Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 17 mai 2022, 20/00439

Mots clés Autres demandes contre un organisme · sécurité sociale · trimestres · procédure civile · validation · cultes · réparation · recours · cotisations · préjudice moral · religieuse · vieillesse · validés · condamnation · préjudice · service

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro affaire : 20/00439
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Président : M. Christophe RUIN

Texte

17 MAI 2022

Arrêt n°

KV/SB/NS

Dossier N° RG 20/00439 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMEO

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES (CAVIMAC)

/

[H] [Y]

Arrêt rendu ce DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Claude VICARD, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES (CAVIMAC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE et par Mme [G] [U] muni d'un pouvoir de représentation en date du 31/03/2022

APPELANTE

ET :

M. [H] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par M. [C] [O] muni d'un pouvoir

de représentation en date du 04/04/2022

INTIME

Mme VALLEE, conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 04 Avril 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE



Par courrier du 17 janvier 2017 M. [Y] a réclamé auprès de la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) la communication d'un relevé de situation incluant ses deux périodes d'activités religieuses en tant que séminariste, effectuées du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 puis du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982.

Par correspondance en date du 9 juin 2017, la CAVIMAC a opposé un refus à cette demande en estimant que la validation des droits à la retraite n'a pu prendre effet qu'à compter du 1er juillet 1982 après réalisation, le 27 juin 1982, de son diaconat.

Par courrier du 15 juin 2017, M. [Y] a contesté cette décision de refus devant la commission de recours amiable de la CAVIMAC au motif notamment qu'en application de l'article L721-1 devenu l'article L382-15 du code de la sécurité sociale, en tant que membre d'une collectivité religieuse pour les deux périodes visées, il devait faire l'objet d'un assujettissement à la sécurité sociale.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois, M. [Y], arguant d'une décision de rejet implicite, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE LOIRE par courrier recommandé reçu au greffe le 29 septembre 2017, afin de demander :

- la condamnation de la CAVIMAC a reconnaître qu'il a eu la qualité de membre de collectivité religieuse à compter du 1er septembre 1976 ;

- la condamnation de cette dernière à prendre en compte ses périodes d'activité allant du 1er septembre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982 pour l'ouverture de droit et le calcul de sa pension et à l'inscrire sur le relevé de situation ;

- de juger qu'il appartient à la CAVIMAC de recouvrer auprès de l'association diocésaine de [Localité 3] les cotisations pour la période allant du 1er octobre 1980 au 30 juin 1981 ou de les assumer en réparation du préjudice causé par son manquement.

Par décision explicite du 27 septembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a finalement rejeté le recours de M. [Y].

Par jugement en date du 26 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE, a :

- déclaré recevable le recours de M. [Y] formé contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable portant sur la décision du 9 juin 2017 de la CAVIMAC;

- condamné la CAVIMAC a affilier M. [Y] au titre de l'assurance vieillesse du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982, à l'exclusion durant ces périodes des trimestres déjà validés par la CARSAT soit au titre d'un travail salarié soit au titre du service militaire;

- dit que les périodes validées par cette décision, devront être, pour celles antérieures au 1er janvier 1979, assimilées à des périodes cotisées même si elles n'ont pas donné lieu à cotisation ;

- dit que pour les périodes validées par la présente décision et postérieures au 1er janvier 1979, il appartiendra à la CAVIMAC de recouvrer auprès de l'association diocésaine concernée les cotisations correspondantes ;

- débouté M. [Y] de sa demande de prise en charge par la CAVIMAC des cotisations sociales à titre de dommages et intérêts pour faute ;

- mis les dépens de l'instance à la charge de la CAVIMAC ;

- condamné la CAVIMAC à payer à M. [Y] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné d'office l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 février 2018,la CAVIMAC a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 31 janvier 2018 .

L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 4 février 2020 puis réinscrite au rôle le 5 mars 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures déposées le 4 avril 2022 et oralement soutenues à l'audience, la CAVIMAC demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées.

A titre principal :

- confirmer le jugement déféré.

A titre subsidiaire :

- constater que les demandes de M. [Y] quant à la prise en compte de trimestres supplémentaires sont non fondées ;

- rejeter les demandes tendant à la validation par elle des périodes déjà validées par la CARSAT au titre des années 1977, 1978, 1980 et 1981 ;

- écarter sa responsabilité ;

- constater sa bonne application du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 janvier 2018 ;

- constater la régularisation de la carrière de M. [Y] dès le 16 mai 2018;

- déclarer irrecevable les nouvelles prétentions de M. [Y] ;

- rejeter la demande de sa condamnation à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;

- écarter la demande en réparation à hauteur de 1.329 euros au titre du préjudice issu de la date d'effet de la retraite complémentaire au ler octobre 2019 ;

- constater l'absence totale de résistance abusive de sa part ;

- écarter la demande de réparation à hauteur de 2.000 euros au titre de sa résistance abusive ;

- débouter M. [Y] de sa demande de condamnation de la CAVIMAC à hauteur de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner M. [Y] aux entiers dépens ;

- rejeter toute autre demande.

A titre très subsidiaire :

- évaluer le préjudice moral à un montant plus juste.

Par ses dernières écritures déposées le 4 avril 2022 et oralement soutenues à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :

- confirmer la recevabilité de son recours ;

S'agissant de son affiliation au titre de l'assurance vieillesse et de la prise en compte de la période du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982 pour l'ouverture du droit et le calcul de sa pension de retraite :

- constater que l'échange de consentements, constitué le 1er septembre 1976 par son admission au séminaire Richelieu de [Localité 3] et portant sur des obligations réciproques, manifeste son engagement et caractérise l'existence d'un contrat au sens des articles 1101 et 1106 du code civil ;

- constater qu'à partir du 1er septembre 1976 il avait un engagement religieux manifesté par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion qui lui donnait la qualité définie à l'article L 382-15 du code de la sécurité sociale ;

- constater que l'absence de cotisations pour la période du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982 résulte de la décision de la CAVIMAC, prétextant du rite religieux du diaconat, de ne pas prononcer son affiliation et de ne pas recouvrer les cotisations, en violation des articles L 721-1 et L721-2 (devenus L 382-15 et L 382-17), ainsi que de l'article R 381-57 (R 382-84) alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

- constater que l'article L 382-29-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à ses périodes d'activité religieuse au service du diocèse de [Localité 3] du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982, et que, portant sur une faculté de rachat, il est étranger au litige.

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a exclu les périodes validées par la CARSAT, n'a pas retenu la faute de la CAVIMAC et l'a débouté de sa demande de prise en charge par la CAVIMAC des cotisations sociales à titre de dommages et intérêts pour faute,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

- condamner la CAVIMAC à prononcer son affiliation au titre de l'assurance vieillesse à compter du 1er octobre 1976 et à prendre en compte tous ses trimestres d'activité allant du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982 comme des trimestres cotisés pour l'ouverture du droit et le calcul de sa pension, conformément aux dispositions de l'article L 721 -1, devenu L 382-15 du code de la sécurité sociale, ces 14 trimestres s'ajoutant à ceux qu'elle a déjà validés ;

- dire et juger que la CAVIMAC n'a pas respecté ses obligations légales et sa mission de service public en refusant de l'affilier et d'appeler les cotisations, par violation, notamment, des articles L 721-1 et L 721-2 (devenus L 382-15 et L 382-17), ainsi que de l'article R 381-57 (devenu R 382-84) alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;

- dire et juger qu'il incombe à la CAVIMAC de recouvrer les arriérés de cotisations auprès de l'association diocésaine de [Localité 3], ou, à défaut, de les assumer en réparation de sa faute, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.

À titre de complément, conformément à l'article 566 du code de procédure civile :

- condamner la CAVIMAC à lui verser la somme de 8.329,60 euros en réparation du préjudice causé par sa faute, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil;

S'agissant des article 700 et 696 du code procédure civile :

- condamner la CAVIMAC à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CAVIMAC aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.


MOTIFS

- Sur la prise en compte de trimestres supplémentaires par la CAVIMAC :

La loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 a institué un régime obligatoire de sécurité sociale de base pour les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale. Son article 1er prévoit ainsi que 'les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre les risques maladie, maternité, vieillesse et invalidité dans les conditions fixées par la présente loi'.

S'agissant du régime d'assurance vieillesse, cette loi a été complétée par le décret n° 79-607 du 3 juillet 1979, dont l'article 42 disposait que 'sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1978 susvisée accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer mentionnés à l'article 1er, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.

Il en est de même pour les périodes d'exercice desdites activités accomplies à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer par des personnes de nationalité française en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, dans la mesure où ces périodes ont été validées par les régimes de prévoyance mentionnés à l'article 59.'

La refonte du code de la sécurité sociale organisée par le décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 a entraîné le transfert des dispositions relatives aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses au chapitre 1er du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale.

Avec l'adoption de la loi 99-641 du 27 juillet 1999, ces dispositions ont été fixées au livre III titre VIII du code de la sécurité sociale et sont depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 codifiées sous les numéros L382-15 à L382-30, R382-56 à R382-131, D382-17 à D382-33.

En l'espèce, les parties ne contestent pas le jugement de première instance en ce qu'il a considéré, au visa des articles L382-15 et L382-29-1 du code de la sécurité sociale, que les périodes passées par M. [Y] au grand séminaire n'étaient pas des périodes de formation, mais des périodes au cours desquelles ce dernier se trouvait placé dans la situation d'un membre d'une communauté religieuse, ce dont il résultait que la CAVIMAC devait être condamnée à prendre en compte ces périodes dans le calcul de ses droits à pension. Il n'y a donc pas lieu de répondre aux développements que consacre M. [Y] à cette question tranchée dans un sens accepté par la CAVIMAC aux termes des ses dernières écritures oralement soutenues.

En revanche, la CAVIMAC et M. [Y] s'opposent sur le nombre de trimestres à prendre en compte pour l'ouverture et le calcul des droits à pension au cours des deux périodes de séminaire, le jugement ayant conclu à l'exclusion des trimestres déjà validés par la CARSAT sur ces deux périodes, soit au titre d'un travail salarié soit au titre du service militaire.

S'appuyant sur les dispositions de l'article R382-57 du code de la sécurité sociale, M. [Y] fait valoir que cinq trimestres restent à prendre en compte, à savoir deux au titre de l'année 1977 et un au titre de chacune des années 1978, 1980 et 1981, dans la mesure où les revenus perçus, et pris en compte pour la validation des trimestres au régime général, sont inférieurs au seuil fixé par cet article. Il soutient également qu'un assuré peut valider plus de 4 trimestres de droit à pension au cours d'une année s'il relève de plusieurs régimes au cours de cette année.

L'article R382-57 du code de la sécurité sociale dispose que 'sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale et qu'ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 382-27 et par l'article L. 382-24 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 382-17.

Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière d'assurance maladie ou vieillesse.

Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée.'

Ce texte permet aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses de se prévaloir du régime général de sécurité sociale et de leur affiliation à la CAVIMAC si leur affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale ne l'est qu'à raison d'une activité exercée à temps partiel procurant une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée.

Le bénéfice d'une affiliation à la CAVIMAC en sus de celle à un autre régime obligatoire de sécurité sociale suppose démontrés l'exercice à temps partiel de l'activité et l'infériorité des revenus annuels qu'elle a procurés à la valeur réglementairement déterminée à 800 fois la valeur horaire du SMIC.

A la lecture du tableau des périodes à prendre en compte constituant la pièce n°104 produite par M. [Y], il apparaît tout d'abord que pour l'année 1977, deux trimestres ont été validés au titre du régime général et deux ont été admis au terme du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale. M. [Y], expliquant que le revenu de 641 euros tiré de son travail aux hospices civils de [Localité 4] au cours de l'été, qui a validé deux trimestres au régime général, est inférieur à 800 fois la valeur horaire du SMIC, considère que deux trimestres sont encore manquants, si bien que la CAVIMAC ne doit pas seulement valider deux trimestres, mais quatre.

Pour l'année 1978, trois trimestres ont été validés au titre du régime général et un est à la charge de la CAVIMAC en application du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale. M. [Y], arguant que le revenu de 313 euros tiré de l'animation d'un camp au mois de juillet est inférieur à 800 fois la valeur horaire du SMIC, fait valoir que la CAVIMAC doit valider deux trimestres, et non seulement un seul.

Pour l'année 1980, quatre trimestres ont été validés au titre du régime général. M. [Y] expose qu'à compter d'octobre 1980, étant présent au séminaire, il n'a plus relevé d'aucun autre régime, si bien que la CAVIMAC doit encore valider ce dernier trimestre de l'année.

En ce qui concerne enfin l'année 1981, un trimestre a été validé par le régime général et trois l'ont été par la CAVIMAC en vertu du jugement entrepris. M. [Y] prétend à la validation d'un trimestre supplémentaire par cette caisse au motif que du fait d'une activité salariée exercée au mois d'août, il a perçu un revenu de 751 euros, inférieur au seuil de 800 fois la valeur horaire du SMIC.

S'agissant tout d'abord des périodes antérieures au 1er janvier 1979, la CAVIMAC excipe de l'article 42 précité du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 pour conclure au rejet des demandes de M. [Y].

Cet article a été abrogé par le décret 85-1363 du 17 décembre 1985 mais ses dispositions ont alors été insérées à l'article D721-11, en vigueur jusqu'au 21 juin 1998.

L'article L721-6 du code de la sécurité sociale, en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 décembre 2005, devenu depuis l'article L382-27, prévoit que les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont indiquées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997.

Il en résulte qu'il doit être fait application de la règle selon laquelle sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension les périodes d'exercice d'activités accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre du culte ou de membre de congrégation ou collectivité religieuse lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base. Ainsi que le fait à juste titre observer la CAVIMAC, la règle des 800 SMIC horaire dont se prévaut M. [Y] ne concerne pas les périodes antérieures au 1er janvier 1979.

La mise en oeuvre du principe de subsidiarité issu de l'article 42 du décret n°79-607 précité s'oppose à ce qu'une même trimestre soit doublement validé, d'une part par la CAVIMAC , d'autre part et en plus, par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse.

Au titre de l'année 1977, deux trimestres ont été validés par le régime général, les deux autres l'ayant été par la CAVIMAC en exécution du jugement de première instance, de sorte que la validation de deux trimestres supplémentaires ne peut être admise. La même solution s'applique à l'année 1978, pour laquelle aucun trimestre supplémentaire ne peut être pris en compte pour l'ouverture des droits et le calcul de la pension alors que le régime général a déjà validé trois trimestres et que la CAVIMAC a complété par la validation d'un trimestre en suite de ce jugement.

Le même principe de subsidiarité s'applique aux activités accomplies postérieurement au 1er janvier 1979 au regard des dispositions précitées de l'article R382-57 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, en ce qui concerne l'année 1980, M. [Y], qui bénéficie déjà de la validation de quatre trimestres au titre du régime général, est mal fondé à réclamer la prise en compte d'un trimestre supplémentaire par la CAVIMAC.

Concernant l'année 1981, M. [Y] ne se prévaut pas de l'exercice d'une activité à temps partiel, mais seulement de l'exécution d'un travail saisonnier ayant procuré des revenus annuels inférieurs à 800 fois la valeur du SMIC. La condition tenant à l'exercice d'une activité à temps partiel n'étant pas remplie, il n'apparaît pas que les dispositions du dernier alinéa de l'article R382-57 susvisé du code de sécurité sociale trouvent à s'appliquer.

De l'ensemble des considérations qui précèdent, il résulte que la demande présentée par M. [Y] à l'effet de voir condamner la CAVIMAC à prendre en compte, pour l'ouverture et le calcul des ses droits à pension de vieillesse, cinq trimestres en supplément de ceux déjà pris en compte en vertu du jugement entrepris doit être rejetée comme étant mal fondée.

- Sur la demande de prise en charge par la CAVIMAC des cotisations sociales à titre de dommages et intérêts :

M. [Y] demande de juger qu'il incombe à la CAVIMAC de recouvrer les arriérés de cotisations auprès de l'association diocésaine de [Localité 3], ou à défaut, de les assumer en réparation de sa faute.

Cette prétention est sans objet dès lors que selon la CAVIMAC, l'association diocésaine s'est acquittée des cotisations dues au titre des trimestres devant être pris en compte par ladite caisse au terme du jugement entrepris. Elle sera par conséquent rejetée.

- Sur la demande de dommages et intérêts :

Imputant à la CAVIMAC une faute dans la gestion de son dossier, M. [Y] sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer, en réparation du préjudice qui en a résulté, la somme de 8.329,60 euros, ainsi décomposée: 5.000 euros au titre du préjudice moral, 1.329,60 euros au titre de la perte de pension de retraite complémentaire, et 2.000 euros au titre de la résistance abusive.

La CAVIMAC excipe de l'irrecevabilité de cette demande indemnitaire au visa de l'article 564 du code de procédure civile qui dispose qu' 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter le prétentions adverses ou faire juger les questions de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

Il constant que d'une part, cette demande en dommages et intérêts n'a pas été formée devant les premiers juges et, d'autre part, qu'elle ne répond à aucune des conditions visées par l'article 564 du code de procédure civile.

M. [Y] prétend néanmoins à sa recevabilité en se fondant sur les dispositions de l'article 566 du même code qui énonce que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

La demande indemnitaire présentée pour la première fois en cause d'appel puisant son origine dans la prétention principale soumise aux premiers juges, il y a lieu de la considérer comme étant la conséquence ou le complément nécessaire et par conséquent, de la déclarer recevable.

Sur le fond, il résulte de l'article L382-17 du code de la sécurité sociale que la CAVIMAC est chargée d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurances vieillesse et d'assurance invalidité. L'article R382-84 du même code dispose qu'en vue de permettre à la CAVIMAC de procéder à l'immatriculation des personnes relevant de son régime, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions d'affiliation. Toutefois, à défaut d'une telle déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

Cet article n'ouvre pas seulement une faculté d'affiliation à la CAVIMAC mais fait naître à la charge de cette caisse une obligation dont l'inobservation constitue une faute lorsque celle-ci a été mise en mesure, comme c'est le cas en l'espèce, de se convaincre de l'éligibilité de la personne concernée à cette affiliation.

Au mépris de cette obligation qui ne pouvait être annihilée

par les termes de son règlement intérieur, déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 16 novembre 2011, prévoyant que la date d'entrée en vie religieuse est fixée à la date de première profession ou de premiers voeux, la CAVIMAC s'est abstenue d'affilier M. [Y] qui remplissait pourtant les conditions à compter du 1er octobre 1976, ce qu'elle ne pouvait ignorer.

Ce manquement à une obligation réglementaire constitue vis à vis de lui une faute pouvant justifier la mise en cause de sa responsabilité.

En ce qui concerne la période postérieure au jugement de première instance, M. [Y] fait grief à la CAVIMAC de ne pas avoir validé les neuf trimestres admis par la juridiction alors que l'exécution provisoire était prononcée et les cotisations régularisées. Il soutient que cette situation lui a été dommageable en ce qu'elle l'a privé de la possibilité de bénéficier de droits à la retraite anticipée pour carrière longue ou à tout le moins à l'âge légal. Il précise ainsi qu'alors qu'il était en droit de faire valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2019, son départ en retraite a été différé en raison de la position de refus de validation des trimestres inclus dans les périodes de séminaire, cette posture ayant dégradé sa qualité de vie.

L'appelante justifie avoir adressé, le 16 mai 2018, le relevé actualisé des périodes validées par le régime des cultes conforme au dispositif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE.

Cette régularisation, intervenue moins de quatre mois après la notification du jugement prononcé n'apparaît pas tardive, alors que de surcroît dans ce

délai la CAVIMAC a fait diligence pour recouvrir les cotisations correspondantes auprès de l'association diocésaine concernée.

M. [Y] argue du courrier daté du 19 novembre 2020 que la CARSAT lui a adressé en réponse à sa demande de retraite anticipée déposée le 9 mars 2019. Aux termes de cette correspondance, la CARSAT expose qu' 'après étude des éléments de votre carrière, vous ne pouviez prétendre à celle-ci du fait de l'absence de trimestres de 1976 à 1978 par la CAVIMAC. Effectivement, pour prétendre à un départ anticipé au titre des carrières longues vous deviez totaliser 166 cotisés et réunir 5 trimestres avant la fin de l'année de vos 20 ans. Il s'avère que votre carrière faisait apparaître 165 trimestres. En conséquence, n'ayant eu la confirmation de la validation des trimestres Cavimac et ce afin de vous permettre de bénéficier d'une allocation pôle emploi nous avons procédé à un rejet de droit à la retraite. Celui ci vous a été notifié le 10 septembre 2019.'

S'il ressort de ce courrier que la CARSAT n'a pas obtenu la confirmation de la CAVIMAC sur la prise en compte des trimestres afférents à la période de 1976 à 1978, aucun élément ne permet toutefois d'en attribuer la responsabilité à la CAVIMAC qui dès le16 mai 2018 a notifié à M. [Y] la régularisation du relevé actualisé des périodes validées.

La raison pour laquelle l'information de cette régularisation n'a pas été obtenue par la CARSAT n'étant pas déterminée, la faute de la CAVIMAC ne peut être objectivée sur ce point, de sorte que la demande indemnitaire fondée sur ce grief ne peut prospérer.

Il n'en reste pas moins que pour la période comprise entre le 17 janvier 2017, date de la demande d'incorporation des périodes de séminaire au relevé de situation de la CAVIMAC, et le prononcé de l'arrêt de la cour, saisie de l'appel principal de la caisse qui ne s'en est d'ailleurs pas désistée alors que les cotisations ont rapidement été acquittées par l'association diocésaine, du fait du manquement de la caisse à son obligation d'affiliation, M. [Y] a supporté un préjudice moral tenant tant aux tracas et démarches chronophages impliqués par la longue procédure judiciaire qu'il a dû initier, qu'au retentissement sur sa vie personnelle et familiale, non dénuée de difficultés, de l'impossibilité de faire valoir son droit à la retraite dès le 1er octobre 2019.

La résistance fautive qu'a manifestée la CAVIMAC à l'égard de l'application des droits de M. [Y] a donc généré un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 4.000 euros, que l'appelante sera condamnée à lui payer.

En revanche, faute d'être utilement étayé, le préjudice allégué au titre de la perte de pension complémentaire ne pourra être retenu, en conséquence de quoi la demande de ce chef sera rejetée.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Eu égard à l'issue du litige en cause d'appel, la CAVIMAC sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement en faveur de M. [Y] d'une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Déclare recevable la demande en dommages et intérêts formée en cause d'appel par M. [H] [Y] ;

- Condamne la CAVIMAC à payer à M. [H] [Y] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- Condamne la CAVIMAC à payer à M. [H] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la CAVIMAC aux dépens d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le Greffier, Le Président,

S. BOUDRY C. RUIN