INPI, 27 août 2008, 08-1057

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-1057
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : VENDÔME ; VGP VENDÔME GP
  • Classification pour les marques : 36
  • Numéros d'enregistrement : 3360886 ; 3544953
  • Parties : BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ / VENDOME GESTION PRIVEE SARL

Texte intégral

OPP 08-1057 / DDL DEFINITIF LE 27/08/2008 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société VENDOME GESTION PRIVEE (société à responsabilité limitée) a déposé le 17 décembre 2007 la demande d'enregistrement n°07 3 544 953 portant sur le signe complexe VGP VENDÔME GP. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Le 20 mars 2008, la société BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale VENDÔME, déposée le 24 mai 2005 et enregistrée sous le numéro 05 3 360 886. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « affaires bancaires, affaires financières, affaires monétaires, assurances, caisse de prévoyance, services de cartes de crédit, constitution de capitaux, consultation en matière financière, de placements financiers, crédit, émission de chèques de voyages, estimations financières (assurances, banques), services de financement, investissement de capitaux, gestion financière et bancaire, services de banque en ligne ». L'opposition a été notifiée à la société déposante par l'Institut le 31 mars 2008 sous le n° 08-1057 et cette dernière a présenté des observa tions en réponse à l’opposition. Dans ses observations, la société déposante a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Toutefois, la marque sur laquelle est fondée l'opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, le propriétaire de cette dernière ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de cette marque, ce dont les parties ont été tenues informées. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, dont elle est susceptible d’être perçue comme une déclinaison par le public. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante expose les différences d’activités des parties en présence. Elle conteste par ailleurs la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « affaires bancaires, affaires financières, affaires monétaires, assurances, caisse de prévoyance, services de cartes de crédit, constitution de capitaux, consultation en matière financière, de placements financiers, crédit, émission de chèques de voyages, estimations financières (assurances, banques), services de financement, investissement de capitaux, gestion financière et bancaire, services de banque en ligne ». CONSIDERANT que force est de constater que les services d’« Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, les différences d'activités des parties (conseil financier auprès de personnes désireuses d’optimiser le revenu de leurs fonds et/ou leur fiscalité / création et vente de produits financiers, de placements, immobiliers, assurance-vie) ; qu’en effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités réellement exercées par leurs titulaires. CONSIDERANT en revanche, que les services d'« affaires immobilières » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de prestations de courtage, d'évaluation et de gestion d'immeubles ; Que ces services ne présentent pas les mêmes nature et objet que les services de « crédit, services de financement, investissement de capitaux » de la marque antérieure qui s'entendent respectivement d'opérations financières ayant pour objet le prêt d'une somme d'argent ou d'un bien, sans en exiger le remboursement ou le paiement immédiat, de mise à disposition de méthodes et moyens de règlement pour la réalisation d'un projet et de prestations dans le domaine de la gestion collective de placements mobiliers et immobiliers ; Que répondant à des besoins différents, ils ne s'adressent pas à une même clientèle, et sont fournis par des prestataires distincts (agences immobilières, syndics de copropriété ou promoteurs pour les premiers, organismes de crédit et établissements financiers pour les seconds) ; Qu'il ne saurait suffire pour établir une similarité entre ces services que les seconds puissent être rendus dans le domaine de l'immobilier ; Qu'en effet, si les établissements financiers ou de crédit peuvent renseigner et assister les clients dans le cadre de transactions immobilières et assurer leur financement, cette circonstance ne saurait suffire à établir une similarité entre ces services, dès lors que l’intervention ces prestataires concerne de nombreuses opérations autres que celles relevant du domaine immobilier, ni ne revêt un caractère nécessaire et obligatoire ; Qu'il ne s'agit donc pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services d’« estimations immobilières » de la demande d’enregistrement qui s'entendent de prestations matérielles ayant pour objet l'évaluation de biens immobiliers, accomplies par des agences immobilières ou des gestionnaires de patrimoine immobilier ne relèvent pas des catégories générales constituées par les services de « consultation en matière financière, de placements financiers, estimations financières (assurances, banques) » de la marque antérieure qui s’entendent de services de consultation et d’estimation en rapport avec les ressources pécuniaires, l'argent, les financements et les assurances ; Que ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (agences immobilières et gestionnaire de bien pour les premiers, établissement financiers et assureurs pour les seconds) ; Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les services de « gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement qui s'entendent de prestations matérielles ayant pour objet la gestion de biens immobiliers, accomplies par des gestionnaires de patrimoine immobilier ne relèvent pas des catégories générales constituées par les services d’« assurances, gestion financière et bancaire » de la marque antérieure qui s’entendent respectivement de prestations par lesquelles un assureur garantit à l'assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d'une somme convenue en cas de réalisation d'un risque déterminé, et de services de gestion d'argent et de titres ; Que ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination ; qu’en outre, relevant de domaines de compétence différents et assurés à ce titre par des prestataires spécialisés bien distincts (agences immobilières, syndics de copropriété ou administrateurs de biens pour les premiers, assureurs et établissements bancaires ou courtiers pour les seconds) ; Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT par conséquent que les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe VGP VENDÔME GP, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal VENDÔME, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires ; CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme VENDÔME ; Que contrairement à ce qu’indique la société déposante, il n’est pas établi que le terme VENDÔME soit perçu comme « ... « la » place ...de la finance... » ; Qu’à cet égard, l’existence alléguée de 67 marques en classe 36 comportant le terme VENDÔME sans autre indication quant à leur portée ou leur titulaire n’est pas suffisante pour démontrer que ce terme est usuel pour désigner les services en présence ; Qu’il en va de même de l’existence d’un fond liquidatif incluant le terme VENDÔME dans sa dénomination, et de la domiciliation de la société déposante place Vendôme à Paris ; Que le terme VENDÔME , constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère essentiel dans le signe contesté ; Qu’en effet, le terme VENDÔME constitue le seul élément dénominatif du signe contesté, et est donc susceptible de retenir à lui seul l’attention du consommateur ; Que pour cette raison, la présence d’un élément figuratif constitué d’un cartouche sur lequel sont inscrites les lettres stylisées VGP, initiales des éléments VENDÔME GP, n’altère pas la perception du terme VENDÔME ; Que le signe verbal contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté VGP VENDÔME GP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VENDÔME.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition n° 08-1057 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 544 953 est par tiellement rejetée, pour les services précités. Diane LANCEAUME, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe