Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2014, 2012/00598

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/00598
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Numéros d'enregistrement : 3458398 ; 3551386 ; 6785109 ; 3632305
  • Parties : CASTEL FRÈRES / L (Daozhi) ; C (Claire)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 14 Février 2014 3ème chambre 3ème sectionN° RG : 12/00598 DEMANDERESSESociété CASTEL FRERES[...]33290 BLANQUEFORTreprésentée par Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0291 DÉFENDEURSMonsieur D LI YU Madame Claire Creprésentés par Me Christophe CHAPOULLIE avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R188 COMPOSITION DU TRIBUNALMarie S . Vice-Président, signataire de la décisionMélanie B. JugeNelly C Jugeassistée de Marie-Aline P. Greffier, signataire de la décision DEBATSA l'audience du 05 Novembre 2013tenue en audience publique JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort EXPOSE DU LITIGELa société CASTEL FRERES est une société française de production et de négoce de vins créée en 1949 enregistrée au RCS sous le numéro 459 202 875. La dénomination CASTEL a fait l'objet de dépôts de marque multiples. La société CASTEL FRERES, créée en 1949 a été reprise en 2006 par la société des Vins de France SVF, elle-même reprise par la société Confrérie des Récoltants, dont la dénomination sociale a été transformée en CASTEL FRERES. L'ensemble du portefeuille de marques a été cédé à cette occasion Elle appartient à un groupe international couvrant plus de 80 pays dont la Chine. La langue chinoise est écrite avec des sinogrammes monosyllabiques. Dès lors, un mot de plusieurs syllabes sera généralement transcrit en différents caractères, associant des unités signifiantes. Le même mot étranger peut avoir différentes translitérations, par exemple basées sur différents dialectes chinois. La langue chinoise comporte de très nombreux caractères homophones, d'autant plus nombreux que le ton n'est pas pertinent. Dès lors, il existe une multitude de possibilités écrites pour rendre de façon phonétique un mot. Selon la demanderesse, la translitération la plus appropriée en chinois de « Castel » se dit « KA SI TE ». La société CASTEL FRERES est titulaire de plusieurs marques figuratives composées de caractères chinois se prononçant « KA SI TE » :-une marque française n° 3 458 398 enregistrée le 2 0 octobre 2006 en classe 33 pour les « boissons alcooliques à l'exception des bières » :-une marque française n° 3 551 386 enr egistrée le 23 janvier 2008 en classe 33 pour les « vins tran -une marque communautaire n° 006785109 déposée le 17 mars 2008 et enregistrée le 8 janvier 2009 en classe 33 pour les « vins tranquilles» : En ce qui concerne la Chine, la société CASTEL s'est associée lin 2001 au groupe viticole chinois Changyu groupe viticole chinois, pour la création el la commercialisation du Château Changyu-Caslel. Dans un premier temps, la marque « Caste] » en caractères latins a été déposée le 2 août 2002 auprès du Bureau des marques de Chine el a fait l'objet d'une longue procédure à la suite de demande d'opposition introduite par deux étudiants chinois, lesquels ont été déboutés en première instance et en appel. Dans un second temps, le 8 juillet 2005 la société CASTEL FRERES a déposé ta demande d'enregistrement du signe «KA SI TE » en caractères chinois. Toutefois ce dépôt n'a pu être enregistré car Monsieur Daozhi L Y était propriétaire depuis le 25 avril 2002 de la marque « KA SI TE » en caractères chinois pour l'avoir achetée à une entreprise publique de la ville de Wenzhou. Le 25 février 2009. Monsieur LI YU et Madame C ont déposé la marque figurative française n° 09 3 632 305 « KA SI TE » en caractère chinois en France en classes 33 pour les « Boissons alcooliques (ù l'exception tics bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins : spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » el en classe 35 pour les « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires : Comptabilité : Reproduction de documents : Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires : relations publiques » : La demanderesse fait valoir que la nuisance commerciale qu'elle estime occasionnée par ee dépôt a nécessite de sa pari une nouvelle translitération chinoise de C'astel en 4 caractères [Kasidaile] mise en place à compter de fin mars 2013. mais que toutes les bouteilles exportées avant la date précitée conservent la translitération initiale [Ka si te]. Par acte du 22 septembre 2010 la société CASTEL FRERES a assigné Monsieur LI YU et Madame C devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par ordonnance du 26 mai 2011. le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré cette juridiction incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris, en sa qualité de tribunal des marques communautaires pour la France. Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 14 octobre 2013, la société CASTEL FRERES demande un tribunal de :

Vu les articles

L. 711-4. L713-1, i- 713-2, L.714-3 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle. Vu l'article 1382 du code civil, A titre principal. -Déclarer la .société Castel Frères bien fondée en ses demandes, -Constater l'antériorité des dépôts de la marque figurative « Ka sit te » (en caractère chinois) par la société Castel Frères. -Constater la volonté frauduleuse de Monsieur Li Y et Madame C dans le dépôt n° 093632305, -Constater que ledit dépôt est un acte parasitaire au préjudice de la société Castel Frères,

En conséquence

, -Prononcer la nullité du dépôt national n° 09363230 5 en date du 25 février 2009 de la marque « KA SI TE » en caractère chinois. -Dire que la décision, une fois définitive, sera transmise par le greffier ou à la demande de la partie la plus diligente à FINPI pour inscription au registre national des marques. -Condamner Monsieur Li Y et Madame C solidairement à verser à la société Castel Frères la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral. -Débouter Monsieur Li Y cl Madame Chen de l'ensemble de leurs demandes,A titre subsidiaire. -Dire qu'il y a contrefaçon, En conséquence, -Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 50.000 euros au titre des actes de contrefaçon. -Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; -Condamner Monsieur Li Y et Madame C solidairement à payer à la société Caste! Frères la somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -Les condamner aux entiers dépens. La société CASTEL FRERES sollicite à titre principal la nullité de la marque figurative française n° 09 3 632 305 « KA SI TE » e n caractères chinois déposée par les défendeurs le 25 février 2009. en raison d'une part, de l'antériorité de ses droits sur le signe et d'autre part, du caractère frauduleux du dépôt. S'agissant de l'antériorité de ses droits, clic fait valoir que la société CASTEL SA a été créée en 1949, que la marque « vin Castel » a été déposée dès 1966 et qu'elle est également titulaire des marques françaises et communautaires « Castel » déposées respectivement en 2002 et 2006. Elle explique que les termes « KA SI TE « en caractère chinois constituent la translitération du signe CASTEL sur lequel elle détient des droits antérieurs à ceux des défendeurs, et qu'elle les a déposés à litre de marques françaises cl communautaire les 20 octobre 2006, 23 janvier 2008 et 8 janvier 2009 soit antérieurement au dépôt de leur marque par les défendeurs le 25 février 2009. La demanderesse, compte tenu du principe de territorialité des dépôts, conteste que les défendeurs puissent se prévaloir d'une marque « K.A SI TE » déposée en Chine, qui n'a de ce fait aucune portée sur le territoire français. Elle entend préciser que si Monsieur Daozhi L Y indique être propriétaire d'une marque « KA SI TE » en Chine depuis 2002. il n'a été fait un usage significatif de celle-ci qu'à partir des années 2008-2009 ainsi que cela ressort des décisions des juridictions chinoises versées au débat. Elle indique ainsi que les jugements chinois constatent qu'alors qu'elle et son associé chinois depuis 2001 la société CHANGYU, ont réalisé des dépenses promotionnelles très importantes pour faire connaître en Chine leur vin « ZIIANGYU KA SI TE JTUZHUANG », soit « Château Cl 1ANGYU- CASTEL ». à compter de 2003 et que ce n'est qu'à partir de 2009 que Monsieur Daozhi L Y a commencé à réaliser des investissements publicitaires importants, les sommes investies auparavant étant dérisoires. Elle indique que dans ce contexte, les juridictions chinoises oui reconnu la coexistence des droits du groupe de sociétés à très forte notoriété dont la dénomination sociale doit reprendre « KA SI TE » et du titulaire de la marque « KA SI TE ». La société CASTEL FRERES expose que la translitération « KA SI TE », qui n'a aucune signification en chinois, est l'une de celle possible du terme «CASTEL», sachant que compte tenu de la complexité de la langue chinoise, plusieurs translitérations phonétiques sont possibles. Elle indique que les juridictions chinoises ayant eu à connaître des litiges l'opposant à Monsieur Daozhi L Y ont reconnu que cette translitération était valable. Elle ajoute qu'il serait ahurissant que le 3ème groupe de négociants en vin de la planète et premier groupe français ait tenté de bénéficia de la renommée d'une société chinoise pour la vente de vins français, alors même qu'à l'époque où elle a commencé son activité en Chine, la marque de Monsieur Daozhi L Y n'avait aucune notoriété. Elle conteste en outre la notoriété actuelle de la marque du défendeur. La demanderesse soutient qu'en raison du risque de confusion existant entre la marque « KA SI TÉ » déposée par les défendeurs en classe 33 et ses marques « KA SI TE » déposées en classes 33, le dépôt litigieux est constitutif d'une contrefaçon el viole ses droits antérieurs, ee qui justifie le prononcé de la nullité de la marque française des défendeurs. La société CASTEL FRERES indique que les défendeurs, en prétendant que ses marques auraient été déposées pour frauder les droits de Monsieur Daozhi L Y, tentent d'inverser la situation. Elle expose qu'elle a cherché par ses dépôts à sécuriser ses droits, ce qui n'est nullement constitutif d'une fraude, alors que Monsieur Daozhi L Y. qui a vécu de nombreuses années en Europe, a laissé pendant des années se développer la notoriété du groupe CASTEL en Chine sans exploiter sa marque, pour ensuite bénéficier de la notoriété du-dit groupe. Elle explique que les termes déposés n'ont aucune signification en chinois et que la volonté des défendeurs est de spolier les légitimes titulaires de droit d'une marque. Elle entend préciser que les défendeurs ont déposé en Chine de nombreuses marques en caractères chinois constituant la translitérations de marques de renommée mondiale dont ils ne sont pas titulaires, telles que « Lafite », « Rit/ + Lafite », « mouton «(Rothschild) ». Elle considère que le dépôt de marque contesté s'inscrit dans une œuvre globale visant à nuire à la croissance du groupe CASTELSUT le marché chinois en s'opposant notamment à l'embouteillage de vins en France à destination de la Chine, tout comme à la vente de vins à la diaspora chinoise en France. Elle sollicite donc, en vertu de l'adage « fraus omnia corrumpit », le prononcé de la nullité de la marque des défendeurs. La demanderesse forme une demande de dommages et intérêts d'un montant de 50.000 euros à l'encontre de ces derniers sur le fondement de la concurrence déloyale, aux motifs que ceux-ci ont cherché à se placer dans son sillage pour bénéficier à moindre frais de sa renommée en parfaite connaissance du caractère fautif de cette démarche. La société CASTEL précise qu'en effet, même si elle a utilisé ou déposé une autre translitération de « CASTEL » elle continue à exploiter des produits sous celle appellation. Elle indique que par leur dépôt frauduleux, les défendeurs visent la communauté chinoise parisienne de 250.000 personnes dont 175.000 de plus de 25 ans soit un marché ayant un potentiel de 26.775.000 euros, qu'elle a déjà commence à viser par la vente en France de bouteilles de vin chinois « château CHANGYU - CASTEL ». Elle considère qu'outre le manque à gagner potentiel, la vente de vins de qualité moindre porterait gravement atteinte à sa réputation. A titre subsidiaire, elle sollicite le versement de la somme de 50.(100 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la contrefaçon de ses marques, excipant d'un préjudice en terme de manque à gagner et d'image. La société CASTEL FRERES s'oppose aux demandes reconventionnelles de transfert, de nullité et de dommages et intérêts formées par les défendeurs, excipant de sa bonne foi dans la mesure où « KA SI TE » est la translitération de CAS'I'EL et où elle ignorait l'existence de la marque chinoise lorsqu'elle a investi le marché chinois sous ce nom près de dix ans avant que les défendeurs n'aient exercé la moindre exploitation de celle-ci. Elle indique que les juridictions chinoises ont d'ailleurs reconnu qu'elle ne cherche nullement la confusion entre sa dénomination sociale et la marque de Monsieur Daozhi L Y ce qui explique laco-existence de leurs droits en Chine. Elle ajoute que les défendeurs n'établissent pas en quoi le fait de ne pas étiqueter des bouteilles selon les normes chinoises en France leur causerait un préjudice. Selon elle, Monsieur Daozhi L Y qui a concédé un droit d'utilisation de sa marque à une société ne peut se prévaloir d'un préjudice lié à un problème d'exportation que pourrait connaître celle-ci. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 22 octobre 2013, Monsieur LI YU D et Madame CHEN C demandent au tribunal de : Vu l'article 1382 du code civil, les articles L.7J1-4. L.714-3 et L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, les articles 96. 100 et 52 du règlement (CE) N°207/2009 du 26 février 2009, les articles 699 el 700 du code de procédure civile. DEBOUTER la société Castel Frères de l'intégralité de ses demandes, lins et conclusions, et notamment : DEBOUTER la société Castel Frères de l'intégralité de ses demandes fondées sur les marques françaises n° 3 458 398 du 20 octobre 2 006 et n° 3 551 386 du 23 janvier 2008 et communautaire n° 6 785 109 du 17 ma rs 2008. A - CONSTATER. DIRE et JUGER que la société Castel Frères : • a déposé la marque française N°3 458 398 du 20 octobre 2010 cl N°3 551 386 du 23 janvier 2008 cl la marque communautaire N°6 785 109 du 17 mars 2008 de mauvaise foi et en fraude du droit de marque antérieur sur le même signe de Monsieur Daozhi L Y en Chine remontant au 7 septembre 1998. • avait connaissance du droit de Monsieur Daozhi L Y sur le même signe depuis au moins le 8 juillet 2005. date à laquelle elle a engagé une action en déchéance contre celle marque en Chine. • avait utilisé d'autres translitérations du même signe en Chine, • a engagé la présente procédure de mauvaise foi sur le fondement de marques inexploitées et dans Tunique but de bloquer l'activité de Monsieur Daozhi L Y en France et en Chine. En conséquence. CONSTATER. DIRE et JUGER que les droits de marque opposés par la société Castel Frères ont été déposés frauduleusement. ORDONNER le transfert à Monsieur Daozhi L Y et à Madame Claire C des marques françaises N° 3 458 398 du 20 octobre 2006 et N° 3 551 386 du 23 janvier 2008. et communautaire N° 6 785 109 du 17 mars 2008. A titre subsidiaire et à tout le moins. PRONONCER la nullité des marques françaises N° 3 45 8 398 du 20 octobre 2006 et N° 3 551 386 du 23 janvier 2008, et communautaire N ° 6 785 109 du 17 mars 2008. ORDONNER la transmission de la décision à intervenir lorsqu'elle sera définitive par Madame le greffier en chef aux lins d'inscription au (i) registre national des marques de l'Institut national de la propriété industrielle, (ii) registre des marques communautaires. AUTORISER Monsieur Daozhi L Y et Madame Claire C à faire procéder, si besoin est à cette signification à ITNPI aux fins d'inscription du jugement au registre national des marques et au registre des marques communautaires de l'OHMI. B-SUBSIDIAIREMENT: CONSTATER, DIRE et JUGER que Castel Frères est mal fondée à opposer une quelconque usurpation de la notoriété du signe latin « Castel » par Monsieur Daozhi L Y qui justifie de l'emploi du signe [ka si te ] en caractères chinois : • constituant la marque dont il est propriétaire, déposée le 7 septembre 1998 et qu'il est le premier à avoir utilisée, • qui bénéficie du statut de marque de renommée en Chine, En conséquence, DEBOUTER la société Caste] Frères de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. PRONONCKR l'exécution provisoire du jugement à venir. CONDAMNER la société Castel Frères au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif et préjudiciable de !a présente procédure. CONDAMNER la société Castel Frères au paiement de la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société Castel Frères au paiement de tous les dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction directe au profil de Maître Christophe C avocat au barreau de Paris. Monsieur LI YU D expose qu'il est de nationalité espagnole mais d'origine chinoise, et qu'il a depuis de nombreuses années une activité d'importation et de distribution en Chine de vins et d'alcools. Il explique qu'il a d'abord importé d'Espagne un vin rouge dénommé CASTILLO DE COL1NO TINTO qu'ii avait choisi de nommé « KA SI TE » en caractère chinois et qu'il a ensuite voulu étendre son activité aux vins français. Monsieur Daozhi L Y indique qu'il a exercé les fonctions de dirigeant de la filiale « Alcools » du «Groupe de la Ville de Wenzhou » au sein de laquelle il était en charge de l'importation et de la distribution du vin laquelle a déposé le 7 septembre 1998 la marque chinoise « KA SI TE » n° l 372 099 enregistr ée le 7 mars 2000 pour désigner les « vins de fruits (alcoolique), vins, boissons alcooliques (sauf les bières) » en classe 33. La Chine ayant adhéré à l'OMC le 11 décembre 2001. les particuliers ont eu la possibilité de devenir propriétaire d'une marque et Monsieur Daozhi L Y expose avoir alors acquis la propriété de la marque n° 1372 099 le 23 avril 2002 puis avoir consenti une licence d'exploitation sur celle-ci par acte du 1er juin 2002 à la société Shanghai Banali Wine Industry qu'il avait créée en 1997. II indique qu'ii est, sous cette marque, devenu un acteur majeur du vin en Chine, et que celle-ci a été consacrée marque de renommée depuis avril 2012. II fait valoir que c'est dans ce contexte qu'il a déposé avec Madame CHEN qui le représente en France, la marque française « KA SI TE » en caractères chinois en 2009 pour sécuriser ses droits dans le pays d'où il importe les vins clans la mesure où il importe que les étiquettes soient apposées sur les bouteilles dans le pays d'origine du produit au regard des normes chinoises cl des habitudes de consommation en Chine. Les défendeurs soutiennent que l'une des marques invoquées par Castel Frères, la marque française n° 3 458 398 du 20 octobre 2006, a ppartient à la société anonyme Castel Frères (RCS N°459 202 075). personne morale aujourd'hui radiée, distincte de la demanderesse, la société par actions simplifiée Caste] Frères (RCS N0 482 283 694) de sorte que la demanderesse qui ne justifie pas être propriétaire de cette marque sera jugée irrecevable à s'en prévaloir. Ils indiquent également que la demanderesse n'a pas produit le certificat d'enregistrement de la marque française n° 3551386 qu'elle invoque, alors qu'un simple avis de publication ne permet pas de vérifier la réalité et la régularité des droits qu'elle oppose. Les défendeurs font valoir que les marques de la société CASTEL FRERES ont été déposées en fraude des droits de Monsieur Daozhi L Y et en sollicitent en conséquence, à litre principal, le transfert, et à litre subsidiaire, la nullité. Monsieur Daozhi L Y affirme qu'il dispose de droits antérieurs en Chine avec sa marque « KA Si TE » en caractère chinois déposée en 1998 et acquise en 2002 ce que la demanderesse n'ignorait pas lorsqu'elle a déposé ses marques françaises et communautaires, puisque le 8 juillet 2005 soit plus d'un an avant le dépôt de sa première marque le 20 octobre 2006 elle avait introduit une action en déchéance de la marque « KA SI TE » de Monsieur Daozhi L Y en Chine, instance au cours de laquelle ont été produites de nombreuses preuves d'exploitation de ladite marque. Le défendeur expose encore que par décision du 8 octobre 2007 le Comité d'arbitrage des marques a jugé que la marque chinoise de Monsieur Dao/.hi Li Yu était exploitée et a débouté la société CASTEL I-'RERES de sa demande eu déchéance, celle décision ayant été confirmée par les juridictions chinoises supérieures. Il indique que postérieurement en décembre 2008 la société CASTEL FRERES a introduit une nouvelle procédure en annulation de sa marque « KA SI TE » celle fois- ci aux motifs qu'elle créerait une confusion avec elle, ce qui constituerait une concurrence déloyale, mais la Cour suprême populaire de Beijing a rejeté sa demande par un arrêt rendu le 20 décembre 2011. Il ajoute que le Tribunal Populaire Supérieur de la province du Zhejiang de la République Populaire de Chine a rendu, le 28 juin 2013 dans le cadre d'une procédure d'appel une décision qui a confirmé la primauté des droits de Monsieur Daozhi L Y en Chine sur la marque « KA SI TE » et qui a jugé que la société CASTEL FRERES commettait des actes de contrefaçon de cette marque en portant atteinte à son droit exclusif. Selon les défendeurs, le terme « CASTEL » ne se traduit pas de la façon la plus exacte par « KA SI TE » mais par « GA SI TAI LE. » ainsi que cela ressort du rapport d'expertise qu'ils ont l'ait établir, soit par quatre syllabes / caractères el non trois. Ils affirment donc que « KA SI TE » n'est pas la seule et la plus légitime translitération du ternie « CASTEL ». contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse. Monsieur Daozhi L Y et Madame C indiquent qu'en outre, la société demanderesse a utilisé et utilise en Chine d'autres translitérations du terme « CASTEL » soit à titre de marque, soit à titre de dénomination sociale. Selon les défendeurs, la demanderesse connaissait donc parfaitement les droits de Monsieur D I.i Yu lorsqu'elle a déposé ses marques en France el en Europe et l'a fait dans la seule finalité de les opposer aux parties défenderesses, ne justifiant pas ailleurs d'aucun usage de ces marques el ayant adopte depuis mars 2013 une nouvelle transi Itération pour les produits qu'elle exporte vers la Chine. A titre subsidiaire, les défendeurs font valoir que la demanderesse ne peut leur opposer son nom commercial latin « CASTEL », dans la mesure où la translitération « KA SI TEL » ne peut créer aucun risque de confusion pour le consommateur français qui ne connaît par les sinogrammes, Ils ajoutent que s'agissanl de la communauté chinoise en France, celle-ci connaît le vin « KA SI TE » vendu en Chine par la société de Monsieur Daozhi Lî Yu el ne l'assimilera pas à la société CASTEL FRERES. Monsieur Daozhi L Y et Madame C contestent également tout acte parasitaire dans la mesure où la demanderesse ne justifie d'aucun usage antérieur du signe de sorte que celui-ci ne crée aucun lien indu dans l'esprit du public avec les produits de la société CASTEL FRERES. Les défendeurs forment une demande de dommages el intérêts au titre de la procédure abusive reconventionnellement, au motif que la présente action ne relève pas d'une méprise de la société CASTEL FRERES sur l'étendue de ses droits mais de l'obstination de celle-ci à vouloir s'approprier la marque de Monsieur Daozhi L Y malgré les décisions contraires des juridictions chinoises. Ils considèrent que le véritable but poursuivi par la demanderesse est d'empêcher un concurrent d'étiqueter son vin sur le territoire français pour l'importer ensuite en Chine, ce qui caractérise sa mauvaise foi. La clôture a clé prononcée le 29 octobre 2013. MOTIFS Sur la fin de non recevoir tenant au défaut de justification des droits de lu société CASTEL FRERES sur les marques françaises n° 3 458 398 du 20 octobre 2006 et n° 3551386 du 23 janvier 2008. En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée. La marque française n° 3 458 398 du 20 octobre 2006 a été déposée par la société CASTEL FRERES (RCS 459 202 875) alors que la présente instance est introduite par la société CASTEL FRERES (RCS 482 283 694). Celle différence s'explique par les transferts de droits qui ont eu lieu entre le dépôt de la marque et ['introduction de l'instance, lesquels sont explicités par une attestation notariée établie le 9 mai 2011 par Maître B, notaire à Bordeaux. Il ressort de celle pièce que par assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2006. la société CASTHL FRERES enregistrée sous le n° RCS 459 202 875 a apporté à la SOCIETE DES VINS DE FRANCE SVF la totalité de ses actifs relatifs à la branche complète de son activité de négoce de vins et spiritueux, ce transfert de droits comportant le portefeuille de marques CASTEL. Il a été décidé par la même assemblée générale de dissoudre el liquider la société CASTEL FRERES (RCS 459 202 875) suite à sa fusion absorption par la SOCIETE D'INVESTISSEMENT D'AQUITAINE (RCS 402 468 763). En vertu d'un contrat d'apport partiel d'actifs approuvé par l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2006. la SOCIETE DES VINS DE FRANCE SVF a apporté à la société CONFRERIE DES RECOLTANTS (RCS 482 283 694) la totalité de ses actifs relatif à sa branche de négoce de vins et spiritueux, ce transfert de droits comportant le portefeuille de marques CASTEL. Suivant délibération de l'assemblée générale du 18 décembre 2006, la société CONFRERIE DES RECOLTANTS a adopté la dénomination sociale CASTEL FRERES. C'est donc à bon droit que la demanderesse à l'instance se prévaut de la marque française n° 3 458 398 du 20 octobre 2006 dont elle est régulièrement titulaire. S'agissant de la marque française n° 3551386 du 23 janvier 2008. la demanderesse verse au débat un extrait du BOPI n° 08/09 dans leq uel ladite marque a été publiée avec mention qu'elle en est titulaire, ce qui constitue une preuve suffisante de ses droits. En conséquence, il convient de rejeter les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs et de déclarer la société CASTEL FRERES SAS recevable en ses demandes relatives à ses marques françaises. Sur la demande de transfert, et subsidiairement de nullité, des marques françaises n° 3 458 398 du 20 octobre 2006 et n° 3 551 386 du 23 janvier 2008, et communautaire n° 6 785 109 du 8 janvier 2009 de la société CASTEL FRERES Sur la demande de transfert des marques En vertu de l'article L712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. Aucune disposition du règlement CE n° 207/2009 du 2 6 février 2009 ne prévoit la possibilité d'un transfert d'une marque communautaire dans l'hypothèse d'un dépôt frauduleux de celle-ci. En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande principale de transfert de ta marque n° 6 78 S 109 de la société CASTEL FRERES. Un dépôt doit être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque n'est pas constitue et utilisé pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais détourné de sa fonction dans le but de l'opposer à un opérateur économique afin de le priver d'un signe nécessaire à son activité. Le caractère frauduleux d'un dépôt de marque s'apprécie à la date de celui-ci. A titre liminaire, il convient de préciser qu'il ressort des rapports des experts traducteurs qu'ont fait établir tant la demanderesse que les défendeurs, des décisions chinoises versées au débat et des développements des parties elles- mêmes dans leurs écritures que compte tenu de la complexité de la langue chinoise qui compte plus de 49.000 et 85.000 sinogrammes. selon les dictionnaires de référence, lesquels correspondant à des syllabes, il n'existe pas une seule translitération d'un mot latin. Ainsi, le terme CASTEL est susceptible de plusieurs translitérations, en trois ou quatre syllabes et donc sinogrammes. « K.A SI TE » en caractères chinois est l'une d'elle sans qu'elle puisse être considérée comme étant ni la plus légitime, ni la moins légitime. Monsieur Daozhi L Y justifie avoir acquis le 23 avril 2002 en Chine la propriété de la marque « KA SI TE » en caractères chinois, qui avait été déposée le 7 septembre 1998 par le « Groupe de la Ville de Wenzhou » et enregistrée le 7 mars 2000 sous le n° 1 372 099 puis avoir consenti une licence d'expl oitation sur celle-ci par acte du 1er juin 2002 à la société Shanghai Banali Wine (ndustrj qu'il a créée en 1997. La société CASTEL FRERES justifie quant à elle s'être associée à une société chinoise afin de développer une activité de vente de vin et alcools en Chine, cette association ayant été enregistrée le 3 septembre 2001 sous ce que la décision du 21 novembre 2012 du tribunal d'instance intermédiaire de la ville de Yantai désigne par « nom d'entreprise » et qui correspond à la dénomination sociale et au nom commercial. «château CHANGYU CASTEL » dont la translitération est « ZHANGYU K JIUZHUANG ». Il ressort de la décision du tribunal de Yantai du 21 novembre 2012 que la demanderesse a vendu du vin en Chine avec la mention « ZHANGYU K JIUZHUANG » et en a fait la promotion intensive à compter de 2003. ce alors que Monsieur Daozhi L Y n'a avant 2008 investi que des sommes infimes pour la promotion de sa marque, à laquelle il a à compter de celte date consacré des budgets publicitaires beaucoup plus importants. La société CASTEL FRERES SAS a déposé une demande de marque chinoise « KA SI TE » en sinogrammes le 8 juillet 2005 et a sollicité le même jour, ainsi que cela ressort du jugement de la Cour populaire supérieure de Pékin du 30 novembre 2008. la déchéance de la marque de Monsieur Daozhi L Y. Par décision du S octobre 2007 le Comité d'arbitrage des marques a jugé que la marque chinoise de Monsieur Daozhi L Y était exploitée et a déboulé la société CASTKI, FRERES de sa demande en déchéance, décision confirmée par la Cour Populaire intermédiaire de Beijing par un arrêt rendu le 8 avril 2008 puis par la Cour Populaire Supérieure de Pékin dans une décision du 30 novembre 2008. En décembre 2008 la société CASTEL FRERES a introduit une nouvelle procédure en annulation de sa marque « KA SI TF » arguant qu'elle créerait une confusion avec l'usage renommé qu'elle faisait de ce signe, mais la Cour suprême populaire de Beijing a rejeté sa demande par un arrêt rendu le 20 décembre 2011 au motif qu'elle ne démontrait ni d'usage renommé et ni même d'usage du terme CASTEL en Chine avant la date de dépôt de la marque de Monsieur Daozhi L Y. Dans le cadre d'une autre instance introduite par Monsieur D li Yu et sa société, le Tribunal Populaire Supérieur de la province du Zhejiangdc la République Populaire de Chine a rendu le 28 juin 2013 une décision qui a condamné la société CASTEL FRERES pour des actes de contrefaçon de la marque « KA SI TE » du défendeur, au motif notamment qu'elle avait apposé sur des bouteilles de vin les termes KASITE FRANCE. Les défendeurs démontrent par ailleurs par la production d'un document émis par l'Office des marques chinois le 27 avril 2012 que celui-ci reconnaît la marque « KA SI TE » de Monsieur Daozhi L Y comme renommée. Il ressort de cette chronologie que lorsqu'elle a déposé la marque française n° 3 458 398 « KA SI TE » en caractères chinois le 20 octobre 2006 en classe 33 pour les « boissons alcooliques à l'exception des bières », la demanderesse avait connaissance de l'existence de la marque « KA SI TE » de Monsieur Daozhi L Y. mais entendait la combattre par l'introduction d'une instance en déchéance laquelle était toujours en cours lors du dépôt, puisque la première décision non définitive ayant été rendue à la suite de ce recours est celle du Comité d'arbitrage des marques du 8 octobre 2007 lequel a estimé que la marque était exploitée. Par ailleurs, à la date du dépôt de la marque française n° 3 458 398, la marque de Monsieur Daozhi L Y n'avait fait l'objet que d'une faible exploitation sur le territoire chinois, et surtout de faibles investissements publicitaires, de sorte que la société CASTKL FRFRFS pouvait légitimement croire que son action en déchéance pourrait prospérer. Aux termes de la décision du tribunal de Yantai du 21 novembre 2012 les investissements promotionnels de la société de Monsieur Daozhi Li Yu n'ont en effet commencé à devenir importants qu'à compter de 2008. De plus, il ressort des attestations des quatre fournisseurs français du défendeur que leurs relations commerciales ont respectivement débuté en 2005. 2008. 2010 et 2011. En outre, la demanderesse avait elle-même débuté une activité d'exportation de vins vers la Chine dans le cadre d'un partenariat avec une société chinoise, et le nom de leur association « ZHANGYU K HUZHUANG » comportait les termes « KA SI TE ». Elle avait dans ce cadre réalisé des investissements publicitaires importants dès 2003 pour faire connaître ses vins ainsi que cela ressort de la décision du tribunal de Yantai du 2! novembre 2012. Dès lors, sa décision de déposer en France la marque française « KA SI TE » en caractères chinois n'apparaît pas frauduleuse à la date du 20 octobre 2006. puisqu'elle pouvait légitiment souhaiter préserver ses droits dans le pays de production du vin qu'elle exportait en Chine, l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement en vue de l'exportation étant considérée comme un usage de celle-ci sur le territoire. Les défendeurs seront en conséquence déboutés tant de leur demande principale de transfert que de leur demande subsidiaire en nullité de la marque française n° 3 458 398. Par suite, le dépôt le 23 janvier 2008 de la marque française n° 3 551 386 pour les « vins tranquilles ». qui sont des produits très fortement similaires des « boissons alcooliques à l'exception des bières » visés par la marque française n° 3 458 398 ne peut être considère comme frauduleux dès lors que le signe qui la constitue est identique à celui de la marque n° 3 458 398 laquell e est un titre valablement détenu parla société CASTEL FRERES pour le territoire français, ainsi qu'il a été jugé. En conséquence, il convient de débouter les défendeurs de leurs demandes principale et subsidiaire de transfert et de nullité. Sur la demande subsidiaire en nullité Aux termes de l'article 52 du règlement CE n° 207/2 009 :« 1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:(...)b) lorsque le demandeur était de mauvaise loi lors du dépôt de la demande de marque ». En vertu de l'article 96 - d) du même texte, les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive pour les demandes reconventionnelles en nullité de la marque communautaire. S'agissant de la marque communautaire déposée le 17 mars 2008 et enregistrée le 8 janvier 2009. le tribunal relève qu'à la date du dépôt, le Comité d'arbitrage des marques avait jugé le 8 octobre 2007 que la marque chinoise de Monsieur D/hi I.i Vu était exploitée et a débouté la société CASTEL FRERES de sa demande en déchéance, ce qui suppose que des preuves d'usage avaient été communiquées à la demanderesse. Au surplus, cette dernière a eu connaissance entre le dépôt et l'enregistrement que la décision du Comité avait été confirmée par la Cour Populaire intermédiaire de Beijing dans un arrêt rendu le 8 avril 2008 puis par la Cour Populaire Supérieure de Pékin dans une décision du 30 novembre 2008 mais a maintenu son dépôt. La demanderesse a eu connaissance dans le cadre de la procédure qui l'a opposée à Monsieur Daozhi L Y relativement à la déchéance de sa marque que celui-ci avait une activité d'importation de vin. Or. alors qu'elle disposait déjà d'une marque française destinée à conforter ses droits pour exporter ses vins depuis la France, elle a fait le choix de déposer au niveau européen une marque qu'elle savait être la reproduction à l'identique de celle de Monsieur Daozhi L Y en Chine sans pour autant justifier avoir de projet d'exportation depuis d'autres pays européens, ou de commercialisation au niveau européen de produits marqués « KA SI TE » en caractères. Elle évoque dans ses écritures le marché des consommateurs de vins issus de la communauté chinoise en France, mais ne démontre ni l'existence d'un tel marché, se contentant de simples affirmations, ni celle d'un marché similaire au niveau européen ou à tout le moins dans un autre pays que la France, Elle n'a d'ailleurs depuis le dépôt de sa marque communautaire entrepris aucun acte de commercialisation de vin sous la mention « KA SI TE » ni en France ni dans un autre pays de l'Union européenne, ce qui vient confirmer que telle n'était pas son intention initiale. En effet, si elle justifie par la production d'une copie d'un catalogue de vin de 2012 qu'elle commercialise en France un vin sous l'appellation « Château Changyu-Castel 2005 ». la pièce produite ne permet pas de retenir qu'elle le fait sous la marque « KA SI TE ». La demanderesse, qui n'ignore pus que l'apposition d'une marque sur des produits ou leur conditionnement en vue de l'exportation est considérée comme un usage de celle-ci sur le territoire, a manifestement eu la volonté de déposer un titre communautaire afin de l'opposer à Monsieur Daozhi L Y dans l'hypothèse où il souhaiterait y étiqueter du vin en provenance de l'Union européenne et à destination de la Chine, sachant qu'il y serait commercialisé sous cette marque par le défendeur. Les normes chinoises versées au débat relatives aux boissons alcoolisées pré- emballées imposent que l'étiquette de celles-ci contienne des caractères chinois à l'exclusion de la marque et que l'ensemble des étiquettes ne contiennent pas d'étiquette supplémentaire, d'inscription ou de falsification, mais il n'est pas démontré que cela impose que la marque du produit importé soit apposée dans son pays d'origine. Néanmoins, il s'agit d'une pratique courante, ainsi que cela ressort de l'attestation de la société des Grands Chaix de France du 24 septembre 2013. laquelle indique qu'elle réalise aujourd'hui un volume d'un million de bouteilles avec les produits qu'elle embouteille pour les sociétés de Monsieur Daozhi Li Yu et que celles-ci sont livrées avec une contre-étiquette chinoise sur laquelle apparaît le nom « « KA SI TE » en caractères chinois. Il s'infère de l'ensemble de ces éléments que la société CASTEL FRERES a frauduleusement déposé la marque communautaire n° 6 785 109 avec l'intention de l'opposer à Monsieur Daozhi L Y et aux sociétés qui exploitent la marque chinoise de celui-ci, alors que le signe « KA SI TE » est un signe nécessaire à leur activité. Compte tenu au caractère frauduleux du dépôt de la marque communautaire n° 6 785 109, il y a lieu d'en prononcer la nullité. Sur la demande de nullité de la marque française 11° 09 3 632 305 de Monsieur LI YU et Madame C Aux termes de l'article 1.711-4 du code de la propriété intellectuel le, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée. Aux termes de l'article L714-3 du même code, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Aux termes de l'article 1.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire la reproduction l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : «formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. Un signe est considéré comme identique à la marque s'il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. Aux termes de l'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'ii en peut résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrementb) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. En l'espèce, la société CASTEL FRERES est titulaire de deux marques françaises n° 3 458 398 et n° 3 55 1 386 enregistrées respectivem ent les 20 octobre 2006 et 23 janvier 2008, soit antérieurement à celle des défendeurs, et constituée du même signe à savoir les sinogrammes « KA SI TE », pour les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) : Cidres : digestifs (alcools et liqueurs) ; vins : spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » en classe 33 soit des produits identiques à ceux visés par les marques de la demanderesse. La marque française n° 09 3 632 305 en ce qu'elle v ise les produits de la classe 33 est donc constitutive d'une contrefaçon des marques françaises de la demanderesse. S'agissant des produits qu'elle vise en classe 35 à savoir les « Publicité : gestion des affaires commerciales : administration commerciale : travaux de bureau : Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) : Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) : Conseils en organisation et direction des affaires : Comptabilité : Reproduction de documents : Bureaux de placement : Gestion de fichiers informatiques : Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication : publication de textes publicitaires : locations d'espaces publicitaires : diffusion d'annonces publicitaires : relations publiques ». elle n'est en revanche pas contrefaisante dans la mesure où ces produits ne son! ni identiques, ni similaires des « boissons alcooliques à l'exception des bières » et « vins tranquilles » vises par les marques de la demanderesse, de sorte qu'aucun risque de confusion sur l'origine de tels produits n'existé. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la marque française n° 09 3 632 305 dont Monsieur LI YU et Madame C sont titulaires pour l'ensemble des produits qu'elle vise en classe 33. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société CASTEL FRERES La société CASTEL KRERES forme une demande de dommages et intérêts à titre principal sur le fondement de la concurrence déloyale, et à titre subsidiaire sur celui de la contrefaçon. Les laits qu'elle invoque à l'appui de sa demande, à savoir le dépôt d'une marque française identique aux siennes, sont constitutifs d'une contrefaçon ainsi qu'il a été jugé de sorte qu'ils ne peuvent être considérés coin me des actes de concurrence déloyale. Seule la demande indemnitaire en contrefaçon sera donc examinée, aucun acte distinct de concurrence déloyale ou parasitaire n'étant par ailleurs caractérisé. En vertu de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. La société CASTEL FRERES qui n'établit ni qu'elle commercialise en France des produits sous ses marques françaises « KA SI TE » en caractères chinois, ni que les défendeurs aient l'ait usage de leur marque contrefaisante à destination d'un public français, serait il d'origine chinoise, ne justifie d'aucun manque à gagner s'agissant du marché français du vin. En ce qui concerne le vin destiné à l'exportation en Chine, l'attestation de la société des Grands Chaix de France du 24 septembre 2013 laquelle indique qu'elle réalise un volume d'un million de bouteilles avec les produits qu'elle embouteille pour les sociétés de Monsieur Daozhi Li Yu et que celles-ci sont livrées avec une contre- étiquette chinoise sur laquelle apparaît le nom « « KA SI TE » en caractères chinois. Néanmoins, ces actes ne sont pas le fait de Monsieur Daozhi L Y lui-même mais des sociétés qu'il a créées, à savoir les sociétés SHANGAI CAVESMAITRE- WINE et SHANGAI PANATI WINE lesquelles ont des personnalités juridiques distinctes de celle des défendeurs et ne sont pas partie à l'instance. La demanderesse n'établit par ailleurs aucun acte contrefaisant détachable des fonctions que peut exercer Monsieur Daozhi L Y au sein de ces sociétés qui seraient susceptibles d'engager sa responsabilité à titre personnel. En conséquence. la demanderesse qui n'établit aucun acte contrefaisant des détendeurs autre que le dépôt de la marque française n° 09 3 632 305 ne caractérise aucun préjudice tenant à un manque à gagner. La société CASTEL FRERES soutient également que les défendeurs ont par le dépôt contrefaisant, entendu se placer dans son sillage en bénéficiant indûment des investissements qu'elle a réalisés pour faire connaître ses marques. Toutefois, elle ne justifie d'aucun investissement de !a sorte sur le territoire français, où clic ne commercialise pas de produits marqués « KA SI TE ». S'agissant des investissements qu'elle a réalisés en Chine pour faire connaître Ses vins qu'elle y importe le tribunal ne peut manquer de relever que l'un des défendeurs. Monsieur Daozhi L Y dispose en Chine d'une marque « KA SI TE » antérieure aux marques détenues par la demanderesse, de sorte qu'il ne peut lui être reproche d'avoir voulu s'insérer dans le sillage de celle-ci dans cet État, d'autant que la demanderesse y a été condamnée pour contrefaçon pour avoir fait usage du signe « KA SI TE » en caractères chinois. La société CASTEL FRERES ne caractérise donc aucun bénéfice indu des défendeurs en lien avec le dépôt contrefaisant. Elle ne caractérise pas non plus de préjudice d'image, les défendeurs n'ayant fait aucun usage de la marque à destination des consommateurs français. Il y a lieu de retenir que le dépôt des défendeurs a porté atteinte aux droits que constituent deux marques françaises n° 3 458 398 et n° 3 551 386 et de condamner in solidum Monsieur Daozhi L Y et Madame C à verser à la société CASTEL FRERES la somme de 1 euro par marque de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, soit 2 euros au total. Sur la demande au titre de la procédure abusive Les défendeurs, qui succombent partiellement sont mal fondés à soutenir que la présente procédure est abusive et seront déboulés de leur demande à ce titre. Sur les autres demandes Chacune des parties succombant partiellement à l'instance, il y a lieu de dire qu'elles conserveront à leurs charges les dépens qu'elles ont exposés et qu'elles seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commandant pas d'y faire droit. La nature de la présente décision ne justifie pas de prononcer son exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal.Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Rejette les fins de non recevoir soulevées par Monsieur LI YU D et Madame CHEN C. Déclare la société CASTEL FRERES SAS recevable en ses demandes relatives à ses marques françaises n° 3 458 398 et n° 3 551 386 , Déboule Monsieur LI YU D et Madame CHEN C de leur demande de transfert des marques françaises n° 3 458 398 et n° 3 551 386 et de la marque communautaire n° 6 785 109, Prononce la nullité de la marque communautaire n° 6 785 109 dont la société CASTEL FRERES est titulaire pour l'ensemble des produits visés au dépôt. Dit que le greffe transmettra la présente décision, une fois devenue définitive, à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux fins d'inscription en marge du registre des marques communautaires. Prononce la nullité de la marque française n° 09 3 632 JO5 dont Monsieur LI YU D et Madame CHEN C sont titulaires pour l'ensemble des produits qu'elle vise en classe 33, Déboute Monsieur LI YU D et Madame C1ILN C de leur demande de nullité de la marque française n° 09 3 632 305 pour l'ensemble de s produits qu'elle vise en classe 35. Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'institut national de la propriété industrielle en vue de son inscription en marge de la marque sur le registre national des marques par la partie la plus diligente. Déboute la société CASTEL FRERES de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale formée à titre principal, Dit qu'en déposant la marque française n° 09 3 632 305. Monsieur LI YU D et Madame CHEN C ont contrefait les marques françaises n° 3 458 398 et n° 3 551 386 dont la société CASTEL FRERES est titulaire. En conséquence. Condamne in solidum Monsieur LI YU D et Madame CHEN C à verser à la société CASTEL FRERES la somme de 2 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la société CASTEL FRERES. Déboute Monsieur LI YU D et Madame CHEN C de leur demande au titre de la procédure abusive, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés. Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.