Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème Chambre, 5 février 2013, 10MA01960

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    10MA01960
  • Type de recours : Autres
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 24 mars 2010
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000027048966
  • Rapporteur : M. Jean-Jacques LOUIS
  • Rapporteur public :
    M. GUIDAL
  • Président : Mme NAKACHE
  • Avocat(s) : MAUREL
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
2013-02-05
Tribunal administratif de Montpellier
2010-03-24

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 21 mai 2010 par télécopie et régularisée par courrier le 25 mai 2010, présentée pour la SCI Les Amandiers, dont le siège est ZAE Le Monestié, Immeuble Espace 2 B1310, à Boujan-sur-Libron (34760), par Me Maurel ; La SCI Les Amandiers demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802236 en date du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition critiquée ; 3°) condamner l'Etat à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013, - le rapport de M. Louis, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Les Amandiers, dont l'objet social est la location d'immeubles commerciaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'estimant que le " droit d'entrée " d'un montant de 382 612 euros perçu à l'occasion de la conclusion du contrat de bail, signé le 21 avril 2004 avec la SARL Villa Thaï, devait être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, le service a, à ce titre, assigné à la requérante des impositions supplémentaires d'un montant de 62 702 euros en droits et 7 806 euros en pénalités ; que la SCI Les Amandiers relève régulièrement appel du jugement en date du 24 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces sommes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; que l'article 266 du même code dispose : " 1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par le contrat de bail en date du 21 avril 2004, la SCI requérante a perçu, en sa qualité de bailleresse des locaux à usage commercial situés allée Paul Riquet à Béziers, de la part de la société à responsabilité limitée Villa Thaï un " droit d'entrée " de 382 612 euros en sus des loyers mensuels ; que ni les stipulations du contrat, ni aucune pièce du dossier n'établissent qu'il résulterait de la volonté des parties que ce droit d'entrée correspondrait à un supplément de loyer, dont il n'est soutenu, par aucune des parties au litige, qu'il serait inférieur au prix du marché ; que cette somme ne correspond pas davantage à une contrepartie pécuniaire versée pour indemniser le bailleur d'une dépréciation des locaux ou d'une sujétion particulière ; que dès lors qu'il résulte clairement des stipulations du contrat que la cause du versement de ce droit d'entrée résidait dans le droit, pour la SARL Villa Thaï, de voir se conclure le contrat de bail, ledit droit doit être regardé comme un accessoire du prix et, à ce titre, doit être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts ; 3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société civile immobilière Les Amandiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Les Amandiers est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Amandiers et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 10MA01960 2