CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10024 F
Pourvoi n° Y 18-23.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2020
1°/ M. T... L... F...,
2°/ Mme A... Y..., épouse L... F...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 18-23.139 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bausparkasse Schwaebish Hall Ag, dont le siège est [...] ),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme L... F..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à M. et Mme L... F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bausparkasse Schwaebish Hall Ag.
Vu l'article
1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article
615 du code de procédure civile :
2. Conformément à l'article
1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L... F... aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles
452 et
456 du code de procédure civile.