Cour de cassation, Troisième chambre civile, 25 juin 1997, 95-19.073

Mots clés
(sur le 1er moyen) bail commercial • domaine d'application • bail d'un local dans lequel est exercée une activité de marionnettiste et décoration • constatations suffisantes • bail commercial

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 juin 1997
Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B)
24 mai 1995

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    95-19.073
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Décret 53-960 1953-09-30 art. 1
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 24 mai 1995
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007355554
  • Identifiant Judilibre :613722ebcd58014677403371
  • Rapporteur : M. Bourrelly
  • Président : M. BEAUVOIS
  • Avocat général : M. Baechlin
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Gérard X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Gérard Martin de Z..., 2°/ de M. Christian Martin de Z..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Lo Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de MM. Martin de Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1995), que M. Lo Y..., tenant à bail un appartement pour une activité de marionnettiste et décorateur, a reçu de MM. Martin de Z..., propriétaires, un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction; qu'il a cessé de payer le loyer; que, de ce chef, son expulsion a été ordonnée en référé; que l'ordonnance a été infirmée en appel, alors que les bailleurs avaient assigné sur le fond le locataire aux mêmes fins, faisant valoir que le congé était valable et que M. Lo Y..., non immatriculé au répertoire des métiers, n'était pas créancier d'une indemnité d'éviction; que M. Lo Y... a opposé que le bail avait été conclu en vue d'un usage mixte d'habitation et professionnel; qu'il a demandé la réparation du dommage subi par suite de la signification, en cours de procédure, après l'arrêt ayant infirmé l'ordonnance et sur le fondement de celle-ci, d'un commandement de quitter les lieux ;

Attendu que M. Lo Y... fait grief à

l'arrêt de juger que le congé est valable, alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel qui, tout en constatant que la configuration d'appartement des lieux était inadaptée à une notion stricto sensu de boutique, n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les mentions relatives à la durée, la faculté de donner congé, la nécessité dans les lieux d'une activité commerciale n'étaient pas un moyen pour le bailleur d'éluder le régime d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; 2°/ que, pour retenir la qualité de commerçant de M. Lo Y..., la cour d'appel s'est bornée à relever que la sculpture et la décoration de marionnettes ainsi que la production de leur spectacle sont des actes de commerce; qu'en se déterminant sur ces seules constatations dont il ne résulte pas que M. Lo Y... spécule sur les matériaux qu'il utilise ou tire profit de ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 632 du Code de commerce; 3°/ que, partant, doit être considérée comme artistique et dépourvue de caractère commercial, l'activité de sculpteur et de décorateur de marionnettes exercées dans un appartement qui n'a pas les configurations d'une boutique; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 632 du Code de commerce; 4°/ que la volonté des parties est impuissante à conférer à une location le caractère commercial si la profession dont l'exercice est autorisé dans les lieux n'a point ce caractère; que l'activité de M. Lo Y... n'étant pas commerciale mais artistique et l'immeuble dans lequel elle est située ayant été construit avant le 1er septembre 1948, les lieux loués à M. Lo Y... ont été nécessairement régis par les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948; qu'en déclarant cependant que le bail était de nature commerciale et en validant le congé délivré au mépris des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4, alinéa 3, de la loi du 1er septembre 1948" ;

Mais attendu

qu'ayant constaté que la destination contractuelle des locaux était celle d'un commerce de marionnettiste et décoration, la cour d'appel, qui en a déduit que cette activité comprenait la sculpture des marionnettes, leur décoration et la production de leur spectacle, a, relevant que la configuration des lieux répondait à l'intention commune de conférer à ceux-ci un usage commercial, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement, par motifs propres et adoptés, que l'affectation de l'appartement, la stipulation de l'exercice ininterrompu de l'activité commerciale convenue, la durée de la location, la faculté laissée au seul preneur de donner congé à la fin de chaque période triennale, outre le fait que le bail précédent, établi sur un même formulaire, avait été soumis au régime des baux commerciaux, n'appelaient pas, pour le contrat auquel MM. Martin de Z... avaient mis fin en délivrant congé, une autre qualification que celle de bail de locaux à usage commercial ;

Sur le second moyen

:

Attendu que M. Lo Y... fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, "que l'ordonnance de référé ordonnant l'expulsion de M. Lo Y... ayant été infirmée au motif que la validité du commandement de payer soulevait une contestation sérieuse, M. Lo Y... était en droit de ne pas régler immédiatement les arriérés de loyers et de rester dans les lieux; que, par conséquent, la cour d'appel, qui a cru pouvoir déduire, du fait que M. Lo Y... savait devoir un arriéré de loyers, qu'il n'avait subi aucun préjudice moral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que, lors de la signification de l'ordonnance non définitive autorisant son expulsion, M. Lo Y... se savait débiteur de loyers arriérés, et que la question de savoir si le bail portait sur des locaux d'habitation ou des locaux à usage commercial était indifférente à cet égard, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié de ce chef en retenant souverainement que M. Lo Y... n'avait pas subi le préjudice dont il demandait réparation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Lo Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Lo Y... à payer, ensemble, à MM. Martin de Z... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.