Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 décembre 1995, 94-11.555

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-12-13
Cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A)
1993-12-15

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Géotechnique appliquée, dont le siège est ..., 2 / la compagnie d'assurances Groupement des assurances nationales (GAN), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Hedi E..., 2 / de Mme Hedia E..., née D..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Philippe C..., 4 / de Mme Monique C..., demeurant ensemble ..., 5 / de M. Didier F..., 6 / de Mme Colette F..., demeurant ensemble ..., 7 / de M. Maxime G..., décédé et aux droits duquel se trouvent Mme Mirelle G... et M. Marc G..., celui-ci agissant également en son nom personnel, demeurant ..., 8 / de M. Aurélio J..., demeurant ..., 9 / de Mme Marie, Isabelle J..., demeurant ..., 10 / de M. Marc I..., 11 / de Mme Sylvie I..., née B..., demeurant tous deux ..., 12 / de la société Union foncière et financière (UFFI), dont le siège est ..., 13 / de M. Bernard X..., demeurant ..., 14 / de M. Jean-Philippe Z... Dinh, demeurant ..., 15 / de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 16 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Naïades, dont le siège est allée Surcouf, allée Duguay Trouin, allée de la Caravelle et du Beauregard, 77200 Torcy, pris en la personne de son syndic, la société Sagefrance, immeuble Le Palaccio 200, 2, place des Fédérés à Noisy-Le-Grand (93160), 17 / de la société civile immobilière (SCI) du Val Maubuée, sis ..., dont le siège est ..., prise en la personne de sa gérante, le GLI Habitat, 18 / de la société Sis assurances (ex CFAE), société anonyme, dont le siège est ..., 19 / de la société Francis Bouygues, dont le siège est ..., 20 / de la société SOCOTEC, dont le siège est ..., 21 / de M. A..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et de représentant des créanciers de la société Coervia au profit de la société Coervia travaux publics, demeurant ..., 22 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Coervia, demeurant ..., 23 / de la société Coervia travaux publics, dont le siège est ..., 24 / de la société UFFI Ingénierie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Géotechnique appliquée et de la compagnie d'assurances GAN, de Me Odent, avocat de la Société SMABTP et de la société Francis Bouygues, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière (SCI) du Val Maubuée, de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC, de Me Spinosi, avocat des époux E..., des consorts G... et des époux I..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Géotechnique appliquée et au GAN du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. A... et Y..., ès qualités, la société Coervia travaux publics et la société UFFI Ingénierie ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1993), que la société civile immobilière du Val Maubuée (SCI), maître de l'ouvrage, a fait édifier un groupe de pavillons, le chantier ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture le 8 janvier 1979 ; que la société Union foncière et financière (UFFI), qui a contribué à la création de la SCI et en a été le cogérant, a, en outre, exercé des fonctions de maître d'oeuvre ; que la société Géotechnique appliquée, assurée par la compagnie le GAN, a été chargée, avant la création de la SCI puis, postérieurement, par la société UFFI, de plusieurs missions successives d'étude des sols ; que des désordres, consistant dans la fissuration et la déstabilisation de plusieurs pavillons, ayant été constatés, leurs propriétaires, parmi lesquels les époux E..., I..., G..., C..., F... et J..., ont sollicité la réparation de leur préjudice ;

Attendu que la société Géotechnique appliquée fait grief à

l'arrêt de retenir sa responsabilité de plein droit dans les désordres, alors, selon le moyen, "que seule la personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage est réputée constructeur et peut être, à ce titre, responsable de plein droit des désordres de construction ;

qu'en décidant

que la société Géotechnique appliquée était liée à la SCI du Val Maubuée par un contrat de louage d'ouvrage tout en relevant que la société Géotechnique appliquée était intervenue dans l'opération litigieuse à la demande tout d'abord de l'aménageur de la ZAC, puis de la société UFFI avant que la SCI ne soit constituée, et qu'après la création de celle-ci, la société UFFI, si elle avait confié de nouveaux travaux à la société Géotechnique appliquée, en qualité de co-gérante de la SCI, avait manifestement excédé ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles 1792, 1792-1, 1989 et 1998 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que la mission d'étude des sols dont la société Géotechnique appliquée était investie lui avait été confiée par la société UFFI, au nom de la SCI du Val Maubuée, le dépassement du mandat attribué par le maître de l'ouvrage à la société UFFI ne concernant que l'intervention directe de cette dernière dans les opérations de construction, par la prise de qualité de maître d'oeuvre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Géotechnique appliquée et le GAN à payer à la SCI du Val Maubuée la somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, la société Géotechnique appliquée et le GAN à payer, ensemble, aux époux E..., aux époux I... et aux consorts H... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, la société Géotechnique appliquée et la compagnie d'assurances GAN, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2246