CJUE, 4ème Chambre, 7 février 1991, T-18/89, T-24/89

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Texte intégral

Avis juridique important | 61989A0018 Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 7 février 1991. - Harissios Tagaras contre Cour de justice des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Classement - Bonification d'ancienneté d'échelon - Egalité de traitement - Recevabilité. - Affaires jointes T-18/89 et T-24/89. Recueil de jurisprudence 1991 page II-00053 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés ++++ 1 . Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Détermination au regard d' une demande de reclassement - Nomination comme fonctionnaire stagiaire ( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 ) 2 . Droit communautaire - Principes - Sécurité juridique - Acte de l' administration produisant des effets juridiques - Exigence de clarté et de précision - Obligation de communication aux intéressés 3 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Demande de reclassement - Décision implicite de rejet - Réclamation - Recours introduit avant l' expiration du délai de réponse à la réclamation - Irrecevabilité ( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 ) 4 . Fonctionnaires - Recrutement - Classement en échelon - Bonification d' ancienneté d' échelon - Critères d' octroi - Pouvoir d' appréciation de l' administration - Formation et expérience professionnelle antérieure - Évaluation à la date de la nomination comme fonctionnaire stagiaire ( Statut des fonctionnaires, art . 32, alinéa 2 ) 5 . Fonctionnaires - Recrutement - Égalité de traitement ( Statut des fonctionnaires, art . 5, § 3 ) Sommaire 1 . La décision de nomination en tant que fonctionnaire stagiaire, qui doit, aux termes du statut, revêtir la forme d' un acte écrit, pris par l' autorité investie du pouvoir de nomination, préciser la date à laquelle cette nomination prend effet et affecter l' intéressé à un emploi, constitue, dans l' hypothèse d' une demande de reclassement, l' acte faisant grief . C' est en effet cette décision qui détermine les fonctions auxquelles le fonctionnaire est nommé et qui arrête définitivement le classement correspondant . 2 . Le principe de la sécurité juridique, qui fait partie de l' ordre juridique communautaire, exige que tout acte de l' administration produisant des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance de l' intéressé de telle manière que celui-ci puisse connaître avec certitude le moment à partir duquel cet acte existe et commence à produire ses effets juridiques, notamment au regard des délais de recours . 3 . Si un fonctionnaire peut demander à l' autorité investie du pouvoir de nomination de réexaminer son classement, en vue de favoriser un règlement amiable du différend l' opposant à l' administration en permettant à cette dernière de reconsidérer sa position, cette faculté ne permet pas d' écarter les délais prévus par le statut pour l' introduction d' une réclamation et d' un recours . Le recours introduit avant l' expiration du délai de réponse à la réclamation dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande est prématuré et, comme tel, irrecevable . 4 . L' autorité investie du pouvoir de nomination jouit d' une large discrétion, dans le cadre fixé par les termes de l' article 32, deuxième alinéa, du statut, pour accorder, lors du recrutement d' un fonctionnaire, une bonification d' ancienneté d' échelon, en vue de tenir compte de la formation et de l' expérience professionnelle antérieure de l' intéressé, en ce qui concerne tant la nature et la durée de celle-ci que le rapport plus ou moins étroit qu' elle peut présenter avec les exigences du poste à pourvoir . C' est à la date de la nomination comme fonctionnaire stagiaire que s' apprécie la formation et l' expérience professionnelle en cause . 5 . Il y a violation du principe d' égalité de traitement énoncé à l' article 5, paragraphe 3, du statut, lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle, se voient appliquer un traitement différent lors de leur recrutement . Il en est de même lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique . Parties Dans les affaires jointes T-18/89 et T-24/89, Harissios Tagaras, ancien fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, actuellement fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Me E . Sachpekidou, avocat au barreau de Thessalonique, et, lors de la procédure orale, par Me A . Kalogeropoulos, avocat au barreau d' Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Catherine Thill, 17, boulevard Royal, partie requérante, contre Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M . Francis Hubeau, chef de la division du personnel, en qualité d' agent, assisté par Me Konstantinos T . Loukopoulos, avocat au barreau d' Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg au bureau de son agent, à la Cour de justice, bâtiment Erasmus, Kirchberg, partie défenderesse, ayant pour objet l' annulation de la décision de la Cour de justice du 23 septembre 1986 portant nomination du requérant comme fonctionnaire stagiaire, dans la mesure où elle fixe son classement au premier échelon du grade A 7, LE TRIBUNAL ( quatrième chambre ), composé de MM . R . Schintgen, président de chambre, D . A . O . Edward et R . García-Valdecasas, juges, greffier : M . H . Jung vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 20 septembre 1990, rend le présent Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les faits à l' origine du recours 1 Le requérant, M . Harissios Tagaras, s' est porté candidat au concours général n CJ 36/84, organisé par la Cour de justice des Communautés européennes ( ci-après "Cour ") pour la constitution d' une réserve d' administrateurs ( JO C 254, p . 5 ). Sur son acte de candidature, daté du 22 octobre 1984, il a indiqué, au point 19, intitulé "titres et décorations", qu' il serait prochainement docteur en droit, sa thèse ayant reçu l' approbation requise le 26 juin 1984 et devant faire l' objet d' une soutenance publique en novembre 1984 . M . Tagaras a été inscrit sur la liste de réserve établie à l' issue des épreuves du concours . La Cour, dans sa réunion administrative du 10 juillet 1985, a approuvé "la nomination comme fonctionnaire stagiaire de M . Harissios Tagaras, en qualité d' administrateur de formation juridique grecque à la division 'recherche et documentation' , avec classement au grade A 7, échelon 1 . La date de la prise de fonctions est à fixer ". 2 Ainsi qu' il résulte de la correspondance échangée entre le requérant et l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN "), la date d' entrée en fonctions du requérant, à la demande de celui-ci, a été repoussée à plusieurs reprises, principalement pour lui permettre d' accomplir ses obligations militaires, avant d' être finalement fixée au 8 septembre 1986 . 3 Il ressort notamment d' une lettre du requérant, du 10 septembre 1985, que celui-ci avait initialement pensé pouvoir entrer en fonctions le 1er novembre 1986 . Dans cette lettre, il envisageait toutefois différentes possibilités pour avancer cette date . La première, dont les modalités n' étaient pas précisées, lui aurait permis d' entrer en fonctions entre le 1er mai et le 1er juin 1986 . Selon une deuxième formule, il serait entré en fonctions en novembre 1985 pour une durée initiale de deux à trois mois, en exerçant éventuellement pendant cette période son activité à mi-temps, avant que ne lui soit accordé, au cours de l' année 1986, un congé de convenance personnelle de l' ordre de six mois . Dans une troisième hypothèse, le requérant aurait tout d' abord, pendant une période de six à huit mois, effectué certains travaux de recherche sur la base d' un contrat de prestations de services, avant d' être recruté en tant que fonctionnaire stagiaire . 4 Après plusieurs entretiens téléphoniques entre divers membres de la division du personnel de la Cour et M . Tagaras à propos de la date de son entrée en fonctions, le greffier de la Cour lui a écrit le 6 décembre 1985 pour lui "faire savoir que la Cour de justice ( était ) en mesure de ( le ) recruter comme fonctionnaire stagiaire en qualité d' administrateur à la division 'recherche et documentation' , avec classement au grade A 7, échelon 1", et que l' intérêt du service commandait qu' il entrât en fonctions dès que possible . Comme les deux dernières formules proposées par le requérant n' étaient pas satisfaisantes pour le service intéressé, il lui a été indiqué qu' il y avait lieu de retenir la première possibilité, à savoir une entrée en fonctions au mois de mai 1986 . 5 Toutefois, dans une lettre adressée au mois de mars 1986, le requérant a fait savoir qu' il ne pourrait entrer en fonctions avant la fin de son service militaire, à savoir le 3 septembre 1986 . 6 Par lettre du 27 juin 1986, le chef de la division du personnel lui a indiqué que la date du 8 septembre 1986, finalement retenue pour son entrée en fonctions à la Cour, était impérative et "qu' un nouveau report de ( son ) entrée en fonctions entraînerait le retrait de ( l' )offre d' emploi ". Au paragraphe 3 de cette lettre, il confirmait également à l' intéressé qu' il serait "classé au premier échelon du grade A 7" et lui précisait en outre que "( ses ) rémunérations, impôts, contributions aux caisses de pension et de maladie-accidents mensuels s' établiront selon le décompte ci-joint (( sous réserve de vérification de ( ses ) droits au moment de ( son ) entrée en fonctions ))". 7 M . Tagaras est entré en fonctions le 8 septembre 1986 . Le 26 septembre 1986, il a reçu notification d' une décision prise par la Cour en sa qualité d' AIPN, signée par le greffier et datée du 23 septembre 1986, dont les termes étaient les suivants : "La Cour, en sa qualité d' autorité investie du pouvoir de nomination, lors de la réunion administrative du 10 juillet 1985, vu les dispositions des articles 1er, 4, 7, 27-34 du statut des fonctionnaires, vu le rapport du jury du concours général n CJ 36/84, vu l' avis de vacance d' emploi n CJ 51/85, sur proposition du greffier, a décidé : M . Harissios Tagaras est nommé fonctionnaire stagiaire à partir du 8 septembre 1986 en qualité d' administrateur à la division 'recherche et documentation' , avec classement au grade A 7, échelon 1, et prochaine échéance d' échelon au 1er septembre 1988 ." 8 Le 7 novembre 1986, le requérant a adressé à l' AIPN un mémorandum qui a été enregistré, conformément aux indications qu' il a fournies en ce sens, comme une demande au titre de l' article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "). Il invitait l' AIPN à réexaminer et à modifier son classement en échelon compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle spécifique . 9 Le 2 avril 1987, le requérant a remis à l' AIPN un "complément" à sa demande du 7 novembre 1986, dans lequel il apportait, quant à sa formation et à son expérience professionnelle, certaines précisions qu' il n' avait pas indiquées dans son acte de candidature au concours n CJ 36/84, soit parce qu' il les avait considérées comme superfétatoires, soit parce qu' elles avaient trait à des qualifications acquises postérieurement au dépôt de sa candidature . 10 Il ressort tant de son acte de candidature que de sa note du 7 novembre 1986 et des autres pièces versées au dossier que, lors de son entrée en fonctions à la Cour, au mois de septembre 1986, le requérant disposait d' une formation sanctionnée par les diplômes suivants : - diplôme de la faculté de droit de l' université de Thessalonique, délivré au mois de novembre 1977; - licence spécialisée en droit européen, délivrée par l' Institut d' études européennes de l' université libre de Bruxelles, après deux années d' études ( années universitaires 1978/1979 et 1979/1980 ); - doctorat en droit, décerné par l' université de Thessalonique . Sa thèse, préparée sous la direction du professeur Evrigenis et ayant pour sujet les relations entre le droit international privé et le droit communautaire, avait été approuvée en juin 1984 et avait reçu, après sa soutenance publique en novembre 1984, la mention "excellent ". 11 A cette même date, le requérant pouvait faire état de l' expérience professionnelle suivante : - du 30 novembre 1977 jusqu' au 18 septembre 1979 ( 21 mois ), il avait effectué un stage d' avocat au cabinet de Me Nikos Tagaras et plaidé dans une vingtaine d' affaires devant le tribunal de paix de Thessalonique, ainsi que dans une vingtaine d' autres affaires devant le tribunal de grande instance de Thessalonique; - du 16 octobre 1980 au 15 avril 1983 ( 30 mois ), il avait été employé par le Conseil des Communautés européennes, où il avait occupé un emploi de juriste-linguiste; - du 1er juin 1983 au 30 novembre 1984 ( 18 mois ), il avait travaillé comme collaborateur scientifique au Centre de droit économique international et européen à Thessalonique, effectuant des recherches sur diverses questions concernant l' application du droit communautaire en Grèce; - au cours de l' année académique 1985/1986 ( 9 mois ), il avait été chargé de cours à l' École d' administration et d' économie de la TEI ( Fondation pour l' enseignement technique ) de Thessalonique, où il avait enseigné les matières "organismes économiques internationaux" et "éléments de droit européen" et dirigé les travaux de fin d' études de six étudiants; - en 1986, il avait publié douze articles de doctrine et commentaires de jurisprudence, traitant tous de thèmes en rapport avec des questions de droit communautaire . 12 Le 12 mai 1987, le requérant a introduit, à titre subsidiaire, une réclamation contre le rejet implicite opposé à la demande contenue dans sa note précitée du 7 novembre 1986, pour le cas où cette dernière ne serait pas considérée comme une réclamation au sens du paragraphe 2 de l' article 90 du statut, mais comme une simple demande de reclassement, introduite au titre du paragraphe 1 de cet article . 13 Le requérant a réussi le concours n COM/A/408 organisé par la Commission et a été engagé par celle-ci en 1987 . Le 30 septembre 1987, le comité de classement de la Commission a décidé de classer M . Tagaras dans la catégorie A, au grade A 7, échelon 3, en lui accordant une bonification d' ancienneté de 48 mois, c' est-à-dire la bonification maximale prévue par l' article 32 du statut . Le 1er octobre 1987, il a offert sa démission à la Cour . Cette démission a été rendue définitive par décision de l' AIPN du 14 octobre 1987 et a pris effet le 31 décembre 1987 . La procédure 14 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe de la Cour le 2 juin 1987, M . Tagaras a introduit un recours visant à l' annulation, d' une part, de la décision de la Cour du 23 septembre 1986 le nommant fonctionnaire stagiaire dans la mesure où elle le classait au premier échelon du grade A 7 et, d' autre part, de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 7 novembre 1986 . Ce recours a été inscrit sous le numéro 162/87 . 15 La défenderesse a soulevé une exception d' irrecevabilité le 26 août 1987 . 16 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 novembre 1987, M . Tagaras a introduit, pour le cas où le recours précédent serait déclaré irrecevable, un deuxième recours visant à l' annulation, respectivement, de la décision de la Cour du 23 septembre 1986 le nommant fonctionnaire stagiaire dans la mesure où elle le classait au premier échelon du grade A 7, de la décision implicite de rejet de sa demande du 7 novembre 1986 et de la décision implicite de rejet de sa réclamation du 12 mai 1987 . Ce recours a été inscrit sous le numéro 351/87 . 17 A l' encontre de ce deuxième recours, la défenderesse a soulevé une nouvelle exception d' irrecevabilité le 8 janvier 1988 . 18 Le 10 février 1988, la Cour ( troisième chambre ) a ordonné la jonction des affaires 162/87 et 351/87 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l' arrêt et a décidé de joindre les exceptions d' irrecevabilité au fond . 19 La procédure écrite s' est entièrement déroulée devant la Cour . Elle a suivi un cours régulier . 20 En vertu de l' article 14 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes, la Cour ( troisième chambre ), par ordonnance du 15 novembre 1989, a renvoyé lesdites affaires devant le Tribunal . L' affaire 162/87 a été enregistrée au Tribunal sous le numéro T-18/89 et l' affaire 351/87 sous le numéro T-24/89 . 21 Dans l' affaire T-18/89, le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal : 1 ) annuler, rapporter ou réformer de toute autre manière l' acte du 23 septembre 1986 portant sa nomination, dans la mesure où il fixe son classement au premier échelon du grade A 7, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation du 7 novembre 1986; 2 ) le classer à l' échelon correct en application du principe d' égalité de traitement des fonctionnaires de la Communauté et du principe de bonne administration, soit l' échelon 3, cela rétroactivement au 8 septembre 1986; 3 ) lui verser la différence entre le traitement afférent à l' ancien et celui afférent au nouvel échelon, majorée des intérêts légaux au taux de 8 % à partir de la date à laquelle elle devient exigible; 4 ) condamner la partie défenderesse aux dépens . 22 Dans l' affaire T-24/89, le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal : 1 ) annuler les décisions implicites de rejet de sa demande du 7 novembre 1986 et de sa réclamation du 12 mai 1987 et, partant, déclarer illégal son classement au premier échelon du grade A 7, tel qu' il a été fixé dans l' acte du 23 septembre 1986 portant sa nomination; 2 ) lui verser la différence entre le traitement afférent au premier échelon du grade A 7 et celui afférent au nouvel échelon qui, en application du principe d' égalité de traitement des fonctionnaires de la Communauté et du principe de bonne administration, doit être l' échelon 3, ladite différence de traitement devant être versée rétroactivement à compter du 8 septembre 1986 et devant être majorée des intérêts légaux au taux de 8 % à partir de la date à laquelle elle devient exigible; 3 ) condamner la partie défenderesse aux dépens . 23 Dans les deux affaires, la défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal : 1 ) à titre principal, rejeter les recours comme irrecevables; 2 ) à titre subsidiaire, rejeter les recours comme vagues et non fondés en droit et en fait; 3 ) liquider les dépens conformément aux dispositions applicables du règlement de procédure . 24 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables . 25 Néanmoins, le Tribunal a demandé à la défenderesse de lui faire connaître les critères qu' elle applique, en règle générale, pour le premier classement des fonctionnaires de la catégorie A, ainsi que les modalités d' application desdits critères dans le cas du requérant et dans celui de quatre autres fonctionnaires, dont le requérant avait mentionné les noms dans les deux requêtes et par rapport auxquels il considérait qu' il avait été victime d' une discrimination . 26 Par lettre du 18 juillet 1990, la défenderesse a informé le Tribunal que la Cour, à la différence d' autres institutions communautaires, n' a pas arrêté de décision générale relative au classement en échelon des nouveaux fonctionnaires sur la base de l' article 32 du statut . Elle a ajouté que, pour faire application de l' article 32 du statut à ces personnes, l' AIPN apprécie dans chaque cas individuel la formation et l' expérience professionnelle spécifique de l' intéressé . Elle a également produit l' ensemble des documents pertinents relatifs au classement des fonctionnaires dont le nom avait été mentionné dans les deux requêtes .

27 La procédure

orale s' est déroulée le 20 septembre 1990 . Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal . 28 Lors de la procédure orale, la défenderesse a reconnu que, en arrêtant la décision de classement en échelon de M . Tagaras sur la base des seules informations figurant dans son acte de candidature du 22 octobre 1984, elle n' a pas pris pour autant en considération la mention concernant le titre de docteur en droit, même si son obtention prochaine était annoncée dans ledit acte, comme le Tribunal a pu le constater . 29 Au cours de l' audience, le requérant a renoncé expressément dans l' affaire T-18/89 aux deuxième et troisième chefs de ses conclusions et, dans l' affaire T-24/89, au deuxième chef de ses conclusions . Sur la recevabilité du recours dans l' affaire T-18/89 30 A l' appui de l' exception d' irrecevabilité qu' elle a soulevée à l' encontre du recours dans l' affaire T-18/89, la défenderesse invoque trois moyens . Sur le premier moyen tiré de la tardiveté de l' acte déposé par le requérant le 7 novembre 1986 31 La défenderesse fait valoir que c' est par décision du 10 juillet 1985 qu' en sa qualité d' AIPN la Cour a nommé M . Tagaras fonctionnaire stagiaire en qualité d' administrateur à la division "recherche et documentation", avec classement au grade A 7, échelon 1, la date d' entrée en fonctions devant être déterminée ultérieurement . Elle rappelle, en outre, que le greffier lui a écrit le 6 décembre 1985 pour lui "faire savoir que la Cour de justice ( était ) en mesure de ( le ) recruter comme fonctionnaire stagiaire en qualité d' administrateur à la division 'recherche et documentation' avec classement au grade A 7, échelon 1", et que l' intérêt du service commandait qu' il entrât en fonctions dès que possible . 32 Selon la défenderesse, M . Tagaras a eu connaissance de son classement au premier échelon du grade A 7 au plus tard à la réception de cette lettre . Ce classement lui aurait été, par ailleurs, expressément confirmé dans la lettre que lui a adressée le 27 juin 1986 le chef de la division du personnel . La défenderesse en déduit que le délai de trois mois dont disposait le requérant, conformément à l' article 90, paragraphe 2, du statut, pour introduire une réclamation contre l' acte lui faisant grief a pris cours à la réception de la lettre du greffier, du 6 décembre 1985, précitée . Or, M . Tagaras n' a pas formé de réclamation dans le délai prescrit . 33 La défenderesse fait valoir que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les délais de réclamation et de recours prévus par le statut sont d' ordre public et ne peuvent être prolongés ni par l' institution, ni par le fonctionnaire, ni de leur commun accord . Elle ajoute que, selon cette même jurisprudence, aucune personne visée au statut ne peut introduire une demande pour contourner la déchéance qui résulte de l' écoulement du délai de réclamation et tenter ainsi, par une espèce de détournement de procédure, de remettre en cause une décision administrative devenue définitive à la suite de l' écoulement du délai de recours ( arrêts du 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, Rec . p . 3133, et du 7 mai 1986, Barcella e.a./Commission, 191/84, Rec . p . 1541 ). 34 La défenderesse affirme que tous les actes intervenus après la décision prise par la Cour le 10 juillet 1985, notifiée à l' intéressé au plus tard par la lettre du greffier du 6 décembre 1985, précitée, ne sont que des confirmations pures et simples de cette décision . Il en résulte, selon elle, que la demande introduite par le requérant le 7 novembre 1986, que celui-ci qualifie, dans le cadre du recours T-18/89, de réclamation, était tardive et que, par voie de conséquence, ledit recours est irrecevable . 35 Le Tribunal estime que la thèse de la défenderesse est dénuée de fondement . En effet, il y a lieu de relever liminairement qu' aux termes de l' article 1er, premier alinéa, du statut "est fonctionnaire des Communautés au sens du présent statut toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues à ce statut dans un emploi permanent d' une des institutions des Communautés par un acte écrit de l' autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution ". 36 A cet égard, il convient de tenir compte des précisions apportées par les textes suivants : - article 3 du statut : "L' acte de nomination du fonctionnaire précise la date à laquelle cette nomination prend effet; en aucun cas, cette date ne peut être antérieure à celle de l' entrée en fonctions de l' intéressé"; - article 7, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du statut : "L' autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade . Le fonctionnaire peut demander à être muté à l' intérieur de son institution"; - article 2, premier alinéa, du statut : "Chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par le présent statut à l' autorité investie du pouvoir de nomination ." 37 Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l' acte portant nomination d' un fonctionnaire doit : a ) revêtir la forme d' un acte écrit; b ) avoir été pris par l' AIPN, c' est-à-dire par l' autorité qui exerce au sein de l' institution les pouvoirs dévolus par le statut à l' AIPN; c ) préciser la date à laquelle cette nomination prend effet; d ) affecter le fonctionnaire à un emploi . 38 Cette interprétation est corroborée par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle, "dans l' hypothèse d' une demande de reclassement, l' acte faisant grief est la décision de nomination lors de l' admission du fonctionnaire au stage . C' est, en effet, cette décision qui détermine les fonctions auxquelles le fonctionnaire est nommé et qui arrête définitivement le classement correspondant" ( arrêts du 18 juin 1981, Blasig/Commission, 173/80, Rec . p . 1649, et du 7 mai 1986, Barcella, 191/84, précité ). En l' espèce, seul l' acte en date du 23 septembre 1986 satisfait aux conditions susmentionnées . En effet, c' est lui qui, pour la première fois, énonce que le requérant "est nommé fonctionnaire stagiaire", précise la date à laquelle cette nomination prend effet et affecte le requérant à un emploi . Le fait que la décision de principe ait été prise lors de la réunion administrative de la Cour du 10 juillet 1985 n' est pas pertinent en l' espèce, puisque la Cour, à cette date, n' avait pu fixer la date d' entrée en fonctions du requérant . 39 Au surplus, l' examen de l' ensemble de la correspondance échangée entre les services de la Cour et le requérant ne fait pas apparaître les conséquences que la défenderesse veut en tirer . La lettre du greffier du 6 décembre 1985 informe le requérant que la Cour "est en mesure de ( le ) recruter comme fonctionnaire stagiaire ". De même, la lettre du chef de la division du personnel du 27 juin 1986 l' informe que "la date retenue pour ( son ) entrée en fonctions à la Cour est le 8 septembre 1986" et "qu' un nouveau report de ( son ) entrée en fonctions entraînera le retrait de notre offre d' emploi ". Aucune de ces deux lettres ne fait état de la nomination du requérant comme fonctionnaire . Au contraire, la lettre du 27 juin 1986 subordonne l' éventuelle nomination du requérant comme fonctionnaire au respect de la date d' entrée en fonctions fixée par elle . 40 En outre, il convient de relever que la thèse de la défenderesse heurte le principe de la sécurité juridique . Ce principe, qui fait partie de l' ordre juridique communautaire ( arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a ., 205/82 à 215/82, Rec . p . 2633 ), exige que tout acte de l' administration qui produit des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance de l' intéressé de telle manière que celui-ci puisse connaître avec certitude le moment à partir duquel ledit acte existe et commence à produire ses effets juridiques, notamment au regard de l' ouverture des voies de recours prévues par les textes, en l' occurrence par le statut, pour l' attaquer . Ces conditions ont, d' ailleurs, été consacrées par la jurisprudence de la Cour à propos des normes juridiques communautaires ( arrêts du 9 juillet 1981, Administration des douanes, 169/80, Rec . p . 1931, et du 22 février 1984, Kloppenburg, 70/83, Rec . p . 1075 ). 41 Il découle des considérations qui précèdent qu' en l' espèce l' acte faisant grief au sens de l' article 90 du statut est l' acte du 23 septembre 1986 et que, par conséquent, la demande du requérant du 7 novembre 1986 a été introduite dans le délai de trois mois prévu par l' article 90, paragraphe 2, du statut . 42 Il s' ensuit que ce moyen ne saurait être accueilli . Sur le deuxième moyen tiré du changement, en cours de procédure, de la qualification de l' acte du 7 novembre 1986 43 La défenderesse se prévaut du fait que le requérant a lui-même qualifié clairement l' acte qu' il a déposé le 7 novembre 1986 de demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut . Elle considère que cette qualification doit être maintenue pour les besoins du présent recours . 44 La défenderesse ajoute que, suivant l' article 90, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut, l' AIPN dispose d' un délai de quatre mois pour statuer sur les demandes formées au titre de la première phrase de cette disposition . A défaut d' une réponse explicite, une décision implicite de rejet est réputée acquise, selon l' article 90, paragraphe 1, troisième phrase, du statut, à l' expiration de ce délai de quatre mois, qu' il conviendrait de fixer en l' espèce au 7 mars 1987 . A ce moment, l' intéressé dispose, conformément à l' article 90, paragraphe 2, d' un délai de trois mois pour introduire une réclamation contre la décision implicite de rejet . En l' espèce, selon la défenderesse, le délai aurait expiré le 7 juin 1987 . Ce n' est qu' à l' expiration du délai de quatre mois dont dispose l' AIPN, conformément à l' article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut, pour statuer sur la réclamation que le fonctionnaire a la possibilité, pendant trois mois, d' introduire un recours juridictionnel contre le rejet implicite de sa réclamation ( article 91, paragraphe 3 ). Par conséquent, le recours, ayant été introduit le 2 juin 1987, devrait être rejeté comme prématuré . 45 La défenderesse relève aussi que le requérant a effectivement introduit une réclamation le 12 mai 1987 contre la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 7 novembre 1986 . 46 Il y a lieu, tout d' abord, de déterminer la nature juridique du document remis par M . Tagaras à l' administration le 7 novembre 1986 . A cet effet, il convient, en premier lieu, d' en examiner la présentation matérielle et le libellé . Le document en cause, rédigé sous forme de "mémorandum", a été enregistré comme une demande . Il ressort en effet de l' examen du formulaire officiel, intitulé "formulaire d' enregistrement des demandes/réclamations introduites au titre de l' article 90 du statut", que, conformément aux indications figurant sur le formulaire lui-même, les mentions inutiles ont été rayées . Dans l' intitulé du formulaire, le terme "réclamation" est barré . Lorsque le formulaire utilise la formule alternative "demandeur/réclamant", le mot "réclamant" est biffé . De même, lorsque le formulaire utilise l' alternative "demande/réclamation", le mot "réclamation" est barré . Finalement, lorsque le formulaire fait référence au paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l' article 90 du statut, la référence au paragraphe 2 est barrée . Le requérant a reconnu au cours de la procédure orale avoir rayé lui-même les termes précités . 47 De même, si l' on se reporte à la lettre qu' il a adressée le 2 avril 1987 aux services de la Cour en "complément à ( sa ) demande du 7 novembre 1986", il y a lieu de constater que, dans le paragraphe 1 de cette lettre, le requérant a utilisé le mot "demande" six fois pour désigner son précédent mémorandum . Par ailleurs, dans ce document du 2 avril 1987, M . Tagaras reconnaît lui-même qu' au lieu de poursuivre la procédure prescrite par le statut il a "préféré revenir à sa demande du 7 novembre 1986", dans le but de poursuivre le dialogue non contentieux avec l' administration de la Cour . 48 S' il est vrai que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal peut restituer à un document présenté sous forme de demande la qualification de réclamation ( arrêts du 7 mai 1986, Barcella, 191/84, précité, du 4 février 1987, Presler-Hoeft/Cour des comptes, 302/85, Rec . p . 513, et du 31 mai 1988, Rousseau/Cour des comptes, 167/86, Rec . p . 2705 ), les faits de l' espèce ne permettent toutefois pas de procéder à une telle analyse . 49 En effet, les termes formels utilisés dans les documents qui viennent d' être examinés ne laissent aucun doute quant à l' intention véritable du requérant d' introduire une demande visant à un réexamen de son classement . Au surplus, le requérant avait bien la faculté, en l' espèce, d' introduire une telle demande en vue de favoriser un règlement amiable du différend surgi, en permettant à l' administration de reconsidérer sa décision . La Cour a déjà admis cette possibilité ( arrêt du 15 janvier 1985, Samara/Commission, 266/83, Rec . p . 189 ), sous réserve qu' une telle pratique ne conduise pas à ce qu' un fonctionnaire puisse écarter les délais prévus par le statut pour l' introduction d' une réclamation et d' un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d' une demande, une décision antérieure non contestée dans les délais ( arrêts du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec . p . 1437, et du 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec . p . 3027 ). 50 Pour toutes ces raisons, le Tribunal estime que le document déposé par le requérant le 7 novembre 1986 doit être qualifié de demande au sens du paragraphe 1 de l' article 90 du statut . L' administration n' y ayant pas donné de réponse dans le délai fixé par cette même disposition, il y a lieu de considérer qu' une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 7 mars 1987 . Contre ce rejet implicite, M . Tagaras pouvait former, en vertu de l' article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation dans un délai de trois mois, ce qu' il a fait effectivement le 12 mai 1987 . A partir de la réception de ladite réclamation, les services de la Cour disposaient d' un délai de quatre mois pour y répondre . Ce délai de quatre mois devait expirer le 12 septembre 1987 . Or, c' est dès le 2 juin 1987 que M . Tagaras a saisi la Cour sans que la défenderesse eût pris position sur les suites qu' elle entendait donner ou non à la réclamation . Il s' ensuit que ce recours était prématuré . 51 Il en résulte que le recours dans l' affaire T-18/89 doit être déclaré irrecevable en application de l' article 91, paragraphe 2, du statut, sans qu' il soit nécessaire d' examiner le troisième moyen invoqué par la défenderesse à l' appui de son exception d' irrecevabilité . Sur la recevabilité du recours dans l' affaire T-24/89 52 A l' encontre du recours introduit dans cette affaire, la défenderesse a également soulevé une exception d' irrecevabilité en reprenant le moyen tiré de la tardiveté de l' acte déposé par le requérant le 7 novembre 1986, moyen qu' elle avait déjà invoqué dans l' affaire T-18/89 . La défenderesse fait valoir que le requérant n' a pas respecté le délai de trois mois dont il disposait, conformément à l' article 90, paragraphe 2, du statut, à partir de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision arrêtant son classement, pour introduire une réclamation contre celle-ci . Elle soutient que le requérant a eu connaissance de cette décision au plus tard à la réception de la lettre que lui a envoyée le greffier le 6 décembre 1985 . 53 Or, le Tribunal a jugé, dans le cadre de l' affaire T-18/89, que la demande dont le requérant a saisi la Cour le 7 novembre 1986 a été introduite dans le délai de trois mois fixé par le statut . 54 Au surplus, le Tribunal a constaté que, ladite demande ayant fait l' objet d' une décision implicite de rejet le 7 mars 1987, le requérant disposait d' un délai de trois mois pour introduire une réclamation, ce qu' il a fait le 12 mai 1987 . Il convient d' ajouter ici que cette réclamation a fait l' objet d' une décision implicite de rejet le 12 septembre 1987 et qu' à partir de cette date le requérant avait trois mois pour former un recours . Le recours déposé au greffe de la Cour le 18 novembre 1987 a donc été introduit dans le délai prescrit par le statut . 55 Il s' ensuit que le moyen unique invoqué par la Cour à l' appui de son exception d' irrecevabilité doit être rejeté et que le recours dans l' affaire T-24/89 doit être déclaré recevable . Sur le fond de l' affaire T-24/89 56 A l' appui de son recours, le requérant invoque deux moyens tirés, respectivement, de la violation du principe de l' égalité de traitement consacré, notamment, par l' article 5 du statut et de la violation du principe de bonne administration, qui devrait présider à l' application de l' article 32 du statut . Sur le premier moyen tiré de la violation de l' article 5 du statut ( principe de l' égalité de traitement ) 57 Le requérant soutient qu' il a fait l' objet d' un traitement discriminatoire, tant par rapport à ses collègues de la Cour que par rapport à ceux des autres institutions . Il fait observer qu' au cours de l' année 1986 la Cour a nommé quatre autres fonctionnaires stagiaires espagnols et portugais au grade A 7, dont trois ont été classés à l' échelon 2 . Il relève que le premier de ces fonctionnaires avait obtenu son diplôme la même année que lui, le deuxième un an après et le troisième quatre ans après . Le quatrième fonctionnaire, qui avait obtenu son diplôme six ans après le requérant, a été classé au premier échelon du grade A 7 et nommé dans le même service que lui . Le requérant est d' avis que ni la formation ni l' expérience professionnelle de ses collègues ne permettaient de justifier ce traitement plus favorable . 58 Le requérant fait valoir qu' il a été également victime d' une discrimination par rapport aux fonctionnaires des autres institutions communautaires . Bien que l' article 32 du statut laisse une certaine marge d' appréciation à l' administration, le requérant considère que le fait que l' administration d' une institution déterminée applique une disposition du statut d' une manière totalement différente des administrations des autres institutions, principalement lorsqu' il s' agit d' une disposition qui touche directement aux droits et obligations des fonctionnaires, a pour effet de créer des discriminations incompatibles tant avec le caractère unique du statut pour l' ensemble des fonctionnaires communautaires qu' avec l' uniformité du droit communautaire . Le requérant tient pour évident que, compte tenu de ses qualifications, il aurait été, le cas échéant, classé par d' autres institutions au troisième échelon, et non au premier échelon comme il l' a été à la Cour . Il souligne que, treize mois après la décision de la Cour fixant son classement au grade A 7, échelon 1, la Commission l' a classé au grade A 7, échelon 3, en lui octroyant la bonification d' ancienneté maximale possible dans ce grade, c' est-à-dire 48 mois . 59 La défenderesse rétorque que l' affirmation du requérant selon laquelle son classement viole le principe de l' égalité de traitement, par rapport à ses collègues de la Cour et à ceux d' autres institutions, est incomplète et vague et ne peut en conséquence faire l' objet d' un contrôle juridictionnel . 60 Selon la défenderesse, l' article 32 du statut accorde à l' administration un large pouvoir d' appréciation en matière de classement des fonctionnaires nouvellement recrutés, et non pas une certaine marge d' appréciation comme le prétend le requérant . Ce serait dans l' exercice de ce pouvoir discrétionnaire que la défenderesse aurait décidé, le 10 juillet 1985, sur la base des éléments figurant dans l' acte de candidature du 31 octobre 1984, de fixer le classement du requérant au premier échelon du grade A 7 . 61 La défenderesse estime que, si l' on examine les autres cas cités par le requérant, elle n' a pas imposé un traitement discriminatoire au requérant, mais lui a appliqué les mêmes critères que ceux qu' elle applique chaque fois qu' elle procède au classement d' un nouveau fonctionnaire . 62 En ce qui concerne l' égalité de traitement entre les fonctionnaires des diverses institutions, la défenderesse considère qu' à la date de recrutement du requérant par la Cour la Commission lui aurait accordé, sur la base des critères qu' elle applique, une bonification d' ancienneté au plus égale à douze mois . Il serait impossible d' admettre que la Commission aurait, en 1985 et en 1988, classé au même échelon un fonctionnaire qui, tel le requérant, aurait exercé différentes fonctions spécifiques au sein des Communautés pendant les trois années écoulées entre-temps . 63 Avant d' aborder l' examen comparatif des mérites du requérant et des autres fonctionnaires mis en cause par ce dernier, il convient de rechercher si la Cour a procédé à une appréciation correcte de l' ensemble de la formation et de l' expérience professionnelle spécifique dont le requérant justifiait au moment de sa nomination, le 8 septembre 1986 . 64 Aux termes de l' article 32, premier alinéa, du statut, "le fonctionnaire recruté est classé au premier échelon de son grade ". Le deuxième alinéa ajoute que, "toutefois, l' autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour tenir compte de la formation et de l' expérience professionnelle spécifique de l' intéressé, lui accorder une bonification d' ancienneté d' échelon dans ce grade; cette bonification ne peut excéder 72 mois dans les grades A 1 à A 4, LA 3 et LA 4, et 48 mois dans les autres grades ". 65 Ainsi que la Cour l' a souligné à plusieurs reprises, l' AIPN jouit d' une large discrétion, dans le cadre fixé par les termes de l' article 32, deuxième alinéa, pour accorder, lors du recrutement d' un fonctionnaire, une bonification d' ancienneté d' échelon, en vue de tenir compte des expériences professionnelles antérieures d' une personne admise au statut de fonctionnaire, en ce qui concerne tant la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu' elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir ( arrêts du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec . p . 3981, et du 12 juillet 1984, Angelidis/Commission, 17/83, Rec . p . 2921 ). 66 Le Tribunal constate que la défenderesse, en se fondant, pour fixer le classement du requérant, sur les seules informations contenues dans son acte de candidature du 22 octobre 1984, n' a pas pour autant pris en considération toutes les informations y contenues . C' est ainsi qu' elle n' a pas pris en considération le titre de docteur en droit dont la prochaine attribution avait été annoncée par le requérant dans son acte de candidature . Le Tribunal, ayant jugé que la décision de la Cour du 23 septembre 1986 constitue l' acte portant nomination du requérant, estime que l' appréciation de la formation et de l' expérience professionnelle spécifique du requérant aurait dû être effectuée au regard de la formation et de l' expérience professionnelle dont il justifiait au moment de sa nomination, et non pas au moment de la présentation de sa candidature . Or, il convient de constater que, entre le dépôt de sa candidature le 22 octobre 1984 et sa nomination le 23 septembre 1986, le requérant avait complété, d' une part, sa formation spécialisée par un doctorat dont le sujet avait trait au droit communautaire et, d' autre part, son expérience professionnelle spécifique en enseignant, pendant l' année académique 1985/1986, en qualité de chargé de cours à l' École d' administration et d' économie de la TEI ( Fondation pour l' enseignement technique ) de Thessalonique, des matières en relation avec le droit européen . Il y a lieu de souligner, en outre, que cette formation et cette expérience professionnelle présentent, par leur nature et leur spécificité, un rapport étroit avec les exigences du poste à pourvoir dans le service "recherche et documentation", poste auquel le requérant a été affecté . 67 Ces considérations constituent, à elles seules, une raison suffisante pour annuler la décision du 23 septembre 1986 pour autant qu' elle fixe le classement en échelon du requérant . 68 En ce qui concerne la violation du principe de l' égalité de traitement dont fait état le requérant, il y a lieu de rappeler qu' aux termes d' une jurisprudence constante de la Cour il y a violation du principe énoncé à l' article 5, paragraphe 3, du statut, lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent lors de leur recrutement ( arrêts du 11 juillet 1985, Appelbaum/Commission, 119/83, Rec . p . 2423, et du 11 juillet 1985, Hattet e.a./Commission, 66/83 à 68/83 et 136/83 à 140/83, Rec . p . 2459 ). La Cour a jugé qu' il y a aussi violation du principe de l' égalité de traitement si des situations qui sont différentes sont traitées de manière identique ( arrêts du 4 février 1982, Buyl/Commission, 817/79, Rec . p . 245, et Battaglia/Commission, 1253/79, Rec . p . 297 ). Afin d' établir s' il y a eu effectivement en l' espèce, comme le soutient le requérant, violation du principe d' égalité, il convient donc de procéder à un examen comparatif, d' une part, des mérites du requérant et des fonctionnaires par rapport auxquels il estime avoir subi un traitement discriminatoire et, d' autre part, de leurs classements respectifs . 69 Dans le cadre de cet examen, le Tribunal a constaté que, dans un premier cas, un fonctionnaire, classé au grade A 7, échelon 2, et affecté par décision du 3 octobre 1986 au même service que le requérant, a obtenu sa licence en droit en 1981, soit quatre ans après le requérant . Son acte de candidature ne mentionne aucun autre titre ou diplôme relatif à une formation complémentaire . Quant à son expérience professionnelle dans le domaine juridique, il ne justifie que de 22 mois d' activité en qualité de conseiller juridique dans l' administration régionale d' un État membre . 70 Dans un deuxième cas, un fonctionnaire classé au grade A 7, échelon 1, et affecté par décision du 3 octobre 1986 au même service que le requérant, a obtenu sa licence en droit en 1983, soit six ans après le requérant . Il justifie, au titre d' une formation spécifique, du diplôme de hautes études européennes du Collège d' Europe de Bruges et, comme expérience professionnelle dans le domaine juridique, d' une activité d' une année en qualité d' assistant stagiaire dans une faculté de droit . 71 Dans un troisième cas, un fonctionnaire classé au grade A 7, échelon 2, et affecté par décision du 19 novembre 1986 au service d' information, a obtenu sa licence en droit en 1977, soit la même année que le requérant . Son acte de candidature ne mentionne aucun titre ou diplôme attestant une formation complémentaire; quant à son expérience professionnelle dans le domaine juridique, il ne justifie que d' une activité de 33 mois en qualité de traducteur et de 62 mois en qualité de conseiller juridique dans une entreprise privée . 72 Il découle de ce qui précède que le requérant, justifiant d' une formation spécifique d' un niveau plus élevé et d' une expérience professionnelle spécifique sensiblement supérieure à celles dont pouvaient faire état les trois fonctionnaires dont les cas viennent d' être mentionnés, a subi un traitement discriminatoire par rapport à ces fonctionnaires . 73 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent, et sans qu' il soit besoin d' examiner l' autre moyen invoqué par le requérant, que la décision attaquée doit être annulée pour autant qu' elle fixe le classement du requérant au premier échelon du grade A 7 . 74 Conformément à l' article 176 du traité CEE, il appartient à la Cour de prendre les mesures que comporte l' exécution du présent arrêt . Décisions sur les dépenses Sur les dépens 75 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l' article 11, troisième alinéa, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, précitée, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . En l' espèce, la défenderesse ayant succombé en ses moyens dans l' affaire T-24/89, il y a lieu de la condamner aux dépens . 76 Aux termes de l' article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, celle-ci peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l' autre partie les frais qu' elle lui a fait exposer et que la Cour reconnaît comme frustratoires ou vexatoires . Dans l' affaire T-18/89, il convient de constater que, même si le recours a été rejeté comme irrecevable, c' est la défenderesse qui, par son attitude, a amené le requérant à l' introduire en vue de défendre ses droits . Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner la défenderesse aux dépens . Dispositif

Par ces motifs

, LE TRIBUNAL ( quatrième chambre ) déclare et arrête : 1 ) Dans l' affaire T-18/89, le recours est rejeté comme irrecevable . 2 ) Dans l' affaire T-24/89, la décision de la Cour du 23 septembre 1986, pour autant qu' elle fixe le classement en échelon du requérant, et les décisions implicites de rejet opposées à sa demande du 7 novembre 1986 et à sa réclamation du 12 mai 1987 sont annulées . 3 ) La défenderesse est condamnée à l' ensemble des dépens .