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Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2019, 19-81.883

Mots clés
récusation • pourvoi • requête • requérant • complicité • rapport • rejet • violence

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 septembre 2019
Cour de cassation
5 juin 2019
Cour de cassation
8 janvier 2019
Cour d'appel de Paris
23 octobre 2018
Cour d'appel de Versailles
9 février 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-81.883
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : Mme Planchon
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 9 février 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:CR02112
  • Identifiant Judilibre :5fca670164038950443c872f
  • Président : Mme DE LA LANCE
  • Avocat général : M. Salomon
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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

N° W 19-81.883 F-N N° 2112 SM12 25 SEPTEMBRE 2019 RECUSATION REJET (ARRET) Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Statuant sur la requête déposée par : - M. K... W... U..., en récusation de M. Soulard, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, de Mme Durin-Karsenty et de MM. Castel, Stephan et Talabardon, conseillers à la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

Vu les articles

668 à 674-2 du code de procédure pénale et 345 à 351 du code de procédure civile ; Vu les observations écrites de M. Le président Soulard en date du 5 septembre 2019 ; Attendu que Mme Durin-Karsenty et MM. Castel, Stephan et Talabardon ne sont pas appelés à siéger dans le cadre de l'examen du pourvoi du requérant à l'audience du 2 octobre 2019 ; qu'il s'ensuit que la demande de récusation dirigée contre ces magistrats, est irrecevable ; Attendu que M. U... a déposé une requête en récusation de M. Soulard, président de la chambre criminelle, à la suite de l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 (Crim. 8 janvier 2019, pourvoi n° 16-82.684) rejetant le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 février 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme L... S... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, de l'ordonnance du 18 janvier 2019 refusant l'examen immédiat de son pourvoi formé contre l'arrêt n°1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 23 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de dénonciation calomnieuse, violences et complicité de violence, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure, et de l'arrêt du 5 juin 2019 (Crim. 5 juin 2019, n° 19-81.883) par lequel la chambre criminelle a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par le requérant ; Attendu que les causes de récusation énumérées par l'article 668 du code de procédure pénale supposent l'articulation de griefs précis à l'égard du magistrat dont la récusation est demandée ; que les griefs de partialité allégués par le requérant consistent en de simples affirmations qui ne sont corroborées par aucun élément pertinent ; qu'ils ne sont donc pas établis ; Que, dés lors, la requête doit être rejetée comme non fondée ;

PAR CES MOTIFS

: DÉCLARE IRRECEVABLE la requête dirigée contre Mme Durin-Karsenty et MM. Castel, Stephan et Talabardon ; La REJETTE pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Zerbib, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Salomon ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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