Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2019, 2019/51677

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2019/51677
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : BISCUITS JOYEUX ; JOYEUX ; JOYEUX SERVI AVEC LE COEUR ; CAFÉ JOYEUX
  • Classification pour les marques : CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL41 ; CL43
  • Numéros d'enregistrement : 4324964 ; 4400588 ; 17513193 ; 4400608 ; 4400599 ; 17513235 ; 4406671
  • Parties : LES BISCUITS JOYEUX SARL / ÉMERAUDE SOLIDAIRE (Fonds de donation) ; GRAIN DE MOUTARDE SARL
  • Décision précédente :INPI, 22 octobre 2018
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2020-06-19
Cour d'appel de Paris
2019-11-05
Tribunal de grande instance de Paris
2019-03-23
INPI
2018-10-22

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 mars 2019 N° RG19/51677 - N° Portalis 352J-W-B7C-COFB Assignation du 14 novembre 2018 par Florence BUTIN, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marie P, Greffier. DEMANDERESSE S.AR.L.LES BISCUITS JOYEUX [...] 35800 DINARD représentée par Me Dorothée BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS - #E0126 DEFENDERESSES FONDS DE DOTATION EMERAUDE SOLIDAIRE [...] Tour des Dames 75009 PARIS S.A.R.L. GRAIN DE MOUTARDE [...] Tour des Dames 75009 PARIS représentées par Me Laetitia BENARD, avocat au barreau de PARIS - #J0022 DÉBATS À l'audience du 20 février 2019, tenue publiquement, présidée par Florence BUTIN, Vice-Présidente, assistée de Marie P, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Immatriculée le 15 septembre 2016, la S.A.R.L. LES BISCUITS JOYEUX dont les gérants sont Mathieu et Caroline G a pour activités principales déclarées la boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, sandwicherie, salon de thé, fabrication de pâtisserie, biscuits secs, confiseries ainsi que la commercialisation de ces produits. Elle exploite un fonds de commerce créé en 1958 et cédé en 1981 par Robert J à la société BISCUITS JOYEUX, qui l'a transmis à la première par acte du 4 novembre 2016. Ses produits sont distribués sur les marchés de la côte d'Émeraude et depuis une période plus récente, vendus dans deux boutiques à DINARD et SAINT-MALO. La SARL LES BISCUITS JOYEUX est titulaire de la marque française verbale BISCUITS JOYEUX enregistrée le 26 décembre 2016 sous le numéro 164324964 pour désigner en classes 29 des produits de « viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine », en classe 30 de « café ; thé ; cacao ; sucre ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » et en classe 32 des « bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ;jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Elle est également titulaire du nom de domaine www.biscuitsjoyeux.fr réservé le 15 juin 2017, et utilise en tant que nom commercial et enseigne le signe « BISCUITS JOYEUX » souvent en combinaison avec un élément figuratif qui est un nain gris et rouge sur fond blanc, constituant avec ces couleurs un élément de son identité visuelle : Le FONDS DE DOTATION EMERAUDE SOLIDAIRE - ci-après FDDES - a été créé en 2010 par Lydwine et Yann B dans le but d'initier et de soutenir des actions poursuivant un objectif d'intérêt général dans le domaine de la solidarité et de l'action humanitaire. Il expose être à l'initiative d'un concept novateur dit de « coffee-shops » employant des personnes en situation de handicap mental ou présentant des troubles cognitifs, et dont les bénéfices sont reversés à des associations caritatives ou réinvestis aux mêmes fins. Pour les besoins de cette activité, il utilise le terme « JOYEUX » présenté comme traduisant le bonheur accessible aux personnes souffrant de handicap et un changement possible du regard de la société sur la différence. Le premier restaurant « JOYEUX » a ouvert à Rennes à la fin de l'année 2017 et a été suivi de deux établissements inaugurés à PARIS dans le courant de l'année 2018. Ces ouvertures ont fait l'objet d'une large campagne médiatique présentant le concept et les objectifs du projet. La SARL GRAIN DE MOUTARDE, créée en 2017 et disposant du statut d'entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire ou ESS ainsi que de l'agrément Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS), a pour objet déclaré l'insertion sociale des personnes éloignées de l'emploi et la fourniture de produits et services en relation avec cet objectif. Elle est titulaire depuis le 9 octobre 2017 du nom de domaine www.joyeux.fr, qui présente l'activité des restaurants précités sous l'enseigne « JOYEUX ». Le FDDES est titulaire des marques suivantes : -marque verbale française JOYEUX n° 4400588 enregistrée le 30 octobre 2017 en classe 41 ; -marque verbale de l'Union européenne JOYEUX n° 17513193 enregistrée le 23 novembre 2017 en classes 29, 30, 32, 41 et 43 ; JOYEIX -marque semi-figurative française n° 4400608 enregistrée le 30 octobre 2017 en classes 29, 30, 32, 41 et 43 ; -marque semi- figurative de l'Union européenne n° 17513284 enregistrée le 23 novembre 2017 en classes 29, 30, 32, 41 et 43 : -marque verbale française JOYEUX SERVI AVEC LE CŒUR n° 4400599 enregistrée le 30 octobre 2017 en classes 29, 30, 32, 41 et 43; -marque de l'Union européenne JOYEUX SERVI AVEC LE CŒUR n° 17513235 enregistrée le 23 novembre 2017 en classes 29, 30, 32,41 et 43 ; -marque verbale française CAFE JOYEUX n° 44006671 enregistrée le 22 novembre 2017 en classes 41 et 43. La société LES BISCUITS JOYEUX a engagé deux procédures d'opposition devant les offices français et européen contre les dépôts des marques n°4400588 et n°17513193 constituées du terme JOYEUX, la première ayant été partiellement accueillie par l'INPI selon une décision rendue le 19 octobre 2018 qui a limité son enregistrement à la classe 41. Cette décision a fait l'objet d'un recours qui est en cours d'examen. La procédure visant la marque de l'Union européenne est toujours pendante devant l'EUIPO, les observations du FDDES ayant été transmises le 23 novembre 2018. Reprochant parallèlement au FDDES et à la société GRAIN DE MOUTARDE une utilisation massive du terme « JOYEUX » décliné sous de multiples formes pour désigner des produits et services qu'elle considère comme identiques ou similaires à ceux visés par sa marque et objet de son activité, et estimant que ces usages sont générateurs d'un risque de confusion qui lui est gravement préjudiciable, la société LES BISCUITS JOYEUX a -non sans que les parties aient préalablement entrepris des discussions en vue mettre un terme amiable au litige les opposant -mis en demeure celles-ci de cesser les exploitations en cause, ce par deux courriers des 2 juillet puis 18 octobre 2018. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier délivré le 14 novembre 2018, la société LES BISCUITS JOYEUX SARL a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé le FONDS DE DOTATION EMEREAUDE SOLIDAIRE et la société GRAIN DE MOUTARDE SARL en vue notamment d'obtenir des mesures provisoires indemnitaires et d'interdiction, présentant aux termes de ses dernières conclusions déposées et développées oralement à l'audience les demandes suivantes : Vu les articles L 713.3, L 716.1 et L 716.6 du code de la propriété intellectuelle ; Vu l'article 1240 du code civil ;

Vu les articles

808 et 809 du code de procédure civile ; Vu l'assignation et les pièces jointes ; Vu les présentes conclusions et les pièces jointes ; CONSTATER que la société LES BISCUITS JOYEUX est titulaire des droits sur la marque française « BISCUITS JOYEUX » n°16 4 324 964 enregistrée le 26 décembre 2016 ainsi que sur la dénomination sociale « LES BISCUITS JOYEUX », le nom commercial et l'enseigne « BISCUITS JOYEUX », de même que sur le nom de domaine « biscuitsjoyeux.fr » ; CONSTATER que la fondation FONDS DE DOTATION EMERAUDE SOLIDAIRE et la société GRAIN DE MOUTARDE ont respectivement déposé à titre de marque et exploité des signes ou expressions réalisant un usage à titre distinctif du terme « JOYEUX » pour désigner des produits identiques et des services similaires aux produits visés au libellé de la marque « BISCUITS JOYEUX » ainsi que pour développer une activité suscitant, avec celle de la société LES BISCUITS JOYEUX, un risque de confusion avéré ; CONSTATER la vraisemblance des faits de contrefaçon allégués ; CONSTATER que l'atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et à l'enseigne de la société LES BISCUITS JOYEUX lui cause un trouble manifestement illicite justifiant la prescription de mesures conservatoires

; En conséquence

: FAIRE INTERDICTION PROVISOIRE à la fondation FONDS DE DOTATION EMERAUDE SOLIDAIRE et à la société GRAIN DE MOUTARDE de faire usage du signe « JOYEUX » à titre distinctif, que ce soit isolément ou au sein d'expressions telles que « CAFE JOYEUX », « JOYEUX servi avec le cœur » ; « BUVEZ JOYEUX », « JOYEUX aime servir dans la joie et ouvrir les cœurs » etc. personnifiant le terme « JOYEUX » et lui conférant une fonction distinctive, pour désigner des produits et/ou services identiques ou similaires à ceux visés au libellé de la marque « BISCUITS JOYEUX » n° 164324964 ; et ce sur quelque support que ce soit (papier, enseigne ; site internet ; comptes sociaux ; supports publicitaires et promotionnels et notamment bateau, voile, drapeaux ; ballons, casquettes ...) sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, l'astreinte prenant effet 10 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir et courant pendant trois mois ; SE RESERVER la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 1131-3 du code des procédures civiles d'exécution ; DIRE que l'interdiction durera jusqu'à ce qu'une décision intervienne au fond ou que les parties trouvent un accord ; CONDAMNER conjointement et solidairement la fondation FONDS DE DOTATION EMERAUDE SOLIDAIRE et la société GRAIN DE MOUTARDE à payer à la société LES BISCUITS JOYEUX la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis à son encontre ; CONDAMNER conjointement et solidairement la fondation FONDS DE DOTATION EMERAUDE SOLIDAIRE et la société GRAIN DE MOUTARDE à payer à la société LES BISCUITS JOYEUX la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER conjointement et solidairement la fondation FONDS DE DOTATION EMERAUDE SOLIDAIRE et la société GRAIN DE MOUTARDE aux entiers dépens dont les frais de constat d'huissier. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, le FONDS DE DOTATION EMERAUDE SOLIDAIRE et la société GRAIN DE MOUTARDE présentent les demandes suivantes : Vu les articles 713-3, 711-1, 711-2, 716-6 du code de propriété intellectuelle, Vu les articles 56, 808 et 809 du code de procédure civile, Vu les articles 112 et 1240 du code civil, PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée le 14 novembre 2018 au fonds de dotation EMERAUDE SOLIDAIRE et à la société GRAIN DE MOUTARDE ; DECLARER irrecevables les demandes en concurrence déloyale formées par la société LES BISCUITS JOYEUX ; DEBOUTER la société LES BISCUITS JOYEUX de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société LES BISCUITS JOYEUX à payer au fonds de dotation EMERAUDE SOLIDAIRE une provision de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance ; CONDAMNER la société LES BISCUITS JOYEUX à payer au fonds de dotation EMERAUDE SOLIDAIRE une provision de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance ; FAIRE INTERDICTION à la société LES BISCUITS JOYEUX de faire usage du signe « JOYEUX depuis 1963 » et « MAISON JOYEUX depuis 1963 » sous astreinte provisoire de 500 euros par jour, l'astreinte prenant effet au jour du prononcé de l'ordonnance ; CONDAMNER la société LES BISCUITS JOYEUX à payer au fonds de dotation EMERAUDE SOLIDAIRE la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LES BISCUITS JOYEUX aux entiers dépens à recouvrer par Maître Laetitia BENARD aux termes de l'article 699 du code de procédure civile. À l'issue de l'audience, il a été indiqué aux parties que la décision serait rendue le 29 mars 2019. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ; 1- Validité de l’assignation : Les défendeurs soutiennent que l'assignation délivrée par la société LES BISCUITS JOYEUX ne satisfait pas aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile, en ce que la demanderesse invoque indistinctement des atteintes à sa dénomination sociale, à son nom commercial ainsi qu'à son nom de domaine sans pour autant évoquer des faits précis permettant de les établir, ne procède pas à une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes visés alors qu'elle invoque une contrefaçon par imitation, ne détermine pas le rôle de chacun des défendeurs dans les faits allégués, formule des demandes vagues ne permettant pas de statuer en visant des usages « à titre distinctif» et enfin, ne fournit pas une liste exhaustive des expressions concernées du terme « JOYEUX » dont elle cite des exemples à titre d'illustration. La société LES BISCUITS JOYEUX oppose à ces arguments avoir indiqué en quoi la reprise du terme « JOYEUX » au sein des signes et locutions utilisées par les défenderesses constituent une imitation de sa marque en soulignant le caractère distinctif de cet élément verbal, démontré la similitude ou l'identité des produits et services concernés et indiqué ce qui lui apparaît démontrer le risque de confusion allégué. Elle ajoute que les exploitations reprochées sont énumérées pour autant qu'elles aient pu être révélées sans que cette liste soit nécessairement exhaustive, que les mesures d'interdiction telles que présentées tendent très clairement à voir cesser un usage à titre distinctif du mot « JOYEUX », que le FDDES est assigné en qualité de titulaire des marques incriminées, d'exploitant du site internet « joyeux.fr » et des comptes Instagram et Facebook « cafejoyeux », ce qui ressort bien de l'exposé des faits en page 5 et 6 de l'acte, la société GRAIN DE MOUTARDE étant quant à elle attraite en qualité de titulaire du nom de domaine «joyeux.fr » ce qui est également précisé. Enfin elle confirme dans ses dernières écritures développées oralement que les demandes d'interdiction « visent évidemment des actes d'exploitation réalisés pour des produits et services identiques ou similaires à ceux visés au libellé de la marque BISCUITS JOYEUX et, à ce titre, les cafés en capsules et en grains ainsi que les activités de restauration et services de bars de la demanderesse ». Sur ce, L'article 56 du code de procédure civile prescrit au demandeur, à qui incombe la charge de la preuve, d'indiquer « l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ». La nullité de l'acte susceptible d'en résulter peut être prononcée sur le constat de l'existence d'un grief et s'il n'a pas été remédié à l'irrégularité invoquée. Cette disposition vise à assurer à la partie assignée la possibilité d'identifier les actes qui lui sont reprochés et de présenter dans les délais impartis tenant au cadre procédural choisi par le demandeur une défense utile. Dans le cas d'espèce, la comparaison des signes conduit essentiellement au constat de l'utilisation commune du terme « JOYEUX » puisque la marque première objet du litige est déposée sans aucun composant figuratif, couleur ou typologie particulière. En précisant que cet élément est distinctif au sein de l'ensemble « BISCUITS JOYEUX » par référence aux produits désignés par la marque, dont il est soutenu qu'ils sont identiques ou similaires à ceux exploités sous les signes contestés, la société LES BISCUITS JOYEUX permet aux défenderesses de déterminer en quoi la contrefaçon reprochée serait caractérisée. H est ensuite indiqué que les demandes se fondent d'une part, sur l'atteinte vraisemblable portée à la marque « BISCUITS JOYEUX », et d'autre part, sur le trouble manifestement illicite causé par la reprise du terme « JOYEUX » utilisé comme élément de la dénomination sociale, du nom commercial, de l'enseigne et du nom de domaine de la demanderesse qui sont des moyens d'identification ne faisant pas l'objet de droits de propriété intellectuelle. Même s'il est de façon générale invoqué un risque de confusion en utilisant des arguments pour certains relatifs aux conditions effectives d'exploitation et donc inopérants lorsqu'il s'agit d'établir la contrefaçon générée par le dépôt d'une marque concurrente, il n'en résulte aucune impossibilité pour les défenderesses de contester chacun de ces griefs. S'agissant enfin de la formulation des demandes d'interdiction, les critiques des demandeurs consistent plutôt à discuter le périmètre des mesures sollicitées qui à l'origine, ne sont effectivement pas cantonnées à des produits ou services identiques ou similaires. Cette précision a été apportée ultérieurement dans les termes rappelés plus haut. Dans ces conditions, il n'existe pas d'atteinte portée aux droits de la défense et le moyen tiré de la nullité de l'assignation sera écarté. 2- Sur l'atteinte vraisemblable aux droits conférés par la marque « BISCUITS JOYEUX » : La société LES BISCUITS JOYEUX soutient que contrairement à ce qui est allégué aucun accord n'est jamais intervenu sur une expression valorisant le terme « JOYEUX » pour désigner les activités de restauration et de bar, puis de vente de café exercées par les défenderesses. Elle rappelle que le risque de confusion doit être apprécié globalement, et que seul l'élément verbal « JOYEUX » constitue l'indication d'origine de ses produits puisqu'il est associé à un terme descriptif ou très évocateur de l'ensemble de ceux visés au dépôt de la marque, de sorte qu'il est souvent repris seul par des articles de presse évoquant la « biscuiterie Joyeux » les « étals Joyeux » ou encore la « tradition Joyeux ». Elle fait valoir que le signe contesté est identiquement utilisé dans des expressions telles que « JOYEUX AIME SERVIR DANS LA JOIE ET OUVRIR LES CŒURS» «JOYEUX VEUT REMETTRE LES PERSONNES PORTEUSES D'UN HANDICAP MENTAL OU COGNITIF AU CŒUR DE NOS VILLES ET DE NOS VIES» « JOYEUX SOUHAITE FAVORISER LA RENCONTRE» ou encore « OUVERTURE DE JOYEUX A PARIS » au sein desquelles le caractère distinctif du mot « Joyeux » n'est pas altéré, ajoutant que dans les cas énumérés il est visuellement mis en valeur et généralement placé en position d'attaque. Elle souligne encore que les expressions « BISCUITS JOYEUX» et « CAFE JOYEUX » ou « BUVEZ JOYEUX » sont phonétiquement proche, ont le même rythme syllabique et sont toutes deux évocatrices d'un mode de consommation, et que l'expression « SERVI AVEC LE COEUR » est également descriptive de la façon dont sont offerts à la clientèle les produits des classes 29 et 30, ce qui est l'objet de la classe 43. Sur le caractère identique ou similaire des produits et services visés par la marque première et les signes incriminés, elle fait valoir que les marques « JOYEUX », « CAFE JOYEUX » et « JOYEUX servi avec le cœur » sont enregistrées et exploitées pour désigner des activités de restauration et des services de bars ainsi que tous types de supports publicitaires ou promotionnels s'y rapportant, présentant un lien très étroit et obligatoire avec les produits alimentaires visés au libellé de la marque « BISCUITS JOYEUX » qui en sont l'objet, et que le café en capsules ou en grains distribué par le FDDES est un produit identique au « café » pour lequel sa marque est enregistrée. Elle fait observer que dans toutes les expressions utilisées par le FDDES « JOYEUX » désigne les cafés à l'enseigne « JOYEUX » soit une activité similaire aux produits visés par la marque invoquée. Elle affirme enfin que le risque de confusion généré par la cohabitation des signes en conflit est avéré et démontré notamment par le témoignage des anciens propriétaires de la biscuiterie JOYEUX. Il est opposé en défense que la vraisemblance de la contrefaçon alléguée n'est pas établie par la demanderesse ayant au contraire elle- même suggéré l'adoption de l'expression « CAFE JOYEUX » au début des discussions engagées, et que la médiatisation du projet ajoutée à l'origine commune des parties a déclenché la présente action. Le FDDES et la société GRAIN DE MOUTARDE soutiennent ensuite que l'existence d'un risque de confusion n'est pas démontrée par une analyse comparative de chacune des marques en cause considérées dans leur ensemble, et que le terme « BISCUITS » ne peut être considéré comme négligeable ou faiblement distinctif au regard des produits visés à l'enregistrement de la marque, affirmant au contraire que c'est l'association inhabituelle des deux termes qui opère cette distinctivité. Us exposent encore que la comparaison des signes en présence établit l'absence de risque de confusion, et ce qu'il s'agisse de la comparaison visuelle, auditive et conceptuelle de la marque première « BISCUITS JOYEUX » avec « JOYEUX » « JOYEUX SERVI AVEC LE COEUR » - signe verbal ou semi-figuratif - « CAFE JOYEUX » ou avec l'ensemble des expressions visées « BUVEZ JOYEUX » « JOYEUX AIME SERVIR DANS LA JOIE ET OUVRIR LES CŒURS » « JOYEUX VEUT REMETTRE LES PERSONNES PORTEUSES D'UN HANDICAP MENTAL OU COGNITIF AU CŒUR DE NOS VILLES ET DE NOS VIES » « JOYEUX SOUHAITE FAVORISER LA RENCONTRE » « OUVERTURE DE JOYEUX A PARIS » et « BRIGITTE M I « JOYEUX ». Sur la comparaison des produits et services en conflit, les défendeurs font valoir que la marque première ne désigne pas des services de restauration à table, ne pouvant être de manière évidente considérés comme accessoires des produits des classes 29, 30 et 32, et que les capsules de café qu'elle propose ne sont commercialisés que sous le signe « JOYEUX SERVI AVEC LE COEUR». Ils en déduisent que le public concerné ne sera pas conduit à attribuer aux produits et services respectivement offerts sous la marque première et les signes litigieux une origine commune. Enfin ils soutiennent que ni les usages du terme « JOYEUX » au sein de l'expression « CAFE JOYEUX » pour désigner un bateau ou sur des panneaux signalétiques, ni l'emploi de « JOYEUX » dans des slogans ou à titre informatif ne sont constitutifs d'actes de contrefaçon. Sur ce, L'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. Le caractère vraisemblable de l'atteinte alléguée dépend d'une part, de l'apparente validité des titres sur lesquels se fonde l'action et d'autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon invoquée. Le juge des référés doit donc apprécier le caractère sérieux des arguments présentés en défense et évaluer la proportion qui existe entre la contestation de l'atteinte alléguée et les mesures provisoires sollicitées au regard des enjeux économiques en présence et des risques encourus par chacune des parties. L'examen des demandes formées au titre de l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle suppose de comparer successivement la marque « BISCUITS JOYEUX » d'une part, aux signes constituant les marques secondes et d'autre part, aux différentes expressions utilisées par le FDDES lorsqu'il communique sur son activité, ce au regard des produits et services respectivement désignés par la marque première et les signes litigieux. L'appréciation de la contrefaçon implique de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné. Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport qu'ils peuvent entretenir entre eux et en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux- ci en considérant notamment leurs éléments distinctifs et dominants. 1°- les produits et services en cause : La liste des produits désignés par la marque « LES BISCUITS JOYEUX » en classes 29, 30 et 32 est indiquée plus haut. Elle inclut des aliments préparés ou non, des sandwiches et pizzas, des crêpes, des produits laitiers, des boissons et des pains, pâtisseries, biscuits et confiseries. Le FDDES utilise les signes contestés pour désigner une activité de bar et restauration ainsi que pour l'offre à la vente de café en capsules, au sein des mêmes établissements. Le fait que les produits visés par la marque première soient susceptibles d'être consommés surplace ou distribués dans les lieux exploités sous les signes seconds, ce qui est particulièrement le cas pour les préparations de type pizzas, crêpes, biscuits, gâteaux, glaces, pain ainsi que pour les boissons, conduit à considérer ces produits et services comme similaires parce que très complémentaires et pouvant relever d'un circuit de distribution relevant de mêmes opérateurs, ou d'entreprises liées par des accords commerciaux ou financiers. Il est d'ailleurs sur ce point permis de relever que selon un message adressé par Yann B à Mathieu G au mois de décembre 2017, celui-ci évoque l'idée d'un partenariat dans le cadre duquel les biscuits de la demanderesse auraient été « mis en avant dans tous les cafés JOYEUX» (pièce LB 12). Les signes dont l'utilisation est contestée sont d'abord ceux déposés à titre de marque « JOYEUX », « CAFE JOYEUX », « JOYEUX SERVI AVEC LE COEUR » et le signe semi-figuratif suivant : a) comparaison de la marque « BISCUITS JOYEUX » et du signe «JOYEUX»: D'un point de vue visuel, les signes sont moyennement similaires en ce qu'ils sont respectivement composés de deux termes et d'un seul élément verbal, ayant en commun le mot « JOYEUX ». Sur le plan de la sonorité et du rythme, « BISCUITS JOYEUX » comporte quatre syllabes contre deux pour le signe second, étant observé que si les deux termes ont vocation à être prononcés, seul « JOYEUX » pourra l'être isolément pour faire référence aux produits qu'il désigne. Enfin conceptuellement, au sein de l'ensemble « BISCUITS JOYEUX » employé au pluriel le premier terme est descriptif ou évocateur de produits alimentaires gourmands alors que « JOYEUX » s'applique usuellement pour qualifier l'humeur d'une personne ou une atmosphère festive et chaleureuse. Le signe pourra être perçu par le public pertinent - qui est ici le consommateur d'aliments servis sur place ou offerts à la vente -soit comme la perspective d'un moment de convivialité associé ou non à un plaisir gustatif, soit comme le suggèrent les défendeurs, à une origine familiale porteuse d'une tradition puisqu'il est courant notamment dans ce secteur économique, de désigner une activité et l'entreprise qui l'exerce par le patronyme de son fondateur. Si comme le fait pertinemment observer le FDDES la marque première tire une partie significative de sa distinctivité de l'association inattendue des deux termes « BISCUITS » et « JOYEUX », c'est le mot « JOYEUX » qui identifie les produits et permet au consommateur de les reconnaître et d'être assuré de leur origine. Le terme « JOYEUX » employé seul peut de même selon les produits et service qu'il désigne, être perçu comme prometteur d'une ambiance joyeuse ou comme un nom patronymique. Les signes sont donc conceptuellement fortement similaires. Ajoutée à la similitude des produits et services concernés, cette similitude des signes peut conduire le consommateur à présumer que les services de restauration et produits offerts à la vente sous le signe « JOYEUX » sont distribués par la même entreprise ou dans le cadre d'un partenariat avec la société exploitant la marque « BISCUITS JOYEUX », ce risque de confusion étant ici accentué par la renommée locale de la demanderesse et l'ancienneté de son implantation géographique qui se trouve être également proche de celle du premier « CAFE JOYEUX ». Le signe verbal « JOYEUX » utilisé seul pour désigner des produits alimentaires et services de restauration constitue donc une atteinte vraisemblable aux droits de la société LES BISCUITS JOYEUX au titre de la marque n° 164324964. b) comparaison de la marque « BISCUITS JOYEUX » et des signes verbaux et semi-figuratifs « CAFE JOYEUX » et « JOYEUX SERVI AVEC LE COEUR » : Les signes « BISCUITS JOYEUX » et « CAFE JOYEUX » présentent des similitudes visuelles, rythmiques et sonores, en ce qu'ils comportent quatre syllabes et le même terme « JOYEUX » positionné à la suite du vocable descriptif positionné en attaque, et associent selon le même agencement un terme faiblement distinctif à un élément arbitraire par référence aux produits ou services désignés. D'un point de vue conceptuel, les remarques qui précèdent sont transposables avec la différence toutefois que l'ajout du mot « CAFE » associé au terme « JOYEUX » constitue également une combinaison inhabituelle, qui fait référence à un lieu de consommation plutôt qu'à un produit et lui attribue ainsi un caractère distinctif propre, ne permettant pas de conclure qu'une association spontanée sera opérée par les consommateurs avec la marque « BISCUITS JOYEUX » dont l'expression « CAFE JOYEUX » ne peut donc être considérée comme la contrefaçon vraisemblable. Enfin sans qu'il soit besoin de s'attarder sur les différences visuelles, phonétiques et sonores qui distinguent « BISCUITS JOYEUX » des signes verbaux et semi-figuratifs « JOYEUX SERVI AVEC LE COEUR », il est observé que ceux-ci renvoient conceptuellement à une dimension altruiste absente de la marque première évoquant la convivialité et le plaisir gourmand. À cet égard, la demanderesse ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que le terme « JOYEUX » par sa position visuellement prépondérante occulte complètement les autres éléments formant l'ensemble du signe, compte-tenu de cette connotation conceptuelle encore renforcée dans la marque figurative par un visage associé à un plateau insistant sur l'idée de service plus que sur le produit commercialisé. La contrefaçon au titre de l'usage de ces signes n'est donc pas non plus vraisemblablement caractérisée. Les supports de communication et la documentation commerciale du FDDES permettent de relever deux types d'utilisation du terme « JOYEUX » qui sont d'une part, celles accompagnées du logo ou de l'expression « SERVI AVEC LE COEUR » - ce qui est par exemple le cas pour la devanture des cafés (pièce LB 44) - et d'autre part, celles insérées dans des slogans ou éléments rédactionnels fournissant une information tels que « BUVEZ JOYEUX » « JOYEUX AIME SERVIR DANS LA JOIE ET OUVRIR LES CŒURS » « JOYEUX VEUT REMETTRE LES PERSONNES PORTEUSES D'UN HANDICAP MENTAL OU COGNITIF AU CŒUR DE NOS VILLES ET DE NOS VIES » « JOYEUX SOUHAITE FAVORISER LA RENCONTRE » « OUVERTURE DE JOYEUX A PARIS » et « BRIGITTE M I « JOYEUX ». Le terme « JOYEUX » désignant à l'évidence à la fois l'entité porteuse du projet d'insertion et le service fourni dans ce cadre au sein des établissements « CAFE JOYEUX », il s'agit contrairement à ce que soutiennent les défendeurs d'un usage à titre de marque. Mais en se bornant à soutenir sans aucune démonstration au soutien de cette affirmation que ces expressions « apparaîtront comme des slogans émanant de la biscuiterie JOYEUX », la société LES BISCUITS JOYEUX ne démontre pas le risque de confusion allégué qui ne peut donc être jugé comme suffisamment vraisemblable en présence d'autres éléments associés au signe, et faisant clairement référence soit à l'activité de restauration, soit à la dimension sociale de l'entreprise. Les demandes de ce chef ne peuvent donc être accueillies. Compte-tenu des développements qui précèdent, les seuls actes retenus au titre des atteintes alléguées sont ceux consistant dans l'emploi du terme « JOYEUX » utilisé seul pour désigner des services de restauration ou de bar ou encore de vente de produits alimentaires dans ce même contexte, ce qui se limite compte-tenu des pièces versées aux débats et des demandes formulées, aux dépôts des marques « JOYEUX » pour désigner les produits et services précités et à la réservation et l'exploitation du nom de domaine «joyeux.fr » renvoyant au site présentant les activités du FDDES. 3 - Demandes de la société LES BISCUITS JOYEUX fondées sur la concurrence déloyale : La société LES BISCUITS JOYEUX expose que si le pouvoir dévolu au juge des référés en vertu de l'article L 716.6 du code de la propriété intellectuelle ne concerne que l'action en contrefaçon, le titulaire de la marque peut également invoquer les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile en vue de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir un dommage imminent que lui causerait l'atteinte portée à son nom commercial ou à son enseigne. Elle soutient que les usages reprochés des expressions « CAFE JOYEUX » et « JOYEUX » dans la ville où elle est connue depuis plus de 50 ans caractérise une atteinte à ses dénomination sociale, nom commercial et enseigne distincte des actes de contrefaçon allégués et constitutive d'actes de concurrence déloyale en application de l'article 1240 du code civil, faisant observer que l'influence locale exercée par le fondateur du FDDES et la proximité géographique immédiate des actes incriminés justifient les mesures d'interdiction sollicitées de ce chef. Les défendeurs répondent que l'article L. 716-6 du code de propriété intellectuelle prévoit une procédure de référé spécifique et dérogatoire du droit commun qui doit être entendue strictement et ne saurait être étendue aux demandes même connexes ne relevant pas de la contrefaçon de marques, ce sur quoi la jurisprudence a déjà eu l'occasion de statuer. Us exposent ensuite qu'aucun fait matériellement distinct de ceux invoqués au titre de la contrefaçon n'est établi, et que les conditions requises par l'article 809 du code de procédure civile ne sont pas remplies en ce que les signes privatifs invoqués sont peu distinctifs, que la preuve d'un risque de confusion n'est pas rapportée et enfin, qu'elle ne démontre aucun préjudice ni une entrave portée à ses projets de développement. Sur ce, Les demandes au titre des actes de concurrence déloyale invoqués par la société LES BISCUITS JOYEUX étant fondés non pas sur l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle mais sur l'application combinée des dispositions des articles 809 du code de procédure civile et 1240 du code civil, elles doivent être déclarées recevables. Par ailleurs contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les prétentions de ce chef font certes référence aux mêmes agissements que ceux invoqués au titre de la contrefaçon vraisemblable de la marque « BISCUITS JOYEUX », mais qui n'en constituent pas moins des faits distincts en ce qu'ils porteraient atteinte aux autres signes d'identification de la demanderesse qui ne sont pas protégés par des droits privatifs. H est également rappelé que le critère de distinctivité n'est pas une condition de validité d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l'article 1382 devenu 1240 du code civil, consiste dans des agissements s'écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ceux parasitaires visant à s'approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d'un savoir-faire, de travaux ou d'investissements ou encore, ceux constitutifs d'actes de dénigrement ou de désorganisation d'une entreprise. Ils supposent la caractérisation d'une faute génératrice d'un préjudice. L'article 809 du code de procédure civile au visa duquel les demandes sont présentées permet au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Pour les motifs relevés plus haut dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance de la contrefaçon, l'usage du terme « JOYEUX » employé seul pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés par la marque première est générateur d'un risque de confusion qui affecte potentiellement de la même façon les autres moyens d'identification de la société « LES BISCUITS JOYEUX » dont la clientèle est en ce cas portée à croire que les produits distribués sous ces signes ont un lien avec les activités des défenderesses. Cependant comme il a également été relevé, ces usages du terme « JOYEUX » sans autre ajout ni complément d'information de nature à écarter tout risque de confusion se sont limités au dépôt des marques litigieuses et à l'exploitation du nom de domaine www.ioyeux.fr, ce qui ne permet pas avec l'évidence requise en référé de retenir qu'ils ont pu compromettre les conditions d'exercice de l'activité de la société LES BISCUITS JOYEUX. De fait sur ce point, les seuls témoignages supposés révéler l'existence d'un risque de confusion émanent soit des anciens propriétaires de la biscuiterie, soit de salariés de la demanderesse, ce qui relativise nécessairement leur valeur probante (pièces BL 58, 59 et 60). Les demandes formées au titre de la concurrence déloyale ne peuvent donc être accueillies. 4 - demandes reconventionnelles au titre de la concurrence déloyale et de la rupture abusive des pourparlers : Les défendeurs soutiennent qu'à la fin de l'année 2017, la société LES BISCUITS JOYEUX les ont sollicités pour obtenir qu'ils communiquent sous la dénomination « CAFE JOYEUX » ou « LES JOYEUX » et qu'ils ont engagé des coûts pour se soumettre à cette requête tout en acceptant d'entamer une procédure de médiation aux fins de convenir d'un accord de coexistence et définir les éléments figuratifs associés à l'expression « CAFE JOYEUX ». Ils affirment qu'après avoir exprimé un accord de principe sur l'emploi de ces termes en association et dans cet ordre, la demanderesse est brutalement revenue sur cette position et a souhaité mettre fin aux discussions en cours en exigeant le 1er juin 2018 des concessions inacceptables, puis en indiquant sa décision de saisir le tribunal, ce qui témoigne d'un comportement déloyal. Le FDDES indique avoir exposé des frais et mobilisé inutilement un temps important dans ce contexte, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 50.000 euros. Sur leur demande au titre de la concurrence parasitaire, les défendeurs font valoir qu'après le lancement des restaurants « JOYEUX » et leur succès retentissant, la société LES BISCUITS JOYEUX a opportunément décidé de communiquer sous le terme « JOYEUX » ou « MAISON JOYEUX », ce dans l'intention manifeste de se placer dans le sillage du FDDES et de la société GRAIN DE MOUTARDE en bénéficiant de la campagne médiatique et de l'accueil positif ayant accompagné leur projet. Us réclament à ce titre une somme de 50.000 euros et des mesures visant à interdire à la société LES BISCUITS JOYEUX l'utilisation des signes « JOYEUX depuis 1963 » et « MAISON JOYEUX depuis 1963 » dans la mesure où le terme « JOYEUX » est inscrit dans une police plus grande et une couleur plus voyante que le reste des termes. La société LES BISCUITS JOYEUX répond que le juge des référés n'est pas compétent pour examiner les conséquences d'une éventuelle rupture abusive des pourparlers en cours par la société LES BISCUITS JOYEUX et que sur le principal des demandes, il est renvoyé aux termes du courrier officiel du conseil de la demanderesse en réponse à ces allégations mentionnant en substance qu'à aucun moment, le FDDES n'a proposé d'adopter une dénomination ne portant pas atteinte à ses droits et susceptible d'aboutir à un accord. Sur le grief de concurrence parasitaire, elle conclut à l'absence de trouble manifestement illicite que représente le fait d'utiliser le terme « JOYEUX » correspondant à un patronyme connu depuis plus de 50 ans en faisant évoluer son logo et sur lequel elle détient des droits antérieurs. Sur ce, La caractérisation d'une rupture fautive des négociations engagées entre les parties ne peut dans le cas d'espèce, compte-tenu des nombreux échanges témoignant d'une position évolutive de la demanderesse au regard des solutions successivement envisagées, se déduire du contenu d'un SMS de Matthieu G daté du 30 novembre 2017 soit antérieur à la longue période des pourparlers poursuivis jusqu'au mois d'août 2018. Il n'existe donc pas de trouble manifestement illicite justifiant le prononcé des mesures sollicitées à titre provisoire. De même, il ne peut y avoir lieu à référé sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile s'agissant des conditions d'utilisation du terme « JOYEUX » dont il est relevé que l'utilisation sans ajout porte manifestement atteinte aux droits de la demanderesse. Aucune des demandes reconventionnelles du FDDES et de la société GRAIN DE MOUTARDE ne peut donc être accueillie. 5 - Sur les mesures sollicitées à titre provisionnel : Le FDDES et la société GRAIN DE MOUTARDE font valoir que les mesures sollicitées sont manifestement disproportionnées en ce qu'elles reviendraient à interdire toute utilisation du terme « JOYEUX » en relation avec n'importe quel produit ou service même si ce terme est accolé à d'autres éléments graphiques ou verbaux, et entraîneraient des dommages irréparables pour les défendeurs obligés de reconstruire l'intégralité de leur réputation, de communiquer sous une dénomination ne comprenant pas le terme « JOYEUX » de quelque manière que ce soit alors même que ce choix est lié à l'histoire du projet, et de procéder à des travaux importants pour changer leurs enseignes ainsi que la décoration de leurs restaurants. Us ajoutent que ces mesures sont inadaptées en l'absence de preuve d'un quelconque risque de confusion, et que la plupart des utilisations du terme « JOYEUX » établies par la demanderesse sont relatives à la communication ponctuelle organisée à l'occasion de la [...]. Sur ce, La société LES BISCUITS JOYEUX a précisé que ses demandes devaient s'entendre comme visant un usage distinctif du signe - soit à titre de marque - pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux visés au dépôt de la marque BISCUITS JOYEUX et, à ce titre, la vente de cafés en capsules et en grains ainsi que les activités de bar et de restauration. Compte-tenu des observations qui précèdent, l'interdiction provisoire sollicitée doit s'appliquer au terme « JOYEUX » utilisé sans aucun autre élément verbal ou figuratif pour l'exploitation ou la promotion commerciale des produits et services précités. Cette mesure sera ordonnée selon les modalités indiquées au dispositif, lesquelles tiennent compte du fait qu'une partie significative de ces agissements a cessé puisqu'elle s'inscrivait dans le contexte de la Route du Rhum (pièces DB 30, 36, 38, 40 et 41). L'indemnité provisionnelle réclamée n'apparaît pas justifiée en l'absence d'éléments établissant qu'un préjudice a manifestement été subi par la société LES BISCUITS JOYEUX du fait des utilisations litigieuses. Le FDDES et la société GRAIN DE MOUTARDE, qui succombent pour une partie des demandes et dont les prétentions formées à titre reconventionnel sont rejetées, supporteront in solidum la charge des dépens et seront condamnées à verser à la société LES BISCUITS JOYEUX, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 4.000 euros. Il est rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que l'assignation a été valablement délivrée ; DIT que l'utilisation du terme « JOYEUX » par le FONDS DE DOTATION EMERAUDE SOLIDAIRE et la société GRAIN DE MOUTARDE à titre de marque et de nom de domaine, sans ajout d'un autre élément verbal ou figuratif et pour désigner des produits alimentaires ainsi que des services de bar et de restauration, porte une atteinte vraisemblable aux droits de la société LES BISCUITS JOYEUX conférés par la marque française verbale BISCUITS JOYEUX numéro 164324964 ; FAIT INTERDICTION PROVISOIRE au FONDS DE DOTATION EMERAUDE SOLIDAIRE et à la société GRAIN DE MOUTARDE de faire usage du signe « JOYEUX » sans association à un autre élément verbal ou figuratif, pour désigner des produits et/ou services identiques ou similaires à ceux visés à l'enregistrement de la marque « BISCUITS JOYEUX » n° 164324964 et sur quelque support que ce soit, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; DÉBOUTE la société LES BISCUITS JOYEUX du surplus de ses demandes d'interdiction et de ses demandes indemnitaires formées à titre provisionnel ; DÉCLARE RECEVABLES les demandes au titre de la concurrence déloyale ; REJETTE les prétentions de la société LES BISCUITS JOYEUX de ce chef ; DÉBOUTE le FONDS DE DOTATION EMERAUDE SOLIDAIRE et la société GRAIN DE MOUTARDE de leurs demandes reconventionnelles ; CONDAMNE le FONDS DE DOTATION EMERAUDE SOLIDAIRE et la société GRAIN DE MOUTARDE in solidum à payer à la société LES BISCUITS JOYEUX une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le FONDS DE DOTATION EMERAUDE SOLIDAIRE et la société GRAIN DE MOUTARDE in solidum aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.