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Conseil d'État, 4ème Chambre, 27 septembre 2022, 466521

Mots clés
sanction • pourvoi • ressort • requête • risque • service • rapport • statut

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    466521
  • Type de recours : Autres
  • Dispositif : Sursis à exécution accordé
  • Rapporteur public :
    M. Frédéric Dieu
  • Rapporteur : M. Julien Fradel
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:466521.20220927
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000047388480
  • Président : Mme Maud Vialettes
  • Avocat(s) : SARL DIDIER-PINET
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: MM. J... B... et K... C... ont porté plainte contre M. D... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l'ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire du Grand Est de l'ordre des médecins. Par une décision du 16 novembre 2016, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis. Par une décision du 30 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision et ordonné que la partie ferme de la sanction soit exécutée du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 août et 12 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 465950. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ; - la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A..., à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. B... et de M. C..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit

: 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. J... B... et K... C... ont porté plainte contre M. D... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l'ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire du Grand Est de l'ordre des médecins, laquelle a infligé à M. A..., par une décision du 16 novembre 2016, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis. M. A..., qui a, sous le n° 465950, formé un pourvoi en cassation contre la décision du 30 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins rejetant son appel contre la décision des premiers juges et ordonnant que la partie ferme de la sanction soit exécutée du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022, demande, par la présente requête, qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". 3. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trois mois dont deux mois assortis d'un sursis, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 30 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle retient que M. A... a méconnu les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, alors que ces dispositions doivent être regardées comme n'étant applicables qu'aux gérants de droit et ne pouvaient, par suite, être opposées à un gérant de fait, paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 30 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette décision. Article 2 : Les conclusions présentées par MM. B... et C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. L... A..., J... B... et K... C.... Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 septembre 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Julien Fradel Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune

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