Vu leur connexité, joint les pourvois n° 88-19.748 et n° 88-19.166 ;.
Sur le moyen
unique du pourvoi n° 88-19.748 :
Attendu, selon les deux jugements attaqués (TGI Draguignan, 8 septembre 1988 et 20 octobre 1988) rendus en dernier ressort et les productions, que la société Marseillaise de crédit a engagé des poursuites aux fins de saisie immobilière à l'encontre des époux Y... sur un immeuble qui leur avait été vendu en viager par Mme X... ; que celle-ci a alors sommé les époux Y... de lui payer des sommes dues sur la rente viagère en se prévalant d'une clause résolutoire et qu'à cet effet elle a déposé, à l'audience prévue par l'article
690 du Code de procédure civile, un dire tendant à faire mentionner ce commandement dans le cahier des charges ; que le tribunal, par le premier jugement, a validé ce dire ; que, sur dire déposé avant l'audience d'adjudication, Mme X... a demandé un sursis à la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande en résolution qu'elle avait formée depuis lors ; que, par le second jugement, le tribunal a rejeté ce dire ;
Attendu qu'il est fait grief a
u premier jugement d'avoir maintenu l'adjudication à la date fixée alors qu'après avoir validé le dire concernant la demande de Mme X..., en constatation de la résolution de la vente de l'immeuble, le tribunal n'aurait pu, sans violer l'article
692 du Code de procédure civile, ordonner la poursuite de l'adjudication ;
Mais attendu
que, lors de l'audience éventuelle, l'appréciation de l'opportunité d'un sursis relève du pouvoir discrétionnaire du juge, à moins que cette mesure ne soit prévue par la loi ; que le tribunal ayant relevé que la demande en résolution n'avait pas encore été formée a, hors de toute violation du texte précité, fixé la date de l'adjudication dans les conditions prévues par l'article
690 du Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen
unique du pourvoi n° 88-19.166 pris en ses deux branches :
Vu
l'article
692 du Code de procédure civile, ensemble l'article
695 du même Code ;
Attendu que le vendeur de l'immeuble saisi est tenu de faire mentionner à la suite du cahier des charges 3 jours au moins avant l'audience éventuelle, la demande en résolution sous peine d'être déclaré déchu à l'égard de l'adjudicataire de son droit d'exercer cette action ; que s'il a été formé régulièrement une demande en résolution, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme n'ayant pas été formé dans le délai de l'article
692 du Code de procédure civile un dire déposé avant l'audience d'adjudication et tendant au sursis de la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de résolution, le second jugement énonce que le tribunal, à l'audience éventuelle, a validé un dire dans lequel il était bien précisé que Mme X... entendait demander la résolution de la vente, mais qu'à cette époque il ne pouvait s'agir que d'une déclaration d'intention ;
Qu'en statuant de la sorte, alors que ce dire qui avait été formé, ainsi que cela résulte des productions, sur le fondement d'un commandement rappelant la clause résolutoire prévue à défaut de paiement dans le mois du commandement, avait été validé et reconnu comme faisant partie intégrante du cahier des charges, par le premier jugement, ce qui excluait la déchéance de l'action résolutoire et, en relevant que depuis lors Mme X... avait intenté cette action résolutoire, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi n° 88-19.748 formé contre le jugement du 8 septembre 1988 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan (pourvoi n° 88-19.166) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse