Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mars 2014, 13-11.273, Publié au bulletin

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-03-20
Cour d'appel de Douai
2012-11-29

Résumé

L'intimé en cause d'appel ne peut se désister de l'instance, peu important qu'il ait été demandeur en première instance.

Texte intégral

Sur le moyen

unique identique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu

l'article 394 du code de procédure civile, ensemble l'article 50 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels, a fait assigner MM. X..., père et fils, et M. Y..., anciens dirigeants de cette société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; que ces derniers ayant interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce les ayant condamnés à paiement, M. Z..., ès qualités, a formé une demande de désistement d'instance ; Attendu que pour constater le désistement d'instance de M. Z..., ès qualités, et lui donner acte de sa renonciation au bénéfice du jugement frappé d'appel, l'arrêt retient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, que l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ni de fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que les conclusions de M. Z..., ès qualités, ont été déposées le 9 août 2012 alors que ses adversaires n'ont conclu que postérieurement, de sorte que leur acceptation n'était pas nécessaire ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'étant intimé en cause d'appel, M. Z..., ès qualités, ne pouvait pas se désister de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois principal et incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour MM. X... et M. Y... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté le désistement d'instance de M. Alexandre Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels, D'AVOIR donné acte à M. Alexandre Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels, qu'il renonçait au bénéfice du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du septembre 2011, D'AVOIR constaté l'extinction de l'instance et D'AVOIR déclaré que la cour d'appel de Douai en était dessaisie ; AUX MOTIFS QUE « l'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; qu'il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;/ attendu que, par conclusions déposées le 9 août 2012, Maître Z..., ès qualités, s'est désisté de ses demandes, sans renoncer à son droit à l'action, que Monsieur Y... et Messieurs X... n'ont conclu au fond respectivement que les 15 et 19 octobre 2012 ; que les défendeurs n'avaient donc présenté, au moment du désistement, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir rendant nécessaire leur acceptation de ce désistement ; qu'il convient en conséquence de constater le désistement d'instance de Maître Z..., ès qualités, qui doit être déclaré parfait, de donner acte à Maître Z..., ès qualités, qu'il renonce au bénéfice du jugement frappé d'appel et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; ALORS QUE, de première part, la renonciation d'une partie au bénéfice d'un jugement n'est valable que si elle est acceptée par la ou les autres parties au litige ; que, par conséquent, en constatant le désistement d'instance de M. Alexandre Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels, en donnant acte à M. Alexandre Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels, qu'il renonçait au bénéfice du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 27 septembre 2011 et, en conséquence, en constatant l'extinction de l'instance et en s'en déclarant dessaisie, sans constater que M. Philippe Albert X..., M. Philippe Patrick X... et M. Johann Y... avaient accepté le désistement par M. Alexandre Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels, de ses demandes de première instance, désistement qui emportait la renonciation par M. Alexandre Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels, au bénéfice du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 27 septembre 2011, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil et de l'article 394 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, le désistement par le demandeur de première instance de sa demande n'est parfait que par l'acceptation du défendeur de première instance, sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; qu'il en résulte que le désistement de sa demande de première instance, auquel procède, devant la cour d'appel, le demandeur de première instance, n'est parfait que par l'acceptation du défendeur de première instance, lorsque ce dernier a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir devant la juridiction de première instance ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que le désistement par M. Alexandre Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels, de ses demandes de première instance était parfait et pour, en conséquence, constater ce désistement, donner acte à M. Alexandre Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels, qu'il renonçait au bénéfice du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 27 septembre 2011, constater l'extinction de l'instance et s'en déclarer dessaisie, que, par des conclusions déposées devant elle le 9 août 2012, M. Alexandre Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels, s'était désisté de ses demandes, que M. Philippe Albert X..., M. Philippe Patrick X... et M. Johann Y... n'ont conclu au fond, devant elle, que, respectivement, les 15 et 19 octobre 2012 et que les défendeurs n'avaient donc présenté, au moment du désistement, aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir rendant nécessaire leur acceptation de ce désistement, sans constater que M. Philippe Albert X..., M. Philippe Patrick X... et M. Johann Y... avaient accepté le désistement par M. Alexandre Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Engineering tuyauterie et bâtiments industriels, de ses demandes de première instance, ou que M. Philippe Albert X..., M. Philippe Patrick X... et M. Johann Y... n'avaient présenté, devant le tribunal de commerce de Dunkerque, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 395 du code de procédure civile.