INPI, 18 juillet 2008, 08-0323

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-0323
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EPIDUO ; EPIDEO
  • Classification pour les marques : 5
  • Numéros d'enregistrement : 3458685 ; 3530816
  • Parties : GALDERMA SA / AMETHRINE SAS

Texte intégral

OPP 08-0323-AVP DECISIONLE 18/07/2008STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AMETHRINE a déposé le 12 octobre 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 530 816, portant sur le signe verbal ÉPIDÉO . Le 23 janvier 2008, la société GALDERMA S.A. (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale EPIDUO, déposée le 24 octobre 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 458 685 . A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 30 janvier 2008 au titulaire de la demande d’enregistrement. A la demande du déposant, et en application de l’article L 712-8 du Code de la propriété intellectuelle, la demande d'enregistrement contestée a été enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «médicaments pour la médecine humaine à savoir médicaments pour le traitement de l’épilepsie» ; Que l’enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué pour les produits suivants : «Produits dermatologiques, en particulier, préparations anti-acnéiques». CONSIDERANT en conséquence que, les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la marque contestée porte sur le signe verbal ÉPIDÉO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal EPIDUO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause sont constitués de termes comportant des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ÉPIDÉO et EPIDUO (longueur identique, cinq lettres communes sur six placées dans le même ordre et selon le même rang, à savoir E, P, I, D et O) ; Qu’il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine. CONSIDERANT que le signe contesté ÉPIDÉO constitue l’imitation de la marque antérieure EPIDUO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu’ainsi, le signe contesté ÉPIDÉO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaire sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque EPIDUO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L’opposition n° 08-0323 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «médicaments pour la médecine humaine à savoir médicaments pour le traitement de l’épilepsie». Article 2 : La marque enregistrée sous le n° 07 3 530 816 est p artiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Alexandre VAN PEL, juriste