Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-42.501

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-11-08
Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale)
1994-03-21

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Autocash, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens

tels qu'ils figurent au mémoire en demande, reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 21 mars 1994 ;

Mais attendu

que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Autocash sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Autocash sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Autocash, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4325