Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 juin 2001, 00-10.138

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2001-06-21
Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile)
1999-09-10

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / Mme Malika B..., épouse E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Florence X..., épouse Z..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille Deborah, 2 / de Mme Lucienne C..., épouse Z..., demeurant ... Saint-Paul, 3 / de M. Guy Z..., demeurant ... Saint-Paul, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de l'enfant Aurélien Z..., 4 / de M. Serge Z..., 5 / de M. Françoise D..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., pris tant en leur nom personnel qu'en qualités d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs : Audrey et Lucie, 6 / de M. Robert Z..., 7 / de Mme Christine Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... Saint-Paul, pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille Anaëlle, 8 / de M. Didier Z..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille Deborah, 9 / de Mlle Nelly A..., demeurant ... Saint-Paul, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de l'enfant Aurélien Z..., 10 / de M. Stéphane A..., demeurant ... Saint-Paul, 11 / de Mme Lucienne Z..., épouse Humez, demeurant ..., 12 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Creil, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances IARD et de Mme E..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z... et A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa et à Mme E... de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Creil ;

Sur le moyen

unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Versailles, 10 septembre 1999) que la voiture de M. E... a été retrouvée encastrée dans un arbre en bordure d'une route nationale, celle de M. Z... étant, dans le même temps retrouvée encastrée dans un arbre voisin ; que les deux conducteurs ont été tués dans cet accident qui n'a pas eu de témoins ; que les ayants droits de M. Z... ont assigné Mme E... et la compagnie Axa Assurances IARD, assureur de son mari, en réparation de leur préjudice ;

Attendu que Mme E... et Axa assurances font grief à

l'arrêt d'avoir dit le véhicule de M. E... impliqué dans l'accident et de les avoir condamnés à réparer intégralement le préjudice des consorts Z..., alors, selon le moyen : 1 / que ne caractérisent pas l'implication et privent leur décision de toute base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les juges du fond qui, après avoir écarté la thèse d'un heurt entre les véhicules de MM. E... et Z..., et après avoir admis que "les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies avec précision", énoncent cependant que le véhicule de M. E... est impliqué dans l'accident du seul fait qu'il serait sorti de la route avant celui de M. Z..., sans aucunement justifier de la concomitance entre ces deux événements ; 2 / que dans leurs écritures d'appel les consorts Z... n'ont jamais soutenu que l'implication du véhicule de M. E... serait résultée de ce qu'il était sorti de la route avant celui de M. Z... ; qu'à défaut d'avoir invité la société Axa et Mme E... à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que lorsqu'aucune faute n'est établie à l'encontre de conducteurs co-impliqués dans un accident de la circulation, la répartition des dommages est répartie entre eux par parts viriles ; qu'en accordant aux ayants droit de M. Z... la réparation intégrale de leur préjudice, tout en relevant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, et sans avoir relevé de faute à l'encontre de M. E..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu

, d'une part, que le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, retient qu'il est "suffisamment démontré" par les traces de freinage du véhicule de M. E... sur le talus herbeux situé sur la droite de la chaussée par rapport au sens de circulation des deux véhicules, que ce véhicule a quitté la chaussée avant celui de M. Z..., qu'il est intervenu dans la réalisation de l'accident et qu'il se trouve ainsi impliqué dans celui-ci ; Attendu, d'autre part, que le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les conclusions des consorts Z... arguant du fait que l'accident aurait été causé par une manoeuvre de dépassement opérée maladroitement par M. E..., alors sous l'emprise d'un état alcoolique, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déduit l'implication de son véhicule du fait qu'il était sorti de la route avant celui de M. Z... ; Attendu, enfin, qu'en l'absence de toute faute démontrée de celui-ci, ses ayants droit pouvaient, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, prétendre à l'indemnisation intégrale de leur préjudice ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa assurances IARD et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa assurances IARD et Mme E... à payer aux consorts Z... et A... la somme globale de 15 000 francs ou 2286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.