Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mars 2011, 10-12.843

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2011-03-17
Cour d'appel de Basse-Terre
2009-11-16
tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE
2005-01-27

Texte intégral

Donne acte à la Société financière Antilles Guyane de qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sogedi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (Sodega) aux droits de laquelle est venue la Société financière Antilles Guyane (Sofiag) a consenti un prêt à la société civile immobilière X... (la SCI), ayant pour gérant Philippe Y... ; que ce prêt a été consenti avec diverses garanties dont la caution solidaire de MM. Philippe, Christian et Jean-Luc Y... ; que Philippe Y... a adhéré au contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa assurances collectives aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (Axa) comportant en couverture du prêt une garantie-décès dans la limite de 50 % du capital dû ainsi qu'au contrat d'assurance souscrit auprès de la société Assurances générales de France, devenue Allianz avec la même garantie-décès ; que Philippe Y... est décédé le 2 janvier 2000 ; que les assureurs ont refusé leur garantie au motif que tout assuré cesse d'être pris en compte dans l'assurance au plus tard le 31 décembre suivant son soixante-dixième anniversaire ; que soutenant que cette clause n'avait jamais été portée à leur connaissance, ni à celle de leur père, MM. Jean-Luc et Christian Y... (les consorts Y...), la SCI, la société Sogedi ont assigné la Sodega et les sociétés Axa et Allianz en paiement des capitaux décès ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la SCI et les consorts Y... font grief à

l'arrêt de les condamner à payer tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur père une somme de 55 603,58 euros au titre du prêt souscrit le 10 août 1999 en tant que la somme n'avait pas été prise en charge par les assureurs ;

Mais attendu

que sous le couvert non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile et des articles 1134, 1874 et 1905 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats devant la cour d'appel qui, par une décision motivée, retient que la Sofiag a chiffré et a, par la production d'un décompte de créance arrêté au décès de Philippe Y..., soit le 2 janvier 2000, ainsi que par la production d'un tableau d'amortissement, justifié du montant de sa créance qui s'élève à la somme de 180 570,16 euros, le capital restant dû se montant à 124 966,58 euros ; qu'après prise en charge par les assureurs du montant du capital, la demande en paiement de la Sofiag dirigée contre la SCI et les consorts Y... est justifiée à hauteur de la somme de 55 603,58 euros, due à l'emprunteur et non prise en charge par les assureurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu

les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire la société Allianz recevable en sa demande en garantie à l'encontre de la Sofiag, l'arrêt retient

que celle-ci tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge même si son fondement juridique est différent ; qu'en première instance l'assureur demandait au tribunal à titre principal de débouter les requérants de toutes leurs demandes à son encontre ; que devant la cour d'appel, l'intimée réitère cette demande et sollicite à titre subsidiaire qu'il soit constaté que la Sofiag a commis une faute et qu'elle soit tenue à relever et garantir l'assureur de toutes condamnations qui pourraient être mise à sa charge ; que tant en première instance que devant la cour d'appel, l'assureur formule des demandes qui visent à s'opposer à la demande en paiement introduite par la SCI ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la société Allianz, qui déniait devoir sa garantie, n'avait formé aucune demande en garantie contre la société Sofiag, de sorte que ses prétentions en appel contre cette société, qui ne tendaient pas aux mêmes fins, étaient nouvelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen

, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article L. 140-4, alinéa 1er, devenu L. 141-4, alinéa 1er, du code des assurances ;

Attendu que pour condamner la Sofiag à garantir les assureurs des sommes mises à leur charge l'arrêt retient

que l'organisme de crédit qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que par voie de conséquence, il revenait à la Sofiag, en sa qualité de souscripteur, de délivrer la notice d'information à Philippe Y... et de l'informer de toute clause d'exclusion de garantie, d'autant plus que, compte tenu de l'âge de l'assuré, la garantie-décès ne pouvait couvrir la durée du prêt ; que cette information était indispensable ; que la Sofiag ne rapporte pas la preuve de la remise à l'assuré de la notice d'information faisant mention de l'article 8 de la convention de groupe stipulant que tout assuré cesse d'être compris dans l'assurance, au plus tard le 31 décembre suivant son soixante-dixième anniversaire, pour la garantie-décès ; qu'à défaut d'une telle information, toute clause d'exclusion de garantie ne peut qu'être écartée du contrat conclu par les parties ; que le fait que cette notice n'ait pas été remise au souscripteur par les sociétés d'assurances, comme le soutient la Sofiag, ne saurait dispenser le souscripteur de son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré ; qu'il lui appartenait de la réclamer aux assureurs afin de la remettre au client ; qu'au demeurant, l'obligation de conseil de l'organisme de crédit souscripteur ne s'achève pas avec la remise de la notice d'assurance aux assurés ; que la clause d'exclusion de garantie, non portée à la connaissance de l'assuré, n'étant pas opposable aux bénéficiaires du contrat, les assureurs seront tenus de garantir les sommes dues par la SCI à la Sofiag au titre du capital décès prévu par les contrats d'adhésion ; qu'il se déduit de ce qui précède que la Sofiag, qui a failli à son obligation de conseil et d'information, doit être tenue de garantir les sociétés d'assurances Axa et Allianz des sommes mises à leur charge par la présente décision ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher si les deux sociétés d'assurance avaient effectivement rédigé une telle notice et l'avaient adressée au souscripteur afin qu'il la remette aux adhérents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur les troisième, quatrième et cinquième moyens

réunis :

Vu

l'article 1153 du code civil ; Attendu que la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre lui en doit les intérêts après avoir été mis en demeure ;

Attendu que la cour d'appel qui a condamné les société Axa vie, Allianz, la SCI et les consorts X... à payer différentes sommes à la Sofiag sans se prononcer sur les intérêts au taux légal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Sofiag à garantir les sociétés d'assurances des sommes mises à leur charge et en ce qu'il n'a pas assorti les condamnations prononcées au profit de la Sofiag des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 16 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société Axa France Vie et la société Allianz vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France Vie et la société Allianz vie à payer chacune à la société Sofiag la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Société financière Antilles Guyane. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré recevable la demande en garantie formée pour la première fois en cause d'appel par la compagnie AGF VIE (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ALLIANZ VIE) ; AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que devant les premiers juges, la compagnie d'assurances AGF VIE demandait au tribunal à titre principal de débouter les requérants de toutes leurs demandes à son encontre ; que devant la cour, l'intimée réitère cette demande et sollicite à titre subsidiaire qu'il soit constaté que la SODEGA a commis une faute et qu'elle soit tenue à relever et garantir la compagnie AGF de toutes condamnations qui pourraient être mise à sa charge ; que tant en première instance que devant la cour d'appel, la compagnie AGF VIE formule des demandes qui visent à s'opposer à la demande en paiement initiée par la SCI X... ; que la demande en garantie à l'encontre de la SODEGA tend à la même fin que celle soumise aux premiers juges ; que cette demande qui n'est pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du Code de procédure civile est recevable » ; 1°) ALORS QUE les prétentions tendant aux mêmes fins s'entendent de prétentions formulées entre les mêmes parties ; qu'il résulte du jugement que la compagnie AGF VIE n'avait, en première instance, formulé aucune prétention contre la SODEGA, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SOFIAG ; qu'en jugeant que la demande en garantie formée pour la première fois en cause d'appel par la compagnie AGF VIE à l'encontre de la SODEGA, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SOFIAG, était néanmoins recevable pour tendre aux mêmes fins que ses prétentions formulées en première instance visant à s'opposer à la demande en paiement initiée par la société X..., la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 565 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en l'absence d'évolution du litige, est irrecevable l'appel en garantie formé pour la première fois en cause d'appel par une partie à l'encontre d'une autre contre laquelle elle n'avait présenté aucune prétention en première instance ; qu'il résulte du jugement que la compagnie AGF VIE n'avait, en première instance, formulé aucune prétention contre la SODEGA, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SOFIAG ; qu'en jugeant recevable l'appel en garantie formé devant elle par la compagnie AGF VIE contre la SODEGA, sans constater qu'une évolution du litige justifiait qu'il n'ait été formé qu'en cause d'appel, tandis que l'autre compagnie d'assurance tenue exactement dans les mêmes termes avait pour sa part formé son appel en garantie dès la première instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SOFIAG venant aux droits de la SODEGA à garantir les compagnies d'assurances AXA et AGF des sommes mises à leur charge ; AUX MOTIFS QUE, « conformément aux dispositions de l'article L. 141-4 du Code des assurances, (anciennement article L. 140-1 du même code), le souscripteur d'un contrat d'assurance groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; que les assurances de groupe ayant pour objet le remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un crédit immobilier entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 du Code de la consommation, l'assurance de groupe n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 141-4 du Code des assurances précité ; que toutefois, l'article L. 312-9 du Code de la consommation qui trouve application lorsque, dans le cadre d'un prêt immobilier répondant à la définition de l'article L. 312-2 du même code, le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, prévoit que doit être annexée au contrat de prêt, une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; qu'ainsi, en l'espèce, nonobstant le fait que le crédit entre dans le cadre des dispositions spéciales du droit de la consommation relatives aux crédits immobiliers, l'organisme de crédit qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ; que par voie de conséquence, il revenait à la SA SODERAG, en sa qualité de souscripteur, de délivrer la notice d'information à Monsieur Philippe Y... et de l'informer de toute clause d'exclusion de garantie, d'autant plus que, compte tenu de l'âge de l'assuré, la garantie-décès ne pouvait couvrir la durée du prêt ; que cette information était indispensable ; qu'il appartient à celui qui est légalement tenu d'une obligation particulière d'information, de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en l'espèce, la SOFIAG venant aux droits de la SODEGA elle-même venant aux droits de la SODERAG, ne rapporte pas la preuve de la remise à Monsieur Philippe Y... de la notice d'information faisant mention de l'article 8 de la convention de groupe stipulant que 'tout assuré cesse d'être compris dans l'assurance, au plus tard le 31 décembre suivant son soixante-dixième anniversaire, pour la garantie décès ; qu'à défaut d'une telle information, toute clause d'exclusion de garantie ne peut qu'être écartée du contrat conclu par les parties ; que le fait que cette notice n'ait pas été remise au souscripteur par les compagnies d'assurances, comme le soutient la SOFIAG, ne saurait dispenser le souscripteur de son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré ; qu'il lui appartenait de la réclamer aux assureurs afin de la remettre au client ; qu'au demeurant, l'obligation de conseil de l'organisme de crédit souscripteur ne s'achève pas avec la remise de la notice d'assurance aux assurés ; que la clause d'exclusion de garantie, non portée à la connaissance de l'assuré, n'étant pas opposable aux bénéficiaires du contrat, les compagnies d'assurances AXA et AGF VIE seront tenues de garantir les sommes dues par la SCI X... à la SODEGA au titre du capital décès prévu par les contrats d'adhésion signés les 3 août 1989 et 7 mars 1991 par Monsieur Philippe Y... en couverture du prêt conclu le 10 août 1989 entre ce dernier et la SODEGA ; qu'il se déduit de ce qui précède que la SOFIAG, qui a failli à son obligation de conseil et d'information, doit être tenue de garantir les compagnies d'assurances AXA et AGF VIE des sommes mises à leur charge par la présente décision » ; 1°) ALORS QUE sont exclus du champ d'application des dispositions du Code de la consommation régissant le crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle ; qu'il résulte du contrat du 10 août 1989 que le prêt accordé à la SCI X... par la SODERAG avait pour objet l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un immeuble industriel à usage d'entrepôt et de bureaux ; qu'en faisant application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation pour écarter celle de l'article L. 140-4 devenu l'article L. 141-4 du Code des assurances, sans vérifier que le prêt litigieux relevait des dispositions du Code de la consommation applicables au crédit immobilier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2° du Code de la consommation ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la notice définissant les garanties et modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent doit être établie par l'assureur ; qu'en se bornant, pour condamner la SOFIAG à garantir les assureurs des sommes mises à leur charge, à relever que le fait que cette notice n'ait pas été remise au souscripteur par les compagnies d'assurance ne saurait dispenser le souscripteur de son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré et qu'il lui appartenait de la réclamer aux assureurs afin de la remettre au client et qu'au demeurant l'obligation de conseil de l'organisme de crédit souscripteur ne s'achève pas avec la remise de la notice d'assurance aux assurés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les compagnies AXA et AGF vie avaient effectivement rédigé une telle notice et l'avaient adressée au souscripteur afin qu'il la remette à ses adhérents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-4 du Code des assurances ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, c'est à l'assureur qu'il incombe de rédiger la notice, visée par l'article L. 312-9, 1° du Code de la consommation, que le souscripteur doit remettre à l'emprunteur en annexe au contrat de prêt immobilier ; qu'en se bornant, pour condamner la SOFIAG à garantir les assureurs des sommes mises à leur charge, à relever le fait que cette notice n'ait pas été remise au souscripteur par les compagnies d'assurance ne saurait dispenser le souscripteur de son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré et qu'il lui appartenait de la réclamer aux assureurs afin de la remettre au client et qu'au demeurant l'obligation de conseil de l'organisme de crédit souscripteur ne s'achève pas avec la remise de la notice d'assurance aux assurés, sans rechercher si les compagnies AXA et AGF VIE avaient effectivement rédigé une telle notice et l'avaient adressée au souscripteur afin qu'il la remette à ses adhérents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-9 du Code de la consommation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA assurances collectives à verser à la SOFIAG venant aux droits de la SODEGA la seule somme de 62.483,29 € ; AUX MOTIFS QUE, « que la SODEGA a chiffré et justifié par la production d'un décompte de créance arrêté au décès de Monsieur Philippe Y..., soit le 2 janvier 2000, ainsi que par la production d'un tableau d'amortissement, du montant de sa créance qui s'élève à la somme de 1.184.462,58 F soit 180.570,16 €, le capital restant dû s'élevant à la somme de 819.727 € ; Qu'il ressort des documents contractuels produits aux débats que Monsieur Philippe Y... bénéficiait auprès de chacune des compagnies d'assurance dans la cause, d'une garantie décès toutes causes dans la limite de 50 % du capital emprunté soit pour un montant de 1.750.000 F, pour la souscription d'un prêt de 3.500.000 F ; que les deux compagnies d'assurance doivent ainsi ensemble indemniser le bénéficiaire de l'assurance, de la totalité du capital emprunté et restant dû ; Qu'il est également précisé aux termes des documents contractuels examinés par la cour, qu'en cas de sinistre, les prestations de l'assurance groupe seront réglées au contractant, en l'espèce la SODERAG aux droits de laquelle vient la SOFIAG ; Que compte tenu de ces éléments, les compagnies d'assurance AXA et AGF VIE sont tenues de verser à la SOFIAG, au titre de leur garantie, chacune la moitié de la somme de 819.727 F soit 124.966,58 €, soit chacune la somme de 62.483,29 € » ; 1°) ALORS QUE la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer ; que la SODEGA aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SOFIAG avait mis la SCI X... en demeure de la rembourser le 9 décembre 1999 ; qu'en refusant de lui accorder les intérêts moratoires sur les sommes dues à compter de cette date, la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer ; que la SODEGA aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SOFIAG avait mis la compagnie AXA en demeure de la rembourser le 23 février 2000 ; qu'en refusant de lui accorder les intérêts moratoires sur les sommes dues à compter de cette date, la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AGF VIE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ALLIANZ VIE à verser à la SOFIAG venant aux droits de la SODEGA la seule somme de 62.483,29 € ; AUX MOTIFS QUE, « que la SODEGA a chiffré et justifié par la production d'un décompte de créance arrêté au décès de Monsieur Philippe Y..., soit le 2 janvier 2000, ainsi que par la production d'un tableau d'amortissement, du montant de sa créance qui s'élève à la somme de 1.184.462,58 F soit 180.570,16 €, le capital restant dû s'élevant à la somme de 819.727 € ; Qu'il ressort des documents contractuels produits aux débats que Monsieur Philippe Y... bénéficiait auprès de chacune des compagnies d'assurance dans la cause, d'une garantie décès toutes causes dans la limite de 50 % du capital emprunté soit pour un montant de 1.750.000 F, pour la souscription d'un prêt de 3.500.000 F ; que les deux compagnies d'assurance doivent ainsi ensemble indemniser le bénéficiaire de l'assurance, de la totalité du capital emprunté et restant dû ; Qu'il est également précisé aux termes des documents contractuels examinés par la cour, qu'en cas de sinistre, les prestations de l'assurance groupe seront réglées au contractant, en l'espèce la SODERAG aux droits de laquelle vient la SOFIAG ; Que compte tenu de ces éléments, les compagnies d'assurance AXA et AGF VIE sont tenues de verser à la SOFIAG, au titre de leur garantie, chacune la moitié de la somme de 819.727 F soit 124.966,58 €, soit chacune la somme de 62.483,29 € » ; 1°) ALORS QUE la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer ; que la SODEGA aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SOFIAG avait mis la SCI X... en demeure de la rembourser le 9 décembre 1999 ; qu'en refusant de lui accorder les intérêts moratoires sur les sommes dues à compter de cette date, la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer ; que la SODEGA aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SOFIAG avait mis la compagnie AGF en demeure de la rembourser le 23 février 2000 ; qu'en refusant de lui accorder les intérêts moratoires sur les sommes dues à compter de cette date, la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la SCI X..., Monsieur Jean-Luc Y... et Monsieur Christian Y... agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants-droit de leur père décédé Monsieur Philippe Y..., à payer à la SOFIAG venant aux droits de la SODEGA la seule somme de 55.603,58 € ; AUX MOTIFS QUE, « la demande en paiement de la SOFIAG, dirigée contre la SCI X... et Messieurs Jean-Luc et Christian Y... est justifiée à hauteur de la somme de 55.603,58 €, due par et non à, comme écrit dans l'arrêt l'emprunteur et non prise en charge par les compagnies d'assurance ; Que la SCI X... et les consorts Y... seront solidairement tenus au paiement de cette somme » ; ALORS QUE la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer ; que la SODEGA aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SOFIAG avait mis la SCI X... en demeure de la rembourser le 9 décembre 1999 ; qu'en refusant de lui accorder les intérêts moratoires sur les sommes dues à compter de cette date, la Cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3 du Code civil.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la SCI X... et MM. Jean-Luc et Christian Y..., ès qualités. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la SCI X... et MM. Jean-Luc Y... et Christian Y..., tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de M. Pierre, Philippe Y..., au paiement d'une somme de 55.603,58 € au titre du prêt souscrit le 10 août 1999 en tant que la somme n'avait pas été prise en charge par les assureurs ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il ressort des documents contractuels produits aux débats que M. Philippe Y... bénéficiait auprès de chacune des compagnies d'assurances dans la cause, d'une garantie décès toutes causes dans la limite de 50 % du capital emprunté soit pour un montant de 1 750 000 francs, pour la souscription d'un prêt de 3 500 000 francs ; que les deux compagnies d'assurances, doivent ainsi ensemble indemniser le bénéficiaire de l'assurance, de la totalité du capital emprunté et restant dû ; qu'il est également précisé aux termes des documents contractuels examinés par la cour, qu'en cas de sinistre, les prestations de l'Assurance Groupe sont réglées au contractant, en l'espèce la SODERAG aux droits de laquelle vient la SOFIAG ; que compte tenu de ces éléments les compagnies d'assurances AXA et AGF VIE sont tenues de verser à la SOFIAG, au titre de leur garantie, chacun la moitié de la somme de 819 727,00 francs soit 124 966,58 €, soit chacune la somme de 62 483,29 € ; que le prêteur est tenu de garantir les compagnies d'assurances AXA et AGF VIE, du paiement de ces sommes » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « la demande en paiement de la SOFIAG, dirigée contre la SCI X... et Messieurs Jean-Luc et Christian Y... est justifiée à hauteur de la somme de 55 603,58 €, due à l'emprunteur et non prise en charge par les compagnies d'assurances ; que la SCI X... et les consorts Y... seront solidairement tenus au paiement de cette somme » ; ALORS QUE, premièrement, est affecté d'un défaut de motif la décision qui se borne à dire que la demande est bien fondée ; qu'en l'espèce, les juges du second degré se sont contentés d'énoncer que la demande en paiement formée par la SOFIAG à l'encontre de la SCI X... et de MM. Y... était justifiée à hauteur de 55.103,58 € ; que l'arrêt doit être censuré pour être dépourvu de motif à raison de la violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dans leurs conclusions en date du 15 janvier 2009, la SCI X... et MM. Y... contestaient le décompte de la société SOFIAG (pp. 9 et 10) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la contestation ainsi émise, quant à la dette et son quantum, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1874 et 1905 du code civil.