INPI, 22 février 2021, OP 20-2813
Mots clés
risque · produits · transmission · société · presse · enregistrement · verbal · confusion · distinctif · similitude · télévision · TÉLÉ · spectacles · émissions · télévisées
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 20-2813
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : MyTélé ; I Télé ; ITELE
Numéros d'enregistrement : 4650238 ; 99792602 ; 3607173
Parties : SOCIETE D'EXPLOITATION D'UN SERVICE D'INFORMATION SNC / C
Texte
OPP 20-2813 22/02/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur P C a déposé le 25 mai 2020, la demande d’enregistrement n°4 650 238 portant sur le signe verbal MYTÉLÉ.
Le 17 août 2020, la SOCIETE D'EXPLOITATION D'UN SERVICE D'INFORMATION (société en nom collectif) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe française ITELE, déposée le 27 octobre 2008, enregistrée sous le n°3 607 173 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale française I TÉLÉ, déposée le 18 mai 1999, enregistrée sous le n°99 792 602 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 5 novembre 2020 le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques le 6 novembre 2020 sous le n° 0800570.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.2
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement de la marque verbale française n° 3 607 173
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « agences de presse ; émissions télévisées ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse et d'information (nouvelle) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie ; télédiffusion ; services de transmission d'informations par voie télématique ; transmission de messages, de télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches ; transmission d'informations par téléscripteur ; télétransmission ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; services d'affichage électronique ; location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils et d'instruments de téléinformatique et de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem, baladeurs ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture d'accès à un réseau informatique ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données transmission ; services d'acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique ; consultations en matière de télécommunication ; services de transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile ; services téléphoniques ; services de téléphones cellulaires ; radiotéléphonie mobile ; radiomessagerie ; messagerie vocale, renvoi d'appel, répondeurs automatiques et courrier électronique, services de livraison électronique de messages ; services d'échanges de données livraison et réception de sons, données, images, musique et informations ; services de vidéoconférence ; services de messagerie vidéo ; services de vidéotéléphone ; services de fourniture d'accès à l'Internet (fournisseurs de services Internet) ; services d'échange de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique ; services de transmission d'informations par le biais de réseaux Internet, Extranet et Intranet ; services de transmission d'informations par le biais de3
systèmes de messagerie sécurisée ; fourniture d'accès à des conférences électroniques et forums de discussion ; fourniture d'accès à des sites Web sur l'Internet contenant de la musique numérique ou toute oeuvre audiovisuelle ; fourniture ; d'accès à des infrastructures de télécommunications ; fourniture d'accès à des moteurs de recherche sur l'Internet ; assistance et conseils techniques dans le domaine des télécommunications ; Education ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; activités sportives et culturelles ; dressage d'animaux ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques ; agences pour artistes ; location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, d'antennes, de paraboles, de postes de radio et de télévision, d'appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre et leurs accessoires ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; organisation d'expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle ; location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; services de reporters ; reportages photographiques ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; consultations en matière d'audiovisuel ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de communication, services de jeux d'argent ; services de casino ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires) ; fourniture de publications électroniques en ligne ; exploitation de salles de cinéma ; traitement numérique d'images ; microédition ».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants : « agences de presse ; émissions télévisées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MYTÉLÉ, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe ITELE, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.4
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’un élément verbal et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs, d’une présentation et de polices particulières.
Les signes en présence ont en commun la séquence -TÉLÉ.
Toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble dès lors que ceux-ci produisent dans l’esprit du consommateur une impression globale distincte.
En effet, la présence de la séquence –TÉLÉ dans les signes en cause ne saurait engendrer un risque de confusion entre eux dès lors que cette séquence sera comprise comme l’abréviation usuelle du terme "télévision", qui appliqué aux services visés fait référence à la destination de services d’ « agences de presse » destinés à la télévision ou à la nature des services d’ « émissions télévisées » ; la séquence - TÉLÉ apparaît de ce fait évocatrice ou dépourvue de caractère distinctif au regard de ces services.
Le consommateur en présence d’élément pas distinctif s’attachera et percevra les différences entre les signes.
A cet égard, les signes produisent dans l’esprit du consommateur, une impression d’ensemble distincte.
En effet, visuellement les signes se différencient par leur nombre de lettres (six pour le signe contesté, cinq pour la marque antérieure) ainsi que par leurs lettres d’attaque (consonne M pour le signe contesté, voyelle très stylisée I pour la marque antérieure).
En outre, la marque antérieure comporte une présentation particulière (insertion dans un triangle noir) et surtout police très stylisée de la lettre d’attaque « I » de taille prépondérante.
A cet égard, s’il est vrai, comme le soutient la société opposante, que le consommateur s’attache davantage aux éléments verbaux par lesquels il peut désigner le signe concerné, il n’en demeure pas moins que la présence d’éléments figuratifs et d'une présentation particulière participent de l’impression d’ensemble laissée par le signe contesté.
Phonétiquement, les termes MYTÉLÉ et ITELE se distinguent par leurs sonorités d’attaques ([maïe] pour le signe contesté, [i] pour la marque antérieure).
A cet égard, l’opposant ne saurait faire valoir que la lettre « I » du signe contesté sera perçue comme le pronom personnel anglais pour en déduire une ressemblance avec l’élément MY de la marque antérieure.
En effet rien ne permet d’affirmer que la lettre « I » suivie de l’élément TELE sera prononcée comme affirmé par la société opposante, à savoir [aïe].
Enfin intellectuellement, la société opposante soutient qu’il existe une évocation commune entre les signes sans toutefois préciser sa nature.
En l’espèce, l’évocation commune, à savoir la télévision, ne peut constituer une similitude pertinente dès lors qu’elle apparaît fortement évocatrice au regard de certains des services en cause ou dépourvue de caractère distinctif pour les autres.5
Compte tenu du caractère faiblement distinctif ou de l’absence de caractère distinctif de leur élément commun et de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, les signes pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés.
Le signe verbal contesté MYTÉLÉ n’est donc pas similaire à la marque verbale complexe antérieure ITELE.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes et malgré l’identité et la similarité des services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques.
B. Sur le fondement de la marque verbale française n°99 792 602
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « agences de presse ; émissions télévisées ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Télécommunications ; Agences de presse et d'information. Communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques, par télévision. Communications par services télématiques. Services de transmission d'informations par téléscripteur, transmission de messages, transmission de télégrammes. Diffusion de programmes, notamment par radio, télévision, phonogrammes et vidéogrammes, câbles, voie hertzienne, satellites ; location d'appareils pour la transmission de messages, émissions télévisées. Communications par terminaux d'ordinateurs. Communications sur réseau informatique mondial ouvert et fermé, fournitures de connexions à un réseau informatique. Services de programmation simultanée et de sélection de chaînes de télévision ; Education ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; activités sportives et culturelles. Edition de livres, revues. Prêts de livres. Dressage d'animaux. Production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de phonogrammes et vidéogrammes ; agences pour artistes. Location de phonogrammes et vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéos, d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre. Organisation de concours, de jeux en matière d'éducation et de divertissement. Montage de programmes, d'émissions, de débats, de reportages. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de séminaires, de formation pratique (démonstration) ; réservation de places pour le spectacle ».
La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.6
Les services suivants : « agences de presse ; émissions télévisées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MYTÉLÉ, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal I TÉLÉ, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’un élément verbal et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
Les signes en présence ont en commun la séquence -TÉLÉ.
Toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble dès lors que ceux-ci produisent dans l’esprit du consommateur une impression globale distincte.
En effet, la présence de la séquence –TÉLÉ dans les signes en cause ne saurait engendrer un risque de confusion entre eux dès lors que cette séquence sera comprise comme l’abréviation usuelle du terme "télévision", qui appliqué aux services visés fait référence à la destination de services d’ « agences de presse » destinés à la télévision ou à la nature des services d’ « émissions télévisées » ; la séquence - TÉLÉ apparaît de ce fait évocatrice ou dépourvue de caractère distinctif au regard de ces services.
Les signes produisent en outre, dans l’esprit du consommateur, une impression d’ensemble distincte.
En effet, visuellement les signes se différencient par leur structure (un élément verbal avec toutes les lettres accolées pour le signe contesté, deux éléments verbaux pour la marque antérieure), par leur nombre de lettres (six pour le signe contesté, cinq pour la marque antérieure) ainsi que par leurs lettres d’attaque (consonne « M » pour le signe contesté, voyelle « I » pour la marque antérieure).
Phonétiquement, les termes MYTÉLÉ et I TÉLÉ se distinguent par leurs sonorités d’attaques ([maïe] pour le signe contesté, [i] pour la marque antérieure).
A cet égard, l’opposant ne saurait faire valoir que la lettre « I » suivie de l’élément TELE du signe contesté sera perçue comme le pronom personnel anglais pour en déduire une ressemblance avec l’élément MY de la marque antérieure.
En effet rien ne permet d’affirmer que la lettre « I » suivie de l’élément TELE sera prononcée comme affirmé par la société opposante, à savoir [aïe].7
Enfin intellectuellement, la société opposante soutient qu’il existe une évocation commune entre les signes sans toutefois préciser sa nature.
En l’espèce, l’évocation commune, à savoir la télévision, ne peut constituer une similitude pertinente s’agissant d’une évocation peu ou pas distinctive au regard des services en cause.
Compte tenu de l’absence ou du faible caractère distinctif de leurs éléments communs et de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, les signes pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés.
Le signe verbal contesté MYTÉLÉ n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure I TÉLÉ.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes et malgré l’identité et la similarité des services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté MYTÉLÉ peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.