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Tribunal administratif d'Amiens, 2ème Chambre, 19 octobre 2023, 2104102

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2104102
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Rapporteur : M. Beaujard
  • Avocat(s) : SELARL CABINET D'AVOCATS CALIMEZ ET ASSOCIES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, la SAS La ferme d'Apremont, représentée par Me Calimez, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service a indûment appliqué à ses achats d'herbes le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % alors qu'il s'agit de locations de prairies liées aux installations sportives relevant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % ; - en application de l'interprétation administrative référencée BOI-TVA-SECT-80-10-30-50 no 20 du 31 janvier 2014, ses locations de prairies s'assimilent à des installations sportives dont le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable est de 5,5 % ; - selon une réponse du ministre du budget à une question écrite no 50664 de Mme B, députée, publiée au Journal officiel le 25 janvier 2005, les frais accessoires aux installations sportives doivent être soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de M. A représentant la SAS La ferme d'Apremont.

Considérant ce qui suit

: 1. La SAS La ferme d'Apremont qui exerce une activité de gestion d'un centre hippique et agricole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, selon la procédure de rectification contradictoire, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 278 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ". Aux termes de l'article 278-0 bis du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : J. - Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ". 3. Il résulte de l'instruction que la société requérante facture distinctement ses prestations de pension en appliquant le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de celles d'accès aux installations en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %. La société requérante a appliqué le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des années d'imposition en litige, à une partie de ventes d'herbes en considérant que ces ventes s'assimilaient à des locations de prairies qui en tant que telles devaient s'assimiler à des installations sportives dès lors que ses poneys pour la pratique du polo doivent évoluer non en écurie mais à l'extérieur dans le cadre des principes dits de " l'écurie active ". 4. Il ne résulte aucunement de l'instruction que les ventes d'herbes qui ont été facturées en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée peuvent être assimilées à des locations de prairie au profit des propriétaires des animaux mis en pension, ces " prairies louées " accueillant les animaux en pension ne pouvant pas elle-même être assimilées à des installations sportives. Par suite, c'est à bon droit que le service a, sur le fondement des dispositions précitées, remis en cause l'application par la société du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur ces ventes d'herbe. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. En premier lieu, aux termes des énonciations contenues au paragraphe 20 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôts le 31 janvier 2014 sous la référence BOI-TVA-SECT-80-10-30-50 : " Le taux de 5,5 % est applicable : / - aux animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l'environnement équestre ; / - à l'accès au centre à des fins d'utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l'article L. 312-2 du code du sport). / Ces activités sont totalement distinctes des opérations exclues du champ d'application du taux réduit (notamment l'enseignement de l'équitation, les prises en pension, le dressage, les ventes d'équidés, les locations d'équidés à des fins de promenades ou de randonnées) et font donc l'objet d'une facturation spécifique. / Le droit d'accès est facturé en prenant en compte les charges subies par l'entreprise ". 6. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement que les ventes d'herbes en litige ne relevaient pas de l'activité de la société requérante liée aux installations sportives mais de son activité de pension de chevaux et poneys. Il s'ensuit que la SAS La ferme d'Apremont ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, du bénéfice de cette interprétation de ces énonciations administratives qui ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale dont il est fait application dans le jugement. 7. En second lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'une réponse du ministre du budget à une question écrite no 50664 de Mme B, députée, publiée au Journal officiel le 25 janvier 2005 qui concernait les activités spécifiques de maréchalerie. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS La ferme d'Apremont doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 er : La requête de la SAS La ferme d'Apremont est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS La ferme d'Apremont et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2104102

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