Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... C...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que le rétablissement de déficits fonciers constatés au titre des années 2005 à 2010.
Par un jugement n° 1203280 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a partiellement fait droit à leur demande en leur accordant la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et le rétablissement de leurs revenus fonciers relatifs aux années 2005 à 2007 à concurrence de la différence entre les bases en définitive retenues par l'administration fiscale et celles résultant de ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2015, le 16 juin 2016 et le 15 septembre suivant, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 en tant qu'il ne leur a pas accordé entière satisfaction ;
2°) de leur accorder la décharge et le rétablissement des déficits fonciers demandés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le régime fiscal codifié au 1° du II de l'article
156 du code général des impôts, tel que précisé par les documentations administratives référencées 5 B-2428, n° 102, et 13 D-574, n° 15, respectivement à jour au 1er septembre 1999 et au 1er novembre 1990, prévoit que, s'agissant des immeubles classés à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques occupés en partie par leur propriétaire, les charges sont déductibles des revenus fonciers à hauteur de 75 % des charges supportées et du revenu global à hauteur de 25 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme C... ;
2°) à titre incident, d'annuler le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a accordé à M. et Mme C... la réduction de leurs revenus fonciers des années 2005 à 2007 et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;
3°) de remettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 44 667 euros, en droits et pénalités, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2008 et 2009 et la somme de 38 549 euros, en droits et pénalités, au titre des contributions sociales des mêmes années.
Il soutient que :
- le tribunal a procédé irrégulièrement d'office à la compensation entre les charges rejetées par l'administration et les recettes déclarées par les contribuables alors que ce moyen n'était soulevé par aucune des parties ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 15MA00694 du 29 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif, rejeté la requête de M. et Mme C... et remis à leur charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 2008 et 2009.
Par une décision n° 405509 du 6 avril 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur pourvoi de M. et Mme C..., annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour.
Par des mémoires, enregistrés le 13 juin 2018 et le 18 juillet suivant, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 en tant qu'il ne leur a pas accordé entière satisfaction ;
2°) de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ainsi que le rétablissement de déficits fonciers constatés au titre des années 2005 à 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le régime fiscal codifié au 1° du II de l'article
156 du code général des impôts, tel que précisé par la doctrine administrative référencée 5 B-2428 n° 102 du 1er septembre 1999 et 13 D-574 n° 15 du 1er novembre 1990, s'agissant des immeubles classés à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, productifs de revenus et occupés en partie par leur propriétaire, prévoit que les charges sont déductibles des revenus fonciers à hauteur de 75 % des charges supportées et du revenu global à hauteur de 25 % ;
- en tout état de cause, il devra être pris en compte une réduction de 75 000 euros chaque année en cause, ainsi que l'admet l'administration ;
- en application du 3° du I de l'article
156 du code général des impôts, le déficit foncier est imputable sur le revenu global ;
- ils peuvent prétendre à la déductibilité totale de leur revenu global des dépenses afférentes au bien dès lors que l'activité de chambre d'hôtes n'est exercée qu'occasionnellement et que l'immeuble est intégralement réservé à leur jouissance ;
- à tout le moins, en application de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts, ils sont fondés à solliciter une déduction partielle des charges foncières de leur revenu global, à proportion de leur occupation du bien immobilier ;
- un taux de 10 % applicable à l'ensemble des dépenses déduites au titre des années en cause peut être admis.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 25 juin 2018 et le 4 juillet suivant, le ministre de l'action et des comptes publics, qui reprend ses conclusions précédemment présentées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu de confirmer le rejet de l'imputation des charges mais après prise en compte d'une réduction annuelle de 75 000 euros pour les années 2006 à 2010 ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article
R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
:
1. La société civile immobilière (SCI) Auzon est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Carpentras et à Mazan (Vaucluse), classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les associés de cette SCI, M. et Mme C..., utilisent une partie de ce château comme résidence principale. A la suite d'un contrôle sur pièces de la SCI, l'administration fiscale a remis en cause les charges imputées sur ses revenus fonciers à raison de travaux de réparation et d'entretien réalisés au cours des années 2005 à 2010. Elle a, en conséquence, remis en cause le report des déficits fonciers déclarés par M. et Mme C... au titre des années 2005 à 2010 et les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009. Par un arrêt du 29 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a remis à leur charge les impositions dont ils avaient été partiellement déchargés par un jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 18 décembre 2014. Sur le pourvoi de M. et Mme C..., le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision du 6 avril 2018, annulé cet arrêt au motif qu'en jugeant qu'aucune charge ne pouvait être déduite sur le fondement des dispositions de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts au motif que l'immeuble n'était pas intégralement réservé à la jouissance de ses propriétaires, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit, et a renvoyé l'affaire devant la Cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour réduire les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et rétablir une partie des déficits fonciers exposés au titre des années 2005 à 2007, le tribunal administratif a estimé que l'administration fiscale ne pouvait à la fois refuser la déduction de charges au motif qu'aucune recette n'était perçue et maintenir la taxation annuelle du loyer déclaré chaque année par M. et Mme C... au titre des revenus fonciers. Ce faisant, le tribunal a effectué une compensation entre les charges relatives au régime fiscal des monuments historiques rejetées par l'administration fiscale et les recettes déclarées par les contribuables alors qu'aucune des parties n'avait demandé une telle compensation. Le ministre de l'action et des comptes publics est, dès lors, fondé à soutenir qu'en statuant ainsi, le tribunal a soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public. Ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nîmes doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article
13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ". Aux termes de l'article
28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes des dispositions du I de l'article
31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : " 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Aux termes de l'article
156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...). II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ". Aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au même code : " Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I ". Enfin, aux termes de l'article 41 F de la même annexe : " I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article
31 du code général des impôts. / Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire. (...) ".
5. En premier lieu, les dépenses mentionnées au I de l'article
31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.
6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C... occupent, à titre d'habitation principale, une partie du bien immobilier dénommé " Château du Martinet ", classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et qui est la propriété de la SCI Auzon. Si M. et Mme C... font valoir que la SCI Auzon a conclu un contrat de location verbal avec l'entreprise dénommée " Château du Martinet ", dont Mme C... est la dirigeante, chargée de l'exploitation de chambres d'hôtes, ils ne justifient pas du versement effectif des loyers par cette entreprise en se bornant à produire les extraits de la comptabilité de la SCI Auzon ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable de la SCI, en date du 8 septembre 2016, certifiant que le loyer annuel d'un montant de 75 000 euros pour la mise à disposition du château du Martinet " a bien été encaissé par la SCI Auzon par le débit des comptes courants de Monsieur A... C...de l'année 2006 à l'année 2010 ". Par suite, l'administration fiscale a pu, à bon droit, estimer que les diverses dépenses relatives à ce bien immobilier avaient été portées à tort en déduction des revenus fonciers au regard des dispositions de l'article
31 du code général des impôts dès lors qu'il n'était pas justifié qu'elles avaient été engagées en vue de l'acquisition ou la conservation des revenus.
7. Toutefois, aux termes de l'article
L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles
L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ".
8. L'administration admet qu'elle ne pouvait à la fois refuser la déduction de charges relatives au régime fiscal des monuments historiques au motif qu'aucune recette locative n'était perçue et maintenir la taxation annuelle du loyer déclaré chaque année par M. et Mme C... au titre des revenus fonciers. Il y a lieu d'accueillir la demande de compensation présentée par M. et Mme C..., qui n'est contestée ni dans son principe, ni dans son montant, dans la limite de l'imposition contestée et de prononcer la réduction à hauteur de 75 000 euros des bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 2008 et 2009.
9. En second lieu, il résulte des dispositions des articles
156 du code général des impôts et 41 E de l'annexe III à ce code que les charges foncières liées aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, qui ne procurent aucune recette, ne sont admises en déduction du revenu global de leur propriétaire qu'à la condition que celui-ci se réserve la jouissance de l'immeuble. Lorsque cette utilisation personnelle ne porte que sur une partie du bien, sont déductibles les charges foncières dont le contribuable justifie le lien existant avec cette partie. Lorsque les charges ne peuvent être affectées à une partie spécifique de l'immeuble, il appartient au contribuable de répartir ces dépenses entre les différentes parties de l'immeuble selon une clef de répartition adaptée à l'objet de ces charges. Il appartient au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu'il entend porter en déduction de son revenu global.
10. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'immeuble " Château du Martinet ", exploité commercialement pour une activité de chambre d'hôtes, n'est occupé que pour partie par les requérants. Ces derniers ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'immeuble est intégralement réservé à leur jouissance, alors même que l'activité de chambre d'hôtes ne serait qu'occasionnelle, et solliciter une déduction totale des charges foncières y afférentes.
11. D'autre part, il résulte également de l'instruction que M. et Mme C... occupent un appartement d'une superficie de 80 m², qui représente environ 8,50 % de la surface totale du château, et utilisent la cuisine, la salle à manger, le salon et la bibliothèque. Les requérants ne justifiant pas l'affectation à la partie de l'immeuble utilisée à titre personnel des charges dont la déduction est demandée, il convient de retenir une répartition au prorata des surfaces qu'ils occupent aboutissant à fixer à 10 % la proportion des dépenses pouvant être admises en déduction ainsi que M. et Mme C...le proposent. Il y a lieu, toutefois, de vérifier si les travaux engagés par M. et Mme C... et dont la déduction est demandée, peuvent être qualifiés de " dépenses de réparation et d'entretien " ou de " charges foncières " au sens de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts.
12. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C... n'apportent aucun justificatif quant à la réalité des dépenses exposées au titre de l'année 2005 dont ils demandent la déduction de leur revenu global. La seule note d'honoraires établie par un architecte d'intérieur, n° 051101 en date du 29 novembre 2005, d'un montant de 21 100 euros, relative au " projet de rénovation et d'aménagement du château le Martinet " ne comporte aucune date de paiement correspondant à l'acompte reçu et au solde dû. Les requérants ne justifient pas davantage du montant des intérêts d'emprunt dont ils demandent la déduction au titre de l'année 2005, ni des salaires versés au gardien en 2006, dont il n'est pas établi qu'il serait effectivement employé par la SCI propriétaire du château, ni des frais relatifs aux honoraires d'un cabinet comptable.
13. Par ailleurs, la production de factures pour des achats de petits matériels et matériaux divers n'est pas de nature à elle seule à justifier que ces dépenses ont été exposées pour des travaux d'entretien et de réparation du château. Ne peuvent être davantage admis au titre des dépenses déductibles, les honoraires d'architecte relatifs à des " conseils pour achats mobiliers " et à " un projet de décoration du château " ainsi que ceux d'un géomètre-expert pour un bornage de parcelles, les dépenses de réparation d'un tracteur ainsi que celles intéressant le petit outillage de jardin, celles relatives aux vidanges des fosses et à l'entretien de la climatisation. En outre, les requérants ne justifient pas de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu'ils entendent déduire de leur revenu global, notamment au titre des années 2009 et 2010, en produisant des factures dont l'objet, général et imprécis, ne permet pas d'apprécier la réalité des travaux réellement entrepris, celles qui ne sont pas datées, dont le paiement n'est pas établi ou qui ne sont libellées ni au nom de la SCI Auzon, ni à celui de M. et Mme C....
14. En revanche, au titre de l'année 2006, les requérants justifient de dépenses d'entretien et de réparation d'un montant de 110 545 euros au titre des travaux de menuiseries réalisés par l'entreprise " Menuiserie du Terral " comprenant notamment des travaux sur les fenêtres, portes fenêtres, plinthes, l'aménagement de dressing, de placards, l'habillage de baignoires, la pose du parquet dans certaines pièces, la fourniture et la pose d'un escalier en chêne massif, la fourniture et la pose de moulures identiques à l'existant (facture n° 0605048 du 31 mai 2006). Selon les factures versées au dossier, M. et Mme C... ont également fait réaliser, au cours de l'année 2006, par la société TDM Décoration des travaux de " mise en peinture de l'ensemble des pièces du château " pour un montant de 146 043,65 euros, des travaux d'électricité pour un montant de 47 546,74 euros (facture de M. D... n° 168 du 24 juin 2006), des travaux de réfection des salles de bain et de la cuisine par l'entreprise " Marbrerie Christian Altoviti " pour un montant total de 31 392,91 euros. En outre, ils justifient du paiement des honoraires d'un architecte chargé de la direction des travaux dans le cadre de la rénovation et l'aménagement du château à hauteur d'un montant total de 47 475 euros (notes d'honoraires du 17 janvier 2006 n° 051101 pour un montant de 5 275 euros ; du 15 mars 2006 n° 031501, du 20 avril 2006 n° 042001 et 042002 et du 28 mai 2006 n° 052301 pour des montants chacune de 10 550 euros). Le montant total des travaux entrepris, qui correspondent à des travaux d'entretien et de réparation déductibles, s'élèvent ainsi à la somme de 383 003,30 euros toutes taxes comprises.
15. Au titre de l'année 2007, le montant des travaux réalisés, que M. et Mme C... justifient par la production de factures, s'élève à un total de 46 474,70 euros toutes taxes comprises, comprenant les travaux réalisés par la " Menuiserie du Terral " à hauteur de 263,75 euros, ceux réalisés par M. D... à hauteur de 5 647,68 euros et de 2 143,76 euros, ceux réalisés par l'Entreprise Armand à hauteur de 38 419,51 euros. Ces travaux de menuiserie, d'électricité et de rénovation des volets et fenêtres doivent être regardés comme des travaux d'entretien et de réparation déductibles.
16. Enfin, au titre de l'année 2008, M. et Mme C... justifient de dépenses déductibles relatives à l'entretien des chaudières et cheminées à hauteur de 1 875,33 euros toutes taxes comprises.
17. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... justifient ainsi devant la Cour de charges foncières à hauteur de 383 003,30 euros au titre de l'année 2006, 46 474,70 euros au titre de l'année 2007 et 1 875,33 euros au titre de l'année 2008.
18. Il ne résulte pas de l'instruction que les travaux en cause ont été réalisés sur des parties du château ouvertes au public. En application des dispositions des articles 41 E et 41 F de l'annexe III au code général des impôts, ces charges foncières sont déductibles du revenu global de M. et Mme C... à hauteur de 50 % et dans la limite de 10 % compte tenu de la clef de répartition retenue. Il y a donc lieu d'admettre en déduction du revenu global de M. et Mme C... la somme de 19 150 euros au titre de l'année 2006, la somme de 2 324 euros au titre de l'année 2007 et la somme de 94 euros au titre de l'année 2008.
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
19. Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des termes des documentations administratives de base référencées 5 B-2428 et 13 D-574, respectivement à jour au 1er septembre 1999 et au 1er novembre 1990, qui admettent, s'agissant des immeubles classés à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et productifs de revenus, la déduction des revenus fonciers à hauteur de 75 % des charges supportées et de 25 % au titre du revenu global, dès lors que, comme il a été dit au point 6, il n'est pas justifié que l'immeuble soit productif de revenus.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à solliciter la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 à hauteur de 75 000 euros des bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 2008 et 2009 et à concurrence de l'imputation sur leur revenu global des déficits fonciers, correspondant à la réintégration d'une partie des dépenses exposées, à hauteur des sommes de 19 150 euros pour l'année 2006, de 2 324 euros pour l'année 2007 et de 94 euros pour l'année 2008.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à la charge de M. et Mme C... au titre des années 2008 et 2009 sont réduites d'un montant de 75 000 euros au titre de chacune des années 2008 et 2009.
Article 3 : Les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à la charge de M. et Mme C... au titre des années 2008 et 2009 sont réduites à concurrence de l'imputation sur leur revenu global des déficits fonciers, correspondant à la réintégration d'une partie des dépenses visées aux points 14, 15 et 16 de l'arrêt, à hauteur des sommes de 19 150 euros pour l'année 2006, de 2 324 euros pour l'année 2007 et de 94 euros pour l'année 2008.
Article 4 : M. et Mme C... sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2008 et 2009 en conséquence des réductions de base prononcées aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus de la demande de M. et Mme C... présentée devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.
Article 6 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article
R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
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N° 18MA01725
mtr