ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
14. septembre 2017 (*)
« Pourvoi - Marque de l'Union européenne - Règlement (CE) n° 207/2009 - Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d) - Marque verbale de l'Union européenne PORT CHARLOTTE - Demande en nullité de cette marque - Protection conférée aux appellations d'origine antérieures "Porto' et "Port' en vertu du règlement (CE) n° 1234/2007 et du droit national - Caractère exhaustif de la protection conférée à ces appellations d'origine - Article 118 quaterdecies du règlement (CE) n° 1234/2007 - Notions d'"utilisation' et d'"évocation' d'une appellation d'origine protégée »
Dans l'affaire C-56/16 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduit le 29 janvier 2016,
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Zaera Cuadrado et M. O. Mondéjar Ortuño, en qualité d'agents,
partie requérante,
soutenu par :
Commission européenne, représentée par Mmes B. Eggers, I. Galindo Martín et J. Samnadda ainsi que par M. T. Scharf, en qualité d'agents,
partie intervenante au pourvoi,
les autres parties à la procédure étant :
Instituto dos Vinhos do Douro e do PortoIP, établi à Peso da Régua (Portugal), représenté par Me P. Sousa e Silva, advogado,
partie demanderesse en première instance,
soutenu par :
République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme A. Alves, en qualité d'agents,
partie intervenante au pourvoi,
Bruichladdich Distillery Co. Ltd, établie à Argyll (Royaume-Uni), représentée par Me S. Havard Duclos, avocate,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 2 mars 2017,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mai 2017,
rend le présent
Arrêt
1. Par son pourvoi
, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 18 novembre 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/OHMI - Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (T-659/14, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2015:863), par lequel celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 8 juillet 2014 (affaire R 946/2013-4), relative à une procédure de nullité entre l'Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP et Bruichladdich Distillery Co. Ltd (ci-après la « décision litigieuse »).
2. Par son pourvoi incident, l'Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (ci-après l'« IVDP ») demande l'annulation partielle de l'arrêt attaqué.
Le cadre juridique
Le règlement (CE) n° 207/2009
3. L'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), dispose :
« Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation [de l'Union européenne] ou le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe :
a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l'Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque de l'Union européenne ;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente. »
4. Aux termes de l'article 53, paragraphes 1 et 2, de ce règlement :
« 1. La marque [de l'Union européenne] est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
[...]
c) lorsqu'il existe un droit antérieur visé à l'article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
2. La marque [de l'Union européenne] est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d'un autre droit antérieur selon la législation [de l'Union européenne] ou le droit national qui en régit la protection, et notamment :
[...]
d) d'un droit de propriété industrielle. »
Le règlement (CE) n° 479/2008
5. Les considérants 27, 28 et 36 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 (JO 2008, L 148, p. 1), énonçaient :
« (27) Dans la Communauté, le concept de vin de qualité se fonde, entre autres, sur les spécificités attribuables à l'origine géographique du vin. Ce type de vin est identifié à l'intention du consommateur au moyen d'appellations d'origine protégées et d'indications géographiques protégées, mais le régime actuel présente encore des lacunes à cet égard. Pour encadrer dans une structure plus transparente et plus aboutie les allégations qualitatives associées aux produits concernés, il convient de mettre en place un régime prévoyant que les demandes d'appellation d'origine ou d'indication géographique soient examinées conformément à la politique horizontale communautaire en matière de qualité des produits alimentaires autres que les vins et les spiritueux, qui est définie par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires [(JO 2006, L 93, p. 12)].
(28) Pour préserver les caractéristiques particulières des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, il convient d'autoriser les États membres à appliquer des règles plus strictes à cet égard.
[...]
(36) Pour des motifs de sécurité juridique, il convient que les appellations d'origine et les indications géographiques qui existent déjà dans la Communauté soient exclues de l'application de la nouvelle procédure d'examen. Il convient néanmoins que les États membres concernés transmettent à la Commission les données et documents essentiels sur la base desquels ces appellations d'origine et indications géographiques ont été reconnues à l'échelon national, faute de quoi il est approprié de leur retirer la protection dont elles bénéficient. Pour des motifs de sécurité juridique, il convient que les possibilités d'annulation des appellations d'origine et des indications géographiques qui existent déjà soient limitées. »
Le règlement n° 1234/2007
6. Le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1), tel que modifié par le règlement n° 491/2009, du Conseil, du 25 mai 2009 (JO 2009, L 154, p. 1) (ci-après le « règlement n° 1234/2007 »), est, compte tenu de la date des faits de l'espèce, applicable au litige. Ce dernier règlement a abrogé, avec effet au 1er août 2009, le règlement n° 479/2008.
7. Le considérant 3 du règlement n° 491/2009 énonce :
« Parallèlement aux négociations et à l'adoption du règlement [n° 1234/2007], le Conseil a également commencé à négocier une réforme du secteur vitivinicole, réforme qui a été achevée par l'adoption du règlement [n° 479/2008]. Comme l'indique le règlement [n° 1234/2007], seules les dispositions du secteur vitivinicole qui ne faisaient pas elles-mêmes l'objet d'une réforme ont été reprises dès le départ dans le règlement [ n° 1234/2007]. Ces dispositions de fond, qui ont fait l'objet de modifications, devaient être intégrées dans le règlement [ n° 1234/2007] après avoir été adoptées. Puisque lesdites dispositions ont été adoptées, il convient que le secteur vitivinicole soit maintenant totalement intégré dans le règlement [ n° 1234/2007] par l'introduction dans ledit règlement des décisions politiques prises dans le règlement [n° 479/2008]. »
8. L'article 118 ter du règlement n° 1234/2007, intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
a) "appellation d'origine", le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 118 bis, paragraphe 1 :
i) dont la qualité et les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents ;
ii) élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée ;
iii) dont la production est limitée à la zone géographique désignée ; et
iv) obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ;
b) "indication géographique", une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l'article 118 bis, paragraphe 1 :
i) possédant une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique ;
ii) produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée ;
iii) dont la production est limitée à la zone géographique désignée ; et
iv) obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis. »
9. L'article 118 septiesde ce règlement, intitulé « Procédure préliminaire au niveau national », dispose, à ses paragraphes 1, 6 et 7 :
« 1. Toute demande de protection au titre de l'article 118 ter pour une appellation d'origine ou une indication géographique de vin, émanant de la Communauté, fait l'objet d'une procédure préliminaire au niveau national conformément au présent article.
[...]
6. Les États membres adoptent, au plus tard le 1er août 2009, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent article.
7. Lorsqu'un État membre ne possède pas de législation nationale en matière de protection des appellations d'origine et des indications géographiques, il peut, à titre provisoire uniquement, octroyer une protection à une dénomination conformément aux dispositions de la présente sous-section au niveau national, avec effet à la date du dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission. Cette protection nationale provisoire prend fin à la date à laquelle il est décidé d'accepter ou de refuser l'enregistrement au titre de la présente sous-section. »
10. Aux termes de l'article 118 decies dudit règlement :
« Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission décide [...] soit d'accorder une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique, dès lors qu'elle remplit les conditions établies dans la présente sous-section et qu'elle est compatible avec le droit communautaire, soit de rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies. »
11. L'article 118 terdecies du règlement n° 1234/2007, intitulé « Liens avec les marques commerciales » dispose, à son paragraphe 1 :
« Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l'enregistrement d'une marque commerciale correspondant à l'une des situations visées à l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe XI ter est refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l'appellation d'origine ou l'indication géographique.
Toute marque commerciale enregistrée en violation du premier alinéa est annulée. »
12. L'article 118 quaterdecies de ce règlement, intitulé « Protection », dispose :
« 1. Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.
2. Les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les vins qui font usage de ces dénominations protégées en respectant les cahiers des charges correspondants sont protégés contre :
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée :
i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée ; ou
ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique ;
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire ;
c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un contenant de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit ;
d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
3. Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans la Communauté au sens de l'article 118 duodecies, paragraphe 1.
[...] »
13. Aux termes de l'article 118 quindeciesdudit règlement, intitulé « Registre » :
« La Commission établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées relatives aux vins. »
14. L'article 118 vicies du règlement n° 1234/2007, intitulé « Dénominations de vins bénéficiant actuellement d'une protection », est libellé comme suit :
« 1. Les dénominations de vins protégées conformément aux articles 51 et 54 du règlement (CE) n° 1493/1999 [du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO 1999, L 179, p. 1)] et à l'article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles [JO 2002, L 118, p. 1] sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 118 quindecies du présent règlement.
2. En ce qui concerne les dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission :
a) les dossiers techniques [...] ;
b) les décisions nationales d'approbation.
3. Les dénominations de vins visées au paragraphe 1 pour lesquelles les éléments visés au paragraphe 2 n'ont pas été présentés au 31 décembre 2011 perdent toute protection au titre du présent règlement. La Commission prend alors les mesures administratives nécessaires pour les supprimer du registre prévu à l'article 118 quindecies.
4. L'article 118 novodecies ne s'applique pas à l'égard des dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1.
La Commission peut décider, jusqu'au 31 décembre 2014, de sa propre initiative et conformément à la procédure prévue à l'article 195, paragraphe 4, de retirer la protection accordée aux dénominations de vins protégées visées au paragraphe 1 si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 118 ter [...] »
15. Aux termes de l'article 120 quinquies de ce règlement, intitulé « Règles plus restrictives imposées par les États membres » :
« Les États membres peuvent limiter ou exclure l'utilisation de certaines pratiques œnologiques autorisées par la législation communautaire, et prévoir des restrictions plus sévères, pour des vins produits sur leur territoire, et ce en vue de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, des vins mousseux et des vins de liqueur.
Les États membres communiquent ces limitations, exclusions et restrictions à la Commission, qui les porte à la connaissance des autres États membres ».
16. Le 1er août 2009, conformément à l'article 118 quindecies du règlement n° 1234/2007, la base de données E-Bacchus a remplacé la publication des listes de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) au Journal Officiel de l'Union européenne telle qu'elle était prévue à l'article 54, paragraphe 5, du règlement n° 1493/1999. Cette base de données contient les appellations d'origine et les indications géographiques protégées de vins provenant d'États membres en vertu du règlement n° 1234/2007, ainsi que les appellations d'origine et les indications géographiques relatives aux vins provenant des pays tiers, protégées en vertu d'accords bilatéraux entre l'Union européenne et ces pays tiers.
Les antécédents du litige
et la décision litigieuse
17. Aux points 1 à 15 de l'arrêt attaqué, les antécédents du litige et la décision litigieuse sont résumés comme suit :
« 1 Le 27 octobre 2006, [Bruichladdich Distillery Co. Ltd (ci-après "Bruichladdich")], a présenté une demande d'enregistrement de marque [de l'Union européenne] à l'[EUIPO], en vertu du règlement [n° 207/2009].
2. La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe verbal PORT CHARLOTTE (ci-après la "marque contestée').
3. Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : "Boissons alcoolisées'.
4. La marque contestée a été enregistrée, le 18 octobre 2007, sous le numéro 5421474, et publiée au Bulletin des marques communautaires n° 60/2007, du 29 octobre 2007.
5. Le 7 avril 2011, [l'IVDP] a introduit auprès de l'[EUIPO] une demande en nullité de la marque contestée, en vertu de l'article 53, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 4, de l'article 53, paragraphe 2, sous d), et de l'article 52, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, sous c) et g), du règlement n° 207/2009, en tant que ladite marque désignait les produits visés au point 3 ci-dessus.
6. En réponse à la demande en nullité, [Bruichladdich] a limité la liste des produits pour lesquels la marque contestée était enregistrée aux produits correspondant à la description suivante : "Whisky'.
7. À l'appui de sa demande en nullité, [l'IVDP] a invoqué les appellations d'origine "[P]orto' et "[P]ort' qui [...] seraient protégées, dans l'ensemble des États membres, par plusieurs dispositions du droit portugais et par l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement n° [1234/2007] [...].
8. Par décision du 30 avril 2013, la division d'annulation a rejeté la demande en nullité.
9. Le 22 mai 2013, [l'IVDP] a formé un recours auprès de l'[EUIPO], au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d'annulation.
10. Par [la décision litigieuse], la quatrième chambre de recours de l'[EUIPO] a rejeté le recours.
11. En premier lieu, la chambre de recours a rejeté le moyen tiré d'une violation de l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l'article 8, paragraphe 4, du même règlement, essentiellement au motif que la protection des appellations d'origine pour les vins était régie exclusivement par le règlement n° [1234/2007] et, partant, relevait de la compétence exclusive de l'Union européenne. [...]
12. En outre, ces indications géographiques seraient uniquement protégées pour les vins et, partant, pour des produits ni identiques ni comparables à un produit dénommé "whisky', à savoir une boisson spiritueuse avec un aspect et un degré d'alcool différents qui ne saurait respecter le cahier des charges pour un vin au sens de l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° [1234/2007]. Dans la mesure où [l'IVDP] a invoqué la réputation desdites appellations d'origine, au sens de l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du même règlement, la chambre de recours a considéré que la marque contestée n'"utilis[ait]' ni n'"évoqu[ait]', les indications géographiques "porto' ou "port', de sorte qu'il n'était pas nécessaire de vérifier si elles jouissaient d'une renommée. [...] Le consommateur portugais saurait que "le terme géographique est en fait 'Oporto' ou 'Porto' et que 'Port' est simplement sa forme raccourcie, utilisée sur les étiquettes de bouteilles de vin pour désigner le type de vin protégé par cette indication géographique' (points 19 à 26 de la décision [litigieuse]).
13. À cet égard, la chambre de recours a rejeté l'argument [d'IVDP] selon lequel la protection au titre de l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement n° [1234/2007] devrait être étendue à tout signe "incluant' le terme "port'. Il n'existerait pas non plus d'"évocation' d'un vin de Porto au sens de l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du même règlement, le whisky étant un produit différent et aucun élément de la marque contestée ne contenant une indication potentiellement fallacieuse ou trompeuse. Dès lors, selon la chambre de recours, sans qu'il soit besoin d'apprécier si la marque contestée jouit ou non d'une renommée, le recours ne saurait être accueilli sur le fondement des dispositions du droit de l'Union protégeant les indications géographiques pour des vins (points 27 à 29 de la décision [litigieuse]).
14. En deuxième lieu, la chambre de recours a rejeté le moyen tiré d'une violation de l'article 53, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 207/2009, fondé sur les prétendues appellations d'origine "[P]orto' et "[P]ort' enregistrées auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le 18 mars 1983, sous le numéro 682, conformément à l'arrangement de Lisbonne. [...]
15. En troisième lieu, la chambre de recours a rejeté les moyens tirés d'une violation de l'article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 1, sous c) et g), du même règlement. [...] »
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
18. Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2014, l'IVDP a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
19. À l'appui de son recours, l'IVDP a invoqué six moyens, dont un moyen de fait et cinq moyens de droit.
20. Aux fins du présent pourvoi, sont pertinents le troisième moyen, tiré de ce que la chambre de recours aurait considéré à tort que la protection des appellations d'origine pour les vins était régie exclusivement par le règlement n° 1234/2007 et non également par le droit national, la première branche du quatrième moyen, tirée de la violation de l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 4, du même règlement, en ce que la chambre de recours aurait omis d'appliquer les règles pertinentes du droit portugais, et la seconde branche du quatrième moyen, tirée de la violation de l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement n° 1234/2007, en ce que la chambre de recours aurait considéré de manière erronée que l'enregistrement ou l'emploi de la marque contestée ne constituait ni une utilisation ni une évocation de l'appellation d'origine « Porto » ou « Port », de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de vérifier la renommée de celle-ci.
21. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli le troisième moyen et la première branche du quatrième moyen, en ce qu'ils faisaient essentiellement grief à la chambre de recours de ne pas avoir appliqué les règles pertinentes du droit portugais en matière de protection des appellations d'origine « Porto » ou « Port », et a rejeté les autres moyens.
22. Partant, le Tribunal a annulé la décision litigieuse.
La procédure
devant la Cour et les conclusions des parties
23. Par requête du 22 janvier 2016, l'EUIPO a formé un pourvoi contre l'arrêt attaqué. Par acte séparé du 27 mai 2016, l'IVDP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
24. Par une ordonnance du président de la Cour du 7 juillet 2016, la République portugaise a été admise à intervenir au soutien des conclusions de l'IVDP.
25. Par une ordonnance du président du 12 août 2016, la Commission européenne a été admise à intervenir au soutien des conclusions de l'EUIPO lors de la procédure orale
26. Par son pourvoi, l'EUIPO demande à la Cour :
- d'accueillir le pourvoi dans son intégralité ;
- d'annulerl'arrêt attaqué, et
- de condamner l'IVDP aux dépens exposés par l'EUIPO.
27. L'IVDP demande à la Cour :
- de rejeter le pourvoi dans son intégralité ;
- de confirmer l'arrêt attaqué, et
- de condamner l'EUIPO aux dépens exposés par l'IVDP dans la procédure devant l'EUIPO, la chambre de recours ainsi que devant le Tribunal et la Cour.
28. Bruichladdich demande à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué et de condamner l'IVDP aux dépens de la présente procédure.
29. La République portugaise demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner l'EUIPO aux dépens.
30. Par son pourvoi incident, l'IVDP demande à la Cour :
- de faire droit au pourvoi incident dans son intégralité ;
- d'annuler partiellement l'arrêt attaqué, et
- de condamner l'EUIPO aux dépens exposés par l'IVDP en tant que requérante au pourvoi incident.
31. L'EUIPO demande à la Cour :
- de rejeter le pourvoi incident ;
- de confirmer le pourvoi de l'EUIPO ;
- de condamner l'IVDP aux dépens exposés par l'EUIPO dans le cadre du pourvoi incident.
32. Bruichladdich demande à la Cour de rejeter le pourvoi incident dans son intégralité et de condamner l'IVDP aux dépens de la présente procédure.
Sur le pourvoi principal et le pourvoi incident
Argumentation des parties
Sur le pourvoi principal
33. À l'appui de son pourvoi, l'EUIPO invoque un moyen unique, tiré de la violation de l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 4, et l'article 53, paragraphe 2, sous d), de ce règlement.
34. Par ce moyen, l'EUIPO fait valoir que le Tribunal a estimé à juste titre, au point 41 de l'arrêt attaqué, « que, pour ce qui est du champ d'application du règlement [n° 1234/2007], l'article 118 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, [de ce règlement] régit, de manière uniforme et exclusive, tant l'autorisation que les limites, voire l'interdiction, de l'utilisation commerciale des appellations d'origine protégées […] par le droit de l'Union ». Il soutient que celui-ci a toutefois commis une erreur de droit en jugeant, au point 44 de cet arrêt, que de telles appellations d'origine pouvaient néanmoins bénéficier d'une protection supplémentaire accordée au titre de la législation nationale, qui pourrait être fondée sur l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.
35. En jugeant ainsi, le Tribunal aurait méconnu les principes consacrés tant par le traité FUE, qui prévoit que l'exercice de la compétence des États membres est soumis à la condition que l'Union n'ait pas exercé sa propre compétence, que par la jurisprudence de la Cour. En effet, les caractéristiques et les objectifs du règlement n° 510/2006, sur lesquels la Cour s'est fondée dans l'arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), pour estimer que le régime de protection prévu par ce dernier règlement présentait un caractère exhaustif, seraient analogues à ceux des règlements nos 1234/2007 et 479/2008. Par ailleurs, les dispositions de fond de ces règlements seraient en grande partie identiques.
36. L'EUIPO fait également valoir que le législateur de l'Union avait instauré, pour les appellations d'origine relevant du champ d'application des règlements nos 1234/2007 et 479/2008, un régime de protection de ces appellations dans le secteur vitivinicole au niveau du seul droit de l'Union. La seule exception concernerait le régime transitoire de protection des appellations d'origine et les indications géographiques existant dans les États membres.
37. L'EUIPO soutient que, si, au point 38 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a expressément admis l'application par analogie des principes consacrés par l'arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), il doit en être déduit, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal au point 44 de cet arrêt, que le caractère exhaustif du régime de protection prévu par le règlement n° 1234/2007 exclut la possibilité d'accorder une protection supplémentaire qui viendrait compléter, ou supplanter, celle accordée au titre dudit règlement.
38. L'IVDP soutient qu'il résulte clairement des points 38 et 41 de l'arrêt attaqué que la protection accordée aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées par le règlement n° 1234/2007 est régie exclusivement par ce règlement. En revanche, il ne saurait être déduit de cet arrêt que le régime de protection instauré par ce règlement est exhaustif et s'oppose à l'application ou à l'instauration de tout autre régime de protection.
39. Ainsi, la protection accordée par le règlement n° 1234/2007 ne s'opposerait ni à la portée ni à la nature de la protection accordée par le règlement n° 207/2009, en particulier la protection résultant de l'article 53, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 4, et avec l'article 53, paragraphe 2, sous d), du même règlement.
40. Selon l'IVDP, le Tribunal pouvait, sans entacher son appréciation d'erreur de droit ou de contradiction de motifs, estimer que la protection accordée par le règlement n° 1234/2007 aux appellations d'origine des vins était exclusive et pouvait être néanmoins complétée par la protection accordée aux droits antérieurs en vertu du droit national, au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, au motif que ces règles auraient des champs d'application différents et autonomes.
41. L'IVDP conteste également le prétendu parallélisme entre le règlement n° 510/2006 et le règlement n° 1234/2007 opéré par l'EUIPO et, partant, l'application aux appellations d'origine de vins des principes énoncés par la Cour dans l'arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), à propos des appellations d'origine de denrées alimentaires.
42. L'IVDP rappelle que, s'il découle du point 114 de l'arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), que le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO 1992, L 208, p. 1) et le règlement n° 510/2006 ont pour but de prévoir un régime de protection uniforme et exhaustif, cette exclusivité ne s'oppose toutefois pas à ce qu'il soit fait application d'un régime de protection des dénominations géographiques qui se situe en dehors du champ d'application de ces règlements.
43. L'IVDP fait valoir que, si le législateur de l'Union avait entendu établir un régime de protection exhaustif et exclusif, cela ressortirait explicitement du libellé des dispositions instaurant ce régime. Seraient à cet égard significatifs les termes employés au considérant 6 du règlement n° 510/2006 ou à l'article 1er et à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1).
44. L'IVDP relève, en outre, que le considérant 28 du règlement n° 479/2008 indiquait que, pour préserver les caractéristiques particulières des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, il convenait d'« autoriser les États membres à appliquer des règles plus strictes à cet égard ».
45. Bruichladdich soutient que, ainsi que l'aurait admis le Tribunal au point 38 de l'arrêt attaqué, la jurisprudence constante de la Cour relative au caractère exclusif du règlement n° 510/2006 sur les indications d'origine pour les denrées alimentaires s'applique mutatis mutandis au règlement n° 1234/2007 pour ce qui concerne les appellations d'origine des vins. En effet, ces règlements comporteraient des dispositions similaires, notamment en matière de procédure d'enregistrement ou de portée de la protection.
46. Aussi, toute possibilité pour les États membres d'accorder une protection spécifique au titre d'autres règles devrait être fondée sur des règles expresses. Bruichladdich fait valoir que les États membres ne disposent actuellement que de la faculté d'accorder une protection temporaire nationale à une appellation d'origine dans l'attente de la décision de la Commission sur la demande d'enregistrement de celle-ci au niveau de l'Union.
47. Par ailleurs, l'article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 ne pourrait être qualifié de « dérogation expresse », dès lors qu'il contient des dispositions générales et ne vise que la législation nationale « applicable » au signe antérieur invoqué.
48. En revanche, la République portugaise soutient qu'il convient de rejeter l'interprétation selon laquelle la protection des appellations d'origine des vins est exhaustive et s'oppose à une protection supplémentaire au niveau du droit national des États membres.
49. Enfin, lors de l'audience devant la Cour, la Commission a soutenu que le régime de protection des appellations d'origine dans le secteur vitivinicole, tel que prévu par le règlement n° 1234/2007, revêt un caractère exhaustif excluant toute protection de celles-ci par le droit national des États membres.
Sur le pourvoi incident
50. À l'appui de son pourvoi incident, l'IVDP soulève trois moyens.
51. Par le premier moyen de son pourvoi incident, visant à contester les points 38 et 41 de l'arrêt attaqué, l'IVDP soutient que le Tribunal, en jugeant que l'article 118 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1234/2007 régit, de manière uniforme et exclusive, tant l'autorisation que les limites, voire l'interdiction de l'utilisation commerciale des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées par le droit de l'Union, a commis une erreur de droit. Selon l'IVDP, tel n'est pas le cas, au motif que l'analogie établie à cet égard entre le règlement n° 510/2006 et le règlement n° 1234/2007 est dépourvue de fondement.
52. À cet égard, l'IVDP se fonde sur ses arguments développés dans le cadre du pourvoi principal introduit par l'EUIPO, selon lesquels la protection des appellations d'origine des vins n'est pas exclusivement régie par le règlement n° 1234/2007, mais relève également du droit national. À l'appui de ces arguments, il fait valoir que les principes consacrés au point 114 de l'arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), concernant la portée du régime de protection prévu par le règlement n° 510/2006, ne peuvent être étendus au régime de protection prévu par le règlement n° 1234/2007, compte tenu des objectifs et des caractéristiques sensiblement différents de ces deux règlements.
53. Par le deuxième moyen de son pourvoi incident, l'IVDP reproche au Tribunal d'avoir rejeté à tort, aux points 68 à 73 de l'arrêt attaqué, le deuxième grief de la seconde branche du quatrième moyen de son recours, tiré de la violation de l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 1234/2007, au motif que la marque contestée n'utilisait pas l'appellation d'origine protégée « Porto » ou « Port » dont l'IVDP est titulaire, ni n'évoquait celle-ci, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de vérifier la renommée de cette appellation d'origine.
54. L'IVDP soutient que le Tribunal a commis une erreur en considérant, au point 71 de l'arrêt attaqué, que la signification primaire du terme « port » dans une variété de langues européennes, y compris les langues anglaise et portugaise, est celle d'un port, à savoir d'un lieu situé au bord de la mer ou d'un fleuve. En effet, en langue portugaise, le mot « port » n'existerait pas, le terme employé pour désigner un port étant « porto ». Dans cette langue, le mot « port » ne constituerait qu'une forme parmi d'autres de l'appellation d'origine protégée « Porto ».
55. L'IVDP conteste également l'appréciation du Tribunal, effectuée audit point 71, selon laquelle le signe « PORT CHARLOTTE » « sera compris par le public pertinent comme désignant un port ayant le nom d'un personnage appelé Charlotte, sans que soit établi un lien direct avec l'appellation d'origine "[P]orto" ou "[P]ort" ou un vin de Porto ».
56. L'inclusion du terme « Port » dans la marque contestée constituerait une imitation ou une évocation de l'appellation d'origine protégée « Port », de sorte que, en tant que titulaire de cette appellation d'origine, l'IVDP devrait pouvoir être protégé contre l'usage de cette marque en vertu de l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 1234/2007.
57. Par le troisième moyen de son pourvoi incident, l'IVDP reproche au Tribunal d'avoir rejeté, aux points 74 à 77 de l'arrêt attaqué, le troisième grief de la seconde branche du quatrième moyen de son recours, en jugeant que l'emploi de la marque contestée ne constituait pas une « usurpation, [une] imitation ou [une] évocation » de l'appellation d'origine protégée « Porto » ou « Port », au sens de l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1234/2007.
58. Au soutien de ce troisième moyen, l'IVDP se réfère à ses arguments développés dans le cadre du deuxième moyen du pourvoi incident, dès lors qu'il estime que le Tribunal s'est fondé, au point 75 de cet arrêt, en substance sur les mêmes considérations que celles qui figurent au point 71 dudit arrêt visé par le deuxième moyen.
59. Sur le fondement de ces mêmes arguments, l'IVDP conteste également l'appréciation du Tribunal, opérée au point 76 de l'arrêt attaqué, selon laquelle, « pour les raisons exposées au point 71 [de cet arrêt], même si le terme "port" fait partie intégrante de la marque contestée, le consommateur moyen, même à supposer qu'il soit d'origine ou de langue portugaise, lorsqu'il sera devant un whisky portant ladite marque, n'associera pas celle-ci à un vin de Porto bénéficiant de l'appellation d'origine en cause ».
60. Ne serait pas davantage correcte l'appréciation du Tribunal, figurant au point 76 de l'arrêt attaqué, selon laquelle ce consommateur n'associera pas un whisky portant la marque contestée à un vin de Porto bénéficiant de ladite appellation en raison des différences non négligeables entre les caractéristiques respectives de ces deux types de boissons en termes, notamment, d'ingrédients, de teneur en alcool et de goût.
61. En tout état de cause, ainsi que l'IVDP l'aurait déjà soutenu devant le Tribunal, si le whisky et le vin de Porto sont des boissons clairement différentes, il s'agirait tout de même de produits comparables.
62. S'agissant du premier moyen du pourvoi incident, l'EUIPO se réfère aux arguments déjà développés au soutien de son pourvoi.
63. L'EUIPO soutient que les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, dès lors qu'ils ne concernent que des arguments relatifs à l'appréciation factuelle de l'espèce et ne soulèvent aucune question de droit, doivent être déclarés irrecevables.
64. Par ces moyens, l'IVDP ne chercherait pas à démontrer que le Tribunal s'est livré à une appréciation erronée des critères juridiquement pertinents aux fins de l'application de l'article 118 quaterdecies du règlement n° 1234/2007, mais contesterait l'appréciation des faits de l'espèce effectuée par le Tribunal et, en particulier, celle portant sur les questions de savoir si la marque contestée évoque l'appellation d'origine « Port » et si le whisky et le vin de Porto sont des produits comparables.
65. L'EUIPO observe que, dans le cadre des deuxième et troisième moyens de son pourvoi incident, l'IVDP ne reproche aucune dénaturation des éléments de fait au Tribunal.
66. Par ailleurs, il fait valoir que le Tribunal a appliqué les critères juridiques adéquats dès lors que, selon une jurisprudence constante, la notion d'« évocation » recouvre une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d'une dénomination protégée, de telle sorte que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette dénomination (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, point 21 et jurisprudence citée).
67. Bruichladdich soutient que le premier moyen du pourvoi incident doit être rejeté au motif qu'il découlerait de la jurisprudence de la Cour relative au règlement n° 510/2006 que le système de protection instauré par ce règlement pour les appellations d'origine des produits alimentaires est exhaustif. Dès lors, si un produit relève du champ d'application de la législation de l'Union en matière d'indications géographiques, toute protection nationale parallèle ou similaire devrait cesser.
68. En revanche, cette société considère que l'exclusivité du système de protection prévu par le droit de l'Union n'exclut pas toute protection nationale des indications géographiques. En effet, une telle protection nationale resterait possible s'agissant des indications géographiques qui ne relèvent pas du champ d'application de la législation de l'Union concernée. Tel ne serait cependant pas le cas de l'appellation d'origine « Porto » ou « Port », dès lors que celle-ci est protégée au titre du règlement n° 1234/2007.
69. Bruichladdich soutient que les deuxième et troisième moyens du pourvoiincident ne sont pas davantage fondés.
70. Elle estime que le Tribunal a considéré à bon droit que la marque contestée ne méconnaissait pas l'article 118 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1234/2007. Serait également fondée l'appréciation du Tribunal relative à l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public de l'Union pertinent entre les produits désignés par la marque contestée et les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Porto ».
71. À cet égard, Bruichladdich fait valoir notamment que l'appellation d'origine protégée « Porto » ou « Port » est perçue comme faisant référence à une partie du territoire portugais, à savoir la région où les vins vendus sous cette appellation sont produits. En revanche, la marque contestée ferait référence non pas à cette région, mais à un endroit près de la mer, étant donné que le mot « port » est un terme de langue anglaise qui renvoie à un lieu aménagé sur un littoral destiné à recevoir les bateaux. Dans le signe composé « PORT CHARLOTTE », le second signe « CHARLOTTE », qui serait l'élément dominant par sa dimension et son caractère distinctif, serait immédiatement interprété comme un prénom féminin. De ce fait, le premier signe, couramment utilisé pour plusieurs produits, dont des boissons alcoolisées, ne servirait qu'à caractériser un type de lieu.
72. En tout état de cause, les produits en cause, à savoir le vin de Porto et le whisky, seraient suffisamment différents en termes, notamment, d'ingrédients, de goût et de teneur en alcool.
Appréciation de la Cour
Sur le premier moyen du pourvoi incident
73. Il y a lieu d'examiner en premier lieu le premier moyen du pourvoi incident introduit par l'IVDP.
74. Ce moyen vise les points 38 et 41 de l'arrêt attaqué par lesquels le Tribunal a jugé comme suit :
« 38 [...] conformément à l'esprit et au système du cadre réglementaire unique de la politique agricole commune (considérant 1 du règlement n° 491/2009 ; voir également, en ce sens et par analogie avec le règlement n° 510/2006, arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, points 107 et suivants), pour ce qui est du champ d'application du règlement n° [1234/2007], les conditions précises et la portée de cette protection sont établies exclusivement à l'article 118 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, du même règlement.
[...]
41. Il convient d'en conclure que, pour ce qui est du champ d'application du règlement n° [1234/2007], l'article 118 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, régit, de manière uniforme et exclusive, tant l'autorisation que les limites, voire l'interdiction de l'utilisation commerciale des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées par le droit de l'Union, de sorte que, dans ce contexte précis, il n'y avait pas lieu pour la chambre de recours d'appliquer les conditions de protection spécifiquement établies dans les règles pertinentes du droit portugais qui étaient à l'origine de l'inscription des appellations d'origine "[P]orto' ou "[P]ort' dans la base de données E-Bacchus. »
75. Contrairement à ce que fait valoir l'IVDP, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en ayant appliqué au régime prévu par le règlement n° 1234/2007 les principes dégagés par la Cour dans l'arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), quant au caractère uniforme et exclusif du régime de protection prévu par le règlement n° 510/2006.
76. En effet, si le régime de protection instauré par le règlement n° 1234/2007 n'est certes pas identique à celui prévu par le règlement n° 510/2006, le Tribunal pouvait à juste titre estimer que ces deux régimes présentaient en substance le même caractère, dès lors que leurs objectifs et leurs caractéristiques étaient comparables, ainsi que l'a également relevé M. l'avocat général au point 63 de ses conclusions.
77. Afin d'examiner les objectifs du régime de protection du règlement n° 1234/2007, il convient de se référer aux considérants du règlement n° 479/2008, dès lors que le règlement n° 491/2009 qui a modifié le règlement n° 1234/2007 dans sa version antérieure s'est en substance limité à incorporer dans ce dernier les dispositions relatives aux appellations d'origine et aux indications géographiques dans le secteur vitivinicole qui avaient été introduites par le règlement n° 479/2008.
78. À cet égard, il ressort des visas du règlement n° 479/2008 que celui-ci, tout comme le règlement n° 510/2006, a été adopté sur le fondement des dispositions du traité CE en matière de politique agricole commune.
79. S'agissant des objectifs de ces instruments, le considérant 27 de ce règlement énonce que le régime de protection en cause vise à permettre aux consommateurs d'identifier, au moyen d'appellations d'origine protégées et d'indications géographiques protégées, les vins dits « de qualité ». À cette fin, ce même considérant expose qu'il conviendra d'examiner les demandes de telles indications géographiques conformément à la politique horizontale de l'Union en matière de qualité des produits alimentaires autres que les vins et les spiritueux définie par le règlement n° 510/2006.
80. En outre, il y a lieu de constater que les objectifs du règlement n° 1234/2007 sont analogues à ceux visés par le règlement n° 510/2006, que la Cour a exposés aux points 110 à 113 de l'arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521). Dans cet arrêt, la Cour a considéré que l'indication géographique enregistrée au titre du règlement n° 510/2006 offrait une garantie de qualité aux consommateurs quant aux produits qui en étaient revêtus.
81. À cet égard, elle a rappelé que les appellations d'origine relèvent des droits de propriété industrielle et commerciale. La réglementation applicable protège leurs bénéficiaires contre une utilisation abusive desdites appellations par des tiers désirant tirer profit de la réputation qu'elles ont acquise. Elles visent à garantir que le produit qui en est revêtu provient d'une zone géographique déterminée et présente certains caractères particuliers. Elles sont susceptibles de jouir d'une grande réputation auprès des consommateurs et de constituer pour les producteurs remplissant les conditions pour les utiliser un moyen essentiel de s'attacher une clientèle. La réputation des appellations d'origine est fonction de l'image dont celles-ci jouissent auprès des consommateurs. Cette image dépend elle-même, essentiellement, des caractéristiques particulières, et plus généralement de la qualité du produit. C'est cette dernière qui fonde, en définitive, la réputation du produit. Dans la perception du consommateur, le lien entre la réputation des producteurs et la qualité des produits dépend, en outre, de sa conviction que les produits vendus sous l'appellation d'origine sont authentiques (arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, point 110 et jurisprudence citée).
82. Il en découle que le règlement n° 1234/2007 constitue un instrument de la politique agricole commune visant essentiellement à assurer aux consommateurs que des produits agricoles revêtus d'une indication géographique enregistrée au titre de ce règlement présentent, en raison de leur provenance d'une zone géographique déterminée, certaines caractéristiques particulières et, partant, offrent une garantie de qualité due à leur provenance géographique, dans le but de permettre aux opérateurs agricoles ayant consenti des efforts qualitatifs réels d'obtenir en contrepartie de meilleurs revenus et d'empêcher que des tiers ne tirent abusivement profit de la réputation découlant de la qualité de ces produits (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, point 111).
83. Or, s'il était loisible aux États membres de permettre à leurs producteurs d'utiliser sur leurs territoires nationaux l'une des mentions ou l'un des symboles que le règlement n° 1234/2007 réserve aux dénominations enregistrées au titre de ce règlement, en se fondant sur un titre national qui pourrait répondre à des exigences moins contraignantes que celles imposées dans le cadre dudit règlement pour les produits en cause, ladite garantie de qualité, qui constitue la fonction essentielle des titres conférés en vertu du règlement n° 1234/2007, risquerait de ne pas être assurée. Conférer une telle faculté à ces producteurs nationaux risquerait également de compromettre la réalisation d'une concurrence libre et non faussée dans le marché intérieur entre les producteurs de produits portant ces mentions ou ces symboles et serait, en particulier, susceptible de porter atteinte aux droits devant être réservés aux producteurs ayant consenti des efforts qualitatifs réels afin de pouvoir utiliser une indication géographique enregistrée au titre de ce règlement (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, point 112).
84. Le risque de porter ainsi atteinte à l'objectif principal poursuivi par le règlement n° 1234/2007, consistant à assurer la qualité des produits agricoles concernés, est d'autant plus élevé que, contrairement aux marques, aucune mesure d'harmonisation d'éventuels régimes nationaux de protection des indications géographiques n'a, à ce jour, été adoptée par le législateur de l'Union (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, point 113).
85. Il y a ensuite lieu de constater que les caractéristiques du régime de protection prévu par le règlement n° 1234/2007 sont analogues à celles instaurées par le règlement n° 510/2006 et qui sont exposées aux points 115 et suivants de l'arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521).
86. En premier lieu, contrairement à d'autres régimes du droit de l'Union de protection de droits de propriété industrielle et commerciale, tels que ceux relatifs à la marque de l'Union européenne prévus par le règlement n° 207/2009 ou ceux relatifs aux obtentions végétales prévus par le règlement n° 2100/94, la procédure d'enregistrement des appellations d'origine et des indications géographiques au titre du règlement n° 1234/2007 est fondée sur un partage des compétences entre l'État membre concerné et la Commission, puisque la décision d'enregistrer une dénomination ne peut être prise par la Commission que si l'État membre concerné lui a soumis une demande à cette fin et qu'une telle demande ne peut être faite que si l'État membre a vérifié qu'elle est justifiée (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, point 116).
87. Les procédures nationales d'enregistrement sont donc intégrées dans la procédure décisionnelle au niveau de l'Union et en constituent une partie essentielle. Elles ne peuvent exister en dehors du régime de protection de l'Union (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, point 117).
88. S'agissant de la procédure d'enregistrement, il est également révélateur que l'article 118 septies, paragraphe 7, du règlement n° 1234/2007, disposition en substance identique à l'article 38, paragraphe 7, du règlement n° 479/2008, prévoit que les États membres peuvent accorder, à titre provisoire uniquement, une protection nationale à une dénomination jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la Commission sur la demande d'enregistrement (voir, par analogie, s'agissant de l'article 5, paragraphe 6, du règlement n° 510/2006, arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, point 118).
89. Il découle de cette disposition que, dans le système institué par le règlement n° 1234/2007, lorsque les États membres disposent de la compétence pour prendre des décisions, même provisoires, dérogeant aux dispositions dudit règlement, cette compétence résulte de règles expresses (voir, par analogie, s'agissant de l'article 5, paragraphe 6, du règlement n° 510/2006, arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, point 119).
90. En outre, une disposition de cette nature serait privée d'effet d'utile si les États membres pouvaient conserver leurs propres régimes de protection d'appellations d'origine et d'indications géographiques au sens des règlements nos 1234/2007 et 479/2008 et les faire coexister avec celui qui résulte de ces règlements (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, point 120).
91. En second lieu, le caractère exhaustif du régime de protection tel que prévu par les règlements nos 1234/2007 et 479/2008 est également attesté par les dispositions transitoires prévues pour les dénominations géographiques existantes, telles que l'appellation d'origine « Porto » ou « Port » (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, point 121).
92. Ainsi, l'article 118 vicies du règlement n° 1234/2007, disposition en substance identique à l'article 51 du règlement n° 479/2008, prévoit un système transitoire de protection visant à maintenir, pour des motifs de sécurité juridique, la protection des dénominations de vins déjà prévue avant le 1er août 2009 en droit interne. Ce système transitoire de protection est, ainsi que cela ressort du libellé de l'article 118 vicies, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007, organisé au niveau de l'Union en vertu du règlement n° 1493/1999 et accordé automatiquement aux dénominations de vins déjà protégées en application notamment de ce dernier règlement (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2014, Hongrie/Commission, C-31/13 P, EU:C:2014:70, point 58).
93. En outre, l'article 118 vicies, paragraphe 4, du règlement n° 1234/2007 prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2014, cette protection automatique de dénominations de vins pouvait être retirée par la Commission, agissant de sa propre initiative, si celles-ci ne remplissaient pas les conditions énoncées à l'article 118 ter dudit règlement.
94. Or, un tel régime de protection transitoire d'appellations d'origine et d'indications géographiques existantes serait dépourvu de raison d'être si le régime de protection de telles dénominations prévu par le règlement n° 1234/2007 présentait un caractère non exhaustif impliquant que les États membres conserveraient en tout état de cause la faculté de les maintenir sans limitation de durée (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, point 128).
95. De surcroît, si, certes, le considérant 28 du règlement n° 479/2008 énonce que, « pour préserver les caractéristiques particulières des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, il convient d'autoriser les États membres à appliquer des règles plus strictes à cet égard », il demeure, ainsi que l'a également relevé M. l'avocat général au point 74 de ses conclusions, que ce considérant vise uniquement l'article 28 de ce règlement, intitulé « Règles plus restrictives imposées par les États membres », qui ne concerne que les seules pratiques œnologiques.
96. Aussi, c'est à bon droit que, aux points 38 et 41 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, s'agissant des appellations d'origine « Porto » ou « Port », protégées en vertu du règlement n° 1234/2007, ce règlement comporte un régime de protection uniforme et exclusif, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la chambre de recours d'appliquer les règles pertinentes du droit portugais qui étaient à l'origine de l'inscription desdites appellations d'origine dans la base de données E-Bacchus.
97. Partant, le premier moyen du pourvoi incident doit être rejeté.
Sur le moyen unique du pourvoi principal
98. Par son moyen unique soulevé dans le cadre du pourvoi principal, tiré de la violation de l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 4, et l'article 53, paragraphe 2, sous d), de ce règlement, l'EUIPO conteste le point 44 de l'arrêt attaqué par lequel le Tribunal a jugé comme suit :
« S'agissant du prétendu caractère exhaustif de la protection conférée en vertu de l'article 118 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, du règlement n° [1234/2007], tel que reconnu par la chambre de recours et invoqué par l'[EUIPO], force est de relever qu'il ne ressort ni des dispositions du règlement n° [1234/2007] ni de celles du règlement n° 207/2009 que la protection au titre du premier règlement doive être comprise comme étant exhaustive en ce sens qu'elle ne saurait être complétée, en dehors de son champ d'application propre, par un autre régime de protection. Au contraire, il résulte du libellé univoque de l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec son article 8, paragraphe 4, ainsi que de celui de l'article 53, paragraphe 2, sous d), du même règlement, que les causes de nullité peuvent être fondées, de manière alternative ou cumulative, sur des droits antérieurs "selon la législation [de l'Union] ou le droit national qui en régit la protection'. Il s'ensuit que la protection conférée aux appellations d'origine et aux indications géographiques (protégées) en vertu du règlement n° [1234/2007], à condition qu'elles constituent des "droits antérieurs' au sens des dispositions précitées du règlement n° 207/2009, est susceptible d'être complétée par le droit national pertinent accordant une protection supplémentaire. »
99. Il découle du rejet du premier moyen du pourvoi incident que c'est sans commettre d'erreur de droit que le Tribunal, en se fondant sur l'interprétation effectuée par la Cour aux points 107 et suivants de l'arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), des dispositions relatives au régime de protection prévu par le règlement n° 510/2006, a en substance jugé, aux points 38 et 41 de l'arrêt attaqué, que le régime de protection des appellations d'origine « Porto » ou « Port », tel que prévu à l'article 118 quaterdecies, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1234/2007, revêtait, pour les appellations d'origine qui relèvent du champ d'application de ce règlement, un caractère uniforme et exclusif.
100. Or, il y a lieu de rappeler que, dans l'arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), la Cour a considéré que le régime de protection des appellations d'origine prévu par le règlement n° 510/2006 devait être interprété en ce sens qu'il présentait un caractère à la fois uniforme et exhaustif.
101. En conséquence de ce caractère exhaustif dudit régime de protection, la Cour a estimé que le règlement n° 510/2006 devait également être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime de protection prévu par des traités liant deux États membres qui confère à une dénomination, reconnue selon le droit d'un État membre comme constituant une appellation d'origine, une protection dans un autre État membre où cette protection est effectivement réclamée alors que cette appellation d'origine n'a pas fait l'objet d'une demande d'enregistrement au titre dudit règlement.
102. Il ne ressort d'ailleurs pas de l'arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), que la conséquence ainsi tirée par la Cour quant au caractère exhaustif du régime de protection prévu par le règlement n° 510/2006 ne couvrirait pas l'hypothèse dans laquelle le régime de droit national en cause accorderait une protection « supplémentaire » à une indication géographique ou une appellation d'origine protégées, à savoir une protection renforcée ou une protection d'un niveau supérieur à celle qui résulterait de ce seul règlement.
103. Pour les raisons qui ont été exposées aux points 83 et 89 à 93 du présent arrêt, le régime de protection prévu par le règlement n° 1234/2007 revêt un caractère exhaustif, de telle sorte que ce règlement s'oppose à l'application d'un régime de protection national d'indications géographiques protégées au titre de ce règlement.
104. Toutefois, le Tribunal a considéré, au point 44 de l'arrêt attaqué, que la protection des appellations d'origine et des indications géographiques au titre du règlement n° 1234/2007 ne devait pas être comprise comme étant exhaustive, à savoir comme ne pouvant être complétée, « en dehors de son champ d'application propre », par un autre régime de protection.
105. En l'espèce, il y a lieu de constater que le litige concerne une procédure de nullité engagée à l'encontre du titulaire de la marque PORT CHARLOTTE au motif que celle-ci méconnaît, notamment, la protection conférée par le droit portugais à l'appellation d'origine « Porto » ou « Port ».
106. Or, cette appellation d'origine relève clairement du champ d'application propre du règlement n° 1234/2007, dès lors qu'il s'agit d'une indication géographique dont bénéfice un type de vin, qui a été enregistrée et est protégée au titre de ce règlement.
107. Si le règlement n° 1234/2007 ne s'oppose pas, en principe, à une protection au titre du droit national d'une « indication de provenance géographique simple », à savoir une dénomination pour laquelle il n'existe pas de lien direct entre, d'une part, une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et, d'autre part, son origine géographique spécifique et qui, dès lors, ne relève pas du champ d'application du règlement n° 1234/2007 (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, point 73 et jurisprudence citée), il n'en va pas de même lorsque, comme en l'espèce, le litige porte sur une appellation d'origine attribuée à un vin, laquelle relève du champ d'application dudit règlement.
108. Il s'ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 44 de l'arrêt attaqué, que la protection conférée aux appellations d'origine et aux indications géographiques protégées en vertu du règlement n° 1234/2007, à condition qu'elles constituent des « droits antérieurs », au sens de l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 4, de celui-ci, ainsi que de l'article 53, paragraphe 2, sous d), dudit règlement, « est susceptible d'être complétée par le droit national pertinent accordant une protection supplémentaire ».
109. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'accueillir le moyen unique du pourvoi principal.
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident
110. Par le deuxième moyen de son pourvoi incident, tiré de la violation de l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 1234/2007, qui prévoit que les appellations d'origine concernées sont protégées contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte, même pour des produits non comparables, dans la mesure où celle-ci exploite leur réputation, l'IVDP fait grief au Tribunal d'avoir estimé, au point 72 de l'arrêt attaqué, que la chambre de recours avait considéré à bon droit que la marque contestée, à savoir le signe « PORT CHARLOTTE », « n'utilisait ni n'évoquait » l'appellation d'origine « Porto » ou « Port ».
111. Ce moyen est relatif aux motifs exposés aux points 70 et 71 de l'arrêt attaqué ainsi rédigés :
« 70 À cet égard, d'une part, il y a lieu de relever que l'appellation d'origine protégée dont la requérante est titulaire et qui est inscrite dans la base de données E-Bacchus comporte les dénominations "[O]porto', "[P]ortvin', "[P]ortwein', "[P]ortwijn', "[V]in de [P]orto', "[P]ort [W]ine', "[P]ort', "[V]inho do [P]orto' et "[P]orto'. Ainsi, il s'agit de dénominations, en différentes langues, composées soit de deux éléments, à savoir "port' ou "porto' et "vin', soit d'un élément unique, à savoir "oporto' ou "porto'. D'autre part, ainsi que l'avance l'[EUIPO], il convient de tenir compte du fait que la marque contestée comporte elle aussi une expression composée de deux éléments, à savoir "port' et "charlotte', qui, à l'instar de l'expression "port wine', doivent être compris comme formant une unité logique et conceptuelle [...].
71. Or, à la différence de l'expression relative à l'appellation d'origine protégée en cause, celle relative à la marque contestée ne se réfère pas expressément à un vin, mais au prénom féminin Charlotte, qui est directement associé à l'élément "port', dont la signification primaire, dans une variété de langues européennes, y compris l'anglais et le portugais, est celle d'un port, à savoir un lieu situé au bord de la mer ou d'un fleuve. Partant, ainsi que l'a considéré à juste titre la chambre de recours au point 24 de la décision [litigieuse], lu dans son ensemble en tant qu'unité logique et conceptuelle, le signe PORT CHARLOTTE sera compris par le public pertinent comme désignant un port ayant le nom d'un personnage appelé Charlotte, sans que soit établi un lien direct avec l'appellation d'origine "[P]orto' ou "[P]ort' ou un vin de Porto. Comme le fait valoir [Bruichladdich], cela est d'autant plus vrai que le terme "charlotte' constitue l'élément le plus important et le plus distinctif de la marque contestée attirant immédiatement l'attention du public pertinent. Celui-ci ne repérera pas l'élément "port' comme un élément distinct ou dissociable du terme "charlotte', mais comme un qualificatif directement lié audit terme transmettant le message que la marque contestée se réfère à un endroit situé sur la côte ou le long d'un fleuve. Cette appréciation vaut pour tout consommateur moyen de l'Union ayant des connaissances, du moins de base, de l'anglais ou d'une langue romane. »
112. Ainsi que l'a fait valoir l'IVDP, en langue portugaise, le terme « port » n'existe pas. De surcroît, le terme employé pour désigner un port, à savoir un lieu situé au bord de la mer ou d'un fleuve, est « porto ». Il en résulte que, sur ce point précis, le Tribunal a commis une erreur factuelle manifeste.
113. Il n'en demeure pas moins que, de manière plus générale, l'appréciation du Tribunal selon laquelle le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de l'Union ayant des connaissances, du moins de base, de la langue anglaise ou d'une langue romane, comprendra le signe « PORT CHARLOTTE » comme désignant un port ayant le nom d'un personnage appelé Charlotte, sans établir un lien direct avec l'appellation d'origine « Porto » ou « Port » ou un vin de Porto, est de nature factuelle et ne saurait, en tant que telle et en l'absence de la démonstration par l'IVDP d'une dénaturation manifeste d'un élément de preuve susceptible d'affecter cette appréciation, faire l'objet d'un contrôle au stade du pourvoi.
114. Cette appréciation ne procède pas non plus d'une interprétation inexacte des termes « toute utilisation commerciale directe ou indirecte », figurant à l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1234/2007.
115. En effet, l'incorporation dans une marque d'une dénomination protégée au titre du règlement n° 1234/2007, telle que l'appellation d'origine « port », ne saurait être considérée comme étant de nature à exploiter la réputation de cette appellation d'origine, au sens de l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, lorsque cette incorporation ne conduit pas le public pertinent à associer cette marque ou les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée avec l'appellation d'origine concernée ou le produit vitivinicole pour lequel celle-ci est protégée.
116. En l'espèce, le Tribunal, au terme d'une appréciation souveraine d'éléments de fait, a constaté, aux points 71 et 76 de l'arrêt attaqué, que le signe « PORT CHARLOTTE », dès lors qu'il est composé du terme « port » et du prénom Charlotte, sera perçu comme une unité logique et conceptuelle par le public pertinent comme faisant référence à un port, à savoir un lieu situé au bord de la mer ou d'un fleuve, auquel est associé un prénom, qui constitue l'élément le plus important et le plus distinctif de la marque contestée. Selon le Tribunal, le public pertinent ne percevra pas, dans ce signe, de référence géographique au vin de Porto bénéficiant de l'appellation d'origine en cause.
117. Sur le fondement de cette appréciation factuelle, le Tribunal a pu juger sans commettre d'erreur de droit que la chambre de recours avait estimé à bon droit qu'il ne pouvait être considéré que la marque contestée utilisait l'appellation d'origine « Porto » ou « Port », au sens de l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 1234/2007.
118. Si, au point 72 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a erronément ajouté que la marque contestée n'évoquait pas ladite appellation d'origine en fondant son raisonnement sur l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1234/2007, alors que l'évocation relève du point b) de cette disposition, cette erreur demeure sans incidence sur la décision du Tribunal de rejeter le grief tiré de la violation de l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement.
119. Par conséquent, le deuxième moyen du pourvoi incident doit être écarté.
Sur le troisième moyen du pourvoi incident
120. Par son troisième moyen du pourvoi incident, l'IVDP soutient que le Tribunal, en ayant jugé, au point 75 de l'arrêt attaqué, que l'emploi de la marque contestée PORT CHARLOTTE, enregistrée pour un whisky, ne comportait pas d'« usurpation, [d']imitation ou [d']évocation », au sens de l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1234/2007, de l'appellation d'origine protégée « Porto » ou « Port », a violé cette disposition.
121. Le Tribunal a d'abord rappelé, au point 76 de l'arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour relative à la notion d'« évocation » telle que figurant dans la législation de l'Union relative à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques.
122. Selon cette jurisprudence, cette notion d'« évocation » recouvre une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d'une dénomination protégée, de telle sorte que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l'esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette dénomination [voir, notamment, s'agissant de l'article 16, sous b), du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil (JO 2008, L 39, p. 16), disposition en tous points identique à l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1234/2007, arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, point 21 et jurisprudence citée].
123. En outre, il peut y avoir « évocation » même en l'absence de tout risque de confusion entre les produits concernés, ce qui importe étant, notamment, que ne soit pas créée dans l'esprit du public une association d'idées quant à l'origine du produit, ni qu'un opérateur ne profite de manière indue de la réputation d'une indication géographique protégée (voir, notamment, arrêt du 21 janvier 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, point 45).
124. Le Tribunal a, sans commettre d'erreur de droit, appliqué le critère essentiel qui découle de cette jurisprudence, en jugeant, au point 76 de l'arrêt attaqué, que, eu égard aux constatations exposées au point 71 du même arrêt, même si le terme « port » fait partie intégrante de la marque contestée, le consommateur moyen, à supposer qu'il soit d'origine ou de langue portugaise, lorsqu'il sera en présence d'un whisky portant ladite marque, n'associera pas celle-ci à un vin de Porto bénéficiant de l'appellation d'origine en cause.
125. Le Tribunal a ajouté, à ce point 76, que cette appréciation est confirmée par les différences non négligeables entre les caractéristiques respectives d'un vin de Porto et d'un whisky en termes, notamment, d'ingrédients, de teneur en alcool et de goût, qui sont bien connues par le consommateur moyen et avaient été correctement rappelées par la chambre de recours aux points 20 et 34 de la décision litigieuse.
126. Les appréciations ainsi opérées par le Tribunal audit point 76 étant de nature factuelle et l'IVDP n'ayant démontré aucune dénaturation par le Tribunal d'un élément de preuve, celles-ci ne sauraient être critiquées au stade du pourvoi dès lors également qu'elles sont fondées sur une interprétation exacte de la notion d'« évocation », au sens de l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1234/2007.
127. Partant, le troisième moyen du pourvoi incident doit être rejeté.
128. Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu d'accueillir le pourvoi principal et de rejeter le pourvoi incident. Par conséquent, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué.
Sur le recours devant le Tribunal
129. Il résulte de l'article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne que, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé.
130. Le litige étant en état d'être jugé, la Cour estime qu'il y a lieu de statuer définitivement sur le recours devant le Tribunal.
131. En effet, par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté tous les moyens articulés au soutien du recours devant lui à l'exception du troisième moyen, tiré de ce que la chambre de recours aurait considéré à tort que la protection des appellations d'origine pour les vins était régie exclusivement par le règlement n° 1234/2007 et non concomitamment par le droit national et la première branche du quatrième moyen, tirée d'une violation de l'article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l'article 8, paragraphe 4, de ce règlement, en ce que la chambre de recours aurait omis d'appliquer les règles pertinentes du droit portugais.
132. Or, par le présent arrêt, la Cour a, d'une part, fait droit au pourvoi principal dirigé contre l'arrêt attaqué, en ce que, par celui-ci, le Tribunal a accueilli le troisième moyen et la première branche du quatrième moyen et, d'autre part, rejeté le pourvoi incident dirigé contre le rejet par le Tribunal de la seconde branche du quatrième moyen, tirée de la violation de l'article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement n° 1234/2007, en ce que la chambre de recours aurait erronément considéré que l'enregistrement ou l'emploi de la marque contestée ne constituait ni une utilisation ni une évocation de l'appellation d'origine « Porto » ou « Port », de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de vérifier la renommée de cette appellation d'origine.
133. Il s'ensuit que tous les moyens avancés au soutien du recours devant le Tribunal contre la décision litigieuse doivent être rejetés.
134. Partant, le recours devant le Tribunal doit être rejeté dans son intégralité sans qu'il y ait lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal.
Sur les dépens
135. En vertu de l'article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
136. Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
137. En l'occurrence, la Cour ayant fait droit au pourvoi de l'EUIPO et ayant rejeté le pourvoi incident de l'IVDP, ce dernier a succombé en ses moyens avancés au soutien de son recours devant le Tribunal.
138. Partant, l'EUIPO et Bruichladdich ayant conclu à la condamnation de l'IVDP aux dépens, il y a lieu de condamner ce dernier à supporter les dépens exposés par l'EUIPO et par Bruichladdich dans les deux instances.
139. Conformément à l'article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 184, paragraphe 1, de celui-ci, la République portugaise et la Commission, qui sont intervenues au litige, supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs
, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête :
1) L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 18 novembre 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/OHMI - Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (T-659/14, EU:T:2015:863), est annulé.
2) Le recours dans l'affaire T-659/14, introduit par l'Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 8 juillet 2014 (affaire R 946/2013-4), est rejeté.
3) L'Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP est condamné aux dépens exposés par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Bruichladdich Distillery Co. Ltd dans les deux instances.
4) La République portugaise et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.
Signatures
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* Langue de procédure : l'anglais.