Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 10 novembre 1993 sous forme de télécopie puis le 19 novembre 1993 sous forme de courrier ordinaire, présentée par le Ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif d'Amiens a annulé un certificat d'urbanisme délivré le 16 janvier 1992 par le préfet de l'Aisne à la S.C.I. "Les Peupliers" en vue de la transformation d'anciens locaux militaires en discothèque ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.C.I. "Les Peupliers" devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 27 décembre 1993, présenté pour la S.C.I. "Les Peupliers" ; la S.C.I. conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance en date du 9 juin 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Nancy en application des dispositions de l'article
R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur,
- les observations de Me X..., de la S.C.P. BACROT, DEVAUCHELLE, COTTIGNIES LEROUX-LEPAGE, avocat de la S.C.I. "Les Peupliers" ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré à la S.C.I. "Les Peupliers" :
Considérant qu'
aux termes du second alinéa de l'article
L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme ... et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article
L.111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° - L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° - Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° - Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.111-1-1" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Laffaux n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain pour lequel la société civile immobilière "Les Peupliers" a sollicité un certificat d'urbanisme était situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; que, par suite, le préfet de l'Aisne était tenu de délivrer à l'intéressée un certificat d'urbanisme négatif, dès lors que la localisation de la parcelle aurait pu suffire à fonder le refus dudit permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 juillet 1993, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de l'Aisne ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que la S.CI. "Les Peupliers" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 juillet 1993 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif délivré à la S.C.I. "Les Peupliers".
Article 2 : Les conclusions présentées par la S.C.I. "Les Peupliers" devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de l'Aisne et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à la société civile immobilière "Les Peupliers".