Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Effervescence, prise en la personne de Me Yann Lefort, désigné en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire de la SARL représentée par Me Delas, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés, au titre de la période d'avril 2014 au 31 mars 2018, ainsi que les intérêts de retard, majorations et amendes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de régularisation a été adressée le 31 mai 2022 à Me Delas, conseil de la société requérante, en application de l'article
R. 412-1 du code de justice administrative, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête dès lors que celle-ci n'a été précédée d'aucune réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Les dispositions du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article
R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article
R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article
L. 199 du livre précité : " En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 31 mai 2022 et qui lui a été communiquée dans cette application le 27 janvier 2023 à 16H34, La SARL Effervescence n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision contestée. Par suite, la requête de La SARL Effervescence, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er
: La requête de la SARL Effervescence est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Effervescence, par son mandataire Me Yann Lefort, et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 mai 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.