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Tribunal administratif de Besançon, 1ère Chambre, 17 mars 2023, 2101308

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
  • Numéro d'affaire :
    2101308
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Rapporteur : M. Poitreau
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Houtaudis demande au tribunal : 1°) de prononcer une réduction d'un montant de 16 712 euros de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour son établissement situé à Houtaud ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a imposé le parking du supermarché dans la catégorie spécifique DEP 4 et qu'elle a ainsi retenu une valeur locative erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guitard, première conseillère, - et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. La société par actions simplifiées (SAS) Houtaudis est propriétaire d'un centre commercial situé sur le territoire de la commune d'Houtaud, qu'elle exploite sous l'enseigne E. Leclerc. A la suite de travaux d'agrandissement réalisés en 2019, le magasin a été reconstruit sur le territoire de la commune de Dommartin et son parking, en partie couvert, sur celui de la commune d'Houtaud. La société a déposé, le 21 décembre 2020, deux déclarations au titre de la catégorie MAG5 correspondant aux magasins de très grande surface, l'une pour l'hypermarché situé à Dommartin et la seconde pour son parking situé à Houtaud. Ces déclarations ont été corrigées par l'administration fiscale qui a classé le parking du centre commercial dans la catégorie DEP4 relative aux parcs de stationnement couverts. Par deux réclamations en date des 7 et 21 juin 2021, la SAS Houtaudis a contesté le classement catégoriel et la valeur locative cadastrale retenus pour le parking du centre commercial. Par une décision du 30 juin 2021, l'administration fiscale a rejeté ces réclamations. La société Houtaudis demande la réduction d'un montant de 16 712 euros de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour son établissement situé à Houtaud. 2. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; () ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts, relatif aux locaux professionnels : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2). () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : () Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. () ". 3. D'une part, les aires de stationnement des véhicules automobiles, spécialement aménagées à cet effet, doivent être regardées comme étant des propriétés bâties au sens des dispositions régissant la taxe foncière sur les propriétés bâties et sont, par suite, soumises à cette taxe. 4. D'autre part, les parties d'un ensemble immobilier constituent des " fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte " au sens de l'article 1494 du code général des impôts lorsqu'elles sont susceptibles de faire l'objet chacune d'une utilisation distincte par un même occupant. Ainsi, le parking d'un centre commercial doit être regardé comme une fraction de propriété destinée à une utilisation distincte de l'hypermarché présent dans ce centre commercial. Dès lors, il y a lieu d'évaluer distinctement l'hypermarché et le parc de stationnement et de les soumettre ainsi à des impositions distinctes en fonction de la catégorie dont ils relèvent individuellement. La société Houtaudis n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale, pour l'imposer à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de cet établissement, a évalué de façon distincte la valeur cadastrale du parking du centre commercial, en partie couvert, comme relevant de la catégorie 4 du sous-groupe III, correspondant aux parcs de stationnement couverts, en appliquant une pondération de 1 à l'espace couvert du parking portant sur 7 415 m2 et une pondération de 0,2 à sa surface non couverte de 6 011 m2. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Houtaudis n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour son établissement situé à Houtaud. Ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Houtaudis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Houtaudis et au directeur départemental des finances publiques du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023. La magistrate désignée, F. GuitardLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2

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