Tribunal administratif de Nantes, 4ème Chambre, 30 décembre 2022, 1901673

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    1901673
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : M. Vauterin
  • Président : M. Livenais
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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée sous le n° 1901673 le 15 février 2019, M. et Mme C B, représentés par la société In Extenso Ouest Atlantique, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration n'a pas respecté les garanties accordées aux contribuables pour présenter leurs observations lors de la procédure de rectification et notamment, au sens de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, pour les sanctions fiscales qui leur ont été appliquées ; - ils entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques - Impôts le 3 janvier 2018 sous la référence BOI-CF-INF-30-20 ; - le bien situé rue Kléber avait vocation à être loué dans la mesure où ils n'avaient aucun intérêt à le conserver vacant ; il n'était pas habitable en l'état et nécessitait d'importants travaux ainsi que le confirme l'exonération de taxe d'habitation dont ils ont bénéficié pour ce local ; un arrêté de péril pris par Nantes Métropole a entraîné des retards quant à la réhabilitation de l'immeuble, qui se trouvait alors dans un état de délabrement tel qu'ils ne pouvaient être regardés comme s'en étant réservé la jouissance ; la circonstance que ces locaux soient désormais pris à bail atteste de leur intention constante de louer ce bien ; à ce jour, un locataire occupe le local commercial ; - la quote part de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à la partie de l'immeuble non loué situé rue Rubens doit être admise en déduction des revenus fonciers de 2014, puisqu'ils prouvent avoir accompli les diligences nécessaires pour louer ce bien et que la vacance du bien est indépendante de leur volonté. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. II°) Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1901675 les 15 février 2019 et 18 septembre 2019, M. et Mme C B, représentés par la société In Extenso Ouest Atlantique, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration n'a pas respecté les garanties accordées aux contribuables pour présenter leurs observations lors de la procédure de rectification et notamment, au sens de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, pour les sanctions fiscales qui leur ont été appliquées ; - ils entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques - Impôts le 3 janvier 2018 sous la référence BOI-CF-INF-30-20 ; - en dépit de son emploi, leur fille n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins en 2014, au regard des charges supportées à raison d'un emprunt bancaire souscrit pour payer des droits de succession et de celles relatives à son logement à Paris ; dans ces conditions, la pension alimentaire versée avait un caractère alimentaire et était donc déductible de leur revenu global ; - le bien situé rue Kléber avait vocation à être loué dans la mesure où ils n'avaient aucun intérêt à le conserver vacant ; il n'était pas habitable en l'état et nécessitait d'importants travaux ainsi que le confirme l'exonération de taxe d'habitation dont ils ont bénéficié pour ce local ; un arrêté de péril pris par Nantes Métropole a entraîné des retards quant à la réhabilitation de l'immeuble, qui se trouvait alors dans un état de délabrement tel qu'ils ne pouvaient être regardés comme s'en étant réservé la jouissance ; - la quote part de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à la partie de l'immeuble non loué situé rue Rubens doit être admise en déduction des revenus fonciers de 2014, puisqu'ils prouvent avoir accompli les diligences nécessaires pour louer ce bien et que la vacance du bien est indépendante de leur volonté. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 juin 2019 et 24 octobre 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. III°) Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2001562 les 7 février 2020 et 8 juin 2021, M. et Mme C B, représentés par la société In Extenso Ouest Atlantique, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le bien situé rue Kléber avait vocation à être loué dans la mesure où ils n'avaient aucun intérêt à le conserver vacant ; il n'était pas habitable en l'état et nécessitait d'importants travaux ainsi que le confirme l'exonération de taxe d'habitation dont ils ont bénéficié pour ce local ; un arrêté de péril pris par Nantes Métropole a entraîné des retards quant à la réhabilitation de l'immeuble, qui se trouvait alors dans un état de délabrement tel qu'ils ne pouvaient être regardés comme s'en étant réservé la jouissance ; la circonstance que ces locaux soient désormais pris à bail atteste de leur intention constante de louer ce bien. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 août 2020 et 19 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 1901673, 1901675 et 2001562 présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. A la suite de trois contrôles sur pièces de la situation fiscale de M. et Mme C B au regard de l'impôt sur le revenu portant sur les années 2014 à 2017, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déductibilité d'une pension alimentaire versée à Mlle A B, fille majeure des intéressés, au titre de l'année 2014 ainsi que de charges foncières déclarées par les contribuables au titre des quatre années faisant l'objet des contrôles. Par trois propositions de rectification en date des 8 novembre 2017, 8 janvier 2018 et 8 mars 2019, l'administration fiscale a ainsi successivement notifié à M. et Mme B des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de majorations, respectivement au titre des années 2014, 2015 et 2016 et, enfin, 2017. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, ainsi que des pénalités correspondantes, au titre de l'année 2014 par la requête n° 1901675, au titre des années 2015 et 2016 par la requête n° 1901673 et au titre de l'année 2017 par la requête n° 2001562. Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne la pension alimentaire versée à Mlle A B : 3. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies () / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article 208 du même code dispose que : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit () ". Il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont fait à leurs enfants ou à leurs parents doivent justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs descendants ou de leurs ascendants. 4. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2014, M. et Mme B ont déduit de leurs revenus, au titre des pensions alimentaires, la somme de 11 536 euros dont une fraction de 5 726 euros versée à Mlle A B. L'administration fiscale a refusé d'admettre la déduction de cette pension au motif que Mlle B disposait de ressources suffisantes pour satisfaire ses besoins alimentaires au titre de l'année 2014. Si les requérants soutiennent que cette dernière disposait d'un revenu de 15 514 euros au titre de l'année 2014 insuffisant pour lui permettre de satisfaire à ses besoins alimentaires alors qu'elle devait assumer des charges relatives à son logement à Paris ainsi qu'au remboursement de l'emprunt bancaire de 25 000 euros auquel elle a souscrit en 2012, pour une durée de trois ans, en vue du paiement de droits de succession, il résulte toutefois de l'instruction que Mlle B a déclaré, en sus des revenus d'un montant de 15 514 euros dans la catégorie des traitements et salaires, des revenus fonciers imposables de 25 618 euros au titre de la même année et qu'elle a acquis en indivision avec son futur époux un bien immobilier situé à Nantes en indivision avec son futur époux, pour le financement duquel ils ont souscrit un emprunt. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu à bon droit estimer que la pension versée par M. et Mme B à leur fille au titre de l'année 2014 ne revêtait pas un caractère alimentaire et, par suite, n'était pas déductible de leurs revenus au regard des ressources financières suffisantes dont elle disposait, la prise en charge par les requérants des frais relatifs à une succession supportés par leur fille ne correspondant pas, en tout état de cause, à la satisfaction de besoins alimentaires au sens des articles 205 et suivants du code civil. En ce qui concerne les charges déductibles des revenus fonciers : 5. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu () ". Aux termes de l'article 15 du même code : " II. - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. ". L'article 28 de ce code dispose que : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Enfin, aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire ; () / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers, () / e) Les frais de gestion, () ". 6. Il résulte de ces dispositions combinées que pour être déductibles du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, les charges supportées par le propriétaire d'un bien immobilier doivent se rapporter à un bien produisant des revenus entrant dans cette même catégorie et que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction de ce revenu foncier. En conséquence, est exclue la déduction des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou l'amélioration des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer. S'agissant des dépenses relatives aux locaux situés 4 rue Kléber à Nantes : 7. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé, pour la détermination des revenus fonciers de M. et Mme B au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, de prendre en compte les charges, d'un montant respectif de 2 819 euros, 7 467 euros, 10 800 euros et 2 454 euros se rapportant, selon les requérants, à des travaux d'entretien et de rénovation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et des charges récurrentes de copropriété relatives aux locaux dont M. B est copropriétaire, situés 4 rue Kléber à Nantes, en estimant que ce dernier devait être regardé comme s'en étant réservé la jouissance au cours de la période litigieuse. 8. Il est constant qu'au titre des années pour lesquelles M. et Mme B ont porté les charges litigieuses en déduction de leurs revenus fonciers, les locaux dont il s'agit étaient vacants et n'avaient pas été donnés en location depuis l'année 2007. Il est également constant que l'immeuble abritant lesdits locaux a fait l'objet d'un arrêté de péril au cours de l'année 2015 en raison de son état de délabrement avancé et des risques qu'il représentait en matière de salubrité aux termes duquel le maire de la ville de Nantes a mis en demeure les copropriétaires de procéder à l'évacuation des immondices, à la dératisation du bâtiment et au bouchage des ouvertures en vue de mettre fin aux squats. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont obtenu l'exonération des taxes sur les logements vacants au titre des années 2015 et 2016 au motif de l'insalubrité et de l'inhabitabilité des locaux. Dans de telles conditions, ainsi qu'en conviennent les requérants dans leurs écritures, les locaux en cause ne pouvaient faire l'objet d'une quelconque location. Si les requérants soutiennent qu'ils avaient l'intention de louer les locaux en question mais que l'état de délabrement avancé dans lequel se trouvait l'immeuble a retardé l'engagement des dépenses concourant à la réhabilitation du bien et, par conséquent, la possibilité d'une mise en location, de telles justifications ne sont toutefois pas de nature à établir qu'ils auraient accompli les diligences nécessaires en vue de louer ce bien. Dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit regarder les époux B comme s'étant réservé la jouissance de ce bien, nonobstant le fait qu'ils n'y habitent pas et n'y exercent pas d'activité professionnelle, et a pu estimer qu'ils ne pouvaient de ce fait porter en déduction, pour la détermination du revenu foncier compris dans leur revenu global, les charges correspondant, pour la fraction d'entre elles identifiables au vu des justificatifs produits par les intéressés, aux dépenses de travaux engagées à la suite de l'arrêté de péril, aux charges de copropriété et aux impositions locales des années 2014 à 2017. De même, la circonstance, postérieure aux années en litige, qu'un bail commercial a été conclu le 7 avril 2018 est sans incidence sur l'appréciation, au titre des années litigieuses, de l'accomplissement par les propriétaires des diligences nécessaires pour louer ledit bien. S'agissant des dépenses relatives à l'immeuble situé 25 rue Clémence Royer à Nantes : 9. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé, pour la détermination des revenus fonciers de M. et Mme B au titre des années 2015 et 2016, de prendre en compte les charges, d'un montant respectif de 1 113 euros et 1 145 euros se rapportant, selon eux, à des dépenses relatives à l'immeuble dont ils sont propriétaires, situé 25 rue Clémence Royer à Nantes, en estimant que les contribuables devaient être regardés comme s'étant réservés la jouissance de celui-ci au cours de la période litigieuse. 10. Il est constant qu'au titre des années pour lesquelles M. et Mme B ont porté les charges litigieuses en déduction de leurs revenus fonciers, l'immeuble dont il s'agit était vacant et n'avait pas été donné en location depuis l'année 2006. En se bornant à faire état de l'inhabitabilité du bien pour lequel ils reconnaissent ne pas avoir été en mesure d'engager des travaux de rénovation permettant sa remise en location avant une longue durée, les requérants ne démontrent pas avoir effectué les diligences nécessaires à la location de celui-ci et ne pouvaient, par suite, pas porter en déduction de leurs revenus fonciers les charges diverses, dont on ignore au demeurant la nature exacte, se rapportant à cet immeuble. Par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit regarder M. et Mme B comme s'étant réservé la jouissance du bien situé 25 rue Clémence Royer et, subséquemment, réintégrer aux revenus fonciers correspondants les sommes portées à tort en déduction de ceux-ci au titre des années 2015 et 2016. S'agissant des frais de taxe foncière sur les propriétés bâties relatifs à l'immeuble situé 10 rue Rubens à Nantes : 11. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé, pour la détermination des revenus fonciers de M. et Mme B au titre des années 2014, 2015 et 2016, de prendre en compte la quote-part des frais de taxe foncière sur les propriétés bâties relative à la partie non louée de l'immeuble dont ils sont propriétaires situé 10 rue Rubens à Nantes, en estimant que faute pour les contribuables de démontrer qu'ils avaient accompli toutes les diligences nécessaires à la location de cet immeuble au cours de la période litigieuse, ils devaient être regardés comme s'en étant réservé la jouissance. 12. Si M. et Mme B se prévalent de la signature de deux mandats de gestion avec des agences immobilières nantaises en vue de la location du bien en cause, de tels documents, datés du 17 janvier 2010 et du 18 mars 2011, sont très antérieurs aux années en litige et ne sauraient suffire à démontrer qu'ils ont effectivement effectué les diligences nécessaires à la location dudit local à usage de bureau au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par ailleurs, le courrier daté du 17 janvier 2018 par lequel le représentant de l'un des cabinets mandatés prend acte de ce que le bien en cause n'est toujours pas loué en dépit de plusieurs visites effectuées depuis la conclusion du mandat ne saurait à lui seul attester, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de l'accomplissement des diligences nécessaires à la location du bien au cours des années 2014 à 2016. Par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit regarder M. et Mme B comme s'étant réservés la jouissance de la partie non louée de l'immeuble situé 10 rue Rubens et, subséquemment, réintégrer aux revenus fonciers correspondants les frais de taxe foncière sur les propriétés bâties portés à tort en déduction de ceux-ci au titre des années 2014 à 2016. Sur les pénalités : 13. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations () Ces dispositions s'appliquent aux sanctions prononcées à compter du 1er janvier 2001 ". Il résulte de ces dispositions que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer, et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. L'administration est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu'elle se propose d'appliquer au contribuable. 14. Il résulte de l'instruction que les propositions de rectification des 8 novembre 2017 et 8 janvier 2018, régulièrement adressées à M. et Mme B, portaient à leur connaissance l'ensemble des rectifications envisagées par le service vérificateur au titre respectivement des années 2014 et des années 2015 et 2016 ainsi que les considérations de fait et de droit pour lesquelles elle envisageait de les assortir de la sanction prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. Ces propositions de rectification indiquaient également que les contribuables disposaient d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations à l'administration fiscale, ce qu'ils ont fait par deux courriers respectifs du 6 décembre 2017 et du 5 février 2018, dans lesquels il est constant qu'ils n'ont contesté ni le bien-fondé, ni la motivation ni le montant de ces sanctions et n'ont pas davantage demandé à l'administration fiscale une prorogation du délai de trente jours afin de répondre sur ce point aux propositions de rectification. En outre, dans les réponses aux observations du contribuable, l'administration fiscale n'a pas changé la nature de ces sanctions ni leur motivation. Dans ces conditions, si les requérants ont de nouveau contesté les rectifications litigieuses, par courrier du 5 février 2018 en ce qui concerne les rectifications envisagées au titre de l'année 2014, et par courriers des 22 mars et 18 avril 2018 en ce qui concerne les rectifications envisagées au titre des années 2015 et 2016, l'administration fiscale a pu, à bon droit, en réponse à ces courriers, rappeler aux contribuables la faculté pour eux, à raison de l'expiration du délai de trente jours pour présenter leurs observations en réponse, de présenter désormais leurs arguments en phase contentieuse en application des dispositions de l'article L. 61 du livre des procédures fiscales, après la mise en recouvrement des impositions en litige, intervenue le 30 septembre 2018 en l'espèce. Par suite, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que la procédure d'imposition aurait été viciée par l'abstention de l'administration fiscale de répondre au fond aux courriers adressés successivement les 5 février, 22 mars et 18 avril 2018. Enfin, les énonciations des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques - Impôts le 3 janvier 2018 sous la référence BOI-CF-INF-30-20 dont M. et Mme B entendent se prévaloir ne prévoient pas une interprétation formelle différente de la loi fiscale dont il est fait application aux points 13 et 14. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B dans leurs requêtes n°s 1901673, 1901675 et 2001562 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées dans chacune de ces requêtes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 1901673, 1901675 et 2001562 de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 1901673, 1901675 et 200156