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INPI, 23 mars 2021, OP 20-0520

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-0520
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ENERFI FINANCE VOTRE PROJET PHOTOVOLTAIQUE ; ENERFIP
  • Numéros d'enregistrement : 4606853 ; 4111611
  • Parties : ENERFIP SAS / GROUPE ENERFI SAS

Résumé

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Texte intégral

OPP 20-0520 23/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le GROUPE ENERFI (société par actions simplifiée) a déposé le 12 décembre 2019, la demande d'enregistrement n° 4606853 portant sur le signe semi-figuratif ENERFI FINANCE VOTRE PROJET PHOTOVALTAIQUE. Le 5 février 2020, la société ENERFIP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ENERFIP déposée le 12 août 2014 et enregistrée sous le n° 4111611, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d'instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les services suivants : « gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; placement de fonds. Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; installation, entretien et réparation de machines. Distribution d'électricité. Production d'énergie. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d'études de projets techniques ; audits en matière d'énergie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Sciage ; couture ; imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; services de broderie ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage ; raffinage ; meulage ; meunerie ; services de gravure ; galvanisation ; services de dorure ; étamage ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; services de reliure ; services d'encadrement d'oeuvres d'art ; purification de l'air ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de matériaux dangereux ; production d'énergie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; services de photogravure ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets ». Dans le récapitulatif d'opposition, la société opposante a également invoqué à l'appui de son opposition un service de « proposition d'investir dans des projets photovoltaïques ». Toutefois, il apparaît que ce service n'est pas visé dans le libellé de la marque antérieure, de sorte que celui-ci ne peut donc pas être pris en considération. La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services de « gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; placement de fonds. Distribution d'électricité. Production d'énergie. Audits en matière d'énergie» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à l'évidence à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, la société déposante soutient que les parties en cause exerceraient des activités et des publics distincts (activité de placement financier dans les énergies renouvelables à destination de particuliers pour la société opposante / activité de développement et d'investissement dans les centrales photovoltaïques à destination de professionnels pour la société déposante). Toutefois, cet argument ne saurait être retenu dès lors que la comparaison des services s'effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. En outre, la société déposante ne saurait valablement invoquer l'appartenance des services à des classes différentes de la classification. En effet, la classification internationale des produits et services, n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l'appréciation de l'identité et la similarité des services en cause. En revanche, les services de « Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation (construction) ; installation, entretien et réparation de machines. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite d'études de projets techniques » de la demande d'enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de services qu'il revendique. Il ne s'agit donc pas de services identiques. En outre, à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des services précités de la demande d'enregistrement et des services de la marque antérieure invoquée, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. Les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe semi-figuratif ENERFI FINANCE VOTRE PROJET PHOTOVALTAIQUE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal ENERFIP. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et d'un élément figuratif présenté en couleur et la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les dénominations ENERFI du signe contesté et ENERFIP de la marque antérieure, ont en commun six lettres formant la longue séquence ENERFI-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Aussi, la différence entre ces dénominations résultant de la présence de la lettre P en position finale de la marque antérieure n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que cette différence se situe en fin de signe et que les signes en cause ressentent dominés par cette longue séquence commune ENERFI. Si les signes en cause diffèrent également par la présence, dans le signe contesté, des termes FINANCE VOTRE PROJET PHOTOVALTAIQUE, d'un élément figuratif et de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, la dénomination ENERFI du signe contesté apparaît distinctive au regard des services en cause. La dénomination ENERFI apparaît également, dans le signe contesté comme l'élément dominant en raison de sa présentation en gros caractères, les termes FINANCE VOTRE PROJET PHOTOVALTAIQUE, placés en seconde position et en plus petits caractères, seront perçus par le consommateur comme un simple slogan publicitaire. Enfin, la présence d'un élément figuratif au sein du signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors que, placé sur une ligne bien distincte, il n'altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. La société déposante soutient que la séquence ENER- ou ENERF serait dépourvue de caractère distinctif pour des services dans le domaine de l'énergie. Toutefois, elle n'établit pas que cette séquence constitue au regard du consommateur de référence la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en cause pas plus qu'elle n'en indique directement une caractéristique précise et concrète. A cet égard, la société déposante indique également qu'à l'occasion d'un salon, « 40 sociétés contenaient les lettres ENER, 7 commençaient par les lettres ENER […] dont 3 par les lettres ENERF » et qu' « une simple requête via le moteur de recherche Google, […] permet de trouver diverses entités avec les lettres ENERF ». Toutefois, outre le fait que la société déposante n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son argumentation, ces éléments ne démontrent pas, en tout état de cause, que la séquence ENER- serait descriptive à titre de marque pour les services concernés. En tout état de cause, le risque de confusion en l'espèce ne résulte pas de la présence de la seule séquence ENER ou ENERF, mais de la séquence commune ENERFI, d'un rythme identique, et des ressemblances d'ensemble visuelles et phonétiques qui en découlent, entre les deux signes en présence En outre, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société déposante fondés sur des décisions de justice, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes qui ne sauraient être transposées au cas d'espèce. La société déposante soutient que la marque antérieure ENERFIP ne serait pas distinctive au motif qu'elle résulterait de la « contraction de Energies Renouvelables par le Financement Participatif » et qu'elle serait ainsi la contraction du nom de l'activité de la société opposante. Toutefois, cet argument est inopérant dès lors que, outre que cette signification ne sera pas perçue du consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Comme le rappelle la société déposante, la marque antérieure invoquée par la société opposante est une marque verbale de sorte que la comparaison des signes en cause doit être faite entre la marque verbale antérieure et le signe contesté semi-figuratif. Dès lors, sont sans incidence sur la présente procédure les arguments de la société déposante selon lesquels les logos et la typographie seraient différents et que la couleur bleue représenterait l'énergie et l'électricité. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. Enfin, et concernant l'argument de la société opposante selon lequel le signe contesté aurait été déposé de manière opportuniste, il est précisé qu'un tel argument n'est pas retenu dans la présente procédure, la procédure d'opposition ayant pour objectif de déterminer s'il existe un risque de confusion entre les marques en cause sans considération des circonstances du dépôt du signe contesté. En conséquence, le signe semi-figuratif contesté ENERFI FINANCE VOTRE PROJET PHOTOVALTAIQUE est donc similaire à la marque antérieure ENERFIP. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité à l'évidence de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif ENERFI FINANCE VOTRE PROJET PHOTOVALTAIQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires à l'évidence, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; placement de fonds. Distribution d'électricité. Production d'énergie. Audits en matière d'énergie ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.

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