Vu le pourvoi sommaire
et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet et 28 octobre 2008, présentés pour la REGION ILE-DE-FRANCE représentée par le président du conseil régional, domicilié, en cette qualité, au 33, rue Barbet de Jouy à Paris (75007); la REGION ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 21 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2002 et 2003, dans les rôles de la commune de Bois-le-Roi ( Seine-et-Marne) à raison de locaux dont elle est propriétaire dans la base de plein air et de loisirs ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la REGION ILE-DE-FRANCE,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la REGION ILE-DE-FRANCE ;
Considérant qu'
il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la REGION ILE-DE-FRANCE a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 2002 et 2003, à raison des immeubles de la base de plein air et de loisirs dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Bois-le-Roi ; qu'elle a demandé à bénéficier, pour ces logements, de l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions du 1° de l'article
1382 du code général des impôts pour les immeubles nationaux, départementaux et communaux lorsqu'ils sont affectées à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus, rendue applicable aux propriétés des régions par l'article 1599 ter A du même code ; que la REGION ILE-DE-FRANCE demande l'annulation de l'article 2 du jugement du 21 mai 2008 par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge des impositions restant en litige correspondant à deux logements destinés à l'habitation de personnels de cette base de loisirs ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2ème alinéa de l'article
R. 741-2 du code de justice administrative, la décision contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ;
Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué que le tribunal administratif de Melun a systématiquement omis de viser les moyens de l'ensemble des mémoires produits par les parties ; que, par suite, ce jugement a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article
R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'au surplus, le tribunal ne s'est prononcé que sur l'imposition de deux logements au titre de l'année 2002, alors que la région avait réitéré, dans son mémoire présenté le 29 avril 2008, ses conclusions tendant à obtenir l'exonération de la taxe foncière due pour les trois logements ; que, dès lors, la REGION ILE-DE-FRANCE est fondée à demander, dans la mesure de ses conclusions, l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la REGION ILE-DE-FRANCE de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 du jugement du 21 mai 2008 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3: L'Etat versera à la REGION ILE-DE-FRANCE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGION ILE-DE-FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.