R. G : 10/ 06215
décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 05 juillet 2010
RG : 2008/ 00592
ch no
Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANTE :
Mme Annie Mireille Andrée Z... épouse X...
née le 04 Mai 1961 à TARARE (69170)
...
...
69620 LE-BOIS-D'OINGT
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Corinne LUC-MENICHELLI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Christian X...
né le 19 Avril 1959 à LYON (69006)
...
...
69620 BAGNOLS-EN-BEAUJOLAIS
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Cécile KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 20 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article
785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article
450 alinéa
2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux Z...
X...se sont mariés le 12 juin 1998, à Cogny, avec contrat préalable de séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants : Prunelle née le 20 novembre 2001
Perroline née le 9 mars 2004
Après ordonnance de non conciliation du 9 juillet 2008, madame Z... a assigné son conjoint en divorce en application de l'article
242 du code civil.
Par jugement en date du 5 juillet 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a :
- prononcé le divorce des époux aux torts partagés,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial,
- fixé à la somme de 60 000 euros la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse,
- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital,
- débouté madame de sa demande de dommages intérêts,
- dit que l'autorité parentale serait exercée en commun,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, les fins de semaine impaires de chaque mois, du vendredi ou samedi fin des activités au lundi matin rentrée des classes, le lundi suivant le week end où le père n'a pas exercé son droit de visite et d'hébergement de 12 heures au mardi rentrée des classes, et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires, avec partage par quinzaine l'été,
- fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 500 euros par enfant, soit 1000 euros,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article
700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 13 août 2010, madame Z... a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 16 mai 2011, elle demande réformation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés sollicitant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari, et sollicite que la prestation compensatoire soit fixée à la somme de 200 000 euros payable sous forme d'un capital ; elle réclame par ailleurs la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts, et celle de 5000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, outre la condamnation de monsieur aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile par maître MOREL.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 17 mai 2011, monsieur X...conclut à la confirmation du jugement, sauf en ses dispositions relatives à la pension alimentaire, la prestation compensatoire, tant dans son quantum que sur le refus de lui accorder des délais de versement, l'usage du nom d'épouse.
Il sollicite que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 375 € par mois et par enfant, que le montant de la prestation compensatoire soit fixé à la somme de 40 000 euros, qu'il soit autorisé à s'acquitter du montant de cette prestation compensatoire sous la forme de mensualités de 417 € par mois sur huit annuités, qu'il soit dit que madame X...née Z... ne sera pas autorisée à faire usage du nom marital ensuite du prononcé du divorce.
Il demande par ailleurs que madame soit condamnée au versement de la somme de 3 000 € au titre de l ‘ article
700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maitre BARRIQUAND, avoué à la Cour d'Appel de LYON.
En application des dispositions de l'article
455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article
388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 20 octobre puis mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il n'est pas établi que les conclusions récapitulatives no 4 qui figurent dans le seul dossier de madame Z... aient été régulièrement communiquées à monsieur X..., les dernières conclusions dont la signification est justifiée étant celles du 16 mai 2011 et la dernière notification du 6 octobre ne visant que le bordereau récapitulatif.
Qu'en application des articles
14 et
15 du code de procédure civile ces conclusions seront rejetées.
Attendu que seules sont discutées les questions du fondement du prononcé du divorce, de la prestation compensatoire, des dommages intérêts, de l'usage du nom marital et de la pension alimentaire pour les enfants de sorte que les autres dispositions de la décision déférée seront confirmées.
* Sur le divorce
Attendu que le premier juge a prononcé un divorce aux torts partagés après avoir retenu le caractère dispendieux de l'époux et un fait de violences, et des faits de dénigrement et d'attitudes déplacées de part et d'autre depuis plusieurs années.
Que monsieur X..., qui avait en première instance sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de madame n'entend pas, dans un souci d'apaisement, remettre en cause le prononcé du divorce aux torts partagés, admettant, aux termes de ses écritures, une scène de violence envers son épouse et contestant le surplus des griefs allégués.
Qu'en l'absence de contestation de sa part de faits graves ou renouvelés rendant intolérable le maintien de la vie commune et au regard de l'aveu passé quant à l'existence d'une scène de violence, il n'est point besoin d'examiner les divers griefs allégués à son encontre par madame Z... au soutien de son appel.
Qu'il convient en revanche d ‘ examiner l'existence ou non des griefs retenus par le premier juge pour prononcer un divorce aux torts partagés dès lors que ceux ci sont contestés par madame Z....
Attendu qu'il est établi par les diverses attestations produites que le couple rencontre des difficultés depuis des années, difficultés l'ayant conduit à consulter dès 2003 une conseillère conjugale puis un thérapeute de couple en 2006 et des conseillères conjugales en 2006 et 2007.
Que si partie attestations produites par monsieur X...sont établies par des personnes qui témoignent de ses qualités d'homme et de père, partie d'entre elles, contrairement aux dires de madame Z..., sont établies par des tiers qui relatent des scènes qu'ils ont vécu, au cours desquelles le comportement de madame envers monsieur a pu être constaté.
Qu'ainsi les pièces 4, 6, 8, 9, 10, 28, 29 30 et 34, produites par monsieur X...sont constituées d'attestations d'amis qui témoignent avoir constaté une attitude méprisante, provocante ou dénigrante de madame envers monsieur lors d'événements précisément décrits, attitude qui transparaît également à la lecture des courriers que cette dernière lui adresse postérieurement à la séparation et notamment de la pièce 132 communiquée par madame qui témoigne d'un mépris certain, cette dernière n'hésitant pas à se moquer de son époux en invoquant la dyslexie dont il était atteint enfant ou encore des courriers dans lesquels elle le vouvoie.
Que tout en indiquant avoir déposé plainte en septembre 2009 contre les différents témoins pour attestations mensongères madame Z... ne fournit aucun élément sur les suites données à cette plainte.
Qu'au regard de ces éléments, il apparaît que c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il existait de part et d'autre des faits graves ou renouvelés rendant intolérable le maintien de la vie commune, en prononçant, par application des dispositions de l'article
245 du code civil, le divorce aux torts partagés.
*Sur les dommages intérêts
Attendu que la demande de dommages intérêts présentée par madame Z... sur le fondement de l'article
1382 du code civil est destiné à compenser le préjudice subi par celle ci du fait de violences répétées et du fait de fautes de ce dernier dans la gestion financière ayant conduit à des interdictions bancaires répétées.
Attendu que cette demande sera rejetée, dès lors que, comme relevé par le premier juge le seul fait de violences, établi et reconnu par monsieur, qui pourrait fonder une telle demande, n'est pas sans lien avec le comportement adopté par l'épouse et que par ailleurs si monsieur a pu se montrer dispendieux durant la vie commune, madame ne précise pas en quoi cette situation a pu générer pour elle un préjudice.
Que ces comportements s'ils justifient le prononcé d'un divorce aux torts partagés ne sauraient générer l'octroi de dommages intérêts au regard de la situation conflictuelle du couple.
* Sur l'usage du nom marital
Attendu qu'en application des dispositions de l'article
264 du code civil chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, l'un pouvant néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui ci, soit sur autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Attendu que monsieur X...qui avait accepté en première instance que madame conserve l'usage du nom d'épouse revient sur cet accord au stade de l'appel justifiant son refus par l'attitude adoptée par madame.
Qu'en l'espèce il n'est pas justifié d'un intérêt particulier ni pour madame étant noté qu'elle produit justificatifs de documents professionnels dans le cadre desquels elle est connue sous le nom de Z... ni pour les enfants permettant d'accéder à la demande dont madame Z... sera déboutée.
* Sur la prestation compensatoire
Attendu qu'aux termes de l'article
270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite.
Attendu en l'espèce que les époux sont mariés depuis 13 ans, la séparation étant effective depuis trois années, sont âgés respectivement de 50 ans pour madame, 52 ans pour monsieur, et sont les parents de deux enfants âgées de 10 et 7 ans, dont la résidence, ce point n'étant pas discuté par les parties, est fixée auprès de madame avec mise à la charge de monsieur d'une contribution alimentaire.
Attendu que madame Z... a signé un contrat à durée indéterminée le 17 octobre 2008, pour un emploi de commerciale à temps partiel, soit 18 heures par semaine ou 78 heures par mois, avec une rémunération mensuelle brute de 1082, 26 euros, la fiche de salaire communiquée de décembre 2010 laissant apparaître un cumul net fiscal de 13102, 22 euros soit 1091, 85 euros par mois, somme figurant sur la déclaration de revenus 2010.
Que son employeur atteste, en septembre 2010, ne pas être en mesure de l'embaucher dans le cadre d'un emploi à temps complet.
Qu'elle justifie, par une simulation sur le site information retraite, qu'elle percevra, pour un départ à 60 ans une retraite de 1241 euros par mois, pour un départ à 62 ans de 1281 euros par mois, et à 65 ans de 1411 euros par mois.
Qu'il est établi, à l'examen de son relevé de carrière qu'elle a, après un licenciement survenu en 2002, suivi des formations en 2003, cessé toute activité pendant cinq années, cette décision, outre le fait qu'elle était une conséquence du marché de l'emploi ainsi que justifié par les lettres de candidature adressées au cours des années 2006 et 2007, procédant préalablement, compte tenu du jeune âge des enfants à cette période, d'un choix de couple.
Qu'au titre de ses charges, elle est tenue du versement d'un loyer mensuel de 566 euros, outre charges courantes liées au logement, étant noté qu'elle a engagé de nombreuses dépenses pour se reloger, et de frais engagés, pour les enfants sachant qu'elle perçoit en l'état des prestations familiales pour ceux ci de 123, 92 euros.
Attendu qu'au titre des revenus 2008 monsieur X...a déclaré 109 444 euros (63 842 euros et 45602), que le bilan au 31 décembre 2009 laisse apparaître un revenu global net de 85 596 euros et qu'au titre des revenus 2010 monsieur X...a déclaré 70513 euros.
Que le compte de résultat de 2010 laisse cependant apparaître un bénéfice de 149 438 euros, étant noté que la lecture de ce document établit que monsieur X..., suite à la rupture de son mandat avec Axa, a vendu partie de son fonds de commerce à hauteur de la somme de 90 839 euros.
Attendu qu'il justifie de divers crédits, remboursables par mensualités de 380 euros (véhicule), 1577 euros (appartement personnel de Villeurbanne dont il n'est pas justifié du produit d'une location), remboursement du prêt afférent au domicile familial qu'il occupe qu'il évalue sans produire de justificatifs à 2450 euros, étant noté que des prélèvements de cet ordre figurent effectivement sur son relevé de compte, et de dettes notamment envers l'Urssaf.
Qu'il a quasiment toujours régulièrement travaillé au regard du relevé de cotisations communiqué.
Attendu que le couple, marié sous le régime de séparation de biens, est en effet propriétaire en indivision d'une maison occupée par monsieur à titre gratuit, à charge pour lui de rembourser les prêts afférents sans droit à récompense, bien évalué par Century 21 en janvier 2008 à une somme comprise entre 420 000 et 440 000 euros, cette maison ayant été construite sur un terrain acheté en décembre 2005 par les époux, pour la somme de 55 440 euros.
Que monsieur est propriétaire à titre personnel d'un appartement situé à Villeurbanne, acheté le 17 décembre 2008, évalué par madame à la somme de 180 000 euros, aucune pièce n'étant produite relativement à la valeur de ce bien, et d'un droit de présentation sur la clientèle de son cabinet de courtage, évalué par madame à la somme de 240 000 euros, aucun élément n'étant fourni pour corroborer cette estimation, sauf à noter que monsieur a vendu partie de sa clientèle pour la somme de 90 839 euros en 2010.
Attendu qu'il est manifeste que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux au détriment de madame Z....
Qu'il convient au regard de cette disparité, de la durée relativement brève du mariage, de l'âge des époux qui permettra une poursuite d'activités pour compléter des droits à retraite, du temps à consacrer à l'éducation des enfants, du patrimoine prévisible après liquidation du régime matrimonial, de fixer à la somme de 60 000 euros le montant de la prestation compensatoire que monsieur sera tenue de verser à madame.
Qu'il n'est pas justifié de ce que monsieur ne pourrait s'acquitter de ce capital en un seul versement, de sorte qu'il convient de rejeter sa demande visant à être autorisé à se libérer de cette somme par versements périodiques sur une durée de 8 années, en application des dispositions de l'article
275 du code civil.
* Sur la pension alimentaire
Attendu qu ‘ aux termes de l'article
371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Qu'au regard de la situation personnelle des parties telle que rappelée ci dessus, il convient de confirmer la décision déférée sur le montant de la pension alimentaire soit 500 euros par enfant.
* Sur l'application de l'article
700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile
Qu'il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort
Rejette les conclusions no4 figurant dans le dossier de madame Z...,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'usage du nom marital,
Statuant à nouveau sur ce point, rejette la demande de madame Z... visant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital,
Ajoutant au jugement rejette la demande de monsieur X...visant à être autorisé à se libérer de la prestation compensatoire par versements périodiques sur 8 années,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président