INPI, 2 août 2021, OP 20-1556

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-1556
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : L'ORMA ; NORMA ; NORMA
  • Numéros d'enregistrement : 4622305 ; 4306841 ; 13534854
  • Parties : NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG (Allemagne) / DUCHESSE CORSE NATURE

Texte intégral

OPP 20-1556 02/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DUCHESSE CORSE NATURE (société à responsabilité limitée) a déposé le 10 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4622305 portant sur le signe verbal L’ORMA. Le 28 avril 2020, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion : - La marque verbale de l’Union Européenne NORMA déposée le 14 décembre 2014 et enregistrée sous le n° 13534854. - La marque verbale de l’Union Européenne NORMA déposée le 24 février 2005, enregistrée sous le n° 4306841 et régulièrement renouvelée. L'opposition a été notifiée par un courrier en date du 29 septembre 2020 au titulaire de la demande d’enregistrement sous le numéro 20-1556. Toutefois, cette opposition étant notamment fondée sur une marque n°13534854 de l’Union Européenne, faisant l’objet d’une action en annulation, la procédure a été suspendue. Cette action en annulation ayant été retirée, un courrier de reprise a été notifié au déposant le 13 avril 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur le fondement de la marque n° 13534854 Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants « parfums ; bijouterie ». La marque antérieure n°13534854 a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « produits pour parfumer le linge, Savons, savons pour la peau, gels pour le bain, huiles de bain, sels de bain, non à usage médical, perles pour le bain et préparations cosmétiques pour le bain; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; Produits solaires (produits cosmétiques de bronzage); Préparations pour le soin des cheveux et le coiffage des cheveux, y compris shampooings, après- shampooings, lotions capillaires, sprays pour les cheveux et gels pour les cheveux; Produits de rasage; Déodorants pour humains ou animaux; Produits en papier et/ou cellulose (compris dans la classe 3), à savoir lingettes cosmétiques, Serviettes cosmétiques poudrées, Serviettes imprégnées de lotions, Baguettes d'encens, pot-pourri (fragrances) et sachets parfumés (fragrances); Vaporisateurs d'ambiance comme vaporisateurs de parfum, Parfums d'intérieur; Alliages de métaux précieux, Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques. Services de commerce de détail et de détail en ligne, notamment services de commerce de détail par un bradeur (discounter), appareils de soins et de beauté, articles de joaillerie, articles de bijouterie, montres, articles chronométriques, accessoires de mode, montres et montres à bracelet, bijoux et pierres précieuses, Tous les services précités non en rapport avec l'industrie automobile ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’ORMA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NORMA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une lettre suivi d’une apostrophe et d’un élément verbal alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, les éléments verbaux L’ORMA et NORMA des signes en présence sont de longueur identique (cinq lettres) ont en commun les lettres O, R, M et A présentées dans le même ordre, formant la longue séquence finale –ORMA, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces signes se prononcent pareillement en deux temps et comportent des sonorités d’attaque proches, marquées par la sonorité OR ([lor] pour le signe contesté [nor] pour la marque antérieure) ainsi qu’une sonorité finale identique [ma]. Ils diffèrent par la substitution de la lettre L à la lettre N en attaque du signe contesté, ainsi que par la présence d’une apostrophe au sein du signe contesté, séparant la lettre d’attaque L de la séquence verbale qui suit ORMA. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, en ce qu’elles ne modifient que peu la perception visuelle et sonore proche des signes en cause, pareillement dominés par la longue séquence -ORMA. Il en résulte donc une même impression d’ensemble entre les deux signes. Le signe verbal contesté L’ORMA est donc similaire à la marque verbale antérieure NORMA. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les produits en présence apparaissent identiques, ce qui accentue encore le risque de confusion entre les marques en présence. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n° 4306841 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants « parfums ; bijouterie ». La marque antérieure n° 4306841 a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits cosmétiques, crèmes et lotions solaires, produits de toilette (compris dans la classe3), lotions pour les cheveux, produits de soin pour les cheveux ; déodorants ; produits en papier et/ou cellulose (compris dans la classe3), en particulier tissus cosmétiques, ouate, bâtonnets ouatés, tampons d'ouate. Commerce au détail et commerce au détail en ligne, en particulier vente au détail au rabais, dans les domaines des accessoires de mode, horloges et montres, bijoux et bijouterie». Tous les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’ORMA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NORMA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure n°4306841. Le signe verbal contesté L’ORMA est donc similaire à la marque verbale antérieure NORMA. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les produits en présence apparaissent identiques ou présentent un lien étroit avec les services de la marque antérieure, ce qui accentue encore le risque de confusion entre les marques en présence. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal L’ORMA ne peut pas être adopté comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.