaud Nicolas C et les sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE France seront en outre condamnées in solidum à verser à la VILLE DE PARIS et à la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES, qui ont ensemble dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 15.000 euros. La Selarl EP & Associés représentée par Maître Jordy Pagani, ès qualité de liquidateur de la société EUROPE DUTY FREE FRANCE, devra sur le même fondement verser à la VILLE DE PARIS et à la société CARRE DES CHAMPS-ELYSEES ensemble, une somme de 1.000 euros. L'exécution provisoire n'étant pas compatible avec la solution du litige en raison notamment de l'annulation des marques litigieuses, elle n'a pas lieu d'être ordonnée sauf en ce qui concerne les mesures d'interdiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT SANS OBJET la demande de jonction de l'instance opposant la VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES à la Selarl EP & Associés représentée par Maître Jordy Pagani ès qualité de liquidateur de la société EUROPE DUTY FREE FRANCE enregistrée sous le numéro 17/11116 avec celle enregistrée sous le n° RG n° 15/10030 et celle en déclaration de jugement commun en résultant; DIT n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité à agir au titre de la marque LEDOYEN n° 92 408 957 qui n'est pas discutée; DECLARE la demande de la société EAOC INTERNATIONAL LLC dirigée contre la collectivité territoriale VILLE DE PARIS et la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES SAS et tendant à obtenir la radiation du nom de domaine irrecevable; DIT que le signe PAVILLON LEDOYEN ne bénéficie pas de la protection au titre de la marque notoire sur le fondement de l'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle ; REJETTE les demandes de la collectivité territoriale VILLE DE PARIS et de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES SAS au titre de l'atteinte à la marque notoire ; DIT qu'en reproduisant et en utilisant le signe « Pavillon Ledoyen » pour désigner des produits alimentaires, la société EAOC INTERNATIONAL LLC, Arnaud Nicolas C et les sociétés EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque LEDOYEN n°92 408 957 au préjudice de la collectivité territoriale VILLE DE PARIS ; DIT qu'en reproduisant et en utilisant le signe « Pavillon Ledoyen » pour désigner des produits alimentaires, la société EAOC INTERNATIONAL LLC, Arnaud Nicolas C et les sociétés EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES ; DIT que les marques françaises PAVILLON LEDOYEN n°3 915 745, PAVILLON LEDOYEN PARIS n° 4 119 191 et figurative de l'Union européenne 1791 PAVILLON LEDOYEN n° 10 835 007 ont été déposées en fraude des droits antérieurs de la VILLE DE PARIS sur la marque LEDOYEN n° 92 408 957 ; DIT sans objet la demande formée par la société EAOC INTERNATIONAL LLC au titre de la contrefaçon des marques verbale française PAVILLON LEDOYEN n° 3 915 745 et figurative de l'Union européenne n° 10 835 007 ; PRONONCE la nullité des marques française PAVILLON LEDOYEN n°3 915 745 et PAVILLON LEDOYEN PARIS n° 4 119 191 et de la marque de l'Union européenne PAVILLON LEDOYEN n°10 835 007 pour l'ensemble des produits et services visés à leur enregistrement ; DIT que le jugement une fois devenu définitif sera inscrit au Registre national des marques et au Registre des marques de l'Union européenne à l'initiative la partie la plus diligente ; DIT que les sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES ; DIT que les noms de domaine , et portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la collectivité territoriale VILLE DE PARIS et que la société EAOC INTERNATIONAL LLC ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ; ORDONNE le transfert des noms de domaine , et au profit de la collectivité territoriale VILLE DE PARIS ; DIT que le transfert des noms de domaine et interviendront une fois le jugement devenu définitif ; CONDAMNE in solidum Arnaud Nicolas C et les sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE à payer : -à la VILLE DE PARIS la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à la marque LEDOYEN n°92 408 957 -à la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes déloyaux et parasitaires ; ORDONNE à titre de complément de dommages et intérêts, la publication, aux frais in solidum de Arnaud Nicolas C et des sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE, du texte suivant: « Par jugement rendu le 26 janvier 2018 devenu définitif, Arnaud Nicolas C et les sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE ont été condamnées in solidum au paiement de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de la marque LEDOYEN n°92 408 957 et en réparation d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, et se sont vu interdire la poursuite de l'usage des signes « ledoyen » ou « Pavillon Ledoyen pour l'exploitation de produits alimentaires et de services de restauration " ce dans 2 journaux au choix de la VILLE DE PARIS et de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES, sans que la valeur totale de ces publications n'excède la somme de 10.000 euros augmentée de la TVA en vigueur, cette publication devant être faite aux frais avancés d'Arnaud Nicolas C et des sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE dans les huit jours de la signification de la présente décision ; Compte-tenu de la liquidation judiciaire de la société EUROPE DUTY FREE FRANCE : FIXE le montant de la créance de la VILLE DE PARIS au passif de la liquidation de la société EUROPE DUTY FREE FRANCE à la somme de 50.000 euros ; FIXE le montant de la créance de la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES au passif de la liquidation de la société EUROPE DUTY FREE FRANCE à la somme de 20.000 euros ; DIT que le jugement une fois définitif sera porté sur l'état des créances par le greffier du Tribunal de commerce de Brest ; FAIT INTERDICTION, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE et Arnaud Nicolas C de faire usage des signes « Ledoyen » ou « Pavillon Ledoyen » pour l'exploitation de produits alimentaires et de services de restauration; REJETTE les demandes présentées au titre de la procédure abusive ; DIT que les intérêts des sommes allouées à titre de réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum Arnaud Nicolas C et les sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, à EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE à payer à la VILLE DE PARIS et à la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL EP & ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la société EUROPE DUTY FREE FRANCE à payer à la VILLE DE PARIS et à la société CARRE DES CHAMPS ELYSEES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne les mesures d'interdiction d'usage des signes « Ledoyen » et « Pavillon Ledoyen » ; DIT n'y avoir Heu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; REJETTE les demandes tendant au remboursement des frais de constat APP; CONDAMNE in solidum Arnaud Nicolas C et les sociétés EAOC INTERNATIONAL LLC, Europe EUROPE DUTY FREE Ltd et EUROPE DUTY FREE FRANCE aux dépens qui seront recouvrés au profit d'Alain Bensoussan S, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.