Cour d'appel de Rennes, 15 mai 2018, 2017/02006

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de pourvoi :
    2017/02006
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : FLASH ; FLASH COLIS
  • Classification pour les marques : CL12 ; CL35 ; CL38 ; CL39
  • Numéros d'enregistrement : 9140062 ; 4271652
  • Parties : FLASH COLIS SARL / FLASH EUROPE INTERNATIONAL SA (Luxembourg) ; DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI
  • Président : M. Pierre CALLOCH
  • Avocat général : Mme LECOQ
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT

DU 15 mai 2018 3ème Chambre Commerciale R.G : 17/02006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur Assesseur : Madame Véronique DANIEL, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 26 mars 2018, Assesseur : Madame Claire FOUQUET-LAPAR, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 26 mars 2018, GREFFIER : Mme Julie R, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Mme LECOQ, avocat général, à qui l'affaire a été régulièrement communiquée, entendue en ses observations. DÉBATS : À l'audience publique du 28 mars 2018 devant M. Pierre CALLOCH, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 mai 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DEMANDEUR AU RECOURS : SARL FLASH COLIS prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au RCS de Laval sous le n°528922867 Représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LAVAL DÉFENDEURS AU RECOURS : SA FLASH EUROPE INTERNATIONAL société de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] 5326 CONTERN LUXEMBOURG Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES M. L de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE [...] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Virginie LANDAIS, juriste (pouvoir remis à l'audience) FAITS ET PROCÉDURE La société FLASH COLIS a déposé le 12 mai 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 271 652 portant sur le signe verbal ci- dessous reproduit : Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : 'Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens appareils de locomotion maritimes; carrosseries; véhicules électriques; tracteurs; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport; remorquage'. Le 3 août 2016, la société FLASH EUROPE INTERNATIONAL a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement de la marque de I'Union Européenne, déposée le 28 mai 2010 et enregistrée sous le n° 009 140 062, et portant sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Cette marque antérieure a été enregistrée pour désigner les services suivants : « Gestion des affaires commerciales, informations d'affaires, conseils en organisation et direction des affaires, conseils en organisation et direction d'un service courrier, consultations pour la direction des affaires, consultations pour la gestion administrative d'un service courrier; gestion de fichiers informatiques; publicité, diffusion d'annonces publicitaires, distribution de documents publicitaires; fourniture d'informations commerciales automatisées aux clients, recherche d'informations d'un compte d'expédition sur un réseau informatique mondial concernant les envois importés pour des tiers; stockage et gestion électroniques de données d'expédition concernant le suivi, la performance, les réclamations, la facturation et le courtage; mise à disposition d'un accès à des informations sur l'internet; fourniture d'accès a des bases de données, services de transmission d'informations accessibles par code d'accès à internet ou par réseau de type internet permettant aux abonnés de connaître le solde de leurs comptes et opérations effectuées; transmission et notification de messages, informations sur le suivi de colis et de courrier par courriel ou messagerie SMS; tous les services précités étant en relation avec le suivi du transport de colis et de marchandises; services de transport; transport en automobile; transport aérien; transport en bateau; transport en chemins de fer; organisation de voyages; services de conditionnement, d'emballage, de collecte et d'entreposage de marchandises, de colis, de courrier; emmagasinage ou entreposage de marchandises, de colis, de courrier; transport, livraison, distribution de marchandises, de colis, de courrier; routage; colisage (au sens de dresser des listes de colis); transport de marchandises accompagné ou non accompagné; transport de valeurs sous surveillance; informations en matière de transport; chargement et déchargement de fret; affrètement; information en matière d'entreposage; messagerie (courrier ou marchandises); enlèvement, transport et remise de marchandises, documents, paquets, colis, lettres et palettes; suivi d'expédition par localisation électronique des marchandises, documents, paquets, colis, lettres et palettes ; services d'expédition ; livraison de marchandises expédiées'. Suivant décision en date du 26 janvier 2017, Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a reconnu partiellement justifiée l'opposition en ce qu'elle portait sur les produits et services ' Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques ; tracteurs ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; remorquage' et en conséquence a rejeté la demande d'enregistrement concernant ces produits et services. Par lettre recommandée enregistrée au greffe le 21 février 2017, la société FLASH COLIS a formé un recours contre cette décision. La société FLASH COLIS, la société FLASH EUROPE INTERNATIONAL et Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle ont été convoqués à l'audience du 13 décembre 2017 par lettres recommandées datées du 7 août 2017. À cette date, l'affaire a été renvoyée de manière contradictoire à l'audience du 28 mars 2018. A l'appui de son recours, la société FLASH COLIS relève en premier lieu que la marque antérieure est une marque verbale, tandis que la marque dont le dépôt est demandé est une marque semi-figurative comportant un logo. En second lieu, elle conteste que le signe FLASH COLIS puisse être considéré par le consommateur comme une déclinaison de la marque FLASH, rappelant que la jurisprudence a admis des marques composées du terme FLASH et d'un autre terme depuis le dépôt de la marque antérieure en 2010. Elle affirme qu'en conséquence aucun risque de confusion pour le consommateur n'existe entre les deux signes. Sur la comparaison des produits et services, elle fait observer que la marque FLASH n'a pas été déposée auprès de l'OHMI en classe 12 et réaffirme qu'il n'existe aucun risque de confusion pour les produits et services déposés en classes 35 et 39. La société FLASH COLIS demande en conséquence à la cour de réformer la décision déférée en disant que la marque FLASH COLIS doit être enregistrée en classes 12, 35 et 39 pour les produits et services ' Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques ; tracteurs ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; remorquage' et en condamnant la société FLASH EUROPE INTERNATIONAL SA à lui verser une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société FLASH EUROPE INTERNATIONAL, par mémoire déposé au greffe le 26 mars 2018, réplique que les produits et services visés par la marque antérieure et la demande de dépôt sont totalement similaires, rappel étant fait que la classification de NICE est une classification purement administrative. Elle conclut à la réformation de la décision de Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle n'ayant pas retenu le caractère similaire du produit carrosserie, la carrosserie faisant partie des véhicules, produits eux même visés dans l'enregistrement de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes, la société FLASH EUROPE INTERNATIONAL fait observer que dans les marques complexes, l'élément graphique ne joue qu'un rôle secondaire et que le terme FLASH est l'élément dominant du signe dont le dépôt est demandé. Elle relève l'existence de similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles de nature, selon elle, à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, et ce d'autant plus que les produits et services désignés sont similaires. Selon elle, notamment, le terme FLASH renverrait nécessairement à la notion de rapidité, ce qui rendrait la similitude intellectuelle incontestable. Elle fait observer enfin qu'elle-même a décliné sa marque FLASH pour désigner plusieurs services ou produits proposés aux consommateurs. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision, sauf en ce qu'elle a considéré la carrosserie comme un service ne présentant pas de similarité avec les services désignés par sa marque, et sollicite la condamnation de la société FLASH COLIS à lui verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle conclut à la similarité des produits et services désignés, faisant remarquer que la classification internationale des produits, dite classification de NICE, n'a qu'une valeur administrative. Sur la comparaison des signes, il soutient que le signe dont le dépôt est demandé peut apparaître aux yeux du consommateur comme une déclinaison de la marque antérieure en raison de la ressemblance visuelle, phonétique et intellectuelle engendrée par le signe FLASH, l'adjonction du signe COLIS conduisant le consommateur à considérer que le terme désigne une nouvelle gamme de prestation de transport par le titulaire de la marque FLASH. Il soulève par ailleurs l'irrecevabilité de la demande en réformation, rappel étant fait que le recours est un recours en annulation et non en réformation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la comparaison des produits désignés La marque antérieure FLASH a été déposée pour désigner en classes 35, 38 et 39 les services « Gestion des affaires commerciales, informations d'affaires, conseils en organisation et direction des affaires, conseils en organisation et direction d'un service courrier, consultations pour la direction des affaires, consultations pour la gestion administrative d'un service courrier; gestion de fichiers informatiques; publicité, diffusion d'annonces publicitaires, distribution de documents publicitaires; fourniture d'informations commerciales automatisées aux clients, recherche d'informations d'un compte d'expédition sur un réseau informatique mondial concernant les envois importés pour des tiers; stockage et gestion électroniques de données d'expédition concernant le suivi, la performance, les réclamations, la facturation et le courtage; mise à disposition d'un accès à des informations sur l'internet; fourniture d'accès à des bases de données, services de transmission d'informations accessibles par code d'accès à internet ou par réseau de type internet permettant aux abonnés de connaître le solde de leurs comptes et opérations effectuées; transmission et notification de messages, informations sur le suivi de colis et de courrier par courriel ou messagerie SMS; tous les services précités étant en relation avec le suivi du transport de colis et de marchandises; services de transport; transport en automobile; transport aérien; transport en bateau; transport en chemins de fer; organisation de voyages; services de conditionnement, d'emballage, de collecte et d'entreposage de marchandises, de colis, de courrier; emmagasinage ou entreposage de marchandises, de colis, de courrier; transport, livraison, distribution de marchandises, de colis, de courrier; routage; colisage (au sens de dresser des listes de colis); transport de marchandises accompagné ou non accompagné; transport de valeurs sous surveillance; informations en matière de transport; chargement et déchargement de fret; affrètement; information en matière d'entreposage; messagerie (courrier ou marchandises); enlèvement, transport et remise de marchandises, documents, paquets, colis, lettres et palettes; suivi d'expédition par localisation électronique des marchandises, documents, paquets, colis, lettres et palettes ; services d'expédition ; livraison de marchandises expédiées' ; la société FLASH COLIS a désigné dans sa demande d'enregistrement les produits et services suivant :'Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens appareils de locomotion maritimes; carrosseries; véhicules électriques; tracteurs; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport; remorquage'. Il résulte de la lecture même de ces désignations, sans s'arrêter à la désignation des classes qui n'a qu'une valeur administrative, que la marque antérieure et la marque dont le dépôt est demandé couvrent exactement les mêmes services et produits, ou des services complémentaires les uns avec les autres, en ce qui concerne les produits suivants : 'véhicules, appareils de locomotion terrestre ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; véhicules électriques ; tracteurs ; publicité ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; remorquage.' La société FLASH EUROPE INTERNATIONAL n'est pas recevable à contester la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en ce qu'elle a accepté l'enregistrement pour les produits carrosserie, le recours principal contre une décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle étant un recours en annulation, et non en réformation, et la société FLASH EUROPE INTERNATIONAL n'ayant pas formé sa contestation incidente dans les formes et délais prescrits par les articles R 411-20 et R 411-21 du Code de la propriété intellectuelle. Sur la comparaison des signes Visuellement et phonétiquement, les signes FLASH et FLASH COLIS ne diffèrent que par l'adjonction du terme colis, la présence d'un logo dans la marque déposée FLASH étant par ailleurs indifférente à la lecture du signe et son audition par le consommateur ; le terme FLASH, par sa position d'attaque et par sa structure phonétique, est le terme qui dans les deux cas retient l'attention du consommateur et lui apparaît comme l'élément visuel et sonore dominant. Intellectuellement, le terme FLASH désigne non seulement un éclat lumineux et le système équipant un appareil photographique, mais aussi et surtout une scène rapide ou une information brève et prioritaire ; ce terme, dans l'esprit du consommateur, attire en conséquence son attention sur la notion de rapidité et de priorité ; l'adjonction du terme COLIS, de ce fait, conduit ce même consommateur à percevoir de manière globale le terme FLASH COLIS comme qualifiant, en matière de transport d'objet, un service rapide et prioritaire de transport ou livraison de marchandise ; il existe dès lors, lorsque les produits désignés sont relatifs à des modes ou moyens de transport, un risque de confusion avec la marque antérieure FLASH, le terme FLASH COLIS étant perçu comme une déclinaison de la marque FLASH utilisée dans ce secteur de services déterminé ; c'est dès lors à bon droit que Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a fait droit de manière partielle, à l'opposition formée par la société FLASH EUROPE INTERNATIONAL. La société FLASH COLIS succombant en son recours, elle versera une somme de 2000 € à la société FLASH EUROPE INTERNATIONAL.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- DÉCLARE irrecevable le recours incident formé par la société FLASH EUROPE INTERNATIONAL. - CONFIRME dans l'intégralité de ses dispositions la décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2017 statuant sur l'opposition formée par la société FLASH EUROPE INTERNATIONAL. - CONDAMNE la société FLASH COLIS à verser à la société FLASH EUROPE INTERNATIONAL la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - DIT que la présente décision sera notifiée à la société FLASH COLIS, à la société FLASH EUROPE INTERNATIONAL et à Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle par les soins du greffe. - MET les dépens à la charge de la société FLASH COLIS.