INPI, 12 septembre 2007, 07-1163

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1163
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LUI ; CHAI LUI
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 1617879 ; 3472747
  • Parties : 1633 / THOMAEL SARL

Texte intégral

07-1163 / SBR DEVENU DEFINITIF LE 12/09/2007 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société THOMAEL (société à responsabilité limitée) a déposé, le 4 janvier 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 472 747, portant sur le si gne complexe CHAI LUI. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : “produits de l'imprimerie : serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; viande, poisson, volaille et gibier : extraits de viande ; gelées, confitures, compotes ; conserves de viande ou de poisson ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café de chocolat ou de thé ; bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers“. Le 6 avril 2007, la société 1633 (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe LUI, renouvelée par déclaration en date du 20 juillet 2000 sous le n° 1 617 879. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : “papier et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie, en particulier journaux et périodiques ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; distribution d'échantillons ; édition de livres, revues ; divertissements télévisés“. L'opposition a été notifiée le 13 avril 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société 1633 fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. La société opposante souligne en outre que le risque de confusion doit être apprécié d'autant plus que les signes en présence possèdent un degré élevé de similitude. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque en outre, à l'appui de son argumentation, la notoriété de la marque antérieure et joint à ce titre des documents. B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société THOMAEL conteste la comparaison des produits et services. Elle conteste également l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CHAI LUI, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LUI, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun l'élément distinctif LUI présenté dans les mêmes caractères d'imprimerie ; Que le terme LUI, seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère dominant dans le signe contesté, l'élément CHAI apparaissant en caractères très fins ; Qu'à cet égard, le choix des caractères très épais identiques à ceux de la marque antérieure, peu important à cet égard les couleurs adoptées dans le signe contesté, renforce le caractère dominant de l'élément LUI et accroît le risque de confusion entre les signes ; Que sur le plan conceptuel, si le consommateur devait percevoir le jeu de mot évoqué par la société déposante à savoir “chez lui“ ou comme faisant référence à un cellier ou une cave, il n'en demeure pas moins que l'élément verbal CHAI renvoie alors directement au terme LUI qui les suit et contribue davantage à le mettre en exergue ; Qu'ainsi, la référence à “l'homme“ véhiculée par le terme LUI subsiste au sein du signe CHAI LUI. CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : “produits de l'imprimerie : serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; viande, poisson, volaille et gibier : extraits de viande ; gelées, confitures, compotes ; conserves de viande ou de poisson ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café de chocolat ou de thé ; bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers“ ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : “papier et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie, en particulier journaux et périodiques ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; distribution d'échantillons ; édition de livres, revues ; divertissements télévisés“. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté que les “produits de l'imprimerie ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques)“ de la demande d'enregistrement contestée sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que les “serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier“ de la demande d'enregistrement contestée qui sont des produits finis ne sont pas, contrairement aux assertions de la société opposante, similaires au "papier“ de la marque antérieure qui est un produit brut ou semi-fini destiné à entrer dans la composition d'objets très divers ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires qu'ils soient tous fabriqués à base de papier ou de carton dès lors que cela reviendrait à reconnaître comme similaires un très grand nombre de produits fabriqués à base de papier présentant par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit pas, contrairement aux allégations de la société opposante, de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Qu'en outre, les “serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier“ de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux "produits en ces matières [papier] non compris dans d'autres classes" de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des produits dont il n'est pas possible d'identifier l'objet, la fonction et la destination ; Qu'il n'est donc pas possible d'apprécier l'existence d'un lien entre les produis précités. CONSIDERANT en outre, que les “viande, poisson, volaille et gibier : extraits de viande ; gelées, confitures, compotes ; conserves de viande ou de poisson ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café de chocolat ou de thé ; bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques“ de la demande d'enregistrement contestée ne possèdent aucun lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les “journaux périodiques ; édition de livres ; distribution d'échantillons“, contrairement à ce qu'affirme la société opposante, dès lors que les premiers possèdent une nature radicalement distincte des seconds, lesquels peuvent avoir pour thème ou objet une multitude de produits et pas seulement les premiers ; Qu'il en va de même pour les “services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers“ de la demande d'enregistrement contestée qui ne possèdent aucun lien étroit et obligatoire avec les services de “divertissements télévisés“ de la marque antérieure, ces prestations étant totalement distinctes, les secondes pouvant aborder des thèmes autres que les premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'en outre, les “services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers“ de la demande d'enregistrement contestée ne présentent aucun lien de complémentarité avec les services d'“édition de livres et de revues“ de la marque antérieure, ces derniers pouvant également traiter de divers sujets autres que les premiers ; Qu'il ne s'agit pas, contrairement aux allégations de la société opposante, de produits et services complémentaires et, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ; Que toutefois, malgré l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, les produits et services précités de la demande d'enregistrement sont à ce point différents de ceux de la marque antérieure qu'il ne saurait exister entre eux de risque de confusion, contrairement aux allégations de la société opposante. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et services identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Que le signe complexe contesté CHAI LUI ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LUI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 07-1163 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte surles produits suivants : “produits de l'imprimerie ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes)pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques)“. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 472 747 e st partiellement rejetée pour les produits précités. Sophie BRUN, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe