Cour d'appel de Versailles, Chambre 4, 10 décembre 2018, 16/08085

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-06-25
Cour d'appel de Versailles
2018-12-10

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre

ARRET

N° PAR DEFAUT DU 10 DECEMBRE 2018 N° RG 16/08085 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RCTY AFFAIRE : Société AXA FRANCE IARD C/ Mme Géraldine X... épouse Y... ... Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 07 Octobre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° chambre : 3ème N° RG : 14/05179 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe Z... Me Julien A... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: Société AXA FRANCE IARD, assureur de JF B... Ayant son siège [...] [...] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Christophe Z..., avocat postulant, du barreau de VERSAILLES- N° du dossier 16493 - vestiaire : 627 Représentant : Maître Virginie F... de la SELAS AEDES JURIS, avocat plaidant, du barreau de PARIS, vestiaire : C1307 APPELANTE **************** Madame Géraldine X... épouse Y... née le [...] à ENGHIEN LES BAINS (95) [...] Monsieur Stéphane Y... né le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92) [...] Représentant : Maître Julien A... de la SCP EVODROIT, avocat postulant et plaidant, du barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 INTIMES Monsieur Jean-François G... Exerçant sous l'Enseigne NEW BUSINESS [...] Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC) INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 Octobre 2018, Madame Anna MANES, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Brigitte H..., Président, Madame Anna MANES, Président, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN FAITS ET PROCEDURE , M. et Mme Y..., propriétaires d'une maison située [...] (Val d'Oise), ont confié à M. B..., exerçant sous l'enseigne New Business, assuré par la société Axa France IARD au terme d'un contrat d'assurance Multigaranties artisan de construction n°[...], qui a pris effet le 5 mai 2006, la réalisation de travaux d'aménagement de combles avec modification de la charpente et création d'un plancher et de trois vélux, selon un devis du 15 juin 2011, pour la somme de 24.336,74 euros toutes taxes comprises. Les travaux ont débuté en juillet 2011 et ont été réceptionnés sans réserves le 3 septembre 2011. L'intégralité du prix a été réglée. Constatant l'apparition de fissures en novembre 2011 sur les murs intérieurs et extérieurs du pavillon ainsi que des infiltrations à l'intérieur des combles, M. et Mme Y... ont sollicité l'avis d'un architecte qui a déposé son rapport le 10 octobre 2012, puis, en référé, par acte du 14 novembre 2012, la désignation d'un expert judiciaire. M. C..., désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 23 janvier 2013, a déposé son rapport le 15 juillet 2014 lequel conclut à l'existence de désordres relevant de la garantie décennale. En accord avec les parties, M. C... a établi une note complémentaire le 8 novembre 2014 relative au chiffrage des réparations. Se fondant sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, par acte d'huissier de justice des 18 et 19 juin 2014, M. et Mme Y... ont fait assigner M. B..., exerçant sous l'enseigne New Business, et la société Axa France IARD, son assureur, pour obtenir leur condamnation solidaire à réparer l'ensemble de leurs préjudices à la suite des travaux d'aménagement des combles de leur pavillon. Par jugement contradictoire du 7 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise, au visa des dispositions de l'article 1792 du code civil, a: - Dit que les désordres affectant le pavillon appartenant à M. et Mme Y... situé [...] , sont de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil en ce qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage. - Dit que la responsabilité de M. B..., exerçant sous l'enseigne New business, est dès lors engagée de plein droit en application du texte précité. - Condamné M. B..., exerçant sous l'enseigne New Business, à verser à M. et Mme Y... les sommes de : * 361.416,72 euros TTC au titre des travaux réparatoires, * 6.300 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période courant jusqu'à mai 2014 et 300 euros par mois à compter du mois de juillet 2015 et jusqu'à parfait paiement, * 35.386,38 euros TTC au titre des frais de relogement et de déménagement, * 15.000 euros au titre du préjudice moral, * 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que le montant des travaux réparatoires sera actualisé conformément à l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 15 juillet 2014 et la date de ce jugement. - Dit que les sommes ci- dessus allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2014, date de l'assignation en justice. - Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. - Dit que la garantie de la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de M. B..., exerçant sous l'enseigne New Business, devra s'appliquer pour les condamnations prononcées à l'encontre de son assuré au titre des travaux réparatoires, des frais de relogement et de déménagement et de l'article 700 du code de procédure civile. - Rejeté le surplus des demandes. - Condamné M. B..., exerçant sous l'enseigne New Business, garanti par la société Axa France IARD, aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de l'instance en référé, les honoraires de l'expert judiciaire et les dépens de cette instance, dont recouvrement conformément aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile. - Ordonné l'exécution provisoire de cette décision. Par déclaration remise au greffe le 14 novembre 2016, la société Axa IARD France a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme et M. Y... ainsi que de M. B..., exerçant sous l'enseigne New Business. Par ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2018, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles L. 241-1, L. 243-1-1,II du code des assurances et 1103 du code civil (anciennement 1134), de : Principalement, - Constater, dire et juger qu'elle assure M. B... (New Business) au titre de la seule assurance décennale obligatoire, à l'exclusion de toute autre garantie. - Dire et juger que : * la circonstance que certains dommages dans le cadre d'un sinistre particulier n'entrent pas dans la garantie définie au titre de l'objet du contrat ne saurait conduire à considérer que ladite garantie serait vide de sens ou limitée de manière disproportionnée, * par principe, l'assurance obligatoire décennale ne garantit pas les dommages affectant les parties existantes de l'ouvrage, * l'application, par exception, de l'obligation d'assurance décennale aux parties existantes de l'ouvrage doit s'apprécier strictement, * l'application de l'obligation d'assurance aux parties existantes suppose que lesdites parties existantes soient incorporées aux travaux neufs, * en l'espèce, les parties existantes de la maison de M. et Mme Y... ne sont pas incorporées aux travaux réalisés par M. B..., * les dommages affectant les parties existantes de la maison de M. et Mme Y... ne peuvent être garantis au titre de l'assurance obligatoire décennale, * son obligation à garantir est strictement limitée à la réparation des dommages affectant les travaux réalisés par son assuré.

En conséquence

, - Réformer le jugement dont appel. - Limiter sa condamnation à garantie au titre des travaux de reprise à la somme de 167.360,43 euros toutes taxes comprises. Egalement principalement, - Constater, dire et juger qu'elle assure M. B... (New Business) au titre de l'assurance décennale obligatoire, à l'exclusion de toute autre garantie, notamment à l'exclusion de la garantie des dommages immatériels consécutifs. - Dire et juger que : * les frais de déménagement et de relogement de la famille Y... ne sont pas des frais de réparation des dommages matériels affectant l'ouvrage, * en outre, ils constituent des dommages immatériels au sens du contrat d'assurance, * en tout état de cause, la nécessité de vider la maison pour les besoins des travaux ne saurait inclure le relogement de la famille Y.... En conséquence, - Infirmer le jugement entrepris. - Débouter M. et Mme Y... de leur demande formée au titre des frais de relogement et de déménagement. Encore principalement, - Dire et juger que : * l'application, sur une même période, de l'actualisation du montant des travaux et des intérêts légaux revient à indemniser deux fois les conséquences de l'écoulement du temps, * le montant des travaux actualisés à la date du jugement ne peut être assorti des intérêts légaux à compter d'une date antérieure audit jugement. En conséquence, - Infirmer le jugement entrepris. - Dire et juger que le montant des travaux, actualisés à la date du jugement, emporte intérêts au taux légal à, compter dudit jugement. En tout état de cause, - Confirmer le jugement pour le surplus. - Condamner M. et Mme Y... à lui régler une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner les mêmes ou tous succombant aux entiers dépens dont distraction, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions signifiées le 14 février 2017, M. et Mme Y... demandent à la cour de: Sur l'appel principal de la société Axa France IARD, - Débouter la société Axa France IARD de toutes fins, moyens et prétentions. - Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, hormis sur leur appel incident. Sur leur appel incident - Infirmer le jugement ayant sous-estimé leur préjudice moral et écarté la responsabilité de la société Axa France IARD au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. - Dire et juger que la responsabilité de la société Axa France IARD est engagée pour le préjudice moral et le préjudice de jouissance subis par eux. Et ajoutant au jugement, - Condamner solidairement M. B..., exerçant sous l'enseigne New Business, et la société Axa France Iard à leur verser les sommes suivantes : 1. préjudice de jouissance jusqu'à mai 2014.......................................6.300,00 € 2. préjudice de jouissance de juin 2014..............................................3.600,00 € 3. préjudice de juillet 2015 jusqu'à complet paiement, mensuellement 300 euros............................................................. Mémoire 4. préjudice moral- trouble dans les conditions d'existence................50.000 € 5. article 700 en cause d'appel...............................................................5.000 € - Condamner solidairement M. B..., exerçant sous l'enseigne New Business, et la société Axa France en tous les dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile. M. et Mme Y... ont fait signifier leurs conclusions d'intimés à M. B... par acte d'huissier de justice délivré le 22 février 2017 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherche infructueuse). Compte tenu des modalités de délivrance de cet acte, le présent arrêt sera rendu par défaut. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 septembre 2018. *** SUR CE, A titre liminaire Il convient de préciser, pour la bonne compréhension du litige, que le Bureau Central de Tarification a imposé, le 7 décembre 2006, à la société Axa France IARD de délivrer à M. B..., objet de refus de garantie d'assurance par différentes sociétés, une police d'assurance de responsabilité civile décennale obligatoire des constructeurs. La société Axa France IARD, qui indique n'avoir en conséquence accordé à son assuré que les garanties strictement obligatoires, reproche au tribunal d'avoir opéré une appréciation erronée des faits de la cause, violé les dispositions de l'article L 243-1-1. II du code des assurances, issu de l'ordonnance du 8 juin 2005, et dénaturé les clauses du contrat. Sur les limites de l'appel Le jugement en ce qu'il retient la responsabilité de M. B..., exerçant sous l'enseigne New Business, n'est pas querellé. Cette disposition non critiquée sera confirmée et le jugement déclaré irrévocable de ce chef. L'évaluation qui est faite par le tribunal du montant des reprises aux fins de la réparation du préjudice matériel de M. et Mme Y... n'est pas non plus critiquée par les parties. La société Axa France IARD soutient cependant qu'elle n'est pas tenue d'indemniser les dommages par répercussion sur les existants, mais seulement les dommages sur les travaux neufs réalisés de sorte que c'est à tort que le jugement ne limite pas sa garantie à ceux-ci et sa condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 167.360,43 euros toutes taxes comprises. Elle fait en outre grief au jugement de la condamner à verser des sommes à M. et Mme Y... au titre des frais de relogement et de déménagement, non garantie par le contrat d'assurance souscrit par M. B... auprès d'elle. Enfin, elle demande à la cour d'actualiser le montant des travaux à la date du jugement assorti des intérêts au taux légal à compter de celui-ci et ainsi réformer le jugement de ce chef. M. et Mme Y... sollicitent la réformation du jugement, mais seulement en ce qu'il minore de manière, selon eux, injustifiée le montant de leur préjudice immatériel, à savoir leur préjudice moral et de jouissance, écarte la responsabilité de la société Axa France IARD en raison des manquements à ses obligations contractuelles et, par voie de conséquence, les déboute de leur demande de condamnation solidaire de la société Axa France IARD et M. B... à les indemniser de leurs préjudices immatériels. Sur l'appel principal de la société Axa France IARD La garantie de la société Axa France IARD au titre des dommages affectant les parties existantes de l'ouvrage Se fondant sur les dispositions de l'article L 243-1-1.II. du code des assurances, des articles 8 des conditions particulières et générales de la police et de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2017 (3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.020), la société Axa France IARD fait valoir que la police couvre exclusivement le coût de réparation des dommages affectant les travaux de l'assuré ; les dommages existants n'entrant pas dans l'objet du contrat souscrit par M. B.... La société Axa France IARD fait valoir que les dommages objet de la procédure affectent non seulement les travaux réalisés par l'assuré, à savoir la déformation des deux pans de rampants et des plaques d'habillage sous rampants, mais aussi la partie existante du pavillon, soit la perte de l'aplomb, les fissurations des murs porteurs, la mise en charge et la déformation des cloisons de l'étage. Or, elle prétend que seuls les dommages matériels affectant les travaux réalisés par M. B..., évalués à 167.360,43 euros toutes taxes comprises, doivent être pris en charge par elle, à l'exclusion des dommages affectant les existants. La société Axa France IARD reproche dès lors au jugement de retenir, de manière infondée, que la limitation de garantie revient à vider de sa substance l'obligation de garantie pesant sur l'assureur ou d'atténuer de manière disproportionnée cette garantie. Elle critique encore le jugement qui estime, de manière erronée, que les ouvrages existants 'seraient indissociables des travaux de réhabilitation réalisés' statuant ainsi, également, par des motifs inopérants. Elle rappelle les termes de l'article L 243-1-1. II. du code des assurances et soutient que l'exception qui y figure n'est pas en l'espèce applicable, les ouvrages existants avant les travaux n'étant pas incorporés dans l'ouvrage neuf et n'en devenant pas techniquement indivisibles. Elle relève que les arrêts cités par les intimés ne sont pas pertinents parce qu'ils sont soit antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 juin 2005, soit ils ne sont pas transposables. Elle relève que dans un arrêt très récent du 14 septembre 2017, précité, la Cour de cassation a en revanche confirmer que la garantie obligatoire s'applique, par exception, aux dommages affectant les ouvrages existants avant l'ouverture de chantier dès lors que l'ouvrage existant est totalement incorporé dans les travaux neufs et en devient techniquement indivisible. Elle observe que les travaux d'aménagement des combles avec modification de la charpente réalisés par M. B... n'incorporent manifestement pas l'ouvrage existant constitué par la maison de M. et Mme Y... de sorte que la première condition posée pour admettre l'exception au principe de non-couverture des existants par la garantie obligatoire décennale n'est pas remplie. Elle en déduit que le jugement a retenu à tort sa garantie et qu'il ne pourra qu'être infirmé. M. et Mme Y... rétorquent que la solution de reprise envisagée par l'expert judiciaire consiste à reconstruire complètement l'étage, qui n'est pas dissociable et qu'il n'est pas envisageable de reprendre seulement certaines parties de l'ouvrage. Ils observent que l'estimation de M. D..., purement unilatérale, qui n'a jamais été soumise à l'expert judiciaire et qui compile une simple extraction de prix, sans correspondre à une solution de reprise sérieuse, doit être écartée par cette cour. Ils se prévalent d'un arrêt rendu par la Cour de cassation qui pose le principe selon lequel le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables (3e Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-16.277, Bull. 2006, III, n° 167). Ils prétendent que c'est à tort que la société Axa France IARD se prévaut des effets de l'article L 243-1-1. II. du code des assurances pour exclure de sa garantie les dommages causés aux existants alors que l'ordonnance du 8 juin 2005 a pour seul objet de déterminer l'étendue de l'obligation d'assurance, non les dommages couverts. Il convient de rappeler que la société Axa France IARD ne conteste pas l'évaluation faite par l'expert du coût des travaux réparatoires pour la reprise de la maison consécutivement aux travaux exécutés par M. B..., mais soutient que sa garantie est limitée à la garantie des seuls travaux de reprise des désordres subis par l'ouvrage neuf réalisé par son assuré et que l'exception énoncée par l'article L 243-1-1. II. du code des assurances n'est pas applicable dès lors que les ouvrages existants avant l'ouverture du chantier ne sont pas incorporés dans l'ouvrage neuf exécuté par M. B... et qu'ils ne deviennent pas techniquement indivisibles de celui-ci. En d'autres termes, la question posée à la cour ne porte pas sur l'étendue et l'évaluation des travaux de reprise nécessaires, mais sur celle de la garantie de l'assureur responsabilité décennale obligatoire de sorte que les développements de M. et Mme Y... sur l'insuffisance d'une indemnité d'assurance qui ne couvrirait que les dommages à l'ouvrage neuf pour réparer leur entier dommage sont inopérants. Le Bureau central de tarification a imposé à la société Axa France IARD de délivrer à la société New Business une assurance destinée à couvrir sa responsabilité civile décennale à compter du 5 mai 2006 (pièce 1 des productions de l'appelante). Selon l'article 8 des conditions particulières de la police d'assurance multigaranties artisan de la construction (pièce 2), est garantie la responsabilité décennale pour les travaux de bâtiment lorsque l'assuré intervient en qualité de locateur d'ouvrage exclusivement. Cette clause précise que ne sont pas accordées les garanties formulées, en particulier, aux articles 14 et 15 des conditions générales de la police. Les articles 14 et 15 concernent respectivement la responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion et la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs. L'article 8 des conditions générales de la police stipule que l'assureur s'engage à prendre en charge le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué en qualité de locateur d'ouvrage lorsqu'il a subi un dommage (au sens de dommage de construction) engageant la responsabilité de l'assuré sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil à propos de travaux de bâtiment et dans les limites de cette responsabilité. Il s'infère de ce qui précède que le contrat d'assurance conclu entre la société Axa France IARD et M. B... ne couvre que les dommages matériels, au sens du contrat, subis par l'ouvrage neuf réalisé par ce dernier. L'article L 243-1-1 du code des assurances, issu de l'ordonnance du 8 juin 2005, dispose (souligné par la cour) ainsi que: 'I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages. Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance. II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.' Cet article, issu de l'ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, n'est applicable qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après sa publication ce qui est le cas en l'espèce, le marché ayant été signé le 11 juin 2011. Le paragraphe 1 de l'article L 243-1-1 du code des assurances est divisé en deux alinéas, le premier énumère une liste d'ouvrages qui ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance, le second dresse une liste d'ouvrages également exclus de cette obligation d'assurance 'sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance'. Le second paragraphe concerne l'assurance des travaux sur l'existant et, contrairement au premier paragraphe, le texte ne reprend pas la même terminologie, à savoir, il ne dit pas que 'les ouvrages existants avant l'ouverture du chantier ne sont pas soumis aux obligations d'assurance, édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles', mais que 'ces obligations d'assurance (par référence à celles édictées par les articles précités) ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles'. Il s'en déduit que l'article L 243-1-1. II. du code des assurances vise à définir le champ de la mise en oeuvre de ces polices obligatoires et répond donc à la question suivante 'les dommages causés à l'existant par la réalisation d'un nouvel ouvrage sont-ils ou non couverts par le contrat d'assurance afférent à la réalisation du nouvel ouvrage '' et y répond de la manière suivante : les dommages causés par répercussion à l'ouvrage existant sont couverts par le contrat d'assurance seulement si celui-ci est totalement incorporé à l'ouvrage neuf et en devient techniquement indivisible. Cette lecture est confirmée par l'article A 243-1 du même code, qui dispose que 'Tout contrat d'assurance souscrit en application du texte qui précède doit comporter, obligatoirement, les clauses figurant aux annexes I et II.' Cette annexe I, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 19 novembre 2009, énonce : 'Nature de la garantie' (souligné par cette cour) : 'Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L.243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de construction et dans les limites de cette responsabilité.' Les clauses du contrat d'assurance souscrit par M. B... auprès de la société Axa France IARD sont donc conformes aux dispositions légales susmentionnées. Comme le soutient la société Axa France IARD, l'application de la garantie obligatoire à tous les préjudices matériels, conformément à l'exception prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 243-1-1 du code des assurances qui vise les ouvrages existants, exige de démontrer l'incorporation des ouvrages existants à l'ouvrage neuf, ouvrages existants qui deviennent ainsi techniquement indivisibles de l'ouvrage neuf. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y..., la limitation de garantie prévue par le contrat d'assurance souscrit entre la société Axa France IARD et la société Maf ne vide pas de sa substance l'obligation de garantie pesant sur la société d'assurance, ni ne l'atténue de manière disproportionnée, puisqu'elle laisse subsister la garantie des dommages subis par l'ouvrage neuf, permet la garantie des dommages aux existants sous certaines conditions, conformément aux prescriptions du législateur. En l'espèce, aux termes du marché confié par M. et Mme Y... à M. B..., ce dernier devait aménager un comble perdu sur 42 m² de plancher, en modifiant la charpente initiale qui occupait la totalité du volume du comble et en créant trois vélux. Cette modification a consisté à rigidifier le triangle supérieur des fermettes dont les contre-fiches étaient supprimées en ajoutant à chacune des renforts d'arbalétriers, des renforts des entraits et entretoisés tous les 45 cm, la mise en place de jambettes au 1/3 inférieurs des arbas et la mise en place d'une sorte d'entrait retroussé, rigidifiant la partie supérieure du triangle au faîtage. Il est ainsi manifeste que, du fait de ces travaux, l'ouvrage existant ne s'est pas trouvé totalement incorporé à l'ouvrage neuf et n'est pas devenu techniquement indivisible de celui-ci de sorte que c'est à tort que le jugement a condamné la société Axa France IARD à garantir M. B... des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux réparant les existants et l'ouvrage neuf alors qu'elle ne devait sa garantir que pour les travaux réparatoires sur l'ouvrage neuf réalisé par son assuré. Le jugement sera infirmé de ce chef. Compte tenu des éléments versés aux débats, à savoir l'expertise judiciaire, les devis soumis à l'expert judiciaire, sa note complémentaire du 8 novembre 2014 relative au chiffrage des réparations, l'estimation de M. D...,contradictoirement débattue et contre laquelle M.et Mme Y... ne produisent aucun élément probant la contredisant, en particulier un autre chiffrage des travaux, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour fixer le coût de la réparation des ouvrages réalisés par M. B..., couverts par la garantie d'assurance, à la somme de 167.360,43 euros. La garantie de la société Axa France IARD pour les condamnations prononcées à l'encontre de M. B... au titre des frais de déménagement et de relogement La société Axa France Iard conteste devoir garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui au titre des frais de relogement et de déménagement aux motifs qu'ils constituent des préjudices matériels consécutifs couverts par le contrat d'assurance alors que les frais litigieux ne répondent pas à la notion de dommage matériel définie par l'article 37.9 des conditions générales. Elle soutient que ces frais sont des préjudices immatériels comme le précise l'article 37.8 du contrat. M. et Mme Y... demandent la confirmation du jugement de ce chef et font valoir que ces frais constituent des préjudices matériels consécutifs couverts par l'assurance obligatoire s'agissant de postes annexes indispensables à la reprise matérielle des ouvrages dès lors que les travaux de réfection exigent que les locaux soient vides. Il résulte des stipulations susmentionnées du contrat d'assurance litigieux qu'il ne garantit que les dommages matériels. Constitue un dommage matériel, au sens de l'article 37.9 des conditions générales de la police, 'toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique subie par un animal'. L'article 37.8 des conditions générales définit le dommage immatériel comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice'. En l'espèce, contrairement à ce que retient le tribunal, les frais de déménagement et de relogement ne répondent pas à la définition de l'article 37.9 des conditions générales précitées, mais constituent un dommage immatériel consécutif en ce que la privation de jouissance de la maison de M. et Mme Y... durant les travaux les oblige à déménager et à se reloger, ce qui relève clairement des prévisions de l'article 37.8 du contrat. C'est donc à tort que la société Axa France IARD a été condamnée à garantir son assuré, M. B..., des condamnations prononcées contre lui au titre des frais de relogement et de déménagement. Le jugement sera infirmé de ce chef. Le cumul de l'actualisation du montant de travaux de réparation à la date du jugement assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice La société Axa France IARD critique le jugement en ce qu'il dit que le montant des travaux actualisés à la date du jugement porteront intérêts légaux depuis le 14 juin 2014, date de l'assignation en justice, car ce faisant l'application cumulée, couvrant une même période, de l'actualisation du montant des travaux et des intérêts légaux revient à indemniser deux fois les conséquences de l'écoulement du temps au regard de ce coût. Elle demande dès lors l'infirmation du jugement et sollicite de cette cour que le montant des travaux soit actualisé à la date du jugement et emporte intérêts au taux légal à compter de cette même date. M. et Mme Y... sollicitent la confirmation du jugement de ces chefs et rétorquent que l'actualisation du montant des travaux et le montant des intérêts au taux légal n'ont pas le même objet puisque l'actualisation du montant des travaux au jour du jugement a pour but de tenir compte de l'évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l'expertise alors que les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice visent à sanctionner la carence du débiteur de l'obligation. En l'espèce, selon eux, c'est exactement que les premiers juges ont sanctionné l'attitude de la société Axa France IARD, qui a tardé à exécuter ses obligations en la condamnant au versement de ces sommes majorées des intérêts courant à compter de la date de l'assignation. Compte tenu des développements qui précèdent, la résistance de la société Axa France IARD aux prétentions telles que formulées par M. et Mme Y... n'apparaît pas injustifiée de sorte que les griefs du moyen développés par l'appelante principale sont fondés. Le jugement sera infirmé en ce qu'il dit que, s'agissant du montant des travaux réparatoires, les intérêts courent à compter du 18 juin 2014, date de l'assignation en justice alors que ce montant ne peut emporter intérêts au taux légal qu'à compter dudit jugement. Sur l'appel incident de M. et Mme Y... La sous-évaluation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral et la condamnation de la société Axa France IARD au fondement de sa responsabilité délictuelle M. et Mme Y... critiquent le jugement qui a sous-évalué le montant de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral en ne leur accordant que 6.300 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période courant jusqu'à mai 2014 et 300 euros par mois à compter du mois de juillet 2015 et jusqu'à parfait paiement ainsi que 15.000 euros au titre du préjudice moral. Ils sollicitent la condamnation solidaire de la société Axa France IARD et de M. B... à leur payer les sommes de 3.600 euros au titre du préjudice de jouissance de juin 2014 à juin 2015 et de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de celui résultant du trouble causé dans les conditions d'existence de la famille. La société Axa France IARD sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il rejette la demande en garantie dirigée contre elle au titre des préjudices immatériels exclus de couverture par la police d'assurance souscrite par M. B... auprès d'elle. S'agissant de la réévaluation du montant des dommages et intérêts de leur préjudice moral, du trouble causé dans les conditions d'existence de la famille et du préjudice de jouissance de juin 2014 à juin 2015, force est de constater que M. et Mme Y... se bornent à réitérer les mêmes moyens de fait et de droit au soutien de ces demandes sans apporter aucun élément probant supplémentaire devant cette cour. Ainsi, ils prétendent, en particulier, qu'ils devront se loger en résidence hôtelière pendant 9 mois, multiplier les trajets, sans fournir aucun élément à la cour sur les tarifs pratiqués par les résidences hôtelières, sans justifier que ce type de logement constitue la seule alternative possible au logement de la famille durant les travaux, sans démontrer l'existence et la nécessité de trajets supplémentaires. C'est en outre par de justes motifs adoptés par cette cour que les premiers juges ont rejeté ces demandes. S'agissant de la condamnation 'solidaire', pour les motifs précédemment exposés, les demandes de M. et Mme Y... dirigées contre la société Axa France IARD ne peuvent prospérer, la police d'assurance excluant la garantie des dommages immatériels, ce qui du reste n'apparaît pas contesté puisqu'ils exposent 'si le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont effectivement pas couverts au titre de l'assurance obligatoire' (page 11 de leurs dernières écritures, 6ème paragraphe, première phrase). En outre, compte tenu des développements qui précèdent, il apparaît que M. et Mme Y... ne caractérisent ni les manquements de la société Axa France IARD à ses obligations contractuelles ni sa carence à leur régler les indemnités d'assurance à hauteur des montants réclamés de sorte que leur demande de condamnation 'solidaire' avec M. B... au titre de leurs préjudices immatériels ne saurait prospérer. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les autres demandes Le sens du présent arrêt commande d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des dépens de première instance, le jugement sera confirmé, en particulier sur la charge des frais de l'expertise judiciaire, qui a été nécessaire pour déterminer l'ampleur des désordres, l'évaluation des préjudices de M. et Mme Y... et la responsabilité de M. B..., assuré par la société Axa France IARD. L'équité commande de condamner M. B..., exerçant sous l'enseigne New Business, seul à verser à M. et Mme Y... la somme de 20.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles pour assurer leur défense en première instance. Il n'apparaît pas équitable d'allouer, en cause d'appel, des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme Y..., parties perdantes en appel, seront condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Statuant par arrêt de défaut, Dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à garantir M. B..., exerçant sous l'enseigne New Business, des condamnations prononcées à son encontre au titre: * des travaux réparatoires à hauteur de la somme de 361.416,72 euros, * des frais de relogement et de déménagement. Infirme le jugement en ce qu'il dit que le montant alloué au titre des travaux réparatoires portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2014, date de l'assignation en justice. Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Rejette la demande de M. et Mme Y... en garantie de la société Axa France IARD au titre des frais de relogement et de déménagement. Fixe le coût de la reprise de l'ouvrage réalisé par M. B..., exerçant sous l'enseigne New Business, à la somme de 167.360,43 euros. Condamne la société Axa France IARD à garantir M. B..., exerçant sous l'enseigne New Business, des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux réparatoires à hauteur de la somme de 167.360,43 euros. Dit que ce montant de 167.360,43 euros, actualisé conformément à l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 15 juillet 2014 et le 7 octobre 2016, date du prononcé du jugement, emporte intérêts au taux légal à compter de ce jugement. Condamne M. B..., exerçant sous l'enseigne New Business, à verser à M. et Mme Y... la somme de 20.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles pour assurer leur défense en première instance. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Rejette toute autre demande. Condamne in solidum M. et Mme Y... aux dépens d'appel. Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Brigitte H..., Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,