Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) CGC Audit et Gestion a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2008 à 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2008 au 31 avril 2011.
Par un jugement n° 1706382/1-1 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2019 et 26 février 2020, la SARL CGC Audit et Gestion, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1706382/1-1 du 29 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service n'a pas transmis les photocopies des chèques et des relevés bancaires obtenus dans le cadre du droit de communication, et demandés lors de ses observations relatives à la proposition de rectification du 22 mai 2012 ;
- M. et Mme G. ne sont pas les bénéficiaires des revenus distribués ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
- les apports de Coficonsult et Futuro en 2009, assimilés à des recettes, constituent des avances de trésorerie ;
- le montant figurant sur la note d'avoir émis par la société Futuro en 2008 est déductible ;
- la déduction des sommes enregistrées sous le compte " assurance PARFIP " en 2010 est justifiée car elles correspondent à la location de matériel pour l'ouverture des portes sécurisées du bureau ;
- les frais de réception au titre de 2008 et 2010 sont justifiés ;
- les frais de restaurant au titre de 2008, 2009 et 2010, ont été engagés dans l'intérêt de son exploitation ;
- les loyers, charges locatives et assurances engagés au titre des années 2008, 2009 et 2010 pour l'appartement de la rue Cauchois sont déductibles car engagés pour ses salariés ;
- l'assurance AIG VIE est déductible dès lors qu'elle bénéficie à la société en cas de décès de M. G. ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
- les rappels de taxe relative aux avances sur recettes des sociétés Coficonsult et Futuro ne sont pas fondés ;
- la taxe relative à l'avoir émis par la société Futuro est déductible ;
- la facture Futuro a été comptabilisée pour partie en produit constaté d'avance dans la société Futuro, laquelle n'a pas fait l'objet d'un rehaussement à ce titre ;
- la taxe sur la valeur ajoutée sur les frais généraux est justifiée par les factures produites après les opérations de vérification ;
- les pénalités ne sont pas suffisamment motivées ;
- elle n'a pas commis de manquement délibéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2020 et 8 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit
:
1. La SARL CGC Audit et Gestion, anciennement MGI Audit et Gestion, exerce une activité d'expertise-comptable et assiste ses clients dans des contentieux fiscaux. A la suite de la vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié, par deux propositions de rectification datées des 19 décembre 2011 et 22 mai 2012, des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2011 et des pénalités pour manquement délibéré. La SARL CGC Audit et Gestion fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
3. Il résulte de l'instruction que la société CGC Audit et Gestion a demandé, dans son courrier du 22 juin 2012 en réponse à la proposition de rectification du 22 mai 2012, au paragraphe concernant sa gérance de fait, " les copies de réponses obtenues dans l'exercice du droit de communication ". Dans la réponse à ces observations du contribuable du 3 août 2012, le service a indiqué que se trouvaient jointes, conformément à sa demande, les copies des réponses obtenues par le service dans le cadre de son droit de communication, lesquelles copies figuraient en annexe. Il ne résulte pas de l'instruction que la société ait demandé avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses que lui soient communiquées, en outre, les photocopies des chèques et relevés bancaires obtenus dans le cadre du droit de communication, dont la liste détaillée figurait en annexe à la proposition de rectification du 22 mai 2012. Le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière faute de communication de la copie de ces chèques et relevés doit, par conséquent, être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
4. Aux termes de l'article
38 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article
209 du même code : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. "
5. En premier lieu, la société CGC Audit et Gestion a enregistré dans sa comptabilité, au crédit des comptes de deux sociétés tierces Futuro et Coficonsult, des encaissements s'élevant à 31 288 euros en 2009 et 61 264 euros en 2010, dont la requérante fait valoir qu'ils constituent des avances de trésorerie en partie remboursées. Toutefois, d'une part, elle ne produit aucun contrat de prêt la liant à ces sociétés, qui sont détenues de manière directe ou indirecte par au moins l'un de ses associés, et avec lesquelles elle est en relation d'affaires, et d'autre part il n'est pas contesté qu'une partie du paiement des sommes présentées comme des remboursements des montants litigieux a été effectué au profit de l'un des associés, gérant de fait, et son épouse, de tiers, tels que le Trésor public, une société d'assurances ou de voyages, ou en espèces au profit de tiers non déterminés. Dans ces conditions, les sommes en cause ne peuvent être regardées comme des avances de trésorerie et le service était fondé à les réintégrer au résultat imposable de la société.
6. En deuxième lieu, la société a comptabilisé au journal des ventes de juillet 2008 une note d'avoir émise au nom de la société Futuro pour un montant de 28 370 euros libellée " avoir sur honoraires de sous-traitance ". Si la requérante fait valoir que cette note d'avoir concernerait deux factures comptabilisées au 31 décembre 2007 pour respectivement 8 000 euros et 16 000 euros, et, pour partie, des honoraires facturés en 2008, elle ne produit pas les factures en cause, comme elle est seule à même de pouvoir le faire. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la déductibilité de cet avoir a été rejetée.
7. Aux termes de l'article
39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article
38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
8. En premier lieu, si la société requérante soutient que la déduction des sommes enregistrées sous le compte " assurance PARFIP " en 2010 est justifiée car elles correspondent, malgré cette comptabilisation, à une charge de location de matériel pour l'ouverture des portes sécurisées de ses locaux, elle ne justifie pas de la régularité de cette écriture en produisant une copie de contrat non daté qui ne précise pas l'adresse des locaux couverts par le contrat et en ne versant aucune facture justifiant la nature et le montant des charges ainsi comptabilisées. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la déductibilité de cette charge a été rejetée.
9. En deuxième lieu, l'administration a remis en cause la déduction de frais de restaurant en 2008 et 2010 en l'absence de justificatifs. S'agissant de 2008, la société ne produit aucun nouvel élément alors que la note de restaurant " A la Pomponette " ne mentionne pas les nom et adresse de la société, et les dépenses auprès du restaurant " De l'Ajaccio " ne sont assorties d'aucun justificatif. S'agissant de 2010, alors que les factures correspondant aux sommes de 325 euros, engagée le 30 juin 2010, sous l'intitulé " Les Débats ", et de 419,50 euros, le 13 juillet 2010, intitulée " Pomponnette ", n'avaient pas été produites pendant le contrôle, la requérante ne justifie pas de la régularité de leur déduction en produisant, respectivement, une facture manuscrite non tamponnée par son émetteur, et la photocopie d'un ticket de caisse sur laquelle a été apposée un tampon de la société.
10. En troisième lieu, l'administration a également remis en cause la déduction de frais de réception exposés entre 2008 et 2010 au motif qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'exploitation de la société CGC Audit et Gestion. Si celle-ci soutient que ces dépenses correspondraient à des repas offerts à des clients et à des réceptions organisées pour les salariés de l'entreprise, il est toutefois constant que le tampon de la société n'a été apposé sur les notes de restaurant correspondantes qu'au cours des opérations de contrôle, que l'identité des clients qui auraient été invités n'est pas précisée, aucun document ne corroborant une invitation, et que les tickets de caisse ne comportent aucune mention permettant d'identifier le bénéficiaire des prestations. S'agissant en particulier de la soirée du 29 février 2008 qui correspond à la facture " Moulin Rouge " d'un montant de 2 576 euros, la seule production d'une photographie prise dans cet établissement, non datée, ne permet pas d'établir que les participants à cette soirée étaient des salariés de la société.
11. En quatrième lieu, si la société requérante soutient que les dépenses de loyers, charges locatives et assurance exposées au titre des années 2008, 2009 et 2010, relatives à un appartement situé rue Cauchois, à Paris, en face de ses locaux, seraient déductibles dès lors que cet appartement était utilisé par ses salariés, elle ne justifie de cette utilisation par aucun commencement de preuve.
12. Enfin, l'administration a remis en cause la déduction des primes versées par la société pour un contrat d'assurance vie AIG VIE, s'élevant à 6 742 euros en 2008, 7 389 euros en 2009 et 7 899 euros en 2010. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun des deux contrats qu'elle produit pour justifier la régularité de cette écriture ne mentionne la société CGC Audit et Gestion comme bénéficiaire. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la déductibilité de cette charge a été rejetée.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
13. En premier lieu, si la société requérante persiste en appel à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée relatifs aux recettes perçues des sociétés Coficonsult et Futuro et présentées comme des avances sur trésorerie, il résulte de l'instruction qu'ils ont fait l'objet d'un dégrèvement total dans la décision d'admission partielle du 9 février 2017 et ne sont donc pas en litige.
14. En deuxième lieu, ainsi qu'il est jugé au point 6 du présent arrêt, la requérante ne produit pas les factures correspondant à l'avoir émis par la société Futuro. Par suite, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux sommes portées sur la note d'avoir ne pouvait être déduite.
15. En troisième lieu, d'une part, ainsi qu'il est jugé au point 10 du présent arrêt, la facture " Moulin Rouge " ne comporte pas les nom et adresse de la requérante, qui ne justifie pas que la dépense entrait dans l'intérêt de son exploitation. D'autre part, il résulte de l'instruction que la facture " Le Pic en fleurs " d'un montant de 13 403,31 euros établie au nom de la société n'était pas datée et que la facture produite par la requérante avec le tampon du prestataire, une mention manuscrite " facture du 30/06/2008 conforme à l'original " et une signature, n'a pas d'auteur identifié. Au demeurant, l'objet de la facture, relative à un aménagement de terrasse, ne permet pas à lui seul d'établir que la dépense aurait en tout état de cause été exposée dans l'intérêt de l'exploitation de la société, qui n'en justifie par aucun autre élément. L'administration était, par suite, fondée à rejeter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces deux factures.
16. En quatrième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles
271,
272 et
283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire, de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.
17. Il est constant que la société Futuro, émettrice de la facture du 1er janvier 2010 d'un montant de 71 760 euros toutes taxes comprises, portant le libellé " honoraires de sous-traitance pour l'année 2010 ", est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme telle à ses clients. Pour établir que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, s'élevant à 11 760 euros, ne pouvait être déduite au motif qu'il s'agit d'une facture de complaisance, l'administration a notamment relevé que la société CGC Audit et Gestion n'a pas produit le contrat de sous-traitance de la société Futuro, que celle-ci n'a pas fait figurer une telle prestation dans ses déclarations de résultats et de taxe sur la valeur ajoutée, que les chèques émis par CGC Audit et Gestion en règlement de cette facture n'avaient pas pour bénéficiaire la société Futuro mais des tiers, que de nombreux retraits d'espèce ont été comptabilisés au débit du compte de cette société dont les bénéficiaires n'ont pu être identifiés et enfin que le gérant et unique associé de la société Futuro est également le chef de service et gestionnaire de fait de la société CGC Audit et Gestion. Pour contredire ces éléments, la société requérante se borne à faire valoir que la somme litigieuse constitue un produit constaté d'avance et que la vérification de comptabilité de la société Futuro n'a donné lieu à aucun rehaussement. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que la facture en cause avait le caractère d'une facture de complaisance et que la société CGC Audit et Gestion ne pouvait l'ignorer. Elle était dès lors fondée à rejeter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
18. Enfin, si la société soutient que M. et Mme G. ne sont pas les bénéficiaires des revenus qu'elle a distribués, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant au soutien de conclusions tendant à la décharge des impositions de la seule société CGC Audit et Gestion.
Sur les pénalités :
19. Aux termes de l'article
1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...). "
20. Pour fonder les pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rehaussements litigieux dans les propositions de rectification des 19 décembre 2011 et 11 avril 2012, le service, qui a cité les dispositions de l'article
1729 du code général des impôts, a notamment relevé l'importance des rehaussements et souligné qu'en qualité de professionnel de la comptabilité et de la fiscalité, la société ne pouvait prétendre ignorer les règles qui lui étaient applicables. Dans ces conditions, l'administration établit le caractère délibéré des manquements et était dès lors fondée à infliger à la société CGC Audit et Gestion les pénalités litigieuses, qu'elle a ainsi suffisamment motivées.
21. Il résulte de ce tout qui précède que la SARL CGC Audit et Gestion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL CGC Audit et Gestion est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CGC Audit et Gestion et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- M. B..., premier conseiller,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
Le rapporteur,
A. B...La présidente,
P. HAMON
Le greffier,
C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA023902