Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile) 17 février 1995
Cour de cassation 14 octobre 1997

Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 1997, 95-13677

Mots clés société · pourvoi · fonds de commerce · liquidation judiciaire · siège · société à responsabilité limitée · procédure civile · résiliation · cession · marché · peinture · contrat · procédure collective · redressement judiciaire · société anonyme

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 95-13677
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 17 février 1995
Président : Président : M. BEZARD
Rapporteur : M. Badi
Avocat général : M. Mourier

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile) 17 février 1995
Cour de cassation 14 octobre 1997

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Enpeir, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ la société Peinture Normandie, cessionnaire de la créance de la société à responsabilité limitée Enpeir, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la société en nom collectif Les Demeures de Saint-Rémy les Chevreuse, représentée par la société Cogedim, dont le siège est 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Enpeir et de la société Peinture Normandie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SNC Les Demeures de Saint-Rémy les Chevreuse, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1995), que M. X..., auquel la société Les Demeures de Saint-Rémy les Chevreuse (la société) avait confié par ordres de service l'exécution du lot peinture de 71 maisons, a été mis en liquidation judiciaire le 30 janvier 1990; qu'en vertu d'une ordonnance rendue le 13 février suivant par le juge-commissaire, la SARL Enpeir a acquis, le 23 février 1990, le fonds de commerce de M. X... et les marchés de travaux en cours; que le liquidateur a avisé le gérant de la société de cette cession en l'informant qu'il ne pouvait ni résilier le marché ni en modifier les termes; que les travaux ont été exécutés par d'autres entreprises et que, se plaignant de la résiliation abusive du marché, la SARL Enpeir a assigné la société en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la SARL Enpeir fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de la société, alors, selon le pourvoi, que viole le principe de la contradiction le juge qui fonde sa décision sur des moyens de droit qu'il relève d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'en retenant le moyen, qui ne lui a pas été proposé, selon lequel la cession du fonds de commerce de M. X..., autorisée le 13 février 1990 après que la liquidation judiciaire a été prononcée le 30 janvier 1990, ne serait pas soumise à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la SARL Enpeir avait soutenu dans ses conclusions que la loi de 1985 permettait au mandataire liquidateur de céder les contrats en cours, qu'elle venait aux droits de M. X... et qu'elle était titulaire des marchés; que le moyen était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et

sur le second moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que la SARL Enpeir fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'option ouverte par l'article 37 de la loi 25 janvier 1985, lequel reste applicable en cas de liquidation judiciaire, autorise seulement le cocontractant à se prévaloir de la non-continuation pour solliciter la résiliation judiciaire d'un contrat en cours à l'ouverture de la procédure collective, et la société n'ayant pas introduit l'action à cette fin, il n'importait que le liquidateur n'ait pas exigé d'elle d'exécuter le marché litigieux; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

et alors, d'autre part, que n'ayant pas été résilié à la demande de la société, le marché litigieux subsistait à l'égard des tiers et pouvait faire l'objet d'une cession par voie judiciaire, qu'elle soit autorisée dans le cadre d'un plan de cession ou, comme en la cause, par le juge-commissaire à fin de réalisation des actifs; pour en avoir décidé autrement la cour d'appel a violé les articles 37, 156, 83 à 87 de la loi du 25 janvier 1985 ensemble l'article 139 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le liquidateur n'avait jamais demandé à la société l'exécution des marchés conclus avant le redressement judiciaire et que la cession du fonds de commerce autorisée le 13 février 1990 n'était pas intervenue dans le cadre d'un plan de cession et n'était donc pas soumise aux dispositions de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucun texte n'imposait à la société de poursuivre avec la SARL Enpeir les marchés qu'elle avait passés avec l'entreprise X...; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Enpeir et la société Peinture Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Demeures de Saint-Rémy les Chevreuse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.