Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 2 décembre 2014, 13-22.830

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-12-02
Cour d'appel de Bordeaux
2013-06-28

Texte intégral

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 2013), que par jugement du 22 octobre 1999, M. X... a été condamné à payer une certaine somme à la société CDR créances (la société CDR), venant aux droits de la Banque Colbert, elle-même venant aux droits de la société International Bankers, envers laquelle il s'était rendu caution du remboursement du découvert en compte autorisé au profit de la société TEMECI, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 14 décembre 1993 ; que par acte authentique des 28 octobre et 2 décembre 1999, M. X... a consenti un nantissement sur les parts sociales qu'il détenait dans le capital du groupement foncier agricole Château de Biran, en garantie du remboursement d'une indemnité qu'il avait reconnu devoir en sa qualité de bailleur à son épouse, à la suite de la résiliation, au 31 décembre 1997, par cette dernière du bail rural qu'il lui avait consenti ; que le 30 septembre 2002, la société CDR a cédé sa créance sur la société TEMECI à la société Cry limited (la société Cry), laquelle a assigné M. et Mme X... en inopposabilité de l'acte de nantissement ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à

l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'en considérant que la société Cry aurait justifié de sa qualité de créancière à l'encontre de M. X... en se fondant sur les dispositions de l'article L. 622-32 du code du commerce (ancien), dans leur rédaction résultant de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 applicables en la cause qui auraient prévu que les créanciers conserveraient le droit de poursuite à l'encontre de la caution du débiteur, en dépit de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, tandis que les parties se concentraient sur l'application de l'article 1692 du code civil et qu'aucune ne discutait de l'application de l'article L. 622-32 du code de commerce, la cour d'appel, qui a incontestablement introduit un moyen de pur droit sans inviter les parties à présenter leurs observations, n'a pas observé le principe de la contradiction et, par voie de conséquence, a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a pour effet l'extinction de la dette, laquelle ne peut plus alors être cédée avec ses accessoires ; qu'en considérant que le jugement de liquidation judiciaire en date du 14 décembre 1993 prononcé à l'encontre de la société TEMECI, qu'avait cautionnée M. X... au profit de la société International Bankers, n'aurait pas fait obstacle à ce que la créance litigieuse ait pu postérieurement être cédée à la société Cry avec ses accessoires, la cour d'appel a méconnu, par une fausse interprétation, l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises devenu ensuite l'article L. 622-32 du code de commerce, et les articles 1690 et suivants du code civil ;

Mais attendu

qu'après avoir constaté que M. et Mme X... ont soulevé l'irrecevabilité de l'action paulienne de la société Cry au motif que la créance de la société CDR contre la société TEMECI s'est trouvée éteinte avant sa cession du fait de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de cette dernière société, ce qui a empêché la transmission du cautionnement, et que la société Cry a répliqué que la clôture de la liquidation judiciaire n'avait eu aucune incidence sur le droit de poursuivre les cautions, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office un moyen, qui était dans le débat, a exactement énoncé que selon les dispositions de l'article L. 622-32 du code de commerce applicables en la cause, les créanciers conservent le droit de poursuite à l'encontre de la caution du débiteur, en dépit de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, dès lors que la dette principale n'est pas éteinte, puis retenu que l'acte de cession de créances intervenu le 30 septembre 2002 entre la société CDR et la société Cry concernait notamment la créance détenue à l'encontre de la société TEMECI et les sûretés attachées à celle-ci, telle la caution, ainsi que son accessoire constitué par le jugement du 22 octobre 1999, de sorte que la société Cry se prévalait à juste titre d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre des époux X... à la date du nantissement litigieux les 28 octobre et 2 décembre 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la Société CRY LIMITED l'acte de nantissement des parts sociales du GFA CHATEAU de BIRAN des octobre et 2 décembre 1999 et d'AVOIR condamné M. et Mme X... aux dépens ; Aux motifs propres que selon les dispositions de l'article 1167 du Code civil, les créanciers peuvent aussi en leur nom personnel attaquer les actes faits en fraude de leurs droits ; que l'action paulienne n'est ouverte qu'aux créanciers de sommes d'argent, et aux cessionnaires de telles créances ; qu'il suffisait donc que la société CRY LIMITED justifie d'un principe de créance existant au moment de la conclusion de l'acte litigieux ; que selon les dispositions de l'article L. 622-32 du code du commerce (ancien), dans leur rédaction résultant de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 applicables en la cause, les créanciers conservent le droit de poursuite à l'encontre de la caution du débiteur, en dépit de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, dès lors que la dette principale n'est pas éteinte et que seul l'exercice d'un recours contre le débiteur principal est en principe exclu ; que dès lors, la clôture pour insuffisance de l'actif de la liquidation judiciaire de la société TEMECI n'a pas eu pour effet d'éteindre le droit d'agir du créancier contre les cautions ayant garanti le prêt de 2 millions de Francs ; que par ailleurs, selon les dispositions de l'article 1692 du Code civil, la vente ou la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilèges et hypothèques ; que le titre exécutoire détenu par le cédant à l'encontre des cautions constitue lui même un accessoire de cette garantie ; que le cessionnaire subrogé dans les droits de la société cédante peut donc se prévaloir du titre exécutoire obtenu par celle-ci ; qu'en l'espèce, l'acte de cession de créances intervenu le 30 septembre 2002 entre la société CDR CREANCES et la société CRY LIMITED concernait notamment la créance détenue à l'encontre de TEMECI, et également, selon les articles 1 et 2 de l'acte, les intérêts, les frais et les sûretés, garanties et privilèges, tant réels que personnels, attachés à celle ci ; que le jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris en date du octobre 1999 constituait un accessoire du cautionnement solidaire; et la société CRY LIMITED se prévaut donc à juste titre d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre des époux X..., à la date du nantissement litigieux les 28 octobre et 2 décembre 1999 ; et c'est à tort que ces derniers invoquent une extinction du droit d'agir à leur encontre ; que le fait que la société CRY LIMITED n'ait pas garanti sa créance par une sûreté, avant l'inscription du nantissement litigieux, ne constitue pas une faute et ne la privait pas de son droit d'exercer l'action paulienne ; que l'action de la société CRY LIMITED est donc parfaitement recevable ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef, étant précisé qu'à la suite d'une omission purement matérielle, qu'il y a lieu de rectifier, le dispositif de la décision ne reprend pas le rejet de la fin de non recevoir ; Au motifs éventuellement adoptés que l'article 1692 du code civil dispose que "la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance tels que caution, privilège et accessoires" ; qu'il est constant que la société TEMECI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 14 décembre 1993 ; qu'aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 octobre 1999 messieurs X..., Y... et Z... ont été condamnés es qualités de cautions solidaires des engagements de la société TEMCI au paiement de la somme de deux millions de francs outre intérêts au taux légal compter du 13 avril 1993 date de la mise en demeure ; qu'il résulte de la copie de l'acte sous seing privé du 30 septembre 2002 que la société CRD a cédé à la CRY LIMITED la créance qu'elle détenait contre la société TEMCI ; que les époux X... soutiennent que la cession de créance intervenue entre la société CRD et la société CRY LIMITED n'a pu avoir pour effet de transférer à cette dernière les droits que la société CRD détenait contre la société TEMCI puisque à l'époque où cette transaction intervient la créance de la société CRD est éteinte ou irrécouvrable du fait de la liquidation judiciaire de la société TEMECI, partant que la société CRY LIMITED est dépourvu de droit à agir, la créance détenue contre les cautions par la société CRD n'ayant pas été cédée ; que la société CRY LIMITED est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1692 du code civil car non seulement le cautionnement constitue l'un des accessoires de la créance cédée mais le titre exécutoire détenu par le CDR à l'encontre des cautions constitue lui-même un accessoire de cette garantie, en sorte que la société CRY LIMITED dispose d'un titre exécutoire sur lequel elle fonde légitimement son action, la cession de créance ayant été régulièrement signifiée le 18 juin 2003 ; Alors, de première part, qu'en considérant que la société CRY LIMITED aurait justifié de sa qualité de créancière à l'encontre de M. Jean-Pierre X... en se fondant sur les dispositions de l'article L. 622-32 du Code du commerce (ancien), dans leur rédaction résultant de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 applicables en la cause qui auraient prévu que les créanciers conserveraient le droit de poursuite à l'encontre de la caution du débiteur, en dépit de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, tandis que les parties se concentraient sur l'application de l'article 1692 du Code civil et qu'aucune ne discutait de l'application de l'article L. 622-32 du Code de commerce, la Cour d'appel, qui a incontestablement introduit un moyen de pur droit sans inviter les parties à présenter leurs observations, n'a pas observé le principe de la contradiction et, par voie de conséquence, a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile ; Alors, de seconde part, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a pour effet l'extinction de la dette, laquelle ne peut plus alors être cédée avec ses accessoires ; qu'en considérant que le jugement de liquidation judiciaire en date du 14 décembre 1993 prononcé à l'encontre de la société TEMECI, qu'avait cautionnée M. Jean-Pierre X... au profit de la société INTERNATIONAL BANKERS, n'aurait pas fait obstacle à ce que la créance litigieuse ait pu postérieurement être cédée à la société CRY LIMITED avec ses accessoires, la Cour d'appel a méconnu, par une fausse interprétation, l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises devenu ensuite l'article L. 622-32 du Code de commerce, et les articles 1690 et suivants du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la Société CRY LIMITED l'acte de nantissement des parts sociales du GFA CHATEAU de BIRAN des octobre et 2 décembre 1999 et d'AVOIR condamné M. et Mme X... aux dépens ; Aux motifs propres qu'un créancier peut agir dans le cadre de l'action paulienne en démontrant que l'auteur de l'acte incriminé a eu conscience de porter atteint aux intérêts à ses droits en organisant son insolvabilité ou en diminuant son patrimoine saisissable ; que l'acte d'appauvrissement peut résulter d'une sûreté lorsqu'il a été constitué dans le but de nuire aux créanciers chirographaires, si ces derniers ne peuvent plus concourir sur la valeur des biens ainsi réservés à d'autres ; que selon les statuts du GFA CHATEAU DE BIRAN, M. Jean-Pierre X... s'est vu attribuer 816 parts d'une valeur nominale de francs soit 152,45 euros ; qu'en acceptant l'inscription du nantissement pour un montant de 750.000 francs, au titre de l'indemnité du preneur sortant de son épouse, M. X... rendait indisponible pour ses autres créanciers non inscrits un capital représentant 92 % de la valeur de ses parts sociales ; que le nantissement du 28 octobre 1999 a été accepté par M. X... avec la conscience de porter atteinte au gage général de ses créanciers, et en particulier aux intérêts de la société CRY LIMITED, qui venait, six jours auparavant, d'obtenir à son encontre un jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire, le condamnant à lui payer une somme de 2 millions de Francs outre intérêt au taux légal à compter du 13 avril 1993 ; que le nantissement constitue un acte onéreux et il incombe en conséquence au créancier de démontrer la connaissance qu'avait le tiers contractant du préjudice ainsi occasionné ; qu'il ressort des pièces produites que Mme X... a, durant l'exécution du bail consenti le 30 juillet 1983, transformé le fonds agricole en domaine viticole; elle justifie à cet égard d'un contrat de plantation de 19.000 pieds Merlot par les établissements GENTIE en date du 29 décembre 1986 pour un coût de 144 400 Francs, d'une nouvelle commande de 4.000 pieds de cabernet sauvignon le 13 mars 1990 pour 27.200 Francs, de l'acquisition de 16.400 pieds de vigne auprès de la SARL BEROT FRERES pour un montant de 65 315 Francs (commande du 29 novembre 1997) et du transport de 3.026 nouveaux pieds le 28 juillet 1998 vers son domaine ; qu'elle a fait procéder en outre à une étude de sols par EUROPE SOLS le 28 novembre 1991, qui a établi des préconisations précises en matières de fumures phosphopotassiques pour le domaine château de Biran, bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Pécharmant sur une superficie de 9 hectares 44 ares 12 centiares ; que les autres documents attestent d'une exploitation continue du vignoble jusqu'à la résiliation du bail ; que Mme X... a en outre produit une synthèse des financements obtenus de la part du Crédit agricole de SAINT-SAUVEUR, s'élevant au total à 2.418.000 Francs, au titre de 19 emprunts à court, moyen ou long terme, contractés par ses soins entre le 12 septembre 1987 et le 15 mai 1995 ; qu'il ressort toutefois des statuts du GFA (charge de passif en pages 6 et 7) que les époux X... ont apporté au GFA les parcelles dont ils étaient propriétaires en propre au lieudit Biran à charge pour la société de supporter un passif total de 1.505.000 Francs, constitué à concurrence de 1.305.000 Francs par l'ensemble du passif dû au Crédit agricole Mutuel de Charente Périgord ; qu'il est précisé à l'acte que ces prêts ont été contractés pour le financement du coût des plantations de vignes, d'amélioration des bâtiments et des cuves compris dans l'apport ; que le montage financier réalisé à l'occasion de la création du GFA avait pour objet de faire reprendre par la personne morale les dettes bancaires, à charge pour celle ci d'obtenir un prêt de consolidation de 1.200.000 Francs auprès de la Banque populaire du centre, cautionné solidairement par les époux X..., de payer le passif mis à sa charge et d'obtenir la radiation des inscriptions grevant les biens apportés. Les fermages réglés par le nouveau preneur, l'EARL DES VIGNOBLES DE BIRAN, devaient permettre le règlement par le GFA des échéances du prêt de consolidation ; qu'ainsi que l'a justement relevé le Tribunal, il y a donc une identité d'objet entre l'indemnité de fin de bail et le passif apporté au GFA ; que par ailleurs, il résulte de l'acte sous seing privé établi le 23 décembre 1998, soit le même jour que l'approbation des statuts du GFA, que Mme X... a évalué unilatéralement à 750.000 Francs le montant de l'indemnité qui lui était due par M. X... en qualité de preneur sortant, selon la distinction suivante : - 540.000 Francs pour les améliorations culturales et plantations de vignes, - 210.000 Francs pour les améliorations apportées à la conservation des chais et bâtiments d'exploitation ; qu'aucun document contemporain de l'acte ou postérieur ne permet de déterminer les modalités de calcul de ces sommes ; et il n'existe ni état des lieux d'entrée, ni état des lieux de sortie, dont la comparaison établirait une amélioration apportée au fonds, distincte de celle liée au travaux financés par les crédits bancaires ; qu'aucune facture ne vient davantage prouver la réalité des travaux relatifs aux immeubles ; qu'il convient en conséquence de considérer comme de pure complaisance la reconnaissance par M. X... d'une indemnité au preneur sortant de 750.000 Francs ; que Mme X..., qui avait le même domicile que son époux lors de la rédaction de ces actes comme lors de la convention d'inscription de nantissement, n'ignorait nullement l'état d'insolvabilité de M. X..., ni les condamnations dont celui ci avait fait l'objet, rappelées en page 8 et 9 de l'acte de constitution du GFA, pour un montant total de 2.192.192 Francs (auxquelles il convenait d'ajouter celle d'un montant de 2.000.000 Francs prononcée à titre provisionnel par ordonnance de référé du 22 février 1994) ; qu'elle ne pouvait en outre ignorer, la condamnation exécutoire prononcée le 22 octobre 1999 à l'encontre de son mari ; que sans demande préalable de sa part, elle a donc accepté l'inscription d'un nantissement pour garantie d'une créance fictive, en sachant que cette opération allait priver d'efficacité toute inscription ultérieure de la part des créanciers de son époux ; que les éléments produits au débat démontrent donc l'existence de la fraude invoquée par l'intimée ; Aux motifs adoptés que l'article 1167, 1er alinéa du code civil dispose que « ils (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel attaquer les actes faits en fraude de leurs droits » ; que l'action paulienne ne peut cependant prospérer que si l'acte attaqué est un acte générateur d'appauvrissement qui détermine ou aggrave l'insolvabilité du débiteur, s'il est postérieur à une créance liquide et exigible et s'il a été fait en fraude des droits du titulaire de cette créance ; que la société CRY LIMITED demande à ce lui soit déclaré inopposable le nantissement inscrit par Mme X... sur les parts sociales détenues par M. X... dans le GFA CHATEAU DE BIRAN, suivant acte du 28 octobre et 2 décembre 1999, en garantie de paiement de l'indemnité de résiliation du bail rural, dont elle était titulaire depuis le 30 juillet 1983, constatée dans un acte du 23 décembre 1998 mentionnant que la résiliation est intervenue au 31 décembre 1997, et dont le montant est fixé aux termes de cet acte, conventionnellement entre les époux X... à la somme de 750.000 francs ; qu'elle soutient à cet effet que cette dette, comme le nantissement sur les parts sociales du GFA, s'inscrit dans une ensemble de manoeuvres tendant à organiser l'insolvabilité de M. X..., dont le dernier acte a consisté en une donation de la nue propriété desdites parts à ses enfants, donation qui ont été déclarées inopposables à la société requérantes par jugement du tribunal de grande instance de Tours du 20 juillet 2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 janvier 2008 ; que pour s'opposer à cette prétention les époux X... font observer que la créance de Mme X... lui est due en application de l'article L.411-69 du code rural et que contrairement à ce que soutient la société CRY LIMITED il ne s'agit pas d'une créance fictive ; que le fait qu'elle ait attendu deux années pour inscrire son gage sur les parts du GFA laissait ne constitue pas une manoeuvre puisque ce laps de temps laissait aux autres créanciers la possibilité de le faire, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait inscrit son gage immédiatement ; par ailleurs le fait que la créance ne soit pas immédiatement exigible ne constitue en rien un obstacle à ce qu'elle inscrive son gage ; qu'il est constant que seul acte constatant la résiliation du bail rural de Mme X... au 31 décembre 1987 et fixant le montant de son indemnité résiliation est l'acte du 23 décembre 1998 ; qu'aux termes de cette acte l'indemnité de résiliation est causée par les raisons suivantes : « - à concurrence de 540.000 francs aux améliorations culturales et plantations de vignes effectuées par Mme X... sur les terrains appartenant au bailleur, - et à concurrence de 210.000 francs aux améliorations apportées à la conservation des chais et bâtiments d'exploitation » ; qu'aucun état des lieux n'a été effectué, ni à l'entrée en possession, ni au moment de la résiliation du bail, susceptible d'établir la preuve de l'existence des améliorations évoquées ; que Mme X... ne produit aux débats aucun élément susceptible d'établir la preuve des investissements auxquels elle aurait procédé justifiant l'existence des améliorations susdites ; que la société CRY LIMITED, fait justement observer en revanche qu'aux termes de l'acte constitutif du GFA CHATEAU DE BIRAN il est indiqué que le passif associé aux biens apportés par M. X... se compose : d'un prêt de la BNP ayant servi à l'acquisition des biens apportés sur lesquels il restait dû 20 000 francs à la date de l'apport, de trois prêts du CREDIT AGRICOLE « contractés pour le financement du coût des plantations de vignes, d'amélioration des bâtiments, des cuves compris dans le présent apport » pour lesquels M. X... restait devoir la somme de 1305 000 francs ; qu'il convient de constater dès lors que l'indemnité de fin de bail rural réclamée par Mme X... a le même objet que le passif apporté au GFA CHATEAU DE BIRAN ; qu'en conséquence l'indemnité de fin de bail rural consentie à Mme X... est de pur e complaisance et que le nantissement inscrit sur les parts du GFA CHATEAU DE BIRAN a bien été réalisé dans le but frauduleux de faire échec aux droits des créanciers de M. X... lequel se trouvait définitivement condamné es qualités de caution solidaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 Octobre 1999, l'inscription de nantissement intervenant suivant acte des 28 octobre et 2 décembre 1999 ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société CRY LIMITED tendant à lui voir déclarer inopposable l'acte de nantissement pris par Mme X... sur les parts du GFA CHATEAU DE BIRAN détenues par son époux M. X... ; Alors, de première part, que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'en accueillant l'action paulienne de la société CRY LIMITED en se bornant à constater que le nantissement litigieux consenti par M. X... à Mme X... constituait un acte à titre onéreux, sans constater un appauvrissement effectif du prétendu débiteur résultant de la constitution de cette sûreté réelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ; Alors, de deuxième part, que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'en accueillant l'action paulienne de la société CRY LIMITED en se bornant à constater que le nantissement litigieux consenti par M. X... à Mme X... constituait un acte à titre onéreux sans vérifier si, à la date de la demande les biens dont M. Jean-Pierre X... restait propriétaire n'étaient pas suffisants pour désintéresser la société créancière, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; Alors, de troisième part, que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que la Cour d'appel, après avoir constaté que Mme X... avait effectivement amélioré le domaine donné en bail de longue durée par M. X... en le transformant d'un domaine agricole en un domaine viticole rentable, ne pouvait considérer que l'indemnité de fin de bail lui restant due en qualité de preneur aurait constitué une créance fictive au simple constat d'une identité d'objet entre l'indemnité de fin de bail et le passif apporté au GFA, sans se prononcer par un motif insuffisant, revenant à priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; Alors, de quatrième part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile, considérer que la créance de Mme X..., garantie par le nantissement litigieux, aurait été fictive tout en relevant qu'elle avait « transformé le fonds agricole en domaine viticole » (arrêt attaqué, p. 6, § 8) et qu'elle « a en outre produit une synthèse des financements obtenus de la part du Crédit agricole de SAINT-SAUVEUR, s'élevant au total à 2 418 000 Francs, au titre de 19 emprunts à court, moyen ou long terme, contractés par ses soins entre le 12 septembre 1987 et le 15 mai 1995 » (arrêt attaqué, p. 6, § 8), ce dont il s'évinçait qu'elle avait amélioré le domaine donné à bail et qu'elle était en droit de percevoir de son époux l'indemnité prévue par l'article L.411-69 du Code rural.