AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CRD Total France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société X..., dont le siège est ... (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société CRD Total France et de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société X..., les conclusions de M. Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 18 octobre 1990), que la société à responsabilité limitée
X...
a conclu, avec la société CRD Total France (société Total) un contrat d'exploitation de station-service, prenant effet en août 1984, aux termes duquel la distribution des hydrocarbures devait être effectuée sous le régime du mandat et la vente des autres produits sous celui de la location-gérance ; que la société Total ayant résilié le contrat le 1er octobre 1986, avec effet au 20 octobre 1986, la société X... a assigné la société Total en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Total reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il y avait eu rupture du contrat de mandat aux torts de la société Total, d'avoir en conséquence condamné cette dernière à payer à la société X... une provision de 100 000 francs à valoir sur le préjudice et d'avoir enfin ordonné une expertise pour déterminer les pertes issues du mandat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 6.1 du titre II du contrat d'exploitation de station-service conclu entre Total et la société à responsabilité limitée
X...
stipulant que "la commission versée par Total couvre forfaitairement la rémunération de la société X... et l'ensemble des frais exposés par elle, notamment encaissement, risque ducroire, frais administratifs...", la cour d'appel, en mettant à la charge de Total les pertes subies par la société X... après avoir pourtant affirmé que les pertes en question ne sont pas autre chose que des frais d'exécution du mandat relevant donc de la commission englobant tous les frais et charges des mandataires, a, en dénaturant cette stipulation contractuelle précitée, violé l'article
1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, le protocole
interprofessionnel du 1er mars 1983 ne faisant aucunement obligation aux compagnies pétrolières de couvrir en toutes hypothèses les
pertes d'exploitation essuyées par les distributeurs de produits pétroliers, la cour d'appel a de nouveau violé l'article
1134 du Code civil en dénaturant ledit protocole auquel le contrat d'exploitation de station-service faisait expressément référence ainsi que les conclusions de Total qui imputaient pourtant l'éventuel déficit au montant très élevé du salaire que Mme X... notamment se faisait verser de la société à responsabilité limitée
X...
;
Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt n'affirme pas que les pertes ne sont pas autre chose que des frais d'exécution du mandat mais qu'il y a perte lorsque les "frais d'exécution du mandat se trouvent avoir dépassé les produits" de cette exécution ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt ne dit pas que le protocole interprofessionnel du 1er mars 1983 faisait obligation aux compagnies pétrolières de couvrir en toute hypothèse les pertes d'exploitation essuyées par les distributeurs, mais retient que la société X... doit être indemnisée de ses pertes en vertu des accords particuliers conclus entre les parties et qu'il analyse, sans qu'il soit "utile de recourir à l'article
2000 du Code civil, quand même cela serait possible" ;
Attendu, en troisième lieu, au sujet du montant du salaire versé à Mme X..., que l'arrêt retient qu'"aucune critique n'a été formulée de ce chef en cours de contrat, ni lors de la rupture", sans aucunement relever que cette critique n'avait pas été formulée dans les conclusions d'appel de la société Total ;
D'où il suit que les trois griefs manquent en fait ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Total fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi,
qu'"en cas de résiliation de ce contrat à durée indéterminée le respect d'un préavis le contrat d'exploitation prévoyant expressément à certaines conditions le versement et le mode de calcul d'une indemnité au mandataire, la cour d'appel a violé les articles
1134 et
2004 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu l'existence d'un mandat d'intérêt commun entre les sociétés Total et X... et l'absence de toute faute du mandataire dans l'exécution de ce mandat, l'arrêt énonce exactement et sans méconnaître la loi du contrat, qu'il y a lieu d'allouer à la société X... "une indemnité de rupture" ; que le moyen est sans fondement ;
Et sur la quatrième branche :
Attendu que la société Total fait enfin le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi,
que le contrat d'exploitation ayant pourtant expressément indiqué que ses stipulations étaient indivisibles les unes des autres (article 1er du titre IV), ce que n'ont pas manqué de rappeler les conclusions de la société Total, la cour d'appel a violé les articles
1134 du Code civil par dénaturation et
455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que le moyen ne peut, sans contradiction, reprocher à l'arrêt d'avoir, à la fois et sur le même point, dénaturé le contrat et omis de répondre à des conclusions fondées sur ce contrat ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CRD total France, envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.