Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Papeete 03 août 2017
Cour de cassation 13 mars 2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.911

Mots clés mutation · contrat · clause de mobilité · préavis · employeur · salarié · bonne foi · travail · indemnité · entreprise · licenciement · procédure civile · vie privée · poste · établissement

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 17-26.911
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 03 août 2017, N° 16/00027
Président : Mme FARTHOUAT-DANON
Rapporteur : Mme Valéry
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO10261

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Papeete 03 août 2017
Cour de cassation 13 mars 2019

Texte

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10261 F

Pourvoi n° C 17-26.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'établissement Vanille de Tahiti, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 août 2017 par la cour d'appel de [...] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... S... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'établissement Vanille de Tahiti, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. S... ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne l'établissement Vanille de Tahiti aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement Vanille de Tahiti à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'établissement Vanille de Tahiti

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 18 février 2016 en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'EPIC Vanille de Tahiti au paiement de plusieurs sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'EPIC Vanille de Tahiti à verser à M. S... la somme de 150.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;

AUX MOTIFS QUE « L'article 8 du contrat de travail dispose que "en cas de nécessité de service, le salarié sera amené à exercer ses fonctions, soit à Tahiti, soit dans les îles de la Polynésie Française". Cette clause de mobilité, qui précise les conditions et la zone géographique dans lesquelles elle s'appliquera, est licite et sa validité n'est pas contestée. Par ailleurs, il appartient au salarié qui conteste la décision de mutation de l'employeur de démontrer que cette décision a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que le tribunal du travail a analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et leur a appliqué les textes et principes juridiques adéquats. C'est ainsi qu'il a pertinemment souligné que : - si le transfert à Huanine du poste d'adjoint technique occupé par W... S... paraissait être envisagé dans un conteste de réorganisation de l'entreprise et si la mutation de W... S... aux îles-sous-le-vent était cohérente, il n'en demeure pas moins que les intérêts légitimes de l'établissement ne peuvent justifier cette mutation ; - en effet, l'EPIC Vanille de Tahiti ne conteste pas qu'un adjoint technique a été engagé à Tahiti sans être installé à Huanine ; - il n'est pas établi que W... S... ait accepté sa nouvelle affectation et le fait qu'il ait saisi l'inspecteur du travail de sa situation fait présumer le contraire ; la lettre du 5 juillet 2013 informant W... S... de la mutation ne prévoit pas de délai de réponse ; - l'employeur ne saurait donc reprocher à W... S... le caractère tardif de son refus ; - aucune désorganisation du service n'est démontrée. Il doit être également relevé que l'employeur aurait dû prêter attention au fait que, malgré la présence d'une clause de mobilité, le contrat de travail mentionne expressément comme lieu d'affectation le "siège de l'établissement sis à [...], Tahiti" et que, bien qu'elle soit l'une des plus proches de Tahiti, l'île de Huanine permet difficilement un retour hebdomadaire, compte tenu de la longueur du trajet en bateau et du coût du voyage en avion. Or, il n'est pas contesté que la compagne de W... S... travaillait à Tahiti et qu'ils assumaient le remboursement de l'emprunt afférent à leur maison située à Moorea. Dans ces conditions, la décision de mutation portait atteinte à la vie familiale de W... S... et n'était pas proportionnée au but recherché par l'employeur. Ces motifs associés à ceux des premiers juges que la cour adopte purement et simplement permettent de conclure que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du licenciement : l'article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que "Lorsque le licenciement a été prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise dans les conditions précédentes d'exécution du contrat de travail. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue par l'article Lp. 1224-7". Par ailleurs, le préavis fixé par le contrat de travail est d'une durée de 3 mois. Compte tenu de son salaire, de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à W... S... : - la somme de 1.146.240 FCP bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 114.624 FCP bruts, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - la somme de 2.292.480 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que l'article 8 de l'engagement initial prévoit expressément qu'"en cas de nécessité de service, le salarié sera amené à exercer ses fonctions, soit à TAHITI, soit dans les iles de la Polynésie Française" ; qu'il se distingue donc de l'article 2, qui organise des déplacements temporaires et qui ne contredit pas la clause, plus générale, de mobilité ; Attendu que la jurisprudence admet la légitimité de telles clauses, qui privent le salarié de la possibilité de se plaindre ou de refuser, sans risque de licenciement, une telle modification de son contrat de travail ; que lorsque le jeu de la clause implique un changement de résidence, comme en l'espèce, les tribunaux sont attentifs à vérifier que le changement est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise et proportionné, compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé, au but recherché ; Attendu que c'est au salarié qu'il incombe de démontrer que la décision de mutation a été prise, en réalité, pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; Attendu que l'employeur a laissé un délai raisonnable de trois mois avant la prise d'effet de la mutation ; Attendu que la mutation litigieuse a été autorisée, sur la proposition de la direction de l'EPIC, de renforcer les actions des vulgarisateurs sur le terrains aux iles du vent ; qu'il est expressément mentionné que "pour HUAHINE et en l'absence de crédits disponibles" il est prévu de transférer le poste de l'adjoint technique actuellement basé sur TAHITI ; que cela démontre a priori que la mutation litigieuse s'inscrivait dans une logique de réorganisation de l'établissement ; Attendu que certes, la fiche de poste du requérant met en valeur des fonctions d'analyse et d'intervention globale, au niveau de la filière vanille, qui se prêtent moins aisément à une localisation sur l'île de HUAHINE, mais la majeure partie de la vanille dite de TAHITI est produite aux îles sous le vent ; que ni son intitulé de poste ni son salaire n'étaient modifiés ; que si l'île de HUAHINE, selon le rapport présenté au conseil d'administration, était la plus productive des îles du vent, mais en troisième position en matière de production et de nombre d'exploitations, sa situation géographique facilitait les échanges avec Q... et RAIATEA ; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la mutation semble justifiée ; que cependant, et sans être démenti sur ce point, Mr S... assure que le poste d'adjoint technique n'a finalement pas été mis en place sur HUAHINE, mais a fait l'objet d'une embauche sur l'île de TAHITI ; que cette circonstance contredit donc de manière flagrante l'argumentation de l'employeur et, en l'absence de toute explication, ne peut qu'invalider le motif allégué au fondement de la mutation ; qu'il est ainsi démontré que la mutation litigieuse n'était pas justifiée par les besoins de l'entreprise ; Attendu que dès le 11 juillet 2013, l'inspection du travail avait écrit à l'employeur, à la suite d'une démarche de Mr S... , ce qui démontre à tout le moins que l'adhésion de ce dernier à la mutation proposée n'était pas acquise ; que l'annonce de l'affectation ne précise pas de délai de refus, se bornant à fixer son effectivité à trois mois après sa notification ; que l'employeur ne justifie pas que le requérant ait accepté verbalement sa mutation, début septembre 2013, à l'occasion de sa demande de congés ; que compte tenu du litige qui l'opposait à cette époque à ce salarié quant à la remise en cause d'une sanction disciplinaire, il appartenait d'ailleurs à l'employeur d'être particulièrement prudent quant à la mise en oeuvre de cette mutation, dont on ne peut contester qu'elle devait affecter sensiblement la situation personnelle du requérant, jusque là domicilié [...] et travaillant au siège à TAHITI ; qu'il ne peut donc être reproché un refus tardif à Mr S... ; qu'en outre et compte tenu du recrutement d'un remplaçant de Mr S... sur TAHITI, l'employeur est mal venu d'alléguer une perturbation du service ; Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les indemnités de rupture : Attendu qu'aux termes de l'article Lp 1225-4 du code du travail " Lorsque le licenciement a été prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise dans les conditions précédentes d'exécution du contrat de travail. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue par l'article Lp. 1224-7" ; qu'eu égard à une ancienneté de 2 ans et un salaire moyen de 382.080 FCP, une somme de : 382.080 X 6 = 2.292.480 FCP sera allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; [
] Attendu que le préavis contractuel est de trois mois ; que Mr S... a donc droit à : 382.080 X 3 = 1.146.240 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 114.624 FCP bruts d'indemnités compensatrice de congés payés sur préavis ».

1°) ALORS QUE la mention du lieu de travail dans le contrat a valeur de simple information, ce dont il résulte que l'employeur n'a pas à obtenir l'accord du salarié pour mettre en oeuvre une clause de mobilité valablement acceptée par le salarié lors de la conclusion de son contrat de travail ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la clause de mobilité était valable, au motif adopté qu'il n'est pas établi que M. S... ait accepté sa nouvelle affectation et au motif propre que le contrat de travail mentionne expressément comme lieu d'affectation le siège de l'établissement sis à [...], Tahiti, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser le caractère abusif de la mise en oeuvre de la clause de mobilité et a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 1225-1 et suivants du code du travail de la Polynésie française ;

2°) ALORS QUE la clause mobilité acceptée par le salarié lors de la conclusion de son contrat de travail est présumée être mise en oeuvre par l'employeur de bonne foi et dans l'intérêt de l'entreprise et qu'il appartient, en conséquence, au salarié qui invoque le caractère abusif de la mesure d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. S... sans cause réelle et sérieuse, que l'EPIC Vanille de Tahiti ne démontrait pas la désorganisation du service alors qu'il appartenait au salarié de prouver que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il s'est contenté d'alléguer, sans en apporter la preuve, que le poste d'adjoint technique n'avait pas été pourvu à Huahine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles Lp 1225-1 et suivants du code du travail de la Polynésie française, ensemble l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 ;

3°) ALORS QUE pour apprécier la bonne foi de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, les juges du fond doivent se placer au jour de la mesure ; que la cour d'appel a considéré que la décision de mutation était étrangère à l'intérêt de l'entreprise au seul motif que le salarié assurait que le poste d'adjoint technique à Huahine n'avait pas été pourvu alors qu'elle relevait par ailleurs, par motifs adoptés, d'une part, que l'employeur avait laissé un délai raisonnable de trois mois avant la prise d'effet de la mutation, et d'autre part, que ladite mutation avait été autorisée sur la proposition de la direction de l'Epic de renforcer les actions des vulgarisateurs sur le terrain aux îles du vent, qu'elle s'inscrivait dans une logique de réorganisation de l'établissement, que l'installation de M. S... sur l'île de Huahine où la majeure partie de la vanille est produite, est cohérente eu égard à ses fonctions d'analyse et d'intervention globale au niveau de la filière vanille ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que l'intérêt de l'entreprise avait présidait à la décision de mutation peut important que l'employeur ait été, par la suite, dans l'impossibilité de mettre en place le poste ; qu'en retenant le contraire en se fondant sur un fait postérieur impropre à démontrer l'absence bonne foi de l'employeur au jour de la mesure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles Lp 1225-1 et suivants du code du travail de la Polynésie française ;

4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en adoptant les motifs du tribunal du travail selon lesquels la circonstance de l'absence de mise en place du poste d'adjoint technique sur l'île d'Huahine « contredit de manière flagrante l'argumentation de l'employeur et, en l'absence de toute explication, ne peut qu'invalider le motif allégué au fondement de la mutation » sans répondre aux moyens pertinents de l'EPIC Vanille de Tahiti qui faisait valoir que l'allégation de M. S... ne suffisait pas, en l'absence de démonstration, à démontrer que la mutation était étrangère aux besoins de l'entreprise, que c'est au jour de la mesure qu'il convenait de se placer pour apprécier la conformité de la mutation aux besoins de l'entreprise, qu'il était établi que M. S... était, en raison de ses compétences et de sa fiche de poste, le seul à pouvoir être affecté à Huahine, et qu'enfin l'absence de mise en place du poste sur l'île d'Huahine s'expliquait par la nécessité pour l'EPIC de se réorganiser différemment au regard du départ de M. S... dès lors que le budget de l'EPIC ne lui permettait pas de recruter en plus de M. S... pour le poste à Huahine, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le pouvoir de direction de l'employeur dans la mise en oeuvre d'une clause de mobilité licite et valide ne trouve sa limite que s'il est démontré que la mesure porte une atteinte grave à la vie privée et familiale du salarié et disproportionnée par rapport au but recherché ; qu'en se bornant à relever que l'île de Huahine permet difficilement un retour hebdomadaire, que la compagne de M. S... travaillait à Tahiti et qu'ils assumaient le remboursement de l'emprunt afférent à leur maison située à Moorea, ces circonstances ne caractérisant pas une atteinte grave à la vie privée et familiale du salarié, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'EPIC Vanille de Tahiti n'avait pas au contraire été de bonne foi envers son salarié en s'efforçant de faciliter son installation en proposant de la prendre en charge financièrement et en lui accordant un congé supplémentaire, ce dont il résultait que l'atteinte à la vie privée et familiale du salariée n'était pas disproportionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 1225-1 et suivants du code du travail de la Polynésie française, L. 1121-1 du code du travail, ensembles l'article 1134 du code civil devenu les 1103 et 1104 du code civil ;

6°) ALORS QU'en tout état de cause, il appartient aux juges du fond, dans l'exercice de leur contrôle de proportionnalité entre le but recherché par l'employeur et l'atteinte à la vie privée et familiale du salarié, de concilier la protection de cette dernière et la liberté contractuelle garantissant la sécurité juridique de l'employeur ; qu'un tel contrôle imposait donc de rechercher préalablement, et même d'office, si la situation personnelle et familiale de M. S... n'était pas identique à celle qu'elle était au jour de la conclusion du contrat de travail et de l'acceptation par ce dernier de la clause de mobilité ; qu'en s'abstenant de vérifier que la situation privée et familiale du salarié avait évolué entre le jour de l'acceptation de la clause de mobilité et le jour de sa mise en oeuvre, la cour d'appel n'a pas rempli son office de contrôle de proportionnalité et a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 1225-1 et suivants du code du travail de la Polynésie française, L. 1121-1 du code du travail, ensembles l'article 1134 du code civil devenu les 1103 et 1104 du code civil.