INPI, 5 juillet 2011, 11-0083

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • terme • société • propriété • service • risque • statuer

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-0083
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LOTO ; ZELOTO
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 3233275 ; 3774434
  • Parties : LA FRANCAISE DES JEUX / PHILIPPE P

Résumé

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Texte intégral

OPP 11-0083 / ALLe 05/07/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Philippe P a déposé, le 14 octobre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 774 434 portant sur le signe verbal ZELOTO. Le 5 janvier 2011, la société LA FRANCAISE DES JEUX (société anonyme d’économie mixte) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LOTO, déposée le 26 juin 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 233 275 . A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant le 9 février 2011 sous le numéro 11-0083. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Logiciels de jeux autres que ceux en relation avec le loto traditionnel. Jeux autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; jeux de cartes ou de tables autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; divertissement autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; informations en matière de divertissement autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; services de loisir autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; organisation de concours (divertissement autres que ceux en relation avec le loto traditionnel) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; service de jeux d’argent autres que ceux en relation avec le loto traditionnel» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « jeux n'étant pas en relation avec le loto traditionnel ; jeux d’argent n'étant pas en relation avec le loto traditionnel, de hasard n'étant pas en relation avec le loto traditionnel ; divertissements n'étant pas en relation avec le loto traditionnel ; organisation de concours n'étant pas en relation avec le loto traditionnel». CONSIDERANT que les « Logiciels de jeux autres que ceux en relation avec le loto traditionnel. Jeux autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; jeux de cartes ou de tables autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; divertissement autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; informations en matière de divertissement autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; services de loisir autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; organisation de concours (divertissement autres que ceux en relation avec le loto traditionnel) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; service de jeux d’argent autres que ceux en relation avec le loto traditionnel» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ZELOTO ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LOTO ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination LOTO ; qu’ils diffèrent par la présence du terme ZE dans le signe contesté ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, le terme LOTO apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ; Que ce terme, seul élément constitutif de la marque antérieure, se retrouve au sein du signe contesté précédé du terme ZE qui lui est accolé ; que toutefois, ce terme apparaît faiblement distinctif dès lors qu’il fait référence au terme anglais THE, compris par le public français comme signifiant « le », de sorte que celui-ci sert simplement à introduire l’élément verbal qui le suit ; Que le terme LOTO apparaît dès lors dominant au sein du signe contesté, lequel est susceptible d’apparaître dans son ensemble comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et de services ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par la même dénomination. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ZELOTO constitue donc l’imitation de la marque antérieure verbale LOTO. CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l’identité et la similarité des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté ZELOTO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LOTO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 11-0083 est reconnue justifiée pour les produits et services suivants : « Logiciels de jeux autres que ceux en relation avec le loto traditionnel. Jeux autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; jeux de cartes ou de tables autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; divertissement autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; informations en matière de divertissement autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; services de loisir autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; organisation de concours (divertissement autres que ceux en relation avec le loto traditionnel) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ; service de jeux d’argent autres que ceux en relation avec le loto traditionnel». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 774 434 est pa rtiellement rejetée, pour les produits et services précités. Aurélien LECLAIR, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLEZChef de groupe