Cour d'appel de Nîmes, 21 février 2023, 22/03484

Synthèse

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT

N° N° RG 22/03484 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITME YRD/JL CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 14 octobre 2022 RG :21/02934 S.A.S. ATALIAN PROPRETE C/ [E] S.A.S. ONET SERVICES Grosse délivrée le 21 février 2023 à : - Me VAJOU - Me GARCIA - Me DAVID COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023 SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de NIMES en date du 14 Octobre 2022, N°21/02934 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, Madame Leïla REMILI, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE : S.A.S. ATALIAN PROPRETE Venant aux droits de La SAS ATALIAN PROPRETE PACA [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Louison CARATIS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS À LA REQUÊTE : Monsieur [O] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Loubna HASSANALY, avocat au barreau de NIMES S.A.S. ONET SERVICES [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par acte du 29 juillet 2021, la SAS Atalian Propreté a relevé appel d'un jugement rendu le 1er juillet 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes. La SAS Onet Services a déposé des conclusions d'incident le 27 juillet 2022 dans lesquelles elle demandait au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SAS Atalian Propreté au motif que le jugement de première instance était rendu en dernier ressort. Suivant ordonnance du 14 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel formé par la SAS Atalian Propreté à l'encontre de la décision déférée, - condamné la SAS Atalian Propreté à payer à M. [O] [E] et à la SAS Onet Services une somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SAS Atalian Propreté aux éventuels dépens de la procédure sur incident. Par requête déposée le 27 octobre 2022, la SAS Atalian Propreté venant aux droits de la SAS Atalian Propreté Paca a régulièrement déféré cette décision devant la cour. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2022, la SAS Atalian Propreté venant aux droits de la SAS Atalian Propreté Paca demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son déféré ; - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 14 octobre 2022 par le Conseiller de la mise en état, en ce qu'il a : * déclaré irrecevable son appel formé à l'encontre de la décision déférée, * l'a condamnée à payer à M. [E] et à la SAS Onet Services une somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident. Statuant à nouveau, - juger recevable son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 1er juillet 2021 ; - débouter la société Onet Services de ses demandes tendant à voir juger irrecevable son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 1er juillet 2021 ; ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. - débouter M. [O] [E] de ses demandes tendant à voir juger irrecevable son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 1er juillet 2021 ; ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. - condamner la société Onet Services à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si par impossible la cour n'infirmait pas l'ordonnance constatant l'irrecevabilité de son appel formé, réduire toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de bien plus justes proportions.

Elle soutient que

: - le jugement précise que le conseil de prud'hommes a statué en premier ressort et l'acte de notification mentionne expressément que la voie de recours est l'appel, - le conseil de prud'hommes était saisi de demandes indéterminées lesquelles sont toujours susceptibles d'appel selon l'article 40 du Code de Procédure civile, - la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est injustifiée et disproportionnée eu égard au nombre de bénéficiaires ( 15) alors que la problématique était similaire dans chaque dossier. En l'état de ses dernières écritures en date du 23 novembre 2022, contenant appel incident, M. [O] [E] demande à la cour de : - juger que les demandes sont inférieures à 4 000 euros, taux de compétence en vigueur à la date de l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes, - juger que le jugement du conseil de prud'hommes en date du 1er juillet 2021 a été prononcé en dernier ressort, - juger que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de voie de recours possible devant la cour d'appel de Nîmes a un caractère d'ordre public, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état près de la cour d'appel de Nîmes le 14 octobre 2022, - débouter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS Atalian Propreté formulées en son déféré, En conséquence, - juger irrecevable l'appel interjeté par la SAS Atalian Propreté, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Atalian Propreté Paca, contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 1er juillet 2021 n°RG F 19/00572, - juger par voie de conséquence, les conclusions d'appelant de la société Atalian Propreté, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Atalian Propreté Paca, irrecevables en application des articles 909 et 910, - confirmer l'ordonnance du 14 octobre 2022 du conseiller de la mise en état près de la cour d'appel condamnant la SAS Atalian Propreté, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Atalian Propreté Paca à verser à la salariée la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure sur incident devant le conseiller de la mise en état, outre la condamnation de la société aux entiers dépens, - condamner la SAS Atalian Propreté , aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Atalian Propreté Paca au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure d'appel, outre la condamnation de la société aux entiers dépens. Il fait valoir que : - le montant total des sommes dont il sollicitait le paiement s'élevait à 2.479,55 euros, soit en deça du montant prévu à l'article D. 1462-3 du code du travail dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 20 août 2020, - la qualification inexacte d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes est sans incidence sur l'irrecevabilité du recours, - une demande de mise hors de cause comme une demande d'appel en garantie ne peuvent constituer une demande indéterminée dans la mesure où elle sont formées en réponse à une prétention principale dont le montant est inférieur à 4000 euros et dont le sort est ainsi lié à celui de cette dernière. Par conclusions en date du 14 janvier 2023, la SAS Onet Services demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 14 octobre 2022 ; Y ajoutant, - condamner la SAS Atalian Propreté à lui payer une indemnité supplémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du déféré. Elle fait valoir que : - le total des demandes du salarié étant inférieur à 4.000 euros, le jugement rendu a nécessairement été rendu en dernier ressort de sorte que la voie de recours ouverte était le pourvoi en cassation, et non l'appel, - la circonstance que le conseil de prud'hommes ait inexactement qualifié le jugement rendu en premier ressort est sans impact sur la voie de recours légalement ouverte aux parties. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par acte du 28 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2023. MOTIFS Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens développés devant le conseiller de la mise en état. En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le conseiller de la mise en état, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. En effet, d'une part la qualification inexacte d'un jugement comme l'indication erronée des voies de recours sur un acte de notification n'ont pas pour effet d'ouvrir une voie de recours qui n'est pas autorisée étant rappelé que les règles concernant les voies de recours sont d'ordre public. D'autre part ne constituent pas une demande indéterminée une demande de mise hors de cause ou un appel en garantie formés dans le cadre d'un litige dont la valeur n'excède pas le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas recevable comme en l'espèce, n'étant pas discuté que les prétentions totales du salarié ne dépassaient pas le montant prévu à l'article D. 1462-3 du code du travail dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 20 août 2020. Enfin, aux termes de l'article R1462-1 du code du travail le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire, publiquement, - Confirme l'ordonnance déférée, - Rappelle qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile, le recours étant déclaré irrecevable en raison de la qualification inexacte du jugement déféré, la notification du présent arrêt fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS Atalian Propreté aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT