Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652, 13-27.725

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-10-23
Cour d'appel de Paris
2012-12-04
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
2010-12-13

Texte intégral

Joint les pourvois n° J 13-11. 652 et E 13-27. 725 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que Mme X..., engagée le 7 mars 2003 en qualité de rayonniste par la pharmacie Pichardie a vu son contrat de travail transféré à compter du 1er octobre 2008 à la société Pharmacie du marché repreneuse du fonds ; que par lettre du 12 mars 2009 elle a été licenciée pour motif économique ; que la société soutenait sans être contredite n'employer que cinq salariés ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° J 13-11. 652 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen de ce pourvoi et sur le moyen

unique du pourvoi n° E13-27. 725 :

Vu

l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail à la société le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi

alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 et non exclus par le 3° de l'article L. 1235-5 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu

l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la selas Pharmacie du marché à rembourser Pôle emploi dans la limite de six mois les indemnités de chômage versées à la salariée, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de ce dispositif cassé ; Dit n'y avoir lieu à remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme X... ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie du marché, demanderesse au pourvoi n° J 13-11. 652. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pharmacie du Marché à payer à Mme X... la somme de 10. 339 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en application de l'article L. 1233-4, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité permet la permutabilité du personnel ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises ; que l'article L. 1233-16 ajoute que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; qu'il résulte de ces dispositions que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il a pas acceptée et si le reclassement du salarié est impossible, la lettre de licenciement devant comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'en cas de contestation, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, et à défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 12 mars 2009, qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants : « Au vu du tableau de bord prévisionnel établi jusqu'en septembre 2009 qui nous a été présenté par notre expert-comptable début février, il ressort au vu des mauvais résultats enregistrés par rapport à ceux initialement prévus, que notre excédent brut d'exploitation ne nous permet pas de faire face au paiement des charges, charges qu'il convient donc de réduire sauf à mettre en péril l'entreprise. Dans ces conditions et dans un souci de mise en conformité de l'organisation de l'entreprise par rapport aux dispositions légales applicables à notre profession, il a été décidé de supprimer les deux postes d'employés en pharmacie et de conserver les deux postes de préparatrices, puisque seules habilitées par le code de la santé publique à délivrer des médicaments, alors bien évidemment que le poste de pharmacien reste maintenu puisque obligatoire compte tenu du chiffre d'affaires réalisé. Nous précisons enfin, que malgré les réflexions menées à ce titre, aucune mesure de reclassement ne s'est avérée possible. Nous vous rappelons que nous vous avons remis une proposition de reclassement personnalisé le jour de l'entretien, convention à laquelle vous avez refusé d'adhérer. En conséquence, votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile conformément à l'article L. 122-14-1 du code du travail. Nous vous informons que vous avez acquis 129 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander pendant votre préavis à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience. Conformément aux dispositions légales, nous vous rappelons que durant l'année qui suit la fin du préavis, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise, à condition d'avoir informé l'entreprise dans l'année suivant la fin du préavis de son désir de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec la qualification du salarié licencié et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que le salarié la fasse connaître). Vous disposez d'un délai de douze mois à compter de la notification de la présente lettre pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement » ; que Mme X... soutient en premier lieu que le motif économique ne serait pas invoqué dans la lettre de licenciement et conteste la réalité des difficultés économiques alléguées ; qu'il convient toutefois de relever sur le premier point que l'employeur fait état dans la lettre de licenciement de « mauvais résultats enregistrés par rapport à ceux initialement prévus » ayant pour conséquence un « excédent brut d'exploitation (qui) ne permet pas de faire face au paiement des charges » de sorte « qu'il a été décidé de supprimer les deux postes d'employés en pharmacie » ; que cette lettre décrit donc bien les difficultés économiques alléguées par l'employeur et leur conséquence envisagée sur le poste de travail de Mme X..., répondant ainsi aux exigences de l'article 8. L. 1233-16 du code du travail ; que tout en se référant aux difficultés des officines en général et en particulier à celles des banlieues parisiennes, la SELAS Pharmacie du Marché invoque une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 100. 000 ¿ HT qu'elle explique par le départ de deux médecins installés à proximité et produit un prévisionnel établi par son expert-comptable en février 2009 d'où il résulte que la trésorerie de la pharmacie aurait atteint en septembre 2009 un déficit de 51. 203 ¿ à défaut de réduction des charges ; que toutefois, il y a lieu de relever que le contrat de travail de Mme X... a été repris en octobre 2008 et que des difficultés sont alléguées dès le mois de février 2009, alors que le chiffre d'affaires (138. 136 ¿ réalisé en février 2009 et 129. 816 ¿ prévu en septembre 2009) reste excédentaire, ce que confirme le bilan de l'année 2009 ; que dès lors l'appelante ne démontre pas l'existence de difficultés économiques importantes et durables justifiant la suppression du poste occupé par Mme X... ; qu'il s'ensuit que le licenciement de cette dernière doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé sur ce point ; que cette situation donne droit à la salariée à percevoir une indemnité sans cause réelle et sérieuse, qui compte tenu des éléments produits aux débats, notamment de son ancienneté au sein de la SELAS Pharmacie du Marché de six années et de son âge (55 ans), sera fixée la somme de 10. 339 ¿ ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE la suppression de l'emploi est effective ainsi que le départ de deux médecins proches de l'office et la conjoncture économique ; que la lettre de licenciement fait mention tant de la suppression du poste que des mauvais résultats qui expriment et caractérisent les difficultés économiques ; que ces éléments sont précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, les difficultés économiques relèvent de causes conjoncturelles et la jurisprudence précise que celles-ci doivent être réelles (Cass. soc., 12 novembre 1997, pourvoi n° 95-42. 138) ; que la réduction de charges à partir d'un prévisionnel sous-tend que les difficultés soient suffisamment importantes et durables pour justifier de la suppression du poste (Cass. soc., 9 mars 1994, pourvoi n° 92-41. 562 ; Soc., 3 mai 1994, pourvoi n° 92-45. 174 ; Soc., 26 octobre 2004, pourvoi n° 02-42. 996) ; que la jurisprudence exclut les difficultés passagères (Cass. soc., 26 juin 1991, pourvoi n° 89-44. 033 ; Soc., 8 décembre 2004, pourvoi n° 02-46. 293) ou dans le souci de réaliser des économies (Cass. soc., 22 octobre 1991, pourvoi n° 90-41. 680 ; Soc., 26 janvier 1994, pourvoi n° 91-45. 825) ou voire faire des bénéfices plus importants (Cass. soc., 26 novembre 1996, Bull. civ. V, n° 406) ; que la baisse de résultat au cours de l'année précédant le licenciement est jugée insuffisante (Cass. soc., 8 novembre 2006, n° 05-40. 894) ; qu'il, selon les jurisprudences, est jugé abusif un licenciement fondé sur le motif du montant trop élevé de la rémunération d'un salarié (Cass. soc., 24 avril 1990, n° 88-43. 703, n° 88-43. 373, Bull. civ. V, n° 182 et 183/ Cass. 9. soc., 26 mars 92, n° 91-41. 274-16 mars 94, n° 92-43. 094, Bull. civ. V, n° 95/ 11 juin 97, n° 94-45. 175) ; que même si le chiffre d'affaires est en progression et que le licenciement ait comme objectif de privilégier le niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi (Cass. soc., 1er décembre 99, n° 98-42. 746, JCL n° 48-6) ou si la société ne connaît aucune perte (Cass. soc., 19 juillet 2000, n° 98-43. 679) ; que, selon un arrêt, « ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre de 1992 à 1993, ni la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période ne suffisent à caractériser les difficultés économiques pour un licenciement prononcé le 30 avril 1994 » (Cass. soc., 6 juillet 1999, n° 97-41. 036, JSL, n° 42-5) ; qu'enfin, les difficultés économiques doivent justifier sa conséquence, savoir la suppression d'emploi ou la modification du contrat de travail (Cass. soc., 12 mai 98, n° 95-40. 100, JSL n° 16-33/ 26 octobre 2004, n° 02-42. 996) ; qu'en l'espèce, les contrats sont repris en octobre 2008 et le licenciement est intervenu en mars 2009, soit six mois plus tard et les difficultés économiques post-reprise de la pharmacie, selon le plan prévisionnel produit, ne sont pas durables ; qu'en conséquence, le licenciement à motif économique non fondé rend ce dernier sans cause ; qu'au regard de l'effectif au visa de l'article L. 1235-5 du code du travail :- ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1) aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2) à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévue à l'article L. 1235-3 ; 3) au remboursement des indemnités de chômage, prévu à l'article L. 1235-4 ; le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'il en résulte une requalification de la rupture en rupture abusive ouvrant droit à des dommages et intérêts rapportée par la requérante et qu'en conséquence, le conseil octroie des dommages et intérêts au regard du préjudice ; que sur le défaut de reclassement, l'article 1233-4 du code du travail « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'en l'espèce, le fait pour un associé, au surplus salarié de la pharmacie, d'avoir des parts sociales dans une autre pharmacie est hors périmètre de la notion de groupe ; qu'en l'espèce, le conseil rejette ce moyen développé par la requérante ; qu'il n'est pas contesté que la Pharmacie du Marché ne contrôle, ni n'est contrôlée par aucune autre société ; qu'au surplus, un défaut à ce titre est déjà réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'en conséquence Mme X... est déboutée ; 1°) ALORS QUE constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit important de trésorerie ; qu'en constatant que le prévisionnel établi par l'expert comptable de la société en février 2009 démontrait que la trésorerie de la pharmacie aurait atteint un déficit de 51. 203 euros à défaut de réduction des charges, et en décidant néanmoins que les difficultés économiques n'étaient pas établies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le fait que le chiffre d'affaires de l'entreprise reste excédentaire n'exclut pas, à lui seul, l'existence de difficultés économiques ; qu'en relevant que la Pharmacie du Marché ne démontraient pas l'existence de difficultés économiques importantes et durables au seul motif que le chiffre d'affaires étaient resté excédentaire, la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale l'article L. 1233-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. pp5, 6 et 7), la société exposante faisait valoir que la baisse de son chiffre d'affaires et de sa trésorerie ne lui permettait plus de faire face à ses charges courantes (remboursement de l'emprunt et paiement des charges sociales et fiscales), que l'exercice au 31 décembre 2009 s'était soldé par une perte de 133. 970 euros et que si les deux postes d'employés en pharmacie n'avait pas été supprimés, la situation de la pharmacie aurait mené à son redressement judiciaire ; qu'en décidant que les difficultés économiques invoquées n'étaient pas établies sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d ¿ appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans la limite de six mois, le remboursement par la société Pharmacie du Marché de toutes les indemnités de chômage payées à Mme X... ; AUX MOTIFS QU'il convient en outre d'ordonner d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois, le remboursement par la SELAS Pharmacie du Marché, de toutes les indemnités de chômage payées à Mme Zined X... ; ALORS QUE le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées ne peut être ordonné que dans les entreprises de plus de dix salariés ; qu'en condamnant d'office la Pharmacie du Marché à rembourser, dans la limite de six mois, toutes les indemnités de chômage payées à Mme X..., sans constater que la pharmacie employait plus de dix salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail. Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie du marché, demanderesse au pourvoi n° E13-27. 725. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans la limite de six mois, le remboursement par la société Pharmacie du Marché de toutes les indemnités de chômage payées à Mme X... ; AUX MOTIFS QU'il convient en outre d'ordonner d'office, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois, le remboursement par la SELAS Pharmacie du Marché, de toutes les indemnités de chômage payées à Mme Zined X... ; ALORS QUE le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées ne peut être ordonné que dans les entreprises de plus de dix salariés ; qu'en condamnant d'office la Pharmacie du Marché à rembourser, dans la limite de six mois, toutes les indemnités de chômage payées à Mme X..., sans constater que la pharmacie employait plus de dix salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail.