Cour de cassation, Première chambre civile, 15 mars 2017, 15-28.526

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-03-15
Cour d'appel de Pau
2015-10-14
Cour d'appel de Pau
2015-10-14
Tribunal de grande instance de Créteil
2009-01-26

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° S 15-28.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. [I] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [W] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [Q], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 octobre 2015), que, suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2006, M. [B] s'est reconnu débiteur envers M. [Q] (le créancier) d'une somme de 100 000 euros, versée à l'aide d'un chèque endossé par Mme [B], et remboursable au plus tard le 7 décembre 2007 ; que, suivant acte sous seing privé du 9 août 2007, le créancier a donné à M. [D] (le notaire) mandat général pour intervenir à un acte constatant l'affectation hypothécaire en deuxième rang par la SCI Allende 2 d'un bien immobilier appartenant à cette société, en garantie de ladite reconnaissance de dette ; que, le 17 août 2007, le notaire a dressé un acte authentique de cautionnement hypothécaire entre le créancier et la SCI Allende 2, représentée par M. [B], son gérant ; que l'acte prévoyait que le créancier devait préalablement discuter les biens du débiteur pour exercer ses droits sur l'immeuble hypothéqué par la caution et que l'inscription d'hypothèque devait être prise pour une durée expirant le 7 décembre 2008 ; que l'hypothèque a été inscrite, le 27 août 2007, avec date d'extrême effet fixée au 7 décembre 2008 ; qu'à défaut de remboursement amiable, M. et Mme [B] ont été condamnés, par jugement du 26 janvier 2009, à payer au créancier la somme de 100 000 euros en principal, titre exécutoire en vertu duquel le créancier a engagé des voies d'exécution sur leur patrimoine ; que, soutenant s'être aperçu, à l'occasion de la procédure de saisie des parts sociales détenues par M. et Mme [B] dans la SCI Allende 2, qu'il ne bénéficiait plus de l'hypothèque et que le bien avait été vendu le 17 mai 2010, le créancier a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que le créancier fait grief à

l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation du notaire à l'indemniser du préjudice que sa faute lui a causé, alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité d'un professionnel du droit n'a pas de caractère subsidiaire, de sorte que l'existence de voies de droit permettant à la victime de recouvrer ce qui lui est dû n'est pas de nature à priver de son caractère actuel et certain le préjudice né de la faute d'un notaire, lorsque ces voies de droit ne sont que la conséquence de la situation dommageable créée par celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le notaire avait commis une faute qui avait eu pour effet de priver le créancier du bénéfice d'une inscription d'hypothèque, mais a considéré que ce dernier ne justifiait d'aucun préjudice certain, motif pris de ce qu'il ne démontrait pas ne pas pouvoir recouvrer sa créance contre le débiteur principal en poursuivant la saisie-vente des parts détenues par ce dernier dans la SCI Allende 2 ;

qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel, qui a subordonné la responsabilité du notaire à une voie d'exécution contre le débiteur principal que le créancier n'aurait pas eu à mettre en oeuvre si la faute du notaire ne l'avait pas privé du bénéfice de l'hypothèque et qui était donc consécutive à la situation dommageable créée par celui-ci, a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que les juges du fond doivent respecter la contradiction, ce qui leur impose en particulier d'inviter les parties à présenter leurs observations avant de relever d'office un moyen, même si ce moyen est fondé sur des faits tirés du dossier ; qu'en l'espèce, pour considérer que le créancier aurait pu obtenir paiement de sa créance en poursuivant la saisie-vente des parts détenus par M. [B] dans la SCI Allende 2, la cour d'appel a déduit du cahier des charges de la vente forcée desdites parts et de l'absence de production d'un extrait du RCS de cette société que ces parts auraient eu une valeur comprise entre 200 000 euros et 400 000 euros, même après la vente des immeubles composant le patrimoine de la société ; qu'en statuant ainsi, bien que, dans ses conclusions d'appel, le notaire se soit contenté d'affirmer qu'aucun élément n'avait été communiqué quant aux suites de la procédure de saisie des parts de la SCI Allende 2 et qu'il n'avait aucune raison de prendre en charge les frais de cette saisie, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le prouver ; qu'en l'espèce, reconnu auteur d'une faute ayant causé le préjudice allégué par le créancier, le notaire prétendait échapper à toute condamnation, en arguant de ce que ce préjudice invoqué n'était pas certain, faute pour le créancier d'avoir épuisé toutes les voies de droit susceptibles de lui permettre de recouvrer sa créance ; qu'en reprochant au créancier, pour rejeter sa demande, de ne pas prouver que la saisie-vente des parts de la SCI Allende 2 ne permettait pas d'assurer le recouvrement de sa créance, bien qu'il ait appartenu au notaire de prouver que cette voie d'exécution aurait permis le désintéressement du créancier et qu'elle rendait donc, comme il le soutenait, le préjudice du créancier incertain et éventuel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon l'acte de caution, le créancier devait préalablement discuter les biens du débiteur principal pour exercer ses droits sur l'immeuble hypothéqué par la caution, de telle sorte que l'action engagée contre celui-ci n'était pas consécutive à la situation dommageable née de la faute du notaire mais résultait du caractère subsidiaire de la garantie dont il bénéficiait, la cour d'appel a souverainement constaté, sans inverser la charge de la preuve ni contrevenir au principe de la contradiction, que cette discussion, bien que commencée, n'avait pas été menée à son terme, que le créancier ne produisait pas le décompte exact des sommes d'ores et déjà obtenues, et qu'il n'établissait pas en quoi il lui était impossible de recouvrer sa créance sur le patrimoine du débiteur principal, en poursuivant la saisie-vente des parts sociales par lui détenues dans la SCI Allende 2, dont la valeur, estimée à une somme supérieure à celle du prêt consenti, constituait un actif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, débouté Monsieur [Q] de ses demandes tendant à la condamnation de Maître [D] à l'indemniser du préjudice que sa faute lui avait causé ; AUX MOTIFS QU'« il existe bien un lien direct de causalité entre la faute du notaire et le préjudice allégué par M. [Q]. Néanmoins la responsabilité du notaire n'est susceptible d'être retenue que si le préjudice de M. [Q] est né, actuel et certain. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [Q] ne démontrant pas qu'il ne peut recouvrer sa créance contre le débiteur principal, M. [B]. La garantie qu'il aurait pu exercer contre la caution hypothécaire n'est que subsidiaire dès lors qu'aux termes de l'acte de caution il doit préalablement discuter les biens du débiteur pour exercer ses droits sur l'immeuble hypothéqué par la caution et dès lors, l'action qu'il doit engager contre le débiteur principal n'est pas consécutive à la situation dommageable née de la faute du notaire. En effet, même si les différentes saisies pratiquées par M. [Q] sur les comptes bancaires des époux [B] au cours de l'année 2009 et le 30 septembre 2010 ainsi que la saisie vente de meubles en date du 25 mars 2009 et la saisie d'un véhicule Mini en date du 15 octobre 2009 démontrent qu'il n'a pu recouvrer la totalité de sa créance sans que pour autant Monsieur [Q] ne produise de décompte exact des sommes retirées de ces actes d'exécution, il n'en demeure pas moins qu'il résulte également des pièces qu'il produit (pièces 42 et 44 : cahier des charges de la vente des parts de la SCI Allende 2 et extrait Kbis de cette SCI du 16 mars 2010) que Monsieur [B] et son épouse sont les seuls propriétaires des parts de la SCI Allende 2, chacun pour 2.101 parts et qu'à l'occasion de l'établissement le 12 mars 2010 du cahier des charges de la vente de ces parts sociales préparé à la requête de Monsieur [Q] pour obtenir l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 26 janvier 2009 par Maître [C], huissier de justice associé à Villepinte, la valeur des droits de M. et Mme [B] dans la SCI Allende 2 a été estimée dans une fourchette comprise entre 220.000 et 400.000 €. Monsieur [Q] prétend sans le démontrer que cette saisie n'a pas été poursuivie dans la mesure où les deux immeubles dont cette société était propriétaire, un bien à [Adresse 3] et le bien de Méritien ont été vendus. S'il est établi que le bien immobilier dont était propriétaire la SCI Allende 2 situé à [Adresse 3] a été vendu le 11 mars 2010 (attestation de l'office notarial [R], [V] et associés à Choisy-le-Roi) et que son bien situé à [Adresse 4] l'a été le 17 mai 2010, il n'en demeure pas moins que dans l'actif net de la SCI Allende 2, les biens immobiliers ont été remplacés par les fonds provenant de ces deux ventes, de sorte que M. [Q] ne démontre pas en quoi il lui était impossible de poursuivre la saisie vente de ses parts sociales qui constituent le droit de créance des associés dans l'actif de la société. Il ne produit par ailleurs aucun extrait du RCS de la SCI Allende 2 postérieur à ces deux ventes permettant de démontrer que cette SCI a été dissoute ou a été liquidée de sorte qu'il apparaît que Monsieur [B] disposait toujours après la vente des biens immobiliers de cette société et au regard de la valorisation des parts telle que fixée dans le cahier des charges, d'un droit de créance dans cette société permettant à M. [Q] de recouvrer sa créance contre lui » ; 1°) ALORS QUE la responsabilité d'un professionnel du droit n'a pas de caractère subsidiaire, de sorte que l'existence de voies de droit permettant à la victime de recouvrer ce qui lui est dû n'est pas de nature à priver de son caractère actuel et certain le préjudice né de la faute d'un notaire, lorsque ces voies de droit ne sont que la conséquence de la situation dommageable créée par celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Maître [D], notaire, avait commis une faute qui avait eu pour effet de priver Monsieur [Q] du bénéfice d'une inscription d'hypothèque, mais a considéré que ce dernier ne justifiait d'aucun préjudice certain, motif pris de ce qu'il ne démontrait pas ne pas pouvoir recouvrer sa créance contre le débiteur principal en poursuivant la saisie-vente des parts détenues par ce dernier dans la SCI Allende 2 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a subordonné la responsabilité du notaire à une voie d'exécution contre le débiteur principal que l'exposant n'aurait pas eu à mettre en oeuvre si la faute du notaire ne l'avait pas privé du bénéfice de l'hypothèque et qui était donc consécutive à la situation dommageable créée par celui-ci, a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond doivent respecter la contradiction, ce qui leur impose en particulier d'inviter les parties à présenter leurs observations avant de relever d'office un moyen, même si ce moyen est fondé sur des faits tirés du dossier ; qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur [Q] aurait pu obtenir paiement de sa créance en poursuivant la saisie-vente des parts détenus par Monsieur [B] dans la SCI Allende 2, la cour d'appel a déduit du cahier des charges de la vente forcée desdites parts et de l'absence de production d'un extrait du RCS de cette société que ces parts auraient eu une valeur comprise entre 200.000 € et 400.000 €, même après la vente des immeubles composant le patrimoine de la société ; qu'en statuant ainsi, bien que, dans ses conclusions d'appel, Maître [D] se soit contenté d'affirmer qu'aucun élément n'avait été communiqué quant aux suites de la procédure de saisie des parts de la SCI Allende 2 (V. concl. adv., p. 13, §2) et qu'il n'avait aucune raison de prendre en charge les frais de cette saisie (V. concl. adv., p. 14, §4), sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le prouver ; qu'en l'espèce, reconnu auteur d'une faute ayant causé le préjudice allégué par M. [Q], Maître [D] prétendait échapper à toute condamnation, en arguant de ce que ce préjudice invoqué n'était pas certain, faute pour M. [Q] d'avoir épuisé toutes les voies de droit susceptibles de lui permettre de recouvrer sa créance ; qu'en reprochant à Monsieur [Q], pour rejeter sa demande, de ne pas prouver que la saisie-vente des parts de la SCI Allende 2 ne permettait pas d'assurer le recouvrement de sa créance, bien qu'il ait appartenu à Maître [D] de prouver que cette voie d'exécution aurait permis le désintéressement de l'exposant et qu'elle rendait donc, comme il le soutenait, le préjudice de l'exposant incertain et éventuel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.