INPI, 26 février 2014, 13-3990
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 · imitation · décision sans réponse · produits · société · risque · signe · terme · voyages · enseignement · publication · enregistrement · opposition · production · dénomination · livres · comparaison
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 13-3990
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : ROBINSON ; WEB ROBINSON
Classification pour les marques : 9
Numéros d'enregistrement : 2538577 ; 4014049
Parties : ROBINSON CLUB GMBH (ALLEMAGNE) / TIMBROPRESSE SAS
Texte
OPP 13-3990/JHA 26/02/2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société TIMBROPRESSE (société par actions simplifiée) a déposé, le 20 juin 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 014 049 portant su r le signe verbal WEB ROBINSON.
Le 10 septembre 2013, la société ROBINSON CLUB GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire portant sur la dénomination ROBINSON, déposée le 17 janvier 2002 et enregistrée sous le numéro 002 538 577.A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Le risque de confusion entre les signes en cause est d’autant plus important que les produits en présence sont identiques ou proches.
L’opposition a été notifiée à la société déposante le 19 septembre 2013 sous le numéro 13-3990. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; logiciels (programmes enregistrés) ; Produits de l'imprimerie ; photographies ; clichés ; affiches ; livres ; journaux ; brochures ; organisation de voyages ; activités sportives et culturelles ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Supports de données, en particulier supports de données magnétiques, CD-ROM, vidéodisques numériques, cartes magnétiques, cartes intelligentes et disques acoustiques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de données, du son ou d'images ; bandes magnétiques et vidéo ; logiciels informatiques ; produits de l'imprimerie; uniquement en rapport avec le tourisme et les loisirs, en particulier livres, prospectus, brochures, journaux et périodiques; photographies ; organisation, réservation et services d'agence de voyages ; activités culturelles et sportives ; organisation et médiation d'excursions et de visites de villes ; conseils en matière de voyages et accompagnement de voyages ; Formation et formation continue et conseils en éducation, enseignement, en particulier enseignement par correspondance et enseignement des langues ; production cinématographique et vidéo ; productions théâtrales; représentations musicales ; exploitation de clubs de santé (compris dans les classes 41), clubs d'entraînement et centres de fitness ; parcours de golf, terrains de tennis ; organisation de compétitions sportives; organisation d'événements culturels et sportifs ; publication et édition de livres, journaux, périodiques et autres produits de l'imprimerie et de médias électroniques y compris CD-ROM ; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif ».CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal WEB ROBINSON, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination ROBINSON, reproduite ci-dessous :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’un seul terme ;
Que visuellement et phonétiquement, ils ont en commun la dénomination ROBINSON, seul élément constitutif de la marque antérieure ;
Qu’ils diffèrent par la présence du terme WEB au sein du signe contesté ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;
Qu'en effet, la dénomination ROBINSON est distinctive au regard des produits et services en cause ;
Qu’en outre, ce terme présente un caractère essentiel dans chacun des deux signes ;
Qu’en effet, la dénomination ROBINSON présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque, de sa longueur, et du caractère faiblement distinctif du terme WEB qui le précède, évocateur d’une caractéristique ou de la destination des produits et services en cause ;
Qu’il en résulte que le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure et qu’ainsi il existe un risque d’association entre les deux signes.
CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté WEB ROBINSON constitue l'imitation de la marque verbale antérieure ROBINSON.CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;
Que le signe verbal contesté WEB ROBINSON ne peut donc pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure ROBINSON.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.
Julie HAMEL, Juriste
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe