Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 22 juin 2023, 22/06651

Mots clés Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur · préjudice · provision · société · prescription · procédure civile · transaction · assurances · rapport · aggravation · indemnisation · préjudices · professionnels · perte de gains professionnels futurs

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro affaire : 22/06651
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte

N° RG 22/06651 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORJ5

Décision du Juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE

du 22 septembre 2022

RG : 21/02808

[O]

C/

S.A. GAN ASSURANCES

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTE :

Mme [P] [O]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1380

assisté de Me Camille DI-CINTIO de la SELARL Camille DI-CINTIO AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEES :

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

assisté de Me Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN

[Adresse 11]

[Localité 1]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 30 Mars 2023

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Le 5 septembre 1991, Mme [P] [O] a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère d'une motocyclette conduite par M. [M] [G], assuré auprès de la société GAN Assurances.

Elle a été blessée au genou et transportée à l'hôpital de [Localité 9]. Le certificat médical mentionne un traumatisme du membre inférieur gauche, avec fracture ouverte de l'extrémité inférieure du fémur gauche, avec plaie importante.

Par ordonnance du 17 janvier 1995, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [C] [S] en qualité d'expert.

Ce dernier a déposé son rapport le 1er mars 1995.

Par jugement du 9 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a déclaré M. [M] [G] responsable de l'accident, l'a condamné avec la société GAN assurances à réparer entièrement les conséquences dommageables de l'accident et a ordonné un complément d'expertise confié au même expert.

Il a également débouté Mme [P] [O] de sa demande de provision.

L'expert a déposé son rapport le 3 janvier 1996.

Par jugement du 16 décembre 1996, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :

- fixé le préjudice corporel total de Mme [P] [O] à la somme de 566.366,93 francs (soit 86.342,08 euros) dont 80.000 francs (soit 12.195,92 euros) pour le préjudice à caractère personnel et 486.366,93 francs (soit 74.146,16 euros) pour le préjudice à caractère non personnel,

- constaté que la caisse primaire d'assurances maladie de l'Ain a servi à la victime des prestations d'un montant déductible de 308.631,93 francs (soit 47.050,63 euros),

- condamné in solidum M. [G] et la société GAN assurances à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à Mme [O] la somme de 257.735 francs (soit 39.291,45 euros) à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi,

- déclaré le jugement opposable à la CPAM de l'Ain,

- ordonné l'exécution provisoire par moitié,

- condamné in solidum M. [G] et la société GAN assurances à payer à Mme [O] la somme de 7.000 francs (soit 1.067,14 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [G] et la société GAN assurances aux dépens, comprenant les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés par maître Grattesol, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 décembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au docteur [T] [H], en raison de l'aggravation de l'état de Mme [P] [O], une dégradation arthosique du genou étant observée.

Le 21 mars 2006, le médecin a conclu à l'absence de consolidation.

Par ordonnance du 3 janvier 2007, le juge des référés lui a confié une nouvelle expertise et elle a déposé son rapport le 9 mai 2007.

La société GAN assurances et Mme [O] ont conclu une transaction le 9 juin 2008, fixant à 11.604,61 euros, déduction faite d'une provision de 3.500 euros, l'indemnité due au titre de l'aggravation des conséquences de l'accident survenu le 5 septembre 1991.

Une nouvelle aggravation des conséquences de l'accident a été déplorée.

Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [I] [B] [Z] et a débouté Mme [O] de sa demande de provision et de condamnation aux frais de procédure.

Le rapport du docteur [Z] a été déposé le 11 février 2019.

La société GAN assurances a, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2020 formulé une offre d'indemnisation d'un montant de 195.532,90 euros, offre qui n'a pas été acceptée par Mme [P] [O].

Par actes d'huissier du 26 août 2021 et du 2 septembre 2021, Mme [P] [O] a fait assigner la société GAN assurances et la CPAM de l'Ain, en indemnisation de ses préjudices.

Par des conclusions d'incident, la société GAN assurances a demandé au juge de la mise en état de :

- déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes d'indemnisation formulées par Mme [P] [O] concernant :

- les besoins en tierce personne du 7 février 1992 au 13 février 1992, du 15 février 1992 au 28 septembre 1992, du 24 décembre 1992 au 5 janvier 1993, du 18 janvier 1993 au 5 mars 1993, du 5 mars 1993 au 29 janvier 1994 et du 30 janvier 1994 au 6 juin 1994,

- les préjudices professionnels du 6 juin 1994 au 21 septembre 2004,

- les besoins en tierce personne en qualité de mère,

- plus généralement toutes les demandes concernant les préjudices fixés par les rapports d'expertise des docteurs [S] et [H] et encore [Z] et non réclamés dans les dix années de la date de consolidation,

- juger irrecevables pour acquisition de l'autorité de la chose jugée les demandes formulées concernant

- les besoins en tierce personne personnels antérieurs au 13 novembre 2009 (date du début de la dernière aggravation),

- les préjudices professionnels antérieurs au 13 novembre 2009,

- en tout état de cause,

- débouter Mme [O] de sa demande d'indemnité provisionnelle à hauteur de 195.532,90 euros,

- débouter Mme [O] de sa demande sur le fondement de la tierce personne.

Mme [P] [O] a demandé au juge de la mise en état de :

- débouter la société GAN assurances de l'intégralité de ses demandes,

- juger recevables ses demandes,

- condamner la société GAN assurances à lui payer la somme de 195.532,90 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

- condamner la société GAN assurances à lui payer la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, recouvrés au profit de maître Marjorie Massonnet.

Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :

- déclaré prescrites et irrecevables toutes les demandes en indemnisation des préjudices initiaux présentées par Mme [P] [O], au titre de l'accident de la circulation du 5 septembre 1991, en particulier les demandes au titre de l'assistance tierce personne antérieure à 2004, au titre des préjudices professionnels du 6 juin 1994 au 21 septembre 2004 et au titre de l'assistance par tierce personne en qualité de mère,

- déclaré recevables les autres demandes présentées par Mme [P] [O],

- condamné la société GAN assurances à payer à Mme [P] [O] la somme de 20.000 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- débouté Mme [P] [O] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés à l'occasion du présent incident,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 17 novembre 2022,

- invité maître [X] [V], conseil de la société GAN Assurances à conclure au fond au plus tard le 14 novembre 2022.

Par déclaration du 5 octobre 2022, Mme [P] [O] a interjeté appel de l'ordonnance précitée, en ses dispositions relatives à la prescription et à l'irrecevabilité de certaines de ses demandes, à la provision et au rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 mars 2023 à la SA GAN assurances et signifiées à la CPAM de l'Ain le 16 mars 2023, Mme [P] [O] demande à la Cour de :

- débouter la compagnie GAN de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'appelant de Mme [O] et de sa demande de caducité de l'appel,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2022, en ce qu'elle a déclaré recevables les autres demandes présentées par Mme [P] [O],

- d'infirmer l'ordonnance pour le surplus,

et statuant à nouveau de :

- débouter la compagnie GAN de ses demandes fondées sur la prescription et l'autorité de la chose jugée pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [P] [O],

- débouter la compagnie GAN de l'intégralité de ses demandes,

- débouter la companie GAN de son appel incident et de toutes ses demandes incidentes,

- juger que les préjudices de tierce personne, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de Mme [P] [O] n'ont jamais été discutés, rejetés ni indemnisés depuis l'accident du 5 septembre 1991 et ne se heurtent donc pas à l'autorité de la chose jugée,

- en conséquence juger bien fondée et recevable la demande d'indemnisation de Mme [P] [O] depuis l'aggravation du 21 septembre 2004 au titre de la tierce personne, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,

- juger que Mme [P] [O] est bien fondée à solliciter l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle du 29 mars 2007 (consolidation de l'aggravation) au 12 novembre 2009 (veille de la seconde aggravation qui nous occupe),

- juger que Mme [P] [O] est bien fondée à solliciter l'indemnisation de l'assistance par tierce personne avant et après consolidation pour ses besoins personnels :

- du 21 septembre 2004 (1ère aggravation) au 29 mars 2007, date de la consolidation de l'aggravation par le docteur [H] : tierce personne temporaire,

- du 29 mars 2007 (consolidation par le docteur [H] au 12 novembre 2009, veille de l'aggravation retenue par l'expert [Z]) : tierce personne future post consolidation de la première aggravation,

- juger que Mme [P] [O] est bien fondée à solliciter l'indemnisation de l'assistance par tierce personne en sa qualité de mère, depuis la naissance de sa première fille le [Date naissance 8] 1997, puis de sa seconde fille à compter du [Date naissance 4] 1999,

- juger recevable et bien fondée la demande de provision de Mme [P] [O],

- condamner la compagnie GAN à lui payer la somme de 195.532,90 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

- condamner la compagnie GAN à lui verser la somme de 3.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec recouvrement au profit de maître Frédérique Truffaz, avocat.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- liminairement que ses conclusions d'appel sont recevables et que sa déclaration d'appel n'est pas caduque, les premières conclusions en appel ne consistant pas en un copier coller des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, contrairement à ce que soutient la compagnie GAN, le nombre de pages, la présentation étant différents et les écritures répondant aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,

- que ses demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée, une indemnisation d'un préjudice non inclus dans la demande initiale et ayant un objet différent de celui ayant donné lieu au premier jugement pouvant être réclamé.

Un préjudice ainsi connu, mais non inclus dans la demande initiale et non déja réparé peut être sollicité, de sorte que les besoins en tierce personne, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle qui n'ont pas été évalués par les experts et ne faisaient pas partie du périmètre de la transaction sont recevables.

Le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne est autonome et ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire, contrairement à ce que tente de soutenir la compagnie d'assurances GAN.

L'expert [Z] a donné une définition erronée de la tierce personne et de l'autorité de la chose jugée, pour affirmer que la tierce personne avait été analysée par les experts [S] et [H], ce qui est faux et ce qu'il a reconnu dans les dires d'expert.

Le poste de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle n'a pas non plus été évalué ou discuté, ni dans le jugement de 1996, ni dans la transaction de 2008, de sorte qu'il ne peut se heurter à l'autorité de la chose jugée.

Il ne peut en effet être couvert par l'incapacité temporaire totale de travail, qui correspondait avant la nomenclature Dinthilhac à l'incapacité professionnelle économique et à l' incapacité fonctionnelle non économique pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation.

- sa demande au titre de l'assistance tierce personne en qualité de mère est recevable, les enfants étant nés en 1997 et 1999, de sorte qu'il s'agit d'une aggravation du préjudice et que le délai de prescription a été interrompu par la demande d'expertise en aggravation, l'expert ayant retenu une consolidation de l'état d'aggravation le 29 novembre 2007. Le délai de prescription expirait donc le 29 mars 2017, mais le délai a été interrompu par la transaction du 9 juin 2008 et par la saisine du juge des référés le 17 janvier 2017, de sorte que sa demande n'est aucunement prescrite.

Les arguments de GAN assurances tenant en premier lieu à la divisibilité des préjudices ne sauraient prospérer, une condamnation à réparer l'intégralité des préjudices ayant été prononcée, et l'assureur reconnaissant le droit à indemnisation intégrale, sans limitation.

En second lieu, le principe de sécurité juridique est tout aussi inopérant, le docteur [H] ayant expertisé Mme [O] en 2007, postérieurement à la mise en oeuvre de la nomenclature Dinthilhac.

- La demande de provision est recevable, le lien entre la demande principale et reconventionnelle étant évident. En outre, l'obligation n'est pas sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision est justifiée, correspondant en outre au montant de l'offre formulée par GAN assurances.

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 avril 2023, à Mme [P] [O] et signifiées le 24 avril 2023 à la CPAM de l'Ain, la société GAN assurances demande à la Cour de :

à titre liminaire,

- juger les conclusions d'appelante déposées par Mme [O] irrecevables, en l'absence d'argument formulé à l'encontre de l'ordonnance attaquée et comme étant identiques aux conclusions d'incident de première instance,

En conséquence :

- juger caduque la déclaration d'appel de Mme [O] à l'encontre de l'ordonnance du 22 septembre 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de Bourg-en-Bresse,

à titre principal,

- juger que Mme [O] renonce à solliciter l'indemnisation de ses préjudices professionnels et de ses besoins en aide humaine du 5 septembre 1991 au 21 septembre 2004,

- juger irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnisation formulées par Mme [O] suivantes :

' les besoins en tierce personne en qualité de mère

' et plus généralement toutes les demandes concernant des préjudices tels que fixés par les rapports d'expertises [S] et [H], ou encore [Z], et non réclamés dans les dix années de la consolidation,

en conséquence,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce que le juge de la mise en état a jugé prescrites et irrecevables toutes les demandes en indemnisation des préjudices initiaux, en particulier les demandes au titre de l'assistance par tierce personne antérieures à 2004, au titre des préjudices professionnels du 6 juin 1994 au 21 septembre 2004 et au titre de l'assistance par tierce personne en qualité de mère,

- confirmer l'ordonnance déférée, en ce que le juge de la mise en état a débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- accueilir l'appel incident de GAN assurances,

- réformer l'ordonnance, en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, et en ce qu'elle a condamné GAN Assurances au versement d'une indemnité provisionnelle à hauteur de 20.000 euros,

Statuant à nouveau :

- juger irrecevables comme prescrites et/ou frappées de l'autorité de la chose jugée les demandes formulées par Mme [O] suivantes :

' les besoins en tierce personne personnels antérieurs au 13 novembre 2009 (date du début de la dernière aggravation),

' les préjudices professionnels antérieurs au 13 novembre 2009,

- débouter Mme [O] de sa demande d'indemnité provisionnelle à hauteur de 195.532,90 euros,

En tout état de cause,

- débouter Mme [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais de procédure d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- les conclusions d'appel doivent être écartées et la déclaration d'appel déclarée caduque. Elle estime ainsi que les conclusions de l'appelante ne sont qu'un copier coller des conclusions d'incident et ne comprennent pas l'énoncé des chefs de jugement critiqués et les moyens de faits et de droit invoqués au soutien des prétentions,

- si cette argumentation n'était pas retenue, l'ordonnance déférée doit être confirmée, s'agissant de l'irrecevabilité des demandes relatives aux besoins en tierce personne personnels avant 2004, aux préjudices professionnels entre le 6 juin 1994 et le 21 septembre 2004 et les besoins en tierce personne en qualité de mère.

En effet, il doit d'une part être constaté que Mme [P] [O] a renoncé à l'indemnisation de ses préjudices, à l'exception de l'assistance tierce personne en qualité de mère, mais d'autre part que la demande relative aux besoins en tierce personne en qualité de mère est également prescrite.

Elle estime ainsi que Mme [P] [O] disposait d'un délai de 10 ans, à compter de la date de consolidation fixée au 6 juin 1994, pour solliciter l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident initial.

Le jugement du 16 décembre 1996 a statué sur les préjudices et elle n'a, avant le 6 juin 2004 fomulé aucune demande relative aux besoins en tierce personne, aux besoins en tierce personne en qualité de mère ou de pertes de gain professionnels, de sorte que l'action est prescrite, le jugement du 16 décembre 1996 n'étant pas interruptif pour la réparation de dommages distincts, pas plus que l'ordonnance de référé du 13 décembre 2005.

S'agissant plus spécifiquement du préjudice tierce personne en qualité de mère, le point de départ du délai de prescription est à la date de naissance des enfants soit en 1997 et 1999, et aucune action n'a été engagée avant 2007 et 2009, les deux assignations aux fins d'expertise en aggravation du 13 décembre 2005 et du 3 janvier 2007 ne concernant pas ce préjudice, la qualification du préjudice initial ou aggravé étant en tout état de cause sans incidence sur l'acquisition de la prescription.

Elle ne mentionne ce préjudice qu'avant les opérations du docteur [Z] en 2018, ce qui est tardif.

- concernant les besoins en tierce personne personnels, antérieurs au 13 novembre 2009, (date du début de la dernière aggravation) et les préjudices professionnels antérieurs au 13 novembre 2009, ils sont couverts par l'autorité de la chose jugée liée au jugement du 16 décembre 1996 et à la transaction du 9 juin 2008, qui intervient pour solde de tout compte, les préjudices tels que retenus (ou non) et évalués l'ayant été sur la base du rapport d'expertise du docteur [H].

S'agissant du besoin de tierce personne, il ne peut être considéré qu'il a été omis, puisqu'il résulte des rapports qu'il était inexistant, une discussion étant intervenue à ce titre, le docteur [H] relevant que Mme [P] [O] peut tout faire, mais avec des difficultés et qu'elle n'évoque pas la moindre difficulté à s'occuper de ses enfants.

Il n'est pas fait état de besoin en aide humaine et la gêne occasionnée est prise en compte au titre du déficit fonctionnel qui a été indemnisé.

Les experts n'ont pas retenu ce préjudice inexistant, mais il n'a pas été omis.

- s'agissant du préjudice professionnel antérieur au 13 novembre 2009, il a été indemnisé par le jugement du 13 décembre 1996, étant observé qu'avant la mise en oeuvre de la nomenclature Dintihlac, l'incapacité temporaire de travail (ITT) regroupait l'incapacité professionnelle économique subie par la victime directe et son incapacité fonctionnelle non économique et personnelle subie durant la maladie traumatique.

En outre, les pièces produites par Mme [P] [O] à l'appui de ses difficultés professionnelles ne constituent pas des éléments nouveaux dont n'auraient pas eu connaissance les experts, le préjudice professionnel ayant été discuté par le docteur [H] et les conséquences de cette aggravation ayant été prises en compte dans le cadre du procès verbal de transaction du 9 juin 2008.

- S'agissant de la provision, la demande est irrecevable ne présentant pas un lien suffisant avec la fin de non recevoir soulevée par voie d'incident.

Si cet argument n'était pas retenu, la demande de provision doit être rejetée, car le montant correspondrait à une indemnisation totale du préjudice, indemnisation au demeurant contestée, puisque l'offre présentée par GAN qui n'a pas été acceptée par Mme [O] ne peut l'engager et constituer le montant non sérieusement contestable de son obligation. Cet élément est en outre corroboré par une enquête privée diligentée par GAN assurances, destinée à démontrer qu'il existe une distorsion entre les propos tenus par Mme [O] devant le docteur [Z] et la réalité.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.


MOTIFS DE LA DECISION


I/ Sur la recevabilité des conclusions et la caducité de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elle doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (...). Les conclusions reprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur lesprétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, les premières conclusions de l'appelante contiennent dans le dispositif, les chefs de l'ordonnance dont il est demandé la confirmation et ceux critiqués pour lesquels il est demandé l'infirmation, ainsi que les prétentions de Mme [O]. Il est également formulé dans le corps des conclusions les moyens en fait et en droit sur lesquels s'appuient ces prétentions, ainsi qu'un exposé des faits et de la procédure.

L'appelante reprend ainsi dans la discussion les chefs de jugement critiqués et les moyens développés pour solliciter l'infirmation sur ces points. L'intimée ne peut prétendre dans ces conditions que les moyens au soutien des prétentions sont inexistants dans la discussion.

Mme [P] [O] n'a en outre pas à développer les moyens tendant à confirmer la décision critiquée, étant alors réputée s'approprier les motifs du juge de la mise en état.

En conséquence, les conclusions de l'appelante respectent les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile et l'argumentation de la société GAN assurances sur ce point doit être rejetée.

Les conclusions de l'appelante sont ainsi recevables et la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.

II/ Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription concernant l'assistance tierce personne en qualité de mère

L'article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :

- statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Selon l'article 122 du code précité, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il convient préalablement de relever que Mme [P] [O] ne formule plus de demandes d'indemnisation pour le poste de préjudice professionnel et d'assistance tierce personne pour elle même sur la période du 6 juin 1994 au 21 septembre 2004, se raliant sur ce point à l'argumentation du juge de la mise en état, qui a déclaré l'action prescrite.

En revanche, elle conteste l'acquisition de la presciption pour l'assistance tierce personne en qualité de mère.

Aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

L'article 2226 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, dispose que l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent se prescrit par dix ans, à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

En l'espèce, les parties s'accordent sur le point de départ de la prescription relative à ce poste de préjudice à la naissance de chacun des enfants de Mme [P] [O], soit respectivement le [Date naissance 7] 1997 et le [Date naissance 4] 1999, le délai de dix ans expirant le 9 juillet 2007 et le 21 avril 2009.

Il convient donc de déterminer si des actes interruptifs sont intervenus dans ce délai.

La demande d'indemnisation de l'assistance tierce personne en qualité de mère puise sa source dans le dommage initial et est ainsi distincte de la demande fondée sur l'aggravation du préjudice corporel, destiné à réparer des préjudices distincts et autonomes. Dès lors, Mme [P] [O] ne peut faire valoir qu'il s'agit d'une demande d'indemnisation consécutive à une aggravation. L'action en aggravation ne permet pas en effet l'indemnisation d'un préjudice antérieur, et ne peut donc interrompre le délai à l'égard d'un poste de préjudice antérieur à l'aggravation.

En l'espèce, l'assignation en référé du 13 décembre 2005 et du 3 janvier 2007 aux fins d'expertise mentionnent une aggravation et les conséquences sur le plan professionnel de Mme [P] [O] et ne peuvent en conséquence valablement interrompre le délai de prescription, comme l'a justement souligné le premier juge.

Aucun acte interruptif depuis la naissance des deux enfants n'est intervenu, de sorte que la prescription était acquise le 9 juillet 2007 pour le premier enfant et le 21 avril 2009 pour le second.

Par ailleurs, l'appelante ne rapporte pas la preuve que la société GAN assurances a renoncé au bénéfice de la prescription ou a reconnu expressément ses droits au titre de ce poste de préjudice.

C'est ainsi à bon droit que le premier juge a déclaré prescrite la demande au titre de l'assistance tierce personne en qualité de mère, l'ordonnance déférée étant confirmée sur ce point

III/- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription et de l'autorité de la chose jugée concernant les besoins en tierce personne en son nom personnel, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle.

Liminairement, il convient de mentionner qu'il ne fait pas débat que les demandes à ce titre consécutives au dommage initial et antérieures au 21 septembre 2004 sont prescrites, Mme [P] [O] ayant abandonné dans le dispositif de ces dernières écritures ses demandes en ce sens.

Il convient ensuite de relever qu'elle a sollicité en référé une autre expertise médicale en lien avec l'aggravation de son état de santé ayant donné lieu à une ordonnance du juge des référés du 13 décembre 2005, puis une autre demande en ce sens ayant donné lieu à une ordonnance de référés du 3 janvier 2007, ces actions ayant interrompu le délai de prescription jusqu'au prononcé de la décision. Le délai a ensuite été supendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 9 mai 2007. La date de consolidation de la première aggravation a été fixée au 29 mars 2007, de sorte qu'en tout état de cause un délai de 10 ans avait commencé à courir à compter de cette date, Mme [P] [O] faisant état d'une aggravation de son préjudice.

Mais, la prescription a ensuite été interrompue par les actes d'huissier des 17 et 19 janvier 2017, une nouvelle demande d'indemnisation de ses préjudices ayant été formée par Mme [P] [O] et une nouvelle demande d'expertise en raison d'une nouvelle aggravation de son état de santé ayant été formulée.

L'assignation en paiement est par ailleurs datée de 2021.

Au regard de ces éléments et des demandes formées en lien avec l'aggravation de son état de santé, la prescription de l'action concernant les besoins en tierce personne en son nom personnel, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle n'est pas encourue et la fin de non recevoir invoquée par l'assurance Gan doit être rejetée.

Ensuite, l'article 1335 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.

En outre, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ou à ce qui est expressément inclus dans le périmètre de transaction en application de l'article 2052 du code civil.

Ainsi, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant procédé à la liquidation du préjudice subi par la victime ne fait pas obstacle à une nouvelle demande tendant à la réparation d'un poste de préjudice dont elle n'avait pas demandé réparation dans le cadre de la précédente instance.

- concernant l'assistance tierce personne pour ses besoins personnels du 21 septembre 2004 (date de la première aggravation) au 29 mars 2007 et du 29 mars 2007 au 12 novembre 2009

La compagnie d'assurances Gan soutient tout d'abord que le déficit fonctionnel permanent inclut l'assistance tierce personne. Cependant, le déficit fonctionnel permanent inclut la perte d'autonomie personnelle de la victime dans ses activités quotidiennes, mais pas le besoin en aide humaine.

La compagnie d'assurances Gan énonce ensuite que les postes d'assistance tierce personne et ceux relatifs aux préjudices professionnels ne sont pas des préjudices omis, mais des préjudices sur lequels le jugement du 16 décembre 1996 et la transaction du 9 juin 2008 se sont prononcées.

En l'espèce, il ressort du jugement du 16 décembre 1996 qu'il s'est prononcé sur l'ITT, mais pas sur l'assistance tierce personne, la mission de l'expertise du docteur [S] ne portant pas sur ce poste de préjudice. De même, le rapport du docteur [H] ne vise aucunement dans la mission la détermination d'une assistance tierce personne. En effet, il ne peut être déduit de la simple mention dans le corps de l'expertise des déclarations de Mme [O], selon lesquelles cette dernière précise qu'elle peut tout faire mais avec difficultés, que la question de la tierce personne a été discutée et/ou rejetée.

Or, la transaction du 9 juin 2008 mentionne que l'aggravation des conséquences corporelles de cet accident a été déterminée par le docteur [H], dont le rapport a été accepté par les parties et constitue la base de la transaction. Dès lors, l'indemnité transactionnelle convenu de gré à gré pour solde de tout compte ne concerne que les points retenus ou non, mais évalués par l'expert.

Il ne peut davantage être pris en compte la mention dans l'expertise du docteur [Z] selon laquelle le docteur [H] se serait prononcé sur l'assistance tierce personne, ce qui est inexact, le docteur [Z] ayant admis en réponse à un dire qu'il n'a pas été demandé spécifiquement l'évaluation de la tierce personne au docteur [H].

En conséquence, il ne peut être retenu que les besoins en assistance tierce personne sont inexistants, contrairement à ce que soutient la compagnie d'assurances Gan, cette question relevant au surplus de l'appréciation des juges du fond.

Par ailleurs, le docteur [Z] relève la necessité du recours à une tierce personne à compter de l'ablation du matériel le 16 novembre 2007 jusqu'à l'état en aggravation soit le 12 novembre 2009. Ces éléments n'ont pas été discutés dans le rapport du docteur [H] qui est antérieur.

Mme [P] [O] est ainsi recevable à solliciter l'indemnisation de l'assistance tierce personne du 21 septembre 2004 au 29 mars 2007 et du 29 mars 2007 au 12 novembre 2009, qui n'a jamais été abordée, ni même rejetée, l'autorité de la chose jugée ne pouvant lui être opposée.

- Concernant les préjudices professionnels

* Sur la perte de gains professionnels futurs

Si la société GAN soutient que ce préjudice a été indemnisé par le jugement du 16 décembre 1996 au travers de l'incapacité temporaire totale, il importe cependant de relever que l'incapacité temporaire de travail regroupe l'incapacité professionnelle économique subie par la victime et son incapacité fonctionnelle non économique et personnelle subie durant la maladie traumatique.

Il s'agit ainsi de l'indemnisation du préjudice subi jusqu'à la date de consolidation.

Or, en l'espèce, Mme [P] [O] sollicite l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, soit postérieurement à la date de consolidation.

L'argument de la compagnie d'assurances Gan est en conséquence inopérant et il résulte des pièces versées aux débats qu'une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs n'a été ni rejetée, ni évoquée.

En conséquence, la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs du 21 septembre 2004 au 29 mars 2007, puis du 29 mars 2007 au 12 novembre 2009 est recevable.

Concernant l'incidence professionnelle, il convient de rappeler qu'elle correspond à une dévalorisation sur le marché du travail et qu'elle peut notamment se traduire par une augmentation de la fatigabilité.

Il ne résulte ni du jugement de 1996, ni de l'offre de la transaction et de la transaction que l'incidence professionnelle a été prise en compte.

En conséquence, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à Mme [O].

Ainsi, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable les demandes formées par Mme [P] [O] concernant les besoins en tierce personne en son nom personnel, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle du 21 septembre 2004 au 29 mars 2007 puis du 29 mars 2007 au 12 novembre 2009, la cour développant les motifs de recevabilité, l'offre préalable à la transaction lui ayant été communiquée, ce qui n'était pas le cas devant le premier juge.

- Sur la demande de provision

En application de l'article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Préalablement, il convient d'observer que c'est à tort que la compagnie d'assurance Gan invoque une absence de lien suffisant entre la fin de non recevoir et la demande de provision, pour solliciter le débouté de cette demande, le lien étant évident.

En outre, le principe de l'obligation d'indemnisation de l'aggravation des préjudices de Mme [O] n'est pas sérieusement contestable.

Si la compagnie Gan fait état de critiques sur le fond du litige et l'étendue du droit à indemnisation de Mme [O], ces éléments ne font pas obstacle à l'octroi d'une provision, le principe de l'obligation à la dette étant acquis, et les arguments invoqués par l'intimé devant faire l'objet d'un débat devant le juge du fond.

S'agissant du montant de la provision, Mme [P] [O] ne peut s'appuyer sur le montant de l'offre de transaction effectuée par GAN qu'elle a refusée, pour fonder sa demande de provision, en indiquant que l'assurance ne conteste pas ce montant. En effet, l'assurance conteste désormais les sommes proposées, invoquant des éléments nouveaux et est en droit de revenir sur les propositions qu'elle a effectuées.

Dès lors, le montant sollicité par Mme [P] [O] à titre de provision ne peut valablement être retenu.

Le montant de 20.000 euros retenu par le premier juge est justifié au regard des éléments du dernier rapport d'expertise et la somme allouée au titre de la provision est ainsi confirmée.

- Sur les demandes accessoires

L'ordonnance attaquée est confirmée, en ce qu'elle a laissé à la charge de chaque partie les dépens exposés à l'occasion de l'incident.

L'appel de Mme [O] ne prospérant pas, il convient de la condamner aux dépens de la procédure d'appel.

En outre, les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile de l'ordonnance déférée doivent être confirmées.

Mme [P] [O] n'obtenant pas gain de cause dans le cadre de son appel, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée, étant observé que la compagnie Gan ne formule pas de demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS



La Cour

Dit que les conclusions de Mme [P] [O] sont recevables et en conséquence que la déclaration d'appel n'est pas caduque,

Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions soumises à la Cour,

Condamne Mme [P] [O] aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute Mme [P] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT