COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 383
Rôle N° RG 21/09136 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVBR
[J] [L]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDFIT AGRICOLE LOIRE HAUTE L OIRE
S.A. NACC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carole DUFOND
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/18007.
DEMANDERESSE A L'OPPOSITION
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE À L'OPPOSITION
La S.A.S. NACC, société par actions simplifiée au capital de 9.032.380 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 407 917 111, dont le siège social est [Adresse 4], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Bertrand POYET de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [B] épouse [L] est titulaire auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE d'un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] par convention du 22 avril 2005.
Monsieur [M] [L] est titulaire auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE d'un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX06].
Les époux [L] sont également titulaires d'un compte joint n° [XXXXXXXXXX05] ouvert auprès du même organisme bancaire.
Selon offre préalable acceptée le 03 mars 2009, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE a consenti à Monsieur [L] un prêt personnel d'un montant de 21.500 euros, remboursable en 60 mensualités, à un taux d'intérêt annuel de 4,9500%. Les échéances de ce prêt ont été prélevées sur le compte bancaire de ce dernier.
Les 11 juillet et 26 septembre 2012, les époux [L] ont été mis en demeure d'avoir à régulariser les soldes de leurs comptes personnels et joint ainsi que les échéances impayées du prêt contracté.
Par acte d'huissier du 13 mars 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE a fait assigner Monsieur et Madame [L] aux fins de les voir condamner à lui verser la condamnation au titre du solde débiteur des comptes bancaires et du solde du prêt, outre des dommages et intérêts.
L'affaire, après avoir fait l'objet d'une radiation le 23 juin 2016, a été remise au rôle.
Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2018, le tribunal d'instance de Cannes a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
S'agissant du solde du compte bancaire de Madame [B] épouse [L], le premier juge, qui rappelle que le compte a été ouvert le 22 avril 2005, a estimé que les pièces produites par la banque ne lui permettaient pas de vérifier la date du premier incident de payer non régularisé, alors qu'en l'absence de convention expresse de découvert, tout solde débiteur non régularisé constitue le point de départ de la forclusion biennale. Il a dès lors débouté la banque de sa demande, faute pour elle de justifier de la recevabilité de sa demande.
Il a fait de même pour le prêt à la consommation, indiquant que la banque ne produisait pas d'historique complet du prêt depuis son origine.
Il a relevé, s'agissant du compte joint et du compte bancaire de Monsieur [L], que la banque ne produisait aucune convention d'ouverture de compte.
Le 14 novembre 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur [L] et Madame [B] épouse [L] n'avaient pas constitué avocat.
Par arrêt du 25 mars 2021 enregistré sous le numéro RG 18.18007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi :
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société NACC qui vient aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE
REJETTE la demande de la société NACC venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE tendant à voir annuler le jugement déféré
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande au titre de l'article
700 du code de procédure civile formées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE et en ce qu'il a condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE aux entiers dépens
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONSTATE la forclusion de l'action en paiement du prêt personnel contracté par Monsieur [M] [L] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE diligentée par cette banque et reprise par la société NACC qui vient aux droits de cette dernière
DECLARE en conséquence irrecevable la demande faite la société NACC venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE s'agissant du prêt personnel contracté par Monsieur [M] [L] auprès de cette banque
CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [J] [B] épouse [L] à verser à la société NACC, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, la somme de 456.97 euros au titre du solde débiteur du compte joint référencé n°[XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à verser à la société NACC, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, la somme de 1.135,65 euros au titre du solde débiteur de son compte personnel n°[XXXXXXXXXX06], avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012
CONDAMNE Madame [J] [B] épouse [L] à verser à la société NACC, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE, la somme de 926,43 euros au titre du solde débiteur de son compte personnel n[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société NACC
REJETTE la demande de la société NACC faite sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [J] [B] épouse [L] aux dépens de première instance
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [L] et Madame [J] [B] épouse [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Pierre-Yves IMPERATORE'
Madame [L] a formé opposition à cet arrêt le 19 juin 2021.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [L] demande à la cour de statuer en ce sens :
'Juger recevable Madame [L] en son opposition ;
Par conséquent,
Recevoir Madame [L] en son opposition comme étant recevable ;
En conséquence,
Rétractrer l'arrêt rendu le 25 mars 2021, n° 2021/165 RG n°18/18007 signifié le 20 mai 2021 ;
Adjuger de plus fort à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures, à savoir :
In limine litis,
A TITRE PRINCIPAL, LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE :
Juger nul l'acte introductif initial d'instance devant le Tribunal d'instance de CANNES ;
Juger nulle l'assignation devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 mars
2013 ;
Juger l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE
et de la société NACC à l'encontre de Madame [L] forclose ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de la procédure ;
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE et la société NACC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et infondées.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE BIEN-FONDE DES MOTIFS DU CONCLUANT :
Juger inopposable l'acte de cession de créance entre la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE et la société NACC à Madame [L] comme étant irrégulier et nul ;
Juger la créance relative au prétendu découvert du compte de Madame [L] dont se prévalent injustement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE et la société NACC comme infondée, irrégulière et par conséquent nulle ;
Juger la créance relative au prétendu découvert du compte joint de Madame et Monsieur [L] dont se prévalent injustement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE et la société NACC comme infondée, irrégulière et par conséquent nulle ;
JUGER l'absence de respect par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE de ses obligations de conseils et d'informations comme entraînant la nullité
des prétendus engagements de Madame [L] ;
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE de
l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevable et infondée.
En tout état de cause :
Condamner in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE
HAUTE-LOIRE et la société NACC à la somme de 3.600 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'
In limine litis, elle estime nulle l'assignation introductive de première instance. Elle souligne que l'acte introductif d'instance n'est pas produit au débat si bien qu'elle n'est pas en mesure de le contester et de vérifier qu'il lui a bien été adressé.
Elle estime nulle la procédure diligentée devant la cour puisque la société Caisse régionale de crédit agricole Loire Haute Loire a signifié la déclaration d'appel à étude le 04 janvier 2019 en la domiciliant à [Localité 9], alors qu'elle habitait à [Adresse 12] depuis l'année 2013, qu'elle a déménagé à [Localité 10] le 20 décembre 2018 et qu'elle a procédé aux changement d'adresse auprès des services publics et a fait procéder au suivi de son courrier.
Elle s'étonne que son créancier allégué ait pu la retrouver dans le cadre des actes d'exécution en quelques jours. Elle estime avoir été victime d'une violation du principe du contradictoire, de son droit à se défendre et à bénéficier d'un procès équitable.
Sur le fond, elle explique qu'elle aurait été destinataire d'une assignation du 13 mars 2013 mais que cet acte n'est pas produit au débat, si bien qu'elle ne peut le vérifier. Elle souligne qu'un jugement a été rendu plus de cinq ans après la délivrance alléguée de cette assignation. Elle en conclut que la demande en paiement apparaît forclose. Elle ajoute qu'aucune pièce ne permetde connaître le premier incident de paiement.
Elle soutient que l'action de la banque est forclose au titre du compte courant joint, puisque dès le mois de septembre 2010, le solde est resté débiteur et que la banque n'a délivré une assignation qu'en mars 2013.
Elle soulève l'irrégularité de l'acte de cession de créance au profit de la société NACC.
Elle déclare que la banque et, par voie de conséquence, la société NACC, ne justifient pas des contrats qui la lient au prêteur.
Elle souligne que la banque ne démontre pas avoir respecté ses devoir d'information, de conseil, de communication de la dette. Elle indique que la banque ne démontre pas lui avoir soumis un contrat conforme au formalisme exigé en la matière ni avoir respecté l'article
L 311-47 du code de la consommation.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer, la société NACC, indiquant venir aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE demande à la cour de statuer en ce sens :
'Il est demandé à la Cour d'appel de d'Aix-En-Provence de :
A titre liminaire,
- juger la cession de créance opposable à Madame [L]
A titre subsidiaire,
- confirmer l'arrêt du 25 mars 2021 et ainsi, infirmer le jugement du 29 août 2018.
En conséquence,
- débouter Madame [L] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, tant sur la forme que sur le fond
- Condamner Madame [L] à payer à la société NACC venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme totale de 1.383,40 euros décomposé comme suit :
*926,43 euros au titre du solde débiteur de son compte personnel n[XXXXXXXXXX01] ;
* 456.97 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX05] outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 26 septembre 2012.
- Condamner Madame [L] à payer la somme de 4 000 euros à la société NACC en application de l'article
700 du code de procédure civile.
- Condamner Madame [L] aux entiers dépens en application de l'article
699 du code de procédure civile au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat'
Elle conteste toute nullité de l'acte introductif d'instance du 13 mars 2013. Elle en veut pour preuve que Madame [L] avait, à l'époque, chargé un avocat, Maître [Y], de la représenter, comme en témoigne l'ordonnance de radiation rendue par le tribunal d'instance de Cannes.
Elle en conclut que la saisine du premier juge était donc parfaitement régulière.
Elle conteste la nullité de la signification de la déclaration d'appel du 18 février 2019. Elle relève que la cour avait vérifié la régularité de sa saisine. Elle expose que Madame [L] ne démontre pas avoir fait connaître ses différentes adresses. Elle ajoute qu'elle a pu faire opposition et donc exercer une voie de recours ordinaire. Elle en conclut que la procédure ne souffre d'aucune nullité.
Elle estime régulière son intervention, par le biais d'une cession de créance régulière. Elle indique que les conclusions qu'elle dépose valent notification de la cession de créance.
Elle conteste toute forclusion de son action en paiement.
Elle précise que la radiation de l'affaire est sans effet.
Elle note que le solde débiteur du compte courant de Madame [L] a présenté un solde débiteur persistant à compter du mois de juillet 2011 si bien que son action en paiement, manifestée par son assignation de mars 2013, n'est pas forclose.
Elle indique qu'il en est de même pour le solde débiteur du compte courant des époux [L], puisque le compte a été créditeur la dernière fois le 26 août 2011.
MOTIVATION
La recevabilité de l'opposition formée par Madame [J] [L] née [B] n'est pas discutée. Aucun élément ne permet de soulever son irrecevabilité.
Lopposition ne produit d'effet qu'à l'égard de la partie de qui elle émane.
Monsieur [M] [L] n'a pas formé opposition à l'arrêt du 25 mars 2021.
Le litige qui avait été porté devant la cour d'appel lorsqu'elle a rendu son arrêt le 25 mars 2021 n'est pas indivisible s'agissant du prêt personnel de Monsieur [M] [L].
Ainsi, l'opposition de Madame [L] née [B] ne peut porter sur la disposition qui a constaté la forclusion de l'action en paiement formée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE au titre du prêt personnel contracté par Monsieur [M] [L] le 03 mars 2009.
En revanche, l'opposition formée par Madame [L] née [B] qui porte notamment sur la recevabilité de l'action en paiement du prêteur relative au compte joint n° [XXXXXXXXXX07] aura effet sur Monsieur [M] [L].
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance du 13 mars 2013
Selon l'article
114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
S'il est exact que l'acte introductif d'instance n'est pas produit au débat, il apparaît (pièce 14 de la société NACC) que Madame [L] née [B], lors de la première instance et jusqu'à la radiation de l'affaire du 23 juin 2016, était représentée par Maître MEURISSE avocat au barreau de DRAGUIGNAN. Ainsi, à supposer même que l'acte introductif d'instance recèle une irrégularité, cette dernière n'a pu faire grief à Madame [L] née [B] puisqu'elle avait constitué avocat et qu'elle pouvait donc faire valoir ses droits.
L'ordonnance de radiation du 23 juin 2016, qui expose qu'elle était représentée (au contraire de Monsieur [M] [L]), relève que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et que les parties (incluant donc le demandeur, soit la caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE et le défendeur qui avait constitué avocat, Madame [L] née [B]) n'avaient pas accompli les diligences requises, malgré un dernier avis.
Madame [L] née [B] a donc eu connaissance de l'acte introductif d'instance puisqu'elle a constitué avocat. Elle n'a pas fait connaître à la juridiction une adresse différente de celle mentionnée sur l'ordonnance de radiation (soit 'domaine [Adresse 11]), adresse qui est visée par le jugement du 29 août 2018.
En conséquence, elle est défaillante à démontrer l'existence d'un grief et elle sera déboutée de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance du 13 mars 2013.
Sur la nullité de l'assignation de la déclaration d'appel
Dans le dispositif de ses écritures, Madame [L] née [B] sollicite la nullité de l'assignation devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 mars 2013. Or, cette date correspond, non à la notification de la déclaration d'appel ayant abouti à l'arrêt par défaut du 25 mars 2021, mais l'assignation de première instance.
On comprend à la lecture des écritures de cette dernière qu'elle estime nulle la notification de la déclaration d'appel du 04 janvier 2019.
Selon l'article
572 du code de procédure civile, l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Selon l'article
114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Madame [L], qui critique l'assignation de la déclaration d'appel ayant abouti à l'arrêt du 25 mars 2021 et soutient qu'elle est nulle en raison du défaut de diligences de l'huissier, a formé opposition à cette décision. Elle ne justifie d'aucun grief puisqu'elle a formé opposition et peut, dans la cadre de la présente instance, bénéficier du principe du contradictoire et du procès équitable.
Elle sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nulle la signification de la déclaration d'appel du 04 janvier 2019.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société NACC
Il ressort de la pièce 11 produite par la société NACC que 'le Crédit Agricole Loire Haute Loire a cédé plusieurs créances (...) parmi lesquelles figurent les créances que le Crédit Agricole Loire Haute-Loire détenait à l'encontre de :
Monsieur [L] [M]
Numéro de la créance :
5414872800145827
5414800000190253
numéro de dossier : 54148
à la société NACC qui a accepté et acquis ladite créance pour en assurer ensuite en qualité de cessionnaire le recouvrement. La société NACC est ainsi devenue titulaire des droits que le CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE détenait contre le client débiteur cédé ainsi que les sûretés, garanties, accessoires sur le fondement des articles 1321 et suivants du code civil'.
Il ressort des pièces produites que sont compris dans les dossiers correspondant aux cessions de créance, les soldes débiteurs du compte courant de Madame [B] épouse [L], celui de Monsieur [L] ainsi que celui de leur compte joint (pièces 4 et 7).
L'intervention volontaire de la société NACC est ainsi recevable.
Sur la forclusion de l'action en paiement du prêteur relative au solde débiteur du compte courant personnel de Madame [J] [L] née [B] n° [XXXXXXXXXX01] et au solde débiteur du compte joint de Madame [L] née [B] et Monsieur [M] [L], n° [XXXXXXXXXX07]
Selon l'article
377 du code de procédure civile, l'instance est suspendue par la décision qui radie l'affaire.
Aux termes de l'article
2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. La radiation de l'affaire sans effet sur la poursuite de cette interruption.
Selon l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Madame [L] a été assignée par acte d'huissier du 13 mars 2013, comme l'indique le premier juge, dont les constatations personnelles sont probantes, en application de l'article
457 du code de procédure civile.
L'article
L 311-37 du code de la consommation, dans sa version alors applicable, énonce les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La convention de compte courant du 22 avril 2005 de Madame [L] née [B] prévoit un découvert autorisé de trois mois, sans prévoir le montant de ce découvert. Cette convention a été signée et paraphée par cette dernière.
En application de l'article
L 311-47 du code de la consommation, dans sa version applicable, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit.
La date à retenir comme point de départ du délai de forclusion biennale sera celle correspondant à l'expiration des trois premiers mois de découvert.
L'historique du compte bancaire de Madame [L] née [B] démontre que son compte bancaire était créditeur le 02 septembre 2011.
Elle a été assignée par acte du 13 mars 2013, soit moins de deux ans avant la date à laquelle son compte est devenu débiteur (puisqu'il était créditeur le 02 septembre 2011).
En conséquence, l'action du prêteur n'est pas forclose s'agissant du compte courant personnel de Madame [L] née [B].
Il n'est pas versé au débat le contrat d'ouverture de compte joint de Monsieur [L] et Madame [B] épouse [L].
Les relevés de ce compte courant joint, à défaut d'être contesté dans son principe, valent de preuve de l'existence d'une convention liant la banque et les époux [L]. Il est produit régulièrement au débat et a pu faire l'objet d'un débat contradictoire.
Ces derniers débutent au premier juillet 2006 (étant précisé que le premier relevé produit au débat débute sur un solde créditeur de 119, 01 euros au 31 juillet 2006, ce qui témoigne de l'existence d'opérations antérieures non portées à la connaissance de la cour).
Il ressort toutefois de l'examen de ce compte que celui-ci présentait un solde créditeur au 26 août 2011 (234, 77 euros, après une remise de chèque de 1151 euros). Dès lors, en assignant les époux [L] le 13 mars 2013, soit nécessairement moins de deux ans avant que le compte est devenu durablement débiteur, l'action en paiement formée par la banque au titre du solde débiteur du compte joint n'est pas forclose.
Sur la régularité de l'acte de cession de créance
Selon l'article
1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Il est de jurisprudence constante qu'une assignation vaut signification de la cession de créance et même que vaut cession de créance la signification de celle-ci par voie de conclusions prises par le cédant.
Madame [L] née [B] s'est vue notifier l'acte de cession de créance le 25 mai 2020. Il a été indiqué précédemment que la société NACC était bien détentrice des créances concernant le solde débiteur du compte courant de Madame [L] née [B] et du solde débiteur du compte joint des époux [L].
Dès lors, Madame [L] née [B] ne peut soulever l'irrégularité de la cession de créance.
Sur la nullité et l'irrégularité des contrats opposés à Madame [L] née [B]
Les relevés du compte courant de Madame [L] née [B] ainsi que la convention d'ouverture de ce compte signée par cette dernière le 22 avril 2005 ont été versés au débat et sont donc contradictoires. Elle ne conteste pas sa signature sur la convention d'ouverture de compte.
Les relevés du compte joint du couple [L] sont également produits au débat, de façon régulière et donc contradictoire.
Dès lors, Madame [L] née [B] ne peut alléguer d'une irrégularité ou d'une nullité de ces comptes (son compte courant et le compte courant joint des époux) au motif d'une violation du principe du contradictoire. Elle ne justifie pas d'un défaut de la banque de son obligation de conseil, s'agissant de l'ouverture de comptes bancaires.
Elle sera déboutée de cette demande tendant à voir déclarer nul et irréguliers les conventions d'ouverture de compte.
Sur les sommes dues par Madame [J] [L] née [B] au titre d e son compte courant et sur les sommes dues par Monsieur [M] [L] et Madame [J] de leur compte joint
Il résulte des pièces produites (pièce 4) que le solde débiteur du compte courant n° 72801008306 de Madame [J] [L] née [B] s'élevait à la somme de 926, 43 euros au 26 septembre 2012. Elle sera condamnée au versement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de cette date qui correspond à la mise en demeure.
Il ressort des pièces produites que Madame [B] épouse [L] et Monsieur [M] [L] sont redevables envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE de la somme de 456, 97 euros au titre du solde débiteur du compte joint n° [XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012, date de la mise en demeure.
L'opposition formée par Madame [B] épouse [L], bien que recevable, est mal fondée.
Elle sera rejetée. En application de l'article
572 du code de procédure civile, la décision frappée d'opposition n'est anéantie que par une décision qui la rétracte. Dès lors, le rejet de l'opposition emporte confirmation de l'arrêt déféré dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article
700 du code de procédure civile
Madame [B] épouse [L] sera condamnée aux dépens d'opposition. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles formée dans le cadre de cette opposition..
Pour des raisons tirées de l'équité, la société NACC venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE sera déboutée de sa demande fondée sur l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [J] [B] épouse [L],
REJETTE la demande de Madame [J] [L] née [B] tendant à voir annuler l'acte introductif d'instance du 13 mars 2013,
REJETTE la demande de Madame [J] [L] née [B] tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation de la déclaration d'appel,
REJETTE l'opposition de Madame [J] [B] épouse [L] et en conséquence, CONFIRME l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 mars 2021,
CONDAMNE Madame [J] [L] née [B] aux dépens d'opposition,
REJETTE la demande formée par Madame [J] [L] née [B] au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la SA NACC venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,