Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 avril 2017, 16-13.888, 16-13.976

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-04-20
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2016-01-21

Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 414 F-D Pourvois n° B 16-13.888 X 16-13.976 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ I - Statuant sur le pourvoi n° B 16-13.888 formé par M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Natiocrédibail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [P] [R], épouse [P], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'héritière de M. [K] [P], défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° X 16-13.976 formé par Mme [P] [R], épouse [P], contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [P], 2°/ à la société Finamur, société anonyme, 3°/ à la société Natiocredibail, société anonyme, défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° B 16-13.888 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° X 16-13.976 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [P], de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P], de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Finamur et Natiocrédibail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° B 16-13.888 et X 16-13.976 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Aix-en-Provence, 21 janvier 2016), que la société La Ferme du vieux pays a souscrit le 28 mai 1993 auprès des sociétés Natiocrédibail et Unicomi, aux droits de laquelle vient la société Finamur, un contrat de crédit-bail immobilier destiné au financement de la construction d'une installation industrielle ; que ce contrat était garanti par un engagement de caution solidaire de M. [K] [P], président directeur général, et de M. [W] [P], actionnaire ; qu'un second contrat de crédit-bail a été consenti entre les mêmes parties le 29 novembre 2000 pour financer une extension du bâtiment existant, également garanti par les cautionnements solidaires de MM. [P] ; que, la société La Ferme du vieux pays ayant été dissoute le 30 juin 2003 et ayant cessé d'acquitter les loyers à compter d'avril 2004, un avenant de prorogation des contrats de crédit-bail a été signé le 11 janvier 2005 entre les sociétés créancières, le liquidateur de la société La Ferme du vieux pays et les cautions ; que celles-ci ont réitéré leur engagement au titre des deux contrats initiaux dans la limite des montants de 470 960 euros au titre du premier et de 74 920 euros au titre du second et l'ont étendu aux avenants ; que [K] [P] est décédé le [Date décès 1] 2005 et sa succession a été recueillie par son épouse, Mme [R] épouse [P] ; qu'une ordonnance de référé a constaté la résiliation des contrats de crédit-bail, condamné la société La Ferme du vieux pays au paiement de provisions au titre des arriérés de loyers et ordonné son expulsion ; que, cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, les crédits bailleurs ont déclaré leurs créances et ont assigné M. [W] [P] et Mme [P] en paiement des sommes dues au titre des contrats de crédit-bail, dans la limite des engagements de caution ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° B 16-13.888 de M. [P] :

Attendu que M. [P] fait grief à

l'arrêt de le condamner, solidairement avec Mme [P], à payer aux sociétés Natiocrédibail et Finamur les sommes de 470 960 euros et de 74 920 euros au titre des deux contrats de crédit-bail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au dispositif de ses conclusions récapitulatives en date du 10 novembre 2015, M. [P], qui invoquait le manquement des sociétés de crédit-bail à leur devoir d'information, de conseil et de mise en garde, sollicitait, à titre subsidiaire, la compensation des sommes qu'il pourrait devoir au titre du cautionnement et des dommages intérêts qui lui seraient alloués au titre de la réparation du préjudice de perte de chance subi du fait de ce manquement ; qu'en énonçant, nonobstant les demandes de réparation et de compensation dont l'avait saisie M. [P], que celui-ci se bornait, dans ses écritures, à demander à la cour de constater les manquements des sociétés de crédit-bail à leurs obligations, sans formuler d'autres prétentions que celle tendant à la nullité de son engagement de caution, la cour d'appel les a dénaturées, violant ensemble les articles 4 et 954, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 2°/ que, tenu de trancher le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit donner ou restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en retenant, pour débouter M. [P] de ses prétentions fondées sur le manquement des sociétés de crédit-bail à leur devoir d'information, de mise en garde et de conseil, que sauf à invoquer le fondement du dol ou de l'erreur comme vice du consentement, ce que ne fait pas M. [P], le manquement du créancier à une obligation d'information ou de mise en garde ne constitue pas une cause de nullité du cautionnement, cependant qu'il lui appartenait de restituer son exacte qualification à la sanction du devoir dont la violation était invoquée, la cour d'appel a violé 1147 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties ; qu'ayant relevé que M. [P] lui demandait de constater les manquements des sociétés de crédit-bail à leur devoir d'information et de conseil sans formuler d'autres prétentions que celle tendant à la nullité de son engagement de caution et exactement retenu que de tels manquements ne constituaient pas une cause de nullité du contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de requalifier la prétention formée par M. [P], en a déduit à bon droit, sans dénaturation, que celle-ci devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

du pourvoi n° B 16-13.888 de M. [P] :

Attendu que M. [P] fait le même grief à

l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'après avoir rappelé que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement, M. [P] invitait expressément la cour d'appel à constater la disproportion de son engagement et à juger qu'en conséquence, plus aucune somme ne pouvait plus lui être réclamée à ce titre ; qu'en estimant n'être saisie que d'une demande de nullité du cautionnement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [P] et violé les articles 4 et 954, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne répondant pas au moyen que M. [P] avait formulé, sans équivoque, dans les motifs et le dispositif de ses conclusions aux fins de faire constater qu'en raison de la disproportion de son engagement, aucune somme ne pouvait plus lui être réclamée à ce titre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit donner ou restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en retenant, pour débouter M. [P] de ses prétentions fondées sur l'article L. 341-4 du code de la consommation, que la disproportion de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus n'est pas sanctionnée par la nullité du cautionnement, quand il lui appartenait de restituer à la sanction des dispositions dont la violation était invoquée son exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties ; qu'ayant relevé que M. [P] lui demandait de constater le caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et ses revenus et, en conséquence, la nullité de cet engagement et exactement retenu que la sanction de la disproportion n'était pas la nullité du cautionnement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de requalifier la prétention formée par M. [P], en a déduit à bon droit, sans dénaturation, que celle-ci devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° X 16-13.976 de Mme [P] :

Attendu que Mme [P] fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande d'irrecevabilité des déclarations de créances des sociétés Natiocrédibail et Finamur et de la condamner, solidairement avec M. [P], à leur payer les sommes de 470 960 euros et de 74 920 euros au titre des deux contrats de crédit-bail, alors, selon le moyen que le juge du cautionnement saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution est juge de l'exception tant qu'une décision du juge de la procédure collective n'est pas intervenue sur la vérification de la créance ; que Mme [P] faisait valoir que l'état des créances n'était pas encore déposé et que les sociétés Natiocrédibail et Finamur ne justifiaient pas d'une admission de leurs créances ;

qu'en décidant

néanmoins que Mme [P], en sa qualité d'héritière de la caution, [K] [P], n'était pas recevable à contester la régularité des déclarations de créances, la cour d'appel, qui ne constate pas qu'une décision aurait été rendue quant à l'admission de ces créances, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 49 du code de procédure civile et L. 624-1 et suivants du code de commerce ; Mais attendu que l'avocat du créancier a qualité pour déclarer, au nom de son client, une créance au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires du débiteur sans avoir à justifier d'un pouvoir ; qu'ayant relevé que les sociétés Finamur et Natiocrédibail avaient communiqué la copie et l'accusé de réception des déclarations de créances adressées par leur avocat au liquidateur de la société La Ferme du vieux pays au titre des deux contrats, la cour d'appel, devant qui Mme [P] soutenait seulement ne pas avoir eu communication de pièces justifiant de la qualité du signataire, d'un mandat de représentation ou d'une délégation, a légalement justifié sa décision en retenant, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que sa contestation devait être rejetée ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi n° X 16-13.976 de Mme [P], ci-après annexé :

Attendu que Mme [P] fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et de la condamner, solidairement avec M. [P], à payer aux sociétés Natiocrédibail et Finamur les sommes de 470 960 euros et de 74 920 euros au titre des deux contrats de crédit-bail ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que [K] [P] avait réitéré son engagement de caution au titre des contrats de crédit-bail et l'avait étendu aux avenants de prorogation le 25 novembre 2004 et que Mme [P] ne produisait aucun justificatif ni aucune explication sur les revenus et les biens dont disposait son époux à cette date, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ce seul motif que la preuve de la disproportion n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen

du pourvoi n° X 16-13.976 de Mme [P], ci-après annexé :

Attendu que Mme [P] fait grief à

l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la déchéance des intérêts ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que, si les sociétés Finamur et Natiocrédibail ne justifiaient pas avoir adressé aux cautions l'information annuelle prévue par l'ancien article L. 341-6 du code de la consommation ni l'information sur le premier incident de paiement du débiteur principal prévue par l'article 47 II, alinéa 3, de la loi du 11 février 1994, Mme [P], qui poursuivait l'infirmation du jugement, se bornait à lui demander de constater que ces sociétés n'avaient pas satisfait à leurs obligations d'information, sans toutefois solliciter la mise en œuvre des sanctions édictées par les articles précités, à savoir la déchéance des intérêts contractuels et la décharge des pénalités et intérêts de retard, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, en a déduit à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'elle n'était saisie d'aucune prétention à ce titre et que la demande des crédits bailleurs devait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Condamne M. [P] et Mme [P] aux dépens afférents à leur pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° B 16-13.888 par la SCP Zribi et Texier, avocats aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamné solidairement avec Mme [P], à payer aux sociétés Natiocrédibail et Finamur, les sommes de 470 960 euros et 74 920 euros au titre des deux contrats de crédit-bail n° 528031 AA et 528031 BB, assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2009, date de la mise en demeure, et capitalisables par périodes d'une année au moins ; AUX MOTIFS QUE « M. [P] reproche également aux sociétés de crédit- bail un manquement à leurs devoirs d'information et de conseil, alors qu'il était retraité et ne s'occupait plus de la société dont il ne connaissait pas la situation réelle, soutenant que ce défaut d'information était destiné à lui faire souscrire un nouveau cautionnement alors que celui consenti en 1993 était éteint depuis le 31 décembre 1999. Monsieur [P] se contente toutefois de demander à la cour de constater les manquements des sociétés de crédit-bail à leurs obligations, sans formuler d'autres prétentions que celle tendant à la nullité de son engagement de caution. Or, sauf à invoquer le fondement du dol ou de l'erreur comme vice du consentement, ce que ne fait pas Monsieur [P], le manquement du créancier à une obligation d'information ou de mise en garde ne constitue pas une cause de nullité du cautionnement » ; 1°) ALORS QU'au dispositif de ses conclusions récapitulatives en date du 10 novembre 2015 (p. 14, dernier §, et 15, § 7), M. [P], qui invoquait le manquement des sociétés de crédit-bail à leur devoir d'information, de conseil et de mise en garde, sollicitait, à titre subsidiaire, la compensation des sommes qu'il pourrait devoir au titre du cautionnement et des dommages intérêts qui lui seraient alloués au titre de la réparation du préjudice de perte de chance subi du fait de ce manquement ; qu'en énonçant, nonobstant les demandes de réparation et de compensation dont l'avait saisie M. [P], que celui-ci se bornait, dans ses écritures, à demander à la cour de constater les manquements des sociétés de crédit-bail à leurs obligations, sans formuler d'autres prétentions que celle tendant à la nullité de son engagement de caution, la cour d'appel les a dénaturées, violant ensemble les articles 4 et 954, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE tenu de trancher le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit donner ou restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en retenant, pour débouter M. [P] de ses prétentions fondées sur le manquement des sociétés de crédit-bail à leur devoir d'information, de mise en garde et de conseil, que sauf à invoquer le fondement du dol ou de l'erreur comme vice du consentement, ce que ne fait pas M. [P], le manquement du créancier à une obligation d'information ou de mise en garde ne constitue pas une cause de nullité du cautionnement, cependant qu'il lui appartenait de restituer son exacte qualification à la sanction du devoir dont la violation était invoquée, la cour d'appel a violé 1147 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile . SECOND MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamné solidairement avec Mme [P], à payer aux sociétés Natiocrédibail et Finamur, les sommes de 470 960 euros et 74 920 euros au titre des deux contrats de crédit-bail n° 528031 AA et 528031 BB, assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2009, date de la mise en demeure, et capitalisables par périodes d'une année au moins ; AUX MOTIFS QUE « la disproportion de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus, telle que prévue à l'article L. 341-4 du code de la consommation, n'est pas sanctionnée par la nullité du cautionnement » ; 1°) ALORS QU'après avoir rappelé que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement, M. [P] invitait expressément la cour d'appel à constater la disproportion de son engagement et à juger qu'en conséquence, plus aucune somme ne pouvait plus lui être réclamée à ce titre (concl. p. 11 et p. 15, § 4) ; qu'en estimant n'être saisie que d'une demande de nullité du cautionnement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [P] et violé les articles 4 et 954, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 2°) ALORS, à tout le moins, QU'en ne répondant pas au moyen que M. [P] avait formulé, sans équivoque, dans les motifs et le dispositif de ses conclusions (concl. p. 11 et p. 15, § 4) aux fins de faire constater qu'en raison de la disproportion de son engagement, aucune somme ne pouvait plus lui être réclamée à ce titre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit donner ou restituer aux faits et aux actes leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée; qu'en retenant, pour débouter M. [P] de ses prétentions fondées sur l'article L. 341-4 du code de la consommation, que la disproportion de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus n'est pas sanctionnée par la nullité du cautionnement, quand il lui appartenait de restituer à la sanction des dispositions dont la violation était invoquée son exacte qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi n° X 16-13.976 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [P] [P] de sa demande d'irrecevabilité des déclarations de créances effectuées par les Sociétés NATIOCREDIBAIL et FINAMUR et de l'avoir condamnée, solidairement avec Monsieur [W] [P] à payer à ses établissements les sommes de 470 960 € et 74 920 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2009, capitalisables par périodes d'une année au moins ; AUX MOTIFS QUE les sociétés FINAMUR, alors dénommée UCABAIL, et NATIOCREDIBAIL ont régulièrement communiqué la copie et l'accusé de réception des déclarations de créances adressées par leur avocat Maître [N] [N] le 2 février 2007 à Maître [C] [G], liquidateur de la société LA FERME DU VIEUX PAYS, pour les montants de 2150236,47 € au titre du premier contrat et de 316490,06 € au titre du second ; que Madame [P] n'a pas qualité pour contester la régularité de ces déclarations de créances dont le contrôle relève de la seule procédure de vérification des créances prévues par les articles L. 624-1 et suivants du code de commerce, conduite par le mandataire judiciaire devant le juge commissaire avec la participation du débiteur ; que Madame [P], qui, comme toute personne, peut prendre connaissance de l'état des créances déposées au greffe du tribunal de la procédure collective conformément aux dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce, ne justifie ni d'une décision de rejet des déclarations de créances des sociétés FINAMUR et NATIOCREDIBAIL, ni de l'introduction, par ses soins, d'une réclamation contre l'état des créances ; que sa demande tendant à faire constater à défaut de pièces justificatives l'irrecevabilité des déclarations de créances des sociétés NATIOCREDIBAIL et FINAMUR au passif de la liquidation judiciaire de la société LA FERME DU VIEUX PAYS et l'extinction de leurs créances, sera en conséquence rejetée ; ALORS QUE le juge du cautionnement saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution est juge de l'exception tant qu'une décision du juge de la procédure collective n'est pas intervenue sur la vérification de la créance ; que Madame [P] faisait valoir que l'état des créances n'était pas encore déposé et que les Sociétés NATIOCREDIBAIL et FINAMUR ne justifiaient pas d'une admission de leurs créances (conclusions, p. 6) ; qu'en décidant néanmoins que Madame [P], en sa qualité d'héritière de la caution, Monsieur [K] [P], n'était pas recevable à contester la régularité des déclarations de créances, la Cour d'appel, qui ne constate pas qu'une décision aurait été rendue quant à l'admission de ces créances, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 49 du Code de procédure civile et L. 624-1 et suivants du Code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [P] [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et de l'avoir condamnée, solidairement avec Monsieur [W] [P] à payer à ses établissements les sommes de 470 960 € et 74 920 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2009, capitalisables par périodes d'une année au moins ; AUX MOTIFS QUE Madame [P] invoque d'autre part les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir 'd'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la preuve de la disproportion de l'engagement par rapport à ses biens et revenus incombe à la caution qui l'invoque ; que Madame [P] ne fournit aucun justificatif ni même aucune explication sur les revenus et biens dont disposait son époux à la date du cautionnement signé par ce dernier le 25 novembre 2004 ; 1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9), Madame [P] faisait valoir que les Sociétés NATIOCREDIBAIL et FINAMUR, en méconnaissance de l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, avaient fait souscrire en 2005 à Monsieur [K] [P] la réitération de ses engagements de caution en les étendant aux avenants du 11 janvier 2005 dans la limite de 470 960 € et 74 920 €, engagements manifestement disproportionnés au regard de ses capacités financières réduites en raison de la procédure de liquidation amiable de la Société LA FERME DU VIEUX PAYS en date du 30 juin 2003 ; qu'en se bornant à énoncer que Madame [P] ne fournissait aucun justificatif ni même aucune explication sur les revenus et biens dont disposait son époux à la date du cautionnement signé par ce dernier le 25 novembre 2004, soit à une date antérieure aux engagements invoqués, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la disposition susvisée ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE pour démontrer le caractère de disproportion lorsque la caution est avertie, il lui faut prouver que le créancier avait, sur le débiteur, des connaissances sur ses « charges, ressources et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles » qu'elle-même ignorait ; 2/ ALORS QUE l'article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne distingue pas entre caution avertie et caution profane ; qu'en affirmant que la caution avertie ne pouvait se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement qu'en établissant que le créancier avait des connaissances sur sa situation que la caution ignorait, la Cour d'appel a ajouté au texte et violé cette dernière disposition. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la déchéance des intérêts et dit que les condamnations solidaires prononcées à l'encontre de Madame [P] [P] et de Monsieur [W] [P] pour les montants de 470960 € et 74290 € seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2009, date de la mise en demeure, capitalisables par périodes d'une année au moins ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [W] [P] invoque par ailleurs les dispositions de l'article L. 341-6 du Code de la consommation qui édicte une obligation d'information annuelle similaire au profit de toute caution personne physique dès lors que le créancier est un professionnel ; que ces dispositions issues de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 sont applicables aux actes de cautionnement signé par Messieurs [K] et [W] [P] respectivement les 25 novembre 2004 et 2 décembre 2004 ; que Madame [P] [P] invoque enfin le dispositions de l'article 47 II alinéa 3 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, qui impose au créancier une obligation d'informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement, sous peine de décharge des pénalités et intérêts de retard, lorsque la dette garantie est une dette professionnelle ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés Finamur et Natiocredibail, cet article n'a pas été abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, cette abrogation ne concernant que l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 cité dans le texte ; que les sociétés Finamur et Natiocredibail ne justifient avoir adressé aux cautions ni l'information annuelle de l'article L. 341-6 du code de la consommation, ni l'information sur le premier incident de paiement du débiteur principal défaillant ; que cependant, Madame [P] [P] et Monsieur [W] [P] se contentent de demander à la cour de constater que les sociétés créancières n'ont pas satisfait à ces obligations d'information, sans toutefois solliciter la mise en oeuvre des seules sanctions édictées par les article précités, à savoir la déchéance des intérêts contractuels et la décharge des pénalités et intérêts de retard ; que la cour n'est donc saisie par les consorts [P] d'aucune prétention à ce titre ; qu'en tout état de cause, la mise en oeuvre des dispositions précitées serait sans incidence sur le montant des sommes mises à la charge des cautions puisqu'il résulte des déclarations de créances versées aux débats que les seules sommes dues en capital par la société La Ferme du Vieux pays, hors indemnités de résiliation, pénalités ou intérêts, s'élèvent à 816363,48 € au titre des loyers impayés du premier contrat et à 112380,48 € au titre des loyers impayés du second, et sont donc très supérieures aux montants des engagements de caution, limités à 470960 € au titre du premier contrat et à 74290 € au titre du second contrat ; 1 / ALORS QUE la Cour d'appel était saisie d'une demande des Sociétés NATIOCREDIBAIL et FINAMUR d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la déchéance des intérêts et refusé d'assortir les condamnations en principal des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2009 ; qu'en faisant droit à cette demande au motif que Madame [P] [P] et Monsieur [W] [P] ne sollicitaient pas la sanction édictée par les articles L. 341-6 du Code de la consommation et 47 II alinéa 3 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'au surplus, la Cour d'appel a constaté que les Sociétés FINAMUR et NATIOCREDIBAIL n'avaient pas justifié avoir adressé aux cautions l'information annuelle de l'article L. 341-6 du Code de la consommation, ni celle de l'article 47 II alinéa 3 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'infirmation du jugement des Sociétés FINAMUR et NATIOCREDIBAIL, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions susvisées ; 3/ ALORS QU'en retenant qu' « en tout état de cause, la mise en oeuvre des dispositions précitées serait sans incidence sur le montant des sommes mises à la charge des cautions puisqu'il résulte des déclarations de créances versées aux débats que les seules sommes dues en capital par la société La Ferme du Vieux pays, hors indemnités de résiliation, pénalités ou intérêts, s'élèvent à 816363,48 € au titre des loyers impayés du premier contrat et à 112380,48 € au titre des loyers impayés du second, et sont donc très supérieures aux montants des engagements de caution, limités à 470960 € au titre du premier contrat et à 74290 € au titre du second contrat », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.