Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 6 mai 1991, 89-11.154

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1991-05-06
Cour d'appel de Paris
1988-11-10

Texte intégral

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Paris Store, dont le siège social est à Paris (13ème), 12, Villa d'Esté, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre-section B), au profit : 1°/ de la Société de droit Thaïlandais Thai Fishsauce Factory (Squid Brand), dont le siège est à Bangkok (Thaïlande) 5 Trock Rong Numken 2 Tarudnoï, 2°/ de la société à responsabilité limitée Tang Frères, dont le siège social est à Paris (13ème), ..., 3°/ de la société à responsabilité limitée Chinafood France, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., 4°/ de la société à responsabilité limitée Thanh X..., dont le siège social est à Paris (5ème), 19 au 33, place Maubert, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991 ; Où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. Z..., C..., Y..., B... A..., MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société à responsabilité limitée Paris Store, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société à responsabilité limitée Thanh X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur le moyen

unique pris en ses cinq branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris l0 novembre 1988) que la société Thai Fishsauce Factory (société Fishsauce), ayant son siège en Thaïlande, titulaire de la marque complexe Squid numéro 1 276 211 déposée à l'Institut national de la propriété industrielle le 30 novembre 1979 pour désigner notamment des sauces et la société Tang Frères (société Tang) , concessionnaire exclusif par contrat des l4 et 19 novembre 1979 non inscrit au Registre national des marques pour l'exploitation en France de cette marque, ont demandé la condamnation pour contrefaçon de la société Paris-Store, la société Tang demandant en outre la condamnation de cette société "au titre de la concurrence déloyale et en réparation de l'atteinte à l'exclusivité" ; que la société Paris-Store a appelé en garantie les sociétés Chinafood France et Thanh X... ; Attendu que la société ParisStore fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle s'était rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque Squid dont la société Fishsauce était propriétaire et d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Tang qui bénéficiait d'un contrat d'exclusivité pour la France sur cette marque, alors, selon le pourvoi, que d'une part, le titulaire d'un droit national de marque ne peut s'opposer à l'importation de produits portant la même marque si celleci a été apposée licitement dans l'un des pays de la Communauté par luimême ou avec son consentement ; qu'en considérant néanmoins que les dispositions du Traité instituant la communauté économique européenne ne pouvaient s'appliquer en l'espèce, dès lors que, selon elle, les produits incriminés avaient une origine extérieure à la Communauté et n'auraient fait que transiter par un Etat membre, la Cour d'appel a violé les articles 30 et suivants, ainsi que 85 de ce Traité ; alors, d'autre part, que le juge ne peut retenir dans sa décision que les explications qu'il a reçues contradictoirement, dès lors spécialement que les parties n'ont pas invoqué les moyens retenus ; qu'en statuant comme elle a fait en relevant que les prix facturés par la société Thanh X... et la société Paris-Store étaient inférieurs à ceux qui lui étaient consentis par la société Tang lorsqu'elle s'approvisionnait auprès d'elle sans recueillir sur cette observation les explications contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article l6 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la société Paris-Store a toujours soutenu dans ses écritures en cause d'appel que les produits prétendument contrefaits qu'elle revendait étaient authentiques, provenant tous du titulaire de la marque luimême, la société Fishsauce, qu'en déduisant dès lors le caractère contrefait de la marque litigieuse de l'absence de contestation de la reproduction servile du signe déposé, établie par le procèsverbal de saisie, la Cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors au surplus, que l'action en concurrence déloyale ne peut être admise concurremment avec l'action en contrefaçon que si au fait de contrefaçon viennent s'ajouter d'autres éléments dont le caractère abusif découle des principes généraux du droit et des usages ; qu'en se bornant à relever que la société Tang était bien fondée en son action en concurrence déloyale du fait des agissements illicites de la société Paris-Store sans caractériser en quoi ils se différenciaient de ceux constituant le délit de contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au moyen développé par la société ParisStore dans ses conclusions d'appel et tiré précisément de l'absence de fondement d'une demande en concurrence déloyale qui ne visait pas d'autres faits que ceux invoqués à tort comme une contrefaçon de marque, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

, en premier lieu, que, saisie par la société Fishsauce qui invoquait son droit sur la marque déposée en France et contestait l'authenticité des produits vendus par la société ParisStore, la cour d'appel a constaté que cette société n'apportait aucune preuve quant à l'origine des produits argués de contrefaçon et a même retenu la "carence totale" à ce sujet pour ceux qui auraient été fournis par la société Chinafood ; qu'elle a ensuite constaté que le procès verbal de saisie établissait "la reproduction servile du signe déposé" ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par les deux premières branches, la cour d'appel, en retenant la contrefaçon, n'a pas excédé la demande ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir ainsi statué à l'égard de la société Fishsauce, la Cour d'appel, relevant que le contrat de concession exclusive de la marque n'avait pas été inscrit au registre national des marques, a pu retenir que ces actes de contrefaçon au préjudice du titulaire de la marque constituaient des fautes de concurrence déloyale à l'égard de la société Tang, répondant ainsi en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi.